Cour d'appel de Montpellier, Chambre 1, 16 décembre 2022, 22/02867

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de pourvoi :
    22/02867
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Béziers, 31 décembre 2021
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/639d6c5dd06fce05df96ba87
  • Président : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
2022-12-16
Tribunal judiciaire de Béziers
2021-12-31

Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille

ARRET

DU 16 DECEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02867 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN3S Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 DECEMBRE 2021 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS N° RG 21/00522 APPELANTE : Madame [W] [D] née le 09 Novembre 1954 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Catherine TRIQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [S] [V] né le 12 Décembre 1953 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2022. ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [V] et Mme [W] [D] ont contracté mariage le 17 juillet 2004, sans contrat préalable. Suite à la requête en divorce déposée par l'époux au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 23 mars 2011, rectifiée par ordonnance du 7 juillet 2011, aux termes de laquelle le juge conciliateur a notamment: fixé à 1000 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de M. [S] [V] au titre du devoir de secours , attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal à charge pour elle d'en payer les charges courantes et pour M. [S] [V] de payer le crédit immobilier y afférent. Suite à l'assignation en divorce signifiée à Mme [W] [D] à la requête de M. [S] [V], le juge aux affaires familiales de Béziers a prononcé le divorce des époux par jugement en date du 3 décembre 2015. Par acte d'huissier en date du'9 mars 2021, et après avoir obtenu selon ordonnance de référé en date du 20 mars 2018 la désignation d'un expert judiciaire avec mission d'établir un inventaire estimatif des biens indivis et des biens propres de chacun, M. [S] [V] a fait assigner Mme [W] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de'Béziers aux fins, principalement, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions conventionnelles et post-communautaires existant entre eux, et, également de voir, en lecture du rapport de l'expert judiciaire [R] déposé au greffe le 27 août 2020, fixer l'actif indivis à 1 355 373 euros, le passif indivis à la somme de 1 304 645,97 euros, fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [D] concernant le bien sis [Adresse 1], fixer les créances respectives soit pour M. [S] [V] la somme de 755 668,72 euros outre une créance complémentaire de 11 520 euros pour l'année civile 2020, et pour Mme [W] [D] la somme de 54 471,64 euros, rejeter la demande de Mme [W] [D] d'attribution du bien sis [Adresse 1] en l'absence d'indivision le concernant, attribuer à chacun des biens ou soultes de façon à les remplir respectivement de leurs droits, et condamner Mme [W] [D] à payer à 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées le 7 septembre 2021, M. [S] [V] a saisi le juge de la mise en état de Béziers aux fins d'être autorisé, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile et 815-6 du code civil, à prélever la somme de 219 162 euros sur les fonds indivis détenus entre les mains du notaire, Maître [I], suite à la vente de biens immobiliers indivis afin de payer le capital restant dû des prêts immobiliers relatifs aux immeubles respectivement situés à [Localité 5] ( 107 953 euros), Vouneuil (100 927 euros) et rue de la Carrière (3048 et 7234 euros). Par ordonnance mixte en date du 31 décembre 2021, qui n'a pas été signifiée, le juge de la mise en état, devant lequel Mme [W] [D] s'est opposée à la demande de M. [S] [V] en formant à titre reconventionnel diverses demandes aux fins de nullité de l'assignation, d'annulation du rapport d'expertise, de condamnation de M. [S] [V] à produire diverses pièces et de nomination d'un expert, a ainsi statué : il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [R] en date du 27 août 2018 formulée par Mme [W] [D] et l'a renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef devant le juge du fond, il a rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [W] [D] visant l'assignation en partage judiciaire, il a déclaré recevable la demande de M. [S] [V] aux fins d'être autorisé à percevoir