Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 25 avril 2006, 03-19.463

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2006-04-25
Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile)
2003-05-22

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2003), que sur poursuites de saisie-immobilière diligentées à l'encontre de M. et Mme X..., la Caisse d'épargne et de prévoyance a vendu par adjudication le bien que ces derniers avaient acquis moyennant le prêt qu'elle leur avait consenti ; qu'une procédure d'ordre a été ouverte ; que, le 1er mars 2000, M. X... a formé contredit au règlement provisoire du 15 novembre 1999 ; Attendu que le trésorier principal de Paris 1er arrondissement et le trésorier principal d'Argenteuil Ouest reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré le Trésor public sans droit à être colloqué et d'avoir dit que les articles 4 et 5 du règlement provisoire devront être modifiés en conséquence, alors, selon le moyen, que l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre d'une société pour avoir paiement de pénalités vaut titre exécutoire à l'encontre du dirigeant social, solidairement responsable du paiement de ces pénalités en application de l'article 1763 A du CGI ;

d'où il suit

qu'en déclarant le Trésor public sans droit à être colloqué, nonobstant la qualité de débiteur solidaire de la pénalité de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 754 de l'ancien code de procédure civile ; Mais attendu que l'avis de mise en recouvrement ne constitue pas le titre exécutoire en vertu duquel les comptables du Trésor poursuivent le recouvrement des impôts directs et des taxes assimilées, que la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts étant établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, le moyen, qui soutient qu'un avis de mise en recouvrement émis à l'encontre d'une société pour avoir paiement de la pénalité vaut titre exécutoire à l'encontre du dirigeant social, est inopérant ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne le trésorier principal de Paris 1er arrondissement et le trésorier principal d'Argenteuil Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... et à Mme Y..., prise en sa qualité d'administratrice légale de M. X..., la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.