Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers 28 février 2020
Cour de cassation 23 juin 2021

Cour de cassation, Première chambre civile, 23 juin 2021, 20-15.537

Mots clés état civil · acte · naissance · localité · aide sociale · étranger · procédure civile · service · département · actes · âge · mineur · signature · pourvoi · preuve

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 20-15.537
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 28 février 2020, N° 19/00100
Président : Mme BATUT
Rapporteur : M. Hascher
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C110534

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Poitiers 28 février 2020
Cour de cassation 23 juin 2021

Texte

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10534 F

Pourvoi n° B 20-15.537

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021
Le département de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-15.537 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à M. [V] [G], domicilié chez Mme [Q], [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat du département de [Localité 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;

Condamne le département de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le département de [Localité 1] et le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour le département de [Localité 1]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, dit qu'il y a lieu à protection de M. [V] [N] [G] au titre de l'assistance éducative, confié celui-ci aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de [Localité 1] à compter de la notification de l'arrêt et jusqu'à sa majorité, et autorisé l'aide sociale à l'enfance à exercer pour ce mineur les actes de l'autorité parentale concernant sa santé, son éducation et ses démarches administratives,

AUX MOTIFS QUE s'agissant des documents produits par M. [G], il sera rappelé qu'il découle des dispositions de l'article 47 du code civil que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, M. [G] a produit pour justifier de son identité un acte de naissance ; que cet acte de naissance a été soumis à la police aux frontières, laquelle dispose de modèles de ce type d'acte, travaille par comparaison avec des actes de naissance établis par les autorités du Cameroun et ce service a indiqué que l'acte de naissance présentait les caractéristiques d'un document authentique ; que la cour observe que s'il existe sur l'acte une trace d'abrasion, c'est sur un chiffre de la date de naissance de la mère de M. [G], date qui n'apporte rien à l'intéressé qui n'avait donc aucun intérêt à ce grattage ; que cette anomalie n'a d'ailleurs pas conduit le service à considérer qu'il s'agirait d'un faux, étant rappelé que selon la diligence et la compétence très inégales des services de l'état civil du pays d'origine, certains actes peuvent comporter des anomalies sans pour autant constituer des faux ; que quant à la mention figurant au verso de l'acte de naissance, le département en convient lui-même dans sa note en délibéré, elle n'a pas été rajoutée après examen du document par les services de la police aux frontières qui n'a rien trouvé à redire et l'argument invoqué selon lequel la signature apposée sur l'acte de naissance de M. [G] est différente de celle apposée par le même officier d'état civil sur un autre acte de naissance ne permet aucunement d'affirmer que c'est la signature portée sur l'acte de M. [G] qui serait falsifiée ; qu'enfin, le fait qu'il existe d'une manière générale des documents d'identité qui sont obtenus en se fondant sur de faux documents est une réalité incontestable, laquelle touche de très nombreux états, y compris ceux dont l'état civil est très organisé ; que pour autant, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'acte de naissance produit en l'espèce ne correspondrait pas à la réalité ; que cet acte bénéficie donc de la présomption édictée par l'article 47 du code civil ; que s'agissant de l'évaluation sociale, il n'a été procédé qu'à un seul entretien d'évaluation le 6 décembre 2017, par un unique professionnel ; qu'il est mentionné dans l'évaluation que l'apparence physique de M. [G] n'apparait pas en adéquation avec l'âge qu'il allègue et qu'il apparaît comme quelqu'un de mature et à l'aise dans l'échange avec l'adulte mais l'apparence physique et la maturité sont des éléments subjectifs qui ne peuvent servir à justifier ni de la majorité, ni de la minorité et ce d'autant que des jeunes individus contraints à un parcours migratoire ont une maturité plus grande et des traits plus marqués que la plupart des jeunes du même âge ; que l'estimation par âge osseux ne permet pas de s'assurer de la majorité du jeune ; qu'en effet, s'agissant de la radiographie du poignet, les médecins concluent à un âge osseux pouvant être situé entre 17 et 19 ans ; que par ailleurs, M. [G] produit en cause d'appel une attestation de son enseignante Mme [C] qui précise qu'il est très impliqué et très rigoureux et qu'il entretient des relations normales avec les autres élèves de seconde et de première ; qu'elle estime qu'il n'a pas plus de 17 ans, ; qu'il produit aussi une attestation de son professeur d'éducation physique M. [F] qui fait état d'un élève disponible, soucieux des autres et attachant ; qu'il précise n'avoir noté aucune différence physique et morphologique d'avec ses élèves de la même classe d'âge ; qu'enfin, la cour constate que l'ambassade du Cameroun a délivré à M. [G] une carte d'identité consulaire qui reprend la date de naissance indiquée sur l'acte d'état civil produit et qui comprend une photographie correspondant à la personne qui se présente comme M. [G] ainsi que la cour a pu le vérifier, étant relevé que si l'ambassade du Cameroun à [Localité 2] avait eu un doute sur l'authenticité de l'acte de naissance fourni à l'appui de la demande de carte d'identité, elle aurait nécessairement procédé à toutes vérifications utiles ; qu'en l'état de ces éléments et étant rappelé que le doute doit lui profiter, il convient de considérer que la minorité de M. [G] qui a indiqué être né le [Date naissance 1] 2002 est établie ; que le fait que M. [G] soit isolé sur le territoire français n'est pas discuté ; qu'il a donc nécessairement besoin d'une mesure de protection ; que dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de confier le mineur non accompagné au service de l'aide sociale à l'enfance de [Localité 1] jusqu'à sa majorité ;