des fonds de l'indivision pour s'acquitter du capital restant dû au titre de trois prêts immobiliers constituant une dette indivise, il a rejeté la demande de Mme [W] [D] tendant à la production par M. [S] [V] de ses déclarations de revenus pour les exercices 2009 à 2019, il a ordonné la réouverture des débats et invité M. [S] [V] à verser aux débats un état des comptes de l'indivision faisant apparaître les charges et les impositions des exercices 2020 et 2021, ainsi que les justificatifs y afférents, les relevés de gestion des agences immobilières en charge de la gestion des immeubles indivis loués, ainsi que les baux y afférents, sa déclaration spéciale des revenus fonciers 2020, il a réservé les dépens et le surplus des demandes, et il a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure du 28 mars 2022. Par déclaration au greffe en date du'27 mai 2022, Mme [W] [D] a relevé appel de cette ordonnance, limité aux chefs relatifs: à la déclaration d'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d'annulation du rapport d'expertise, au rejet de l' exception de nullité de l'assignation en partage judiciaire, à la recevabilité de la demande de M. [S] [V] aux fins d'être autorisé à un prélèvement sur des fonds indivis pour s'acquitter du capital restant dû de trois prêts immobiliers constituant une dette indivise, au rejet de la demande de production des déclarations de revenus de Monsieur [S] [V] pour les exercices 2009 à 2019, et en ce qu'il n'a pas été statué sur ses demandes. Les dernières écritures de l'appelante ont été déposées au greffe par communication électronique le'11 juillet 2022, et celles de l'intimé le'18 juillet 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le'27 septembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'11 juillet 2022, Mme [W] [D] demande à la cour, au visa des articles'806 alinéa 2, 815-5, 815-6, 815-8 du code civil, des articles 3, 16, 788, 779, 114 et suivants et 175 du code de procédure civile, de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L.143 du Livre des procédures fiscales, de : ordonner la jonction d'instance des deux procédures enregistrées sous les n° RG 22/02866 et 22/02867 pour une bonne administration de la justice sur le fondement de l'article 367 du Code de procédure civile, dire nulle et de nul effet la décision rendue pour violation du principe du contradictoire, dire nul et de nul effet le rapport d'expertise déposé auprès du tribunal le 18 août 2020, ordonner la production par M. [S] [V] des déclarations de revenus et avis d'impositions pour les exercices 2009 à 2020 en ce compris les déclarations de revenus fonciers dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut de production volontaire, ordonner leur production par les services fiscaux, nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de : se faire communiquer les divers actes de propriétés et les crédits y afférents, de même que les situations des travaux et factures s'y référant permettant la libération des fonds si besoin en sollicitant le Crédit Agricole, se faire communiquer les ordonnances, jugements et arrêts intervenus entre M. [S] [V] et elle-même ainsi que les éléments d'exécution y afférent , se faire communiquer les éléments relatifs à la gestion par M. [S] [V] des biens dépendants de l'indivision pré et post communautaire de même que les revenus ou pertes directs et indirects qu'il en a retiré, en ce compris les incidences fiscales, déterminer l'actif en recueillant des avis de valeurs ou le passif de l'indivision post communautaire des indivisaires, déterminer les indemnités d'occupation et récompenses dues à chaque indivisaire, établir un projet de liquidation amiable, établir les biens propres apportés par chaque époux et indivisaire avant, pendant et après le mariage, se faire communiquer tout document établissant sa contribution à l'activité professionnelle de M. [D], ('') proposer des hypothèses de partage, apporter tout élément utile à la solution du litige favorisant la mise en place d'un règlement à l'amiable préalable à toute décision judiciaire, dire que cette mission se fera aux frais et charges de M. [S] [V], dire que les dépens des présentes seront supportés par l'intimé, condamner M. [S] [V] à la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le'18 juillet 2022, M. [S] [V] demande à la cour de': rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du 31 décembre 2021, faute de saisine dans la déclaration d'appel d'une demande de nullité de la décision, confirmer l'ordonnance du 31 décembre 2021, la cour n'étant pas saisie d'une demande d'infirmation non formulée par Mme [W] [D] dans son dispositif, et surabondamment, en raison du bien fondé de la motivation du premier juge, condamner Mme [W] [D] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la demande de jonction ' Mme [W] [D] sollicite la jonction de la présente procédure avec celle correspondant à une déclaration d'appel qu'elle a formalisée le 27 mai 2022 à l'encontre d'une autre ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers rendue le 12 mai 2022 entre les parties et qui a été enregistrée à la cour sous le numéro de répertoire 22/2866. ' M. [S] [V] n'a pas conclu sur la jonction. ' Réponse de la cour : L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut d'office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, l'article 368 précisant que les décisions de jonction ou disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire. La cour qui apprécie souverainement l'opportunité d'une jonction estime qu'au cas présent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il n'est pas opportun d'ordonner la jonction des deux instances d'appel. La demande de jonction de Mme [W] [D] sera donc rejetée. Sur la dévolution de la demande d'annulation de l'ordonnance déférée ' M. [S] [V] conclut que faute pour Mme [W] [D] d'avoir visé dans sa déclaration d'appel la nullité de la décision du 31 décembre 2021 qu'elle demande à la cour de prononcer dans ses dernières conclusions, pour violation du contradictoire, ce chef n'est pas dévolu et ne peut donner lieu à une prétention dans ses conclusions. ' Mme [W] [D] sollicite la nullité de la décision du 31 décembre 2021en soutenant que cette dernière encourt réformation pour violation du principe du contradictoire en application de l'article 6§1 de la CEDH et en consacrant son argumentation à la nullité d'une ordonnance distincte, décision rendue par le juge de la mise en état le 12 mai 2022. ' Réponse de la cour : L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du code de procédure civile dispose en outre que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible Il s'en déduit que seul l'acte d'appel, à l'exclusion des conclusions, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. En l'espèce, la déclaration d'appel limité de Mme [W] [D] ne mentionne aucunement l'annulation de la décision déférée et vise exclusivement au titre des seuls chefs critiqués : le rejet de l'exception de nullité de l'assignation en partage judiciaire, la déclaration d'incompétence pour statuer sur la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire [R], la recevabilité de la demande de M. [S] [V] à pouvoir prélever des sommes sur les fonds indivis détenus par le notaire et le rejet de la demande de production des déclarations de revenus de 2009 à 2019 de M. [S] [V]. Au vu des seuls chefs ainsi visés, force est de constater qu'ils ne sont liés par aucun lien d'indivisibilité puisque l'arrêt à intervenir pourrait ne trancher que certains d'entre eux sans qu'il ne s'avère pour autant inexécutable. Dans ces conditions, considérant que le litige n'est pas indivisible et que la déclaration d'appel, qui ne tend pas à l'annulation de la décision déférée, ne vise ni ne critique le chef relatif à la validité de la décision du 31 décembre 2021, la nullité de cette ordonnance du juge de la mise en état de Béziers n'est pas dévolue à la cour. La validité de l'ordonnance dont appel est dès lors définitivement acquise. Sur l'objet du litige dont la cour est saisie ' M. [S] [V] qui ne forme aucun appel incident, conclut que faute pour Mme [W] [D] d'avoir demandé l'infirmation de la décision déférée dans le dispositif des ses dernières conclusions, la cour ne peut que confirmer cette décision. ' Mme [W] [D] n'a pas conclu en réponse à ce moyen. ' Réponse de la cour : En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il appartient au juge de définir l'objet du litige et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique. Par deux arrêts rendus successivement ( Civ 2ème 17 septembre 2020 N°18 23626 et Civ 2ème 20 mai 2021 19-22316), la Cour de Cassation a jugé qu''il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, dès lors que la déclaration d'appel est postérieure à la date du 17 septembre 2020 à laquelle cette solution de principe a été posée. Mme [W] [D], dont la déclaration d'appel du 27 mai 2022 est postérieure au 17 septembre 2020, ne demande pas à la cour l'infirmation de l'ordonnance dont appel dans le dispositif de ses dernières écritures, et sa prétention à voir prononcer la nullité de cette décision concerne un chef non critiqué qui est définitif à défaut d'avoir été dévolu. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance déférée rendue le 31 décembre 2021 par le juge de la mise en état de Béziers, dont aucun des chefs valablement dévolus par la déclaration d'appel de Mme [W] [D] n'est critiqué par Mme [W] [D] dans ses dernières conclusions. Sur la demande de nouvelle expertise ' Le premier juge qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [R] et a renvoyé Mme [W] [D] à se pourvoir de ce chef devant le juge du fond, a ensuite ordonné la réouverture des débats pour production de pièces par M. [S] [V], ordonnant un sursis à statuer sur le surplus des demandes non tranchées. ' Au soutien de sa demande de désignation d'un nouvel expert qu'elle réitère en cause d'appel, Mme [W] [D] conclut que le premier expert a violé ses obligations au regard du principe du contradictoire, tant lors de l'établissement de son rapport d'expertise qu'au cours de la réalisation de la mission à laquelle elle estime qu'il n'a pas répondu. Se fondant sur l'article 789 du code de procédure civile donnant compétence au juge de la mise en état pour ordonner d'office toute mesure d'instruction, elle demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise tenant la nullité du rapport de l'expert [R]. ' M. [S] [V] fait valoir qu'il y a eu une expertise judiciaire désignée par l'ordonnance du 20 mars 2018 et que la demande de Mme [W] [D] porte en réalité sur une contre-expertise, ce que le juge de la mise en état n'a pas la compétence d'ordonner. ' Réponse de la cour : Le juge de la mise en état, et donc en l'occurrence la cour qui est saisie de l'appel d'une ordonnance rendue par cette juridiction, apprécient en fonction des circonstances de la cause l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction demandée sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile. La demande de nullité d'un rapport d'expertise, qui est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 de ce même code et ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état limitativement édictés par l'article 789. Elle doit être soulevée in limine litis pour être tranchée par le juge statuant au fond. En l'espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 20 mars 2018 par le juge des référés et confiée à l'expert judiciaire M. [R] qui a déposé son rapport en août 2020. Le juge du fond qui est seul compétent pour se prononcer sur la nullité du rapport d'expertise de M. [R] que soulève Mme [W] [D], n'a pas encore statué dans le cadre du litige opposant les parties et qui est toujours pendant devant lui. La demande de nouvelle expertise qui n'est pas visée dans la déclaration d'appel de Mme [W] [D] et sur laquelle le premier juge avait sursis à statuer, s'avère inopportune dès lors que la validité de l'expertise dores et déjà ordonnée et exécutée par M. [R] n'est pas remise en cause faute pour le juge du fond, seul compétent, d'avoir tranché ce chef. La demande de nouvelle expertise confiée à un nouvel expert sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Mme [W] [D], succombant en son appel, elle sera condamnée à supporter seule la charge des dépens y afférents. Il serait inéquitable que M. [S] [V] doive supporter la totalité des frais de défense qu'il a dû avancer pour faire assurer sa défense en cause d'appel. Mme [W] [D] sera condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, REJETTE la demande de jonction formée par Mme [W] [D], concernant la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire 22/2866, CONSTATE que le chef relatif à la nullité de la décision du 31 décembre 2021 n'est pas dévolu à la cour, CONSTATE que l'appelante ne demande pas l'infirmation de la décision déférée dans ses dernières conclusions et que l'intimé ne forme aucun appel incident, DIT que l'ordonnance déférée rendue le 31 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers, dont l'appelante ne demande pas l'infirmation, est nécessairement confirmée en toutes ses dispositions tranchées dans son dispositif, Y AJOUTANT, DÉBOUTE Mme [W] [D] de sa demande de nouvelle expertise, CONDAMNE Mme [W] [D] à payer à M. [S] [V] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [W] [D] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, SR/NLP