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Cour de cassation, Première chambre civile, 1 mars 2017, 15-16.819, 16-10.270

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1 mars 2017
Cour d'appel d'Angers
17 novembre 2015
Cour d'appel d'Angers
10 mars 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-16.819, 16-10.270
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 10 mars 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:C100262
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000034143577
  • Identifiant Judilibre :5fd90c1d56410aa53bb7183d
  • Rapporteur : M. Avel
  • Commentaires :
  • Président : Mme Batut (président)
  • Avocat général : M. Sudre
  • Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié
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Résumé

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle et non-lieu à statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 262 F-D Pourvoi n° S 15-16.819 et Pourvoi n° U 16-10.270JONCTION _______________________ Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Aviles [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ I - Statuant sur le pourvoi n° S 15-16.819 formé par la société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] Aviles [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [C] [V] [K], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° U 16-10.270 formé par la société CIC Est, contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [I] [R], 2°/ à Mme [C] [V] [K], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CIC Est, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Aviles [R], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 15-16.819 et n° U 16-10.270 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, suivant une offre de crédit acceptée le 28 juin 2008, réitérée par un acte authentique du 23 juillet 2008, la société CIC Est (la banque) a consenti à M. Aviles [R] et Mme Arce [K] (les emprunteurs) un prêt immobilier remboursable en deux cent soixante-quatre mensualités, moyennant un taux effectif global de 5,682 %, destiné à financer l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement ; qu'à la suite d'impayés, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière contre les emprunteurs qui ont contesté la régularité du taux effectif global ;

Sur le moyen

unique du pourvoi n° S 15-16.819, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la banque fait grief à

l'arrêt, rendu le 10 mars 2015, d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, le contrat de prêt se forme par l'acceptation de l'offre de sorte que c'est à compter de cette date que court le délai quinquennal de prescription lorsque l'offre acceptée fait apparaître le caractère erroné du taux effectif global mentionné et repris à l'identique dans l'acte notarié ; qu'en faisant courir le délai de prescription de l'action en nullité du jour de la signature de l'acte authentique, soit le 23 juillet 2008, et non à compter de l'acceptation de l'offre soit le 28 juin 2008, motif pris que « les emprunteurs étaient en droit de croire que l'erreur qui affectait l'offre de prêt pouvait être rectifiée à l'occasion de la rédaction du contrat de prêt », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que le contrat de prêt soumis aux articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation n'est pas un contrat réel ; qu'il se forme par la rencontre de l'offre et de l'acceptation, de sorte que c'est à ce moment que doit être appréciée la connaissance par le prêteur des éléments devant être pris en considération pour le calcul du taux effectif global ; que la cour d'appel, qui s'est placée au 23 juillet 2008, date de l'acte instrumentaire, et non au 28 juin 2008, date de l'acceptation de l'offre, et donc du negotium, pour apprécier la connaissance par la banque du montant des charges liées aux garanties ainsi que des frais d'acte notarié, a violé les articles L. 312-7 et L. 313-1 du code de la consommation ;

Mais attendu

que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur l'application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1907 du même code sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans le contrat de prêt ; qu'ayant énoncé que le délai de prescription d'une telle action court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, et que le point de départ de ce délai est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, la cour d'appel, après avoir relevé que la stipulation des garanties et des frais d'actes notariés contenue dans l'acte de prêt du 23 juillet 2008 permettait d'en déterminer le coût de sorte que le délai de prescription quinquennal de l'article 1304 du code civil avait couru à compter de cette date, a, à bon droit, retenu que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, introduite le 12 juillet 2013, n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche de ce moyen

:

Vu

les articles L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1315, devenu 1353 et 1907 du code civil ; Attendu que, pour annuler la stipulation d'intérêts conventionnels de l'acte de prêt du 23 juillet 2008, l'arrêt du 10 mars 2015 retient que la stipulation précise des garanties figurant à l'acte ainsi que les frais d'actes notariés étaient déterminables et auraient dû être compris dans le calcul du taux effectif global ;

Qu'en se déterminant ainsi

, sans vérifier la nature des frais notariés, dont il était soutenu qu'ils n'avaient pas été générés pour les besoins du prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen

unique du pourvoi n° U 16-10.270 :

