Vu la requête
, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour la commune de Frontignan, représentée par son maire en exercice, par la Selarl DL ;
La commune de Frontignan demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104061 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de l'association pour la protection de l'aire d'appellation d'origine contrôlée du muscat de Frontignan (APAM) et de Mme B...A..., prononcé l'annulation de la délibération de son conseil municipal du 7 juillet 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle crée la zone 2AUEa "Horizon Sud", la zone 1AUE4, la zone 1AUE2, l'emplacement réservé n° 82 et qu'elle autorise des constructions en zone Nv ;
2°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance les dépens, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la demande était irrecevable faute pour Mme A...de produire un mandat régulier l'autorisant à ester en justice au nom de l'association ;
- que Mme A...ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de vignes, ni de voisine de la zone Horizon Sud ;
- que la demande de première instance ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article
R. 411-1 du code de justice administrative ;
- que le classement du secteur "Horizon sud 2" en zone à urbaniser n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'est pas contraire aux dispositions de l'article
L. 146-4 du code de l'urbanisme relatif aux espaces proches du rivage ; que la zone se situe en continuité d'un espace déjà urbanisé classé en zone U ; que le schéma de mise en valeur de la mer de l'étang de Thau classe ce secteur en zone d'urbanisation destinée aux activités économiques ; que le SCOT du bassin de Thau identifie la zone Horizon Sud au nombre des "agglomérations et villages supports d'extension urbaine" ; que cette zone n'est pas à proximité du rivage puisqu'elle se situe à 800 m. des rives de l'étang de Thau et à 30 m. d'altitude ; que la zone ne traduit qu'une extension très mesurée de l'urbanisation ; que, par ailleurs, si la zone 2AUEa est située dans le périmètre de protection de vignes AOC, elle n'est pas cultivée ni même plantée de vignes ; que la hauteur des futures constructions ne pourra excéder 10 m. ce qui limitera l'impact visuel du projet ;
- que les zones 1AUE2 et 1AUE4 correspondent à des espaces largement dégradés par une ancienne occupation industrielle, artificialisés et enclavés ; qu'il ne s'agit pas d'espaces naturels remarquables ;
- que la zone Nv destinée à accueillir les gens du voyage, a une superficie limitée et est dénuée d'intérêt naturel particulier ; que la création de cette zone résulte d'une procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du document d'urbanisme, mise en oeuvre par la communauté d'agglomération du bassin de Thau ; que l'article
L. 146-5 du code de l'urbanisme prévoit spécifiquement que l'aménagement et l'ouverture de terrains camping ou de stationnement des caravanes sont possibles en dehors des espaces urbanisés de la commune ;
- qu'un emplacement réservé n° 82 a été instauré en vue de construire un bassin de rétention nécessaire pour assurer le stockage des eaux pluviales ; qu'un tel emplacement réservé ne porte atteinte ni à l'intérêt des lieux avoisinants, ni au vignoble AOC ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu, enregistré le 5 juin 2014, le mémoire présenté pour l'association pour la protection de l'aire d'appellation d'origine contrôlée du muscat de Frontignan (APAM), dont le siège est 6, quai Voltaire à Frontignan (34110), représentée par sa présidente en exercice, et pour Mme B...A..., domiciliée..., par la SCP Bedel de Buzareingues-C... ; l'APAM et Mme A...concluent au rejet de la requête ainsi qu'à la confirmation du jugement attaqué et demandent, chacun, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Frontignan en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles font valoir :
- que la requête est irrecevable dès lors que la commune se borne à reproduire intégralement le texte de son mémoire de première instance ; que l'article
R. 411-1 du code de justice administrative n'a pas été respecté ;
- que la demande de première instance comportait des moyens et répondait aux exigences de l'article
R. 411-1 du code de justice administrative ;
- que le juge administratif n'est pas compétent pour vérifier la régularité de l'habilitation donnée à Mme A...pour représenter l'association ;
- que Mme A...est propriétaire d'une parcelle de vigne sur le territoire de la commune ; qu'elle a ainsi intérêt pour agir contre la délibération attaquée ;
- que la zone 2AUEa n'est pas en continuité de l'agglomération existante ; que la zone horizon sud initiale comprend une urbanisation diffuse qui ne peut être regardée comme une agglomération au sens de l'article
L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que cette zone est située dans un espace proche du rivage ; qu'elle ne constitue pas une extension mesurée de l'urbanisation existante ;
