Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims 24 octobre 2014
Cour de cassation 16 décembre 2015

Cour de cassation, Première chambre civile, 16 décembre 2015, 14-29757

Mots clés pourvoi · procédure civile · pouvoir · recevabilité · principal · ressort · indépendamment · excès · fond · cas · frappées · reims · examinée · mettent · caractérise

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 14-29757
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 24 octobre 2014
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C101448

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims 24 octobre 2014
Cour de cassation 16 décembre 2015

Texte

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 24 octobre 2014) se borne à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise ;

Attendu que la violation alléguée des articles 20-IV de l'ordonnance du 4 juillet 2005, 328 du code civil et 340 ancien du même code, ne caractérise pas un excès de pouvoir ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé par M. X... indépendamment de la décision sur le fond est, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.