1° - ALORS QUE le département de [Localité 1] faisait valoir que l'acte de naissance produit par M. [G] ne pouvait faire la preuve de sa date de naissance dès lors que cet acte ne comportait pas toutes les mentions obligatoires prescrites, en droit camerounais, pour l'établissement de ce type d'acte, par l'ordonnance n° 81/002 « portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques », et qu'en particulier la mention de la date de naissance du père de M. [G] faisait défaut (conclusions, pages 11 à 13) ; qu'il faisait en outre valoir qu'il était impossible que le père, qui n'avait pas déclaré la naissance, ait pu ultérieurement reconnaître sa paternité par simple déclaration alors qu'en pareille hypothèse, la reconnaissance ne peut procéder que d'un jugement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° - ALORS QU'un acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger ne fait pas foi s'il résulte d'autres actes ou pièces détenus, de données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier ; qu'il résulte des constatations de la cour que l'acte de naissance produit par M. [G] comporte des anomalies, notamment une trace d'abrasion sur la mention de la date de naissance de la mère de M. [G], et une mention manuscrite au verso (page 7), et qu'au surplus, l'expertise osseuse conduit à un âge compris entre 17 et 21 ans quand l'acte de naissance produit lui attribue un âge de 15 ans; qu'en affirmant que, nonobstant ces circonstances, l'acte pouvait faire la preuve de la date de naissance de M. [G], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 47 du code civil ;

3° - ALORS QU'un acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger ne fait pas foi s'il résulte d'autres actes ou pièces détenus, de données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier ; qu'il appartient au juge de vérifier lui-même la régularité des actes d'état civil étrangers invoqués devant lui ; que le département de [Localité 1] faisait valoir que la carte d'identité consulaire délivrée à M. [G] par le consulat du Cameroun ne pouvait faire foi de sa date de naissance, dès lors que le consulat n'était pas dépositaire des actes d'état civil, et que cet acte avait en tout état de cause été établi sur la base d'un extrait d'acte de naissance signé par une autorité incompétente et lui-même établi sur la base de l'acte de naissance contesté de M. [G] (conclusions, pages 22 à 27) ; qu'en écartant ces critiques, sans même les examiner, au motif péremptoire et inopérant que l'ambassade du Cameroun aurait procédé à des vérifications, si elle avait eu un doute sur l'authenticité de l'acte de naissance de M. [G], la cour d'appel, qui aurait dû vérifier elle-même la régularité des actes d'état civil invoqués, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil.