Cour de cassation, Première chambre civile, 16 décembre 2015, 14-29.757

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-12-16
Cour d'appel de Reims
2014-10-24

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles

606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que l'arrêt

attaqué (Reims, 24 octobre 2014) se borne à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise ; Attendu que la violation alléguée des articles 20-IV de l'ordonnance du 4 juillet 2005, 328 du code civil et 340 ancien du même code, ne caractérise pas un excès de pouvoir ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé par M. X... indépendamment de la décision sur le fond est, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.