- que la création de la zone 2AUEa est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte atteinte au paysage viticole voisin ;
- que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la délimitation des zones 1AUE2 et 1AUE4 ; qu'il s'agit de secteurs naturels situés dans la bande littorale des cent mètres ;
- que la zone Nv est une micro-zone au sein d'une zone A coupée de toute urbanisation ;
- que l'emplacement réservé retenu par le plan local d'urbanisme pour la création du bassin de rétention porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'un autre emplacement aurait pu être choisi ;
- que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant, en zone 1Aua, 1AUb et 1AUc, des terres agricoles ;
Vu la lettre du 3 septembre 2014 informant les parties, en application de l'article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;
Vu, enregistré le 13 novembre 2014, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Frontignan, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 13 janvier 2015, le nouveau mémoire présenté pour l'APAM et pour MmeA..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;
Vu, enregistré le 6 mars 2015, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Frontignan, non communiqué en application de l'article
R. 611-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance
du 15 avril 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles
R. 611-11-1 et
R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2015 :
- le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...pour la commune de Frontignan, ainsi que celles de Me C...pour l'APAM et MmeA... ;
1. Considérant que la commune de Frontignan relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de l'association pour la protection de l'aire d'appellation d'origine contrôlée du muscat de Frontignan (APAM) et de Mme A..., annulé la délibération de son conseil municipal 7 juillet 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme en tant qu'elle concerne la création de la zone 2AUEa "Horizon Sud" et de la zone 1AUE4, qu'elle délimite la zone 1AUE2, qu'elle autorise des constructions en zone Nv et qu'elle institue l'emplacement réservé n° 82 ;
Sur la
fin de non recevoir opposée par l'APAM et Mme A...à la requête d'appel :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article
R. 411-1 du code de justice administrative la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que le mémoire d'appel présenté par la commune de Frontignan critique le rejet par les premiers juges de la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à la demande et conteste de façon précise l'appréciation portée par eux sur les dispositions du plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une annulation ; qu'une telle motivation répond aux exigences de l'article
R. 411-1 du code de justice administrative ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant, en premier lieu, qu'une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif ; qu'il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; qu'à ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été délivrée ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que l'article 11 des statuts de l'APAM autorise le conseil d'administration à habiliter le président à ester en justice ; que l'association a produit, en vue d'attester de l'habilitation donnée à sa présidente, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 septembre 2011 comportant la liste des sept personnes présentes et la signature de six d'entre elles, permettant ainsi de s'assurer que la majorité requise a été acquise ; qu'alors même que le document produit est manuscrit et que la qualité de chaque membre de l'association présent n'est pas précisée, ce procès-verbal indique les éléments essentiels de nature à établir la réalité de l'habilitation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la présidente de l'association avait été habilitée à ester en justice par le conseil d'administration et qu'ils ont, par suite, écarté la fin de non recevoir opposée à cet égard par la commune de Frontignan ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...invoquait sa qualité d'exploitante d'un terrain viticole situé sur le territoire de la commune de Frontignan au lieu-dit les Avaussiers ; qu'elle justifie, par la production en appel d'un courrier du 9 juillet 2008 émanant du département de l'Hérault, de sa qualité de propriétaire d'un terrain à la Peyrade ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la demande de première instance, présentée par l'APAM et par MmeA..., enregistrée au greffe du tribunal le 6 septembre 2011 et tendant à l'annulation da la délibération du 7 juillet 2011, ne comportait pas de précisions suffisantes sur les éléments de fait venant à l'appui de moyens par lesquels les demandeurs se bornaient à évoquer l'erreur manifeste d'appréciation, la violation de la loi ou le détournement de pouvoir ; que s'il était fait référence à une demande d'annulation présentée par l'APAM contre le plan d'occupation des sols en 1995, cette demande n'était pas jointe ; que, toutefois, un courrier de l'APAM, reçu par le tribunal administratif de Montpellier le 26 septembre 2011, a apporté des précisions sur le moyen fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir selon laquelle les demandeurs de première instance n'auraient pas, dans le délai de recours, formulé un moyen répondant aux exigences de l'article