Vu

l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt

rendu le 17 novembre 2015 est la suite et l'exécution de l'arrêt du 10 mars précédent qui est cassé ; que cette cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, son annulation par voie de conséquence ; Qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur le pourvoi ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi n° S 15-16.819 : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qu'il rejette la demande de M. Aviles [R] et de Mme [V] [K] en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° U 16-10.270 ; Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 ; Condamne M. Aviles [R] et Mme [V] [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

par ces motifs

impropres à établir la preuve que l'intégration de ces frais aurait abouti à modifier le résultat du calcul du taux effectif global stipulé à l'acte de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1907 du code civil ainsi que de l'article L 313-1 du code de la consommation.Moyen produit, au pourvoi n° U 16-10.270, par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Est Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la créance de la société banque CIC Est n'était pas exigible lors de la déchéance du terme du 16 avril 2012 et constaté que les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, D'AVOIR ordonné mainlevée du commandement de payer et déclaré les emprunteurs irrecevables en leur demande de dommages et intérêts, D'AVOIR annulé la procédure engagée par banque contre les époux [I] selon commandement de payer délivré les 29 avril 2013 et 10 mai 2013, publié au service de la publicité foncière de Cholet le 3 juillet 2013 volume 2013 S n°11 et 12, valant saisie de biens et droits immobiliers situés à [Adresse 5], cadastrés section CV n°[Cadastre 1] pour 39a 85ca, lot n°43 et lot n°11 et D'AVOIR ordonné au CIC Est d'adresser à M. [W] [I] et Mme [C] [I] un nouveau tableau d'amortissement et rappelle l'obligation d'assurance. AUX MOTIFS QU' « il est certain que l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels de l'acte de prêt du 23 juillet 2008 par substitution du taux légal à compter de sa date a pour effet d'anéantir la première dès l'origine ; qu' il s'en induit que la Banque n'était titulaire d'aucune créance exigible lors de !a déchéance du terme le 16 avril 2012 puisqu'elle la justifiait par des échéances impayées de 3 557,58 euros alors qu'elle disposait d'un trop perçu de (16 147175 - 3 88079) 12266,96 euros ; qu'en l'absence de créance exigible, les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution n'étant pas réunies, il convient, infirmant le jugement, d'annuler la procédure de saisie engagée selon commandement de payer valant saisie délivré les 29 avril 2013 et 10 mai 2013 à M. et Mme [I] et d'ordonner, d'office, mainlevée de ce commandement ; que le contrat de prêt se poursuivant, il n'y a pas lieu de restituer à M. et Mme [I] les sommes perçues par la Banque par le biais d'une saisie sur loyers, ces sommes venant en déduction de sa créance ; qu'il sera ordonné à la Banque de leur adresser un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du montant de sa créance d'un montant en capital de 100952,41 euros au 7 octobre 2015 et assorti d'intérêts au taux légal, l'attention des parties étant attirée sur l'obligation de souscrire un nouveau contrat d'assurance en raison de la résiliation du précédent faisant suite à la déchéance du terme». ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt du 10 mars 2015 ayant annulé la stipulation d'intérêts conventionnels de l'acte de prêt du 23 juillet 2008 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué ayant décidé que la créance de la banque, n'était pas exigible lors de la déchéance du terme du 16 avril 2012 et annule la procédure de saisie immobilière diligentée par le CIC Est, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi n° S 15-16.819, par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Est Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, D'AVOIR annulé la stipulation d'intérêts conventionnels de l'acte de prêt du 23 juillet 2008, D'AVOIR dit que l'intérêt au taux légal doit être substitué à l'intérêt conventionnel à compter du 23 juillet 2008 et D'AVOIR condamné la banque à recalculer les intérêts sur le capital emprunté et à restituer aux époux [I] la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil. AUX MOTIFS, sur la prescription, QU' « il résulte des dispositions des articles 1304, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le délai de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le TEG court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur; que le point de départ de ce délai est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ; qu'au cas présent, le contrat de prêt mentionne un teg de 5,682 % (p.8), qui correspond, selon l'offre de prêt reproduite dans l'acte (p.30) à l'addition des intérêts conventionnels (4,980 %) des frais de dossiers (0,046 %), et des cotisations d'assurance (0,656 %) ; que l'acte, reproduisant l'offre, stipule également (p.30) "garanties prises par acte notarié" "Garantie n° 20000955035- privilège de prêteur de deniers constituant; l'emprunteur- bien grevé : appartement de 2 pièces de 40 m2 en résidence principale d'un locataire- adresse: [Adresse 3] montant garanti: 129474,00 euros liée au prêt n" 3008733009000200117602 CIC IMMO-prêt modulable de 129474,00 euros" Garantie n02000o955043- Hypothèque immobilière conventionnelle- constituant: l'emprunteur- Bien grevé: appartement de 2 pièces de 40 m2 en résidence principale d'un locataire Adresse: [Adresse 3] montant garanti: 129474,00 euros- en rang n°01- liée au prêt n" 3008733009000200117602 CIC IMMO-prêt modulable de 129 474, 00 euros"; que cette stipulation précise des garanties dont le crédit était assorti permettait d'en déterminer le coût; que de la même façon les frais d'acte notarié étaient déterminables ; que, dès lors les charges liées à ces garanties ainsi que les frais d'acte auraient dû être compris dans le calcul du TEG en application des articles L.313. 1, alinéa 1er, et L.313-2 du code de la consommation; que cette erreur était décelable à la simple lecture de l'acte authentique; qu'elle ne pouvait être connue avant qu'il soit soumis aux emprunteurs puisque ceux-ci étaient en droit de croire que l'erreur qui affectait l'offre de prêt pouvait être rectifiée à l'occasion de la rédaction du contrat de prêt; qu'en conséquence, c'est à la date de cet acte, le 23 juillet 2008, que le délai de prescription quinquennal de l'article 1304 du code civil a couru, comme le soutiennent à bon droit les emprunteurs; que leur action en nullité de la stipulation d'intérêts, introduite le 12 juillet 2013, n'est pas prescrite; que l'exception de prescription soulevée par la banque sera écartée » ET AUX MOTIFS, sur les conséquences de l'inexactitude du teg, QUE « l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts, en application de l'article 1907 du code civil, ce qui conduit à substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel à compter de la date du prêt; que la banque sera condamnée, en conséquence, à recalculer les intérêts sur le capital emprunté et à restituer aux époux [I] la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil » ALORS D'UNE PART QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, le contrat de prêt se forme par l'acceptation de l'offre de sorte que c'est à compter de cette date que court le délai quinquennal de prescription lorsque l'offre acceptée fait apparaître le caractère erroné du taux effectif global mentionné et repris à l'identique dans l'acte notarié ; qu'en faisant courir le délai de prescription de l'action en nullité du jour de la signature de l'acte authentique, soit le 23 juillet 2008, et non à compter de l'acceptation de l'offre soit le 28 juin 2008, motif pris que « les emprunteurs étaient en droit de croire que l'erreur qui affectait l'offre de prêt pouvait être rectifiée à l'occasion de la rédaction du contrat de prêt », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause. ALORS D'AUTRE PART QUE le contrat de prêt soumis aux articles L 312-7 et suivants du code de la consommation n'est pas un contrat réel ; qu'il se forme par la rencontre de l'offre et de l'acceptation, de sorte que c'est à ce moment que doit être appréciée la connaissance par le prêteur des éléments devant être pris en considération pour le calcul du teg ; que la cour d'appel, qui s'est placée au 23 juillet 2008, date de l'acte instrumentaire, et non au 28 juin 2008, date de l'acceptation de l'offre, et donc du negotium, pour apprécier la connaissance par le CIC Est du montant des charges liées aux garanties ainsi que des frais d'acte notarié, a violé les articles L 312-7 et L 313-1 du code de la consommation. ALORS EN OUTRE et en tout état de cause QUE seuls sont intégrés dans le calcul du taux effectif global, l'ensemble des frais correspondant à des actes qui sont la condition de l'octroi du crédit et en lien direct avec le prêt souscrit ; que tel n'est pas le cas des frais d'actes notariés liés, non pas à la constitution des garanties mais à l'acquisition de bien immobilier ; qu'en retenant que la mention du taux effectif global dans l'acte notarié du 23 juillet 2008 était erroné en l'absence de prise en compte des « frais d'acte notarié » sans vérifier la nature de ces frais, dont il était expressément soutenu qu'ils n'avaient pas été générés pour les besoins de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 313-1, L 313-2 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil. ALORS ENFIN QUE c'est à l'emprunteur d'établir que la prise en compte du coût des sûretés et des frais notariés aurait conduit à modifier le résultat du taux effectif global stipulé à l'acte de prêt ; que pour accueillir la demande en nullité de la clause d'intérêts conventionnels portée dans l'acte authentique du 23 juillet 2008, l'arrêt se borne à constater l'omission du coût des garanties et des frais d'acte notarié qui auraient dus être prétendument inclus dans le calcul du taux effectif global pour déduire son caractère erroné ; qu'en statuant

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