R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée ;
Sur le bien fondé des motifs d'annulation retenus par les premiers juges :
En ce qui concerne le secteur "Horizon Sud 2" classé en zone 2AUEa :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article
L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.(...) " ;
8. Considérant que, pour déterminer si une zone peut être qualifiée d'espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et le rivage ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone en litige, restée à l'état naturel, est distante d'environ 800 mètres des rives de l'étang de Thau, dont elle est séparée par un espace d'ores et déjà bâti comprenant notamment la zone "Horizon Sud 1" ; qu'il ressort des photographies versées au dossier par la commune de Frontignan que l'étang de Thau n'est pas visible de la zone 2AUEa ; qu'il suit de là que la zone n'étant pas en situation de covisibilité avec le littoral, la commune de Frontignan est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article
L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ;
11. Considérant que le plan local d'urbanisme prévoit le classement en zone constructible 2AUEa d'un terrain d'une surface de 6 ha, anciennement classé en zone agricole NC et situé en contiguïté avec la zone UE "Horizon Sud" ; que la commune envisage sur cette portion de terrain, de réaliser une extension du parc d'activité "Horizon Sud", destinée à accueillir des activités économiques tournées vers le tertiaire ; que l'APAM et Mme A...soulignent le potentiel agronomique de ces terres situées dans le périmètre de production de l'AOC muscat de Frontignan, alors même que la zone en cause ne serait pas plantée de vignes, ainsi que l'atteinte au caractère remarquable du paysage viticole ; que, toutefois, le projet d'extension de la zone d'activité est conforme aux objectifs définis par le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) prévoyant de requalifier la façade de l'étang de Thau et d'en faire la vitrine économique et technologique de la commune ; que, par ailleurs, la zone 2AUEa n'affecte qu'une faible partie de la superficie des terres comprises dans le périmètre de l'AOC ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'extension de zone d'activité comprenant de l'artisanat, des commerces et des bureaux serait de nature à porter une atteinte significative aux terres viticoles voisines, ni qu'il serait susceptible de compromettre leur exploitation ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le classement contesté n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article
L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) / II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. (...) " ;
13. Considérant, d'une part, que le SCoT du bassin de Thau a été approuvé le 4 février 2014, postérieurement à l'acte attaqué ; que la commune de Frontignan ne saurait, par suite, utilement se prévaloir de ses dispositions ;
14. Considérant, d'autre part, que l'article
L. 111-1-1 du code l'urbanisme dispose que des directives territoriales d'aménagement peuvent préciser, sur les parties du territoire qu'elles couvrent, " les modalités d'application (...) adaptées aux particularités géographiques locales " des dispositions particulières au littoral codifiées aux articles
L. 146-1 et suivants dudit code et que celles de leurs dispositions comportant de telles précisions " s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées ; que ces dispositions sont reprises au dernier alinéa de l'article
L. 146-1 du code de l'urbanisme, selon lequel les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions particulières au littoral "ou, en leur absence, lesdites dispositions" sont applicables à toute personne publique ou privée pour tout projet d'occupation ou d'utilisation du sol mentionné au même alinéa ; que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article
L. 111-1-1 du même code ou par un document en tenant lieu, tel que le schéma de mise en valeur de la mer du bassin de Thau et de sa façade maritime approuvé par décret du 20 avril 1995, l'autorité administrative chargée de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme doit s'assurer que ce dernier est compatible avec les éventuelles prescriptions édictées par ce document, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles
L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ; que, dans l'hypothèse où le schéma de mise en valeur de la mer ne précise pas les modalités de l'urbanisation des espaces proches du rivage de la mer, il appartient aux plans locaux d'urbanisme de respecter les dispositions dudit schéma tout en se référant aux critères fixés par le II de l'article
L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, le schéma de mise en valeur de la mer du bassin de Thau et de sa façade maritime, en se bornant à indiquer que la zone dans laquelle est incluse la zone 2AUEa a une vocation industrialo-portuaire, artisanale et commerciale, n'a entendu, ni qualifier la zone d'espace urbanisé, ni préciser les modalités d'urbanisation des espaces proches du rivage ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Frontignan, la légalité du plan local d'urbanisme en litige doit ainsi s'apprécier, non par rapport au schéma de mise en valeur de la mer, mais au regard des dispositions de l'article
L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
15. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article
L. 146-4 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; qu'en l'espèce, la zone 2AUEa dénommée également "Horizon Sud 2" et destinée à l'extension de la zone d'activité "Horizon Sud 1" se situe à la Peyrade, à proximité du plateau des Avaussiers, en plein coeur de terres viticoles ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de photographies aériennes, que cette zone "destinée à accueillir les activités économiques plus particulièrement tournées vers le tertiaire (commerce artisanat, bureaux, hébergement hôtelier)", recouvre un espace boisé d'environ 6 hectares et qu'elle est vierge de toute construction ; que si elle se situe, ainsi qu'il a été dit, en continuité de la zone U d'activité "Horizon Sud 1", celle-ci ne compte, sur ses 6 hectares, que cinq bâtiments ; qu'il suit de là que le secteur "Horizon Sud 1", qui est lui-même séparé des terrains où sont implantées les usines Lafarge par de vastes parcelles non bâties, ne peut être regardé comme une agglomération, un village ou encore un hameau nouveau intégré à l'environnement, au sens des dispositions précitées ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont retenu, s'agissant de la zone "Horizon Sud 2", le moyen tiré de la violation du I de l'article
L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Frontignan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 7 juillet 2011 en tant qu'elle approuve la création de la zone 2AUEa du plan local d'urbanisme ;
En ce qui concerne la création de la zone 1AUE4 et la délimitation de la zone 1AUE2 du secteur des eaux blanches :
16. Considérant que la commune de Frontignan souligne que la création, en bordure de l'étang de Thau, des zones 1AUE4 et 1AUE2, dans lesquelles les constructions ne sont pas admises en l'état, répond aux exigences précitées du PADD concernant la requalification de la façade de l'étang, dans le but d'en faire une vitrine économique et technologique ; qu'il ressort des photographies versées au dossier que les deux zones en litige ont été sensiblement dégradées par les activités industrielles qui y ont été exploitées dans le passé et ne présentent pas d'intérêt paysager particulier ; que si l'APAM et Mme A...font valoir que la façade de la commune de Frontignan donnant sur l'étang de Thau présente un intérêt faunistique majeur, il ressort toutefois du rapport de présentation que la zone 1AUE2 n'est englobée, ni dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 dite "étang de Thau" qui exclut les berges de l'étang, ni dans la zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) ; que, bien que les deux zones en cause soient concernées par une zone de protection spéciale (ZPS) dite "étang de Thau et lido de Sète à Agde" qui s'étend sur 7770 ha, il ressort cependant du rapport de présentation qu'"aucun oiseau ni aucun habitat naturel communautaire et prioritaire n'ont été recensés sur et à proximité des berges de l'étang de Thau sur la commune de Frontignan" ; que la commune requérante est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu, s'agissant de la création de la zone 1AUE4 et de la délimitation de la zone 1AUE2, une erreur manifeste d'appréciation ;
17. Considérant que les demandeurs de première instance soulevaient également à l'encontre des zonages 1AUE4 et 1AUE2 un moyen tiré de la méconnaissance de la loi littoral, qu'il appartient à la Cour d'examiner au titre de l'effet dévolutif ;
18. Considérant qu'aux termes du III de l'article
L. 146-4 du code de AUE2l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. " ;
19. Considérant que la zone 1AUE4 entièrement comprise dans la bande des cent mètres, est formée par une langue de terre avançant sur l'étang de Thau à l'état de friche ; qu'elle est séparée de la zone industrielle où se situent les usines Lafarge par la route départementale n° 2 ; que, quand bien même les lieux, marqués par d'anciennes activités industrielles, ne présenteraient pas d'intérêt, l'ouverture à la construction même à long terme de ladite zone méconnaît les dispositions précitées du III de l'article
L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
20. Considérant que le secteur des eaux blanches classé en zone à urbaniser 1AUE2, est destiné selon le rapport de présentation et le règlement du plan local d'urbanisme à accueillir un parc d'activité économique d'intérêt régional ; que la zone 1AUE2 est une vaste zone à l'état naturel à l'exception de deux bâtiments, qui est située en bordure de l'étang de Thau et longe en partie le canal de Sète ; qu'elle est séparée du site industriel où sont implantées les cimenteries Lafarge au nord et d'une zone UE au sud, par la route départementale D2 ; que, dès lors, l'ouverture à la construction de cette zone qui empiète sur la bande littorale des 100 mètres méconnaît les dispositions précitées du III de l'article
L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
21. Considérant que la commune de Frontignan n'est ainsi pas fondée à se plaindre de l'annulation, par le jugement attaqué, de la délibération du 7 juillet 2011 en tant qu'elle concerne les zones 1AUE4 et 1AUE2 ;
En ce qui concerne la zone Nv :
22. Considérant qu'aux termes de l'article
L. 146-5 du code de l'urbanisme : " L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. / Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article
L. 146-4 " ; que la commune de Frontignan n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées qui s'appliquent à l'hébergement touristique de loisir et non aux aires d'accueil des gens du voyage ;
23. Considérant que la délibération attaquée approuve la création d'une zone Nv de 1,2 hectares pouvant accueillir trente-cinq caravanes, située à la limite avec la commune de Balaruc-les-Bains, en bordure de la RD 600, et dans laquelle sont autorisés : " Les constructions, travaux, installations et aménagements liés à la réalisation de l'aire d'accueil des gens du voyage intercommunale ainsi que le stationnement des caravanes et les résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage " ; qu'ainsi que l'on indiqué les premiers juges, la zone en cause n'est pas située en continuité d'une agglomération, village ou hameau existant au sens de l'article
L. 146-4 I du code de l'urbanisme ; que, nonobstant le caractère restreint et technique des travaux autorisés dans la zone ainsi que leur faible dimension, le règlement du plan local d'urbanisme doit être regardé comme permettant une extension de l'urbanisation au sens de l'article
L. 146-4 I du code de l'urbanisme ; que, par suite, la commune de Frontignan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le règlement de la zone Nv en tant qu'il autorise des constructions ;
En ce qui concerne l'emplacement réservé n° 82 :
24. Considérant qu'aux termes de l'article
L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) " ; que si une disposition du plan local d'urbanisme créant un emplacement réservé fait obstacle, tant qu'elle reste en vigueur, à la délivrance d'une autorisation de construire sur son emprise pour tout projet étranger à l'objet de cet emplacement, elle n'a ni pour objet, ni pour effet, de modifier l'affectation actuelle des terrains concernés ; que, par suite, la seule circonstance que l'emplacement réservé n° 82 créé pour l'élargissement de la route départementale n° 600 et la réalisation d'un bassin de rétention pour les eaux pluviales, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute utilité, soit implanté sur des terres agricoles actuellement exploitées et bénéficiant d'un classement AOC muscat de Frontignan, n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la commune de Frontignan est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la délibération du 7 juillet 2011 en litige en tant qu'elle instaure l'emplacement réservé n° 82 ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Frontigan est seulement fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a prononcé l'annulation de la création d'un emplacement réservé n° 82 ;
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
26. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de Frontignan, au titre des dépens, la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
27. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les parties présentent au titre de leurs frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 octobre 2013 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Frontignan du 7 juillet 2011 en ce qu'elle crée l'emplacement réservé n° 82.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Frontignan, à l'association pour la protection de l'aire d'appellation d'origine contrôlée du muscat de Frontignan et à Mme B...A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Portail, président-assesseur ;
Mme Giocanti, conseiller ;
Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.
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N° 13MA05165