07/02/2023
ARRÊT N°
N° RG 22/01527
N° Portalis DBVI-V-B7G-OXXG
MD/ND
Décision déférée du 17 Mars 2022
TJ de TOULOUSE
19/00783
Mme KINOO
S.A.S. MIDI THERMIQUE SERVICE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. MIDI THERMIQUE SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS
La Sccv Flogui Natural Home a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 6].
Une police d'assurance dommage-ouvrage (DO) et une police d'assurance constructeur non réalisateur (CNR) ont été souscrites auprès de la Smabtp.
Sont intervenus à l'acte de construire :
- la Sarl 3D Manager Coordination, maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la compagnie Allianz lors des travaux, puis auprès de la compagnie Axa France lard,
- la Sas GM Plast France, titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la Sa Gan Assurances,
- la Sarl Tegula Charpentes, en charge du revêtement de l'édicule solarium, assurée auprès de la Sa Allianz lard,
- le bureau de contrôle Dekra, assuré auprès de la Sa Axa Corporate Solutions,
- la Sas Plâtriers Midi-Pyrénées (PMP), en charge de l'isolation thermique et de la plâtrerie, assurée auprès de la Smabtp,
- la Sas Technisphère, en tant de bureau d'études thermiques et VRD,
- la Sas Midi Thermique, en charge de l'installation et de la pose de VMC, assurée auprès de la Sa Axa France iard.
La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 9 septembre 2011.
La réception est intervenue le 24 mai 2013, avec réserves.
L'immeuble a été soumis au régime de la copropriété.
Par acte authentique du 30 mai 2012, la Sccv Flogui Natural Home a vendu en l'état d'achèvement à M. [B] [Z] et Mme [D] [I] un appartement de type T4. La livraison est intervenue le 18 juillet 2013 avec réserves.
Le 28 mai 2014, M. [B] [Z] et Mme [D] [I] ont régularisé une déciaration de sinistre auprès de la Smabtp assureur DO portant sur divers désordres.
La Smabtp a désigné le cabinet Polyexpert construction pour instruire le dossier. L'assureur DO a proposé une indemnité de 4 062,11 euros au titre du seul désordre tenant aux infiltrations selon un courrier en date du 28 août 2015, proposition que les consorts [Z]-[I] ont refusée.
Le 15 février 2016, M. [B] [Z] et Mme [D] [I] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la Smabtp.
Saisi par M. [B] [Z] et Mme [D] [I], le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a, selon décision du 21 avril 2016, ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [J].
L'expert a déposé son rapport le 4 septembre 2018.
Par actes des 24 et 25 janvier 2019, M. [B] [Z] et Mme [D] [I] ont fait assigner la Sccv Flogui Natural Home, la Sa Smabtp en sa double qualité d'assureur DO et d'assureur CNR, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 6] et la Sarl 3D Manager devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par acte du 15 octobre 2019, la Sarl 3D Manager Coordination a fait appeler en la cause la Sas Plâtriers Midi-Pyrénées (PMP) et son assureur la Smabtp.
Par actes des 24, 25 et 28 octobre 2019, la Smabtp a fait appeler en cause la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Axa Corporate Solutions Assurance, la Sas GM Plast et son assureur la Sa Gan Assurances, la Sarl Tegula Charpentes ainsi que la Sa Allianz ès qualités d'assureur de la Sarl 3D Manager et de la Sarl Tegula Charpentes.
Ces affaires ont été jointes à l'instance principale par ordonnance du 19 mai 2020.
Par actes des 12 et 13 novembre 2020, la Sa Allianz lard a fait appeler en cause la Sas Midi thermique service et la Sas Technisphère.
Cette affaire a été jointe à l'instance principale par ordonnance du 3 décembre 2020.
Par acte du 15 octobre 2021, la Sas Midi thermique service a fait appeler en cause son assureur la Sa Axa France iard.
Par ordonnance du 23 décembre 2021, jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état.
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Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevable l'action de la société Midi thermique service à l'encontre de son assureur RCD la Sa Axa France lard,
- mis hors de cause la Sa Axa France lard ès qualités d'assureur RCD de la société Midi thermique service,
- arrêté un calendrier de mise en état,
- condamné la société Midi thermique service à verser à la Sa Axa France lard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
- condamné la société Midi thermique service aux dépens.
Le premier juge a considéré que l'exception de prescription biennale que l'assureur soulève est bien opposable à son assuré dès que la police d'assurance précise, conformément aux exigences légales, la durée du délai de prescription, les différents points de départ du délai de prescription, les causes d'interruption de cette prescription spécifiquement prévues par l'article
L. 114-2 du code des assurances ainsi que les causes ordinaires d'interruption de cette même prescription.
Il a aussi jugé qu'en l'espèce, le délai biennal avait commencé à courir le 27 février 2018 date à laquelle la société 3D Manager, la société Tegula Charpentes et leur assureur la Sa Allianz iard ont fait assigner la Sarl Midi Thermique Services afin que les opérations d'expertise judiciaire lui soit déclarées communes.
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Par déclaration du 20 avril 2022, la Sas Midi Thermique Service a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'action de la société Midi thermique service à l'encontre de son assureur RCD la Sa Axa France lard,
- mis hors de cause la Sa Axa France lard ès qualités d'assureur RCD de la société Midi thermique service,
- condamné la société Midi thermique service à verser à la Sa Axa France lard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
- condamné la société Midi thermique service aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2022, la Sas Midi Thermique Service, appelante, demande à la cour, au visa des articles
R.112-1 du code des assurances et
L.114-1 et
L.114-2 du code des assurances, de :
- réformer la décision contestée et en conséquence,
- débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes infondées en droit,
- déclarer son action à l'égard de la société Axa recevable au regard de la prescription de l'article
L. 114-1 du code des assurances,
- condamner la société Axa à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel,
- condamner la société Axa aux dépens de l'instance.
La société appelante considère que la prescription biennale ne lui est pas opposable en l'absence de preuve par l'assureur d'avoir porté connaissance à l'assuré de l'ensemble des dispositions portant sur la prescription ainsi que sur les causes ordinaires de suspension et d'interruption de la prescription prévue par le code civil. Elle précise qu'il en est ainsi de la règle prévue à l'article 2244 de ce code prévoyant que le délai de prescription ou de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code de procédure civile d'exécution, mention qui ne figure pas dans les pièces contractuelles pas plus que la date d'effet de l'interruption de la prescription par une action judiciaire précisée par l'article 2242 de ce même code ni la règle de renonciation à la prescription (articles
2250 et
2251 du code civil) ou encore la suspension de la prescription par une mesure d'instruction ordonnée par le juge avant tout procès (article
2229 du code civil) ni la suspension de la prescription à l'égard de celui qui est dans l'impossibilité d'agir.
Elle soutient aussi que le point de départ de la prescription invoqué par l'assureur (date de l'assignation qui lui a été délivrée le 27 février 2018 pour se voir déclarer commune l'expertise judiciaire en cours) ne peut être retenu dès lors que cette assignation avait été délivrée sous toutes réserves de droit et ne constituait pas une demande en paiement d'une indemnité et ne peut constituer le recours du tiers au sens de l'article
L. 114-1 du code des assurances, celui-ci s'étant révélé à l'occasion du recours en garantie formé par voie de conclusions contre l'assurée le 16 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2022, la Sa Axa France iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles
122 et
789 du code de procédure civile et
L.114-1 du code des assurances, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
- déclarer prescrite l'action intentée par la société MTS à son égard,
- débouter, par conséquent, la société MTS de l'appel en garantie formulée à son encontre, celui-ci étant irrecevable,
- la déclarer hors de cause,
- débouter la société MTS de sa demande d'indemnité émise en vertu des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
- condamner la société MTS à lui régler une somme de 3 000 euros en vertu de l'article
700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
L'assureur intimé oppose les termes des conditions particulières de la police litigieuse
renvoyant aux conditions générales mentionnant et énumérant les causes d'interruption du délai de prescription biennale, la jurisprudence imposant aux assureurs de préciser seulement les causes ordinaires d'interruption de la prescription limitativement prévues par les articles
2240 à
2246 du code civil, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de référence à la renonciation à la prescription.
Sur l'acquisition de la prescription, la société Axa France iard soutient que la jurisprudence retient de manière constante comme point de départ du délai de prescription biennale, la réclamation constituée par l'assignation en référé-expertise dirigée à l'encontre d'un constructeur et n'est pas liée à la formulation d'une demande indemnitaire susceptible de mobiliser la garantie.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2022. L'affaire a été examinée à l'audience du 14 novembre 2022.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Selon l'article
L. 114-1 du code des assurances : 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
[...]'.
L'article
L. 114-2 du code des assurances dispose que 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. [...]'.
Pour sa part l'article
R. 112-1 du code des assurances précise que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer différentes informations et notamment 'doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance'.
1.1 Ainsi, pour satisfaire à ces obligations, le contrat ne doit pas se borner à faire référence aux articles
L. 114-1 et
L. 114-2 du code des assurances mais doit rappeler les causes d'interruption de la prescription biennale, en ce compris les causes ordinaires d'interruption ainsi que les différents points de départ du délai de prescription biennale, notamment le recours d'un tiers.
1.2 En l'espèce, par une motivation visant exactement les dispositions de l'article 7.26 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Midi Thermique Service auxquelles les conditions particulières renvoyaient expressément et clairement ainsi que la cour peut le constater au travers des pièces produites, le premier juge a relevé que l'assureur avait rappelé dans le contrat la durée du délai de prescription, les différents points de départ du délai de prescription biennale prévus par l'article
L. 114-1 du code des assurances et les causes d'interruption de la prescription spécifiquement prévues à l'article
L.114-2 du même code mais aussi des causes ordinaires d'interruption de la prescription, le contrat énonçant à cet égard : 'toute demande en justice, même en référé, tout acte d'exécution forcée; toute reconnaissance par l'assureur du droit à garantie de l'assuré ou toute reconnaissance de dette de l'assuré'. Il est spécialement indiqué que la prescription est interrompue par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre.
1.3 Les causes ordinaires d'interruption de la prescription sont celles prévues aux articles
2240 à
2246 du code civil à savoir, l'assignation en justice même en référé, un acte d'exécution forcée et la reconnaissance par une partie du droit de l'autre partie.
Ainsi, il suit des constatations qui précèdent que l'action judiciaire est bien précisée comme étant une cause d'interruption de la prescription et que les autres causes possibles excédant les prévisions des textes précités telles que la règle de renonciation à la prescription (articles
2250 et
2251 du code civil) ou encore celle de la suspension de la prescription par une mesure d'instruction ordonnée par le juge avant tout procès (article
2229 du code civil) ou encore celle relative à la suspension de la prescription à l'égard de celui qui est dans l'impossibilité d'agir n'entrent pas dans les obligations mises à la charge de l'assureur dans la rédaction de la police de l'assurance souscrite.
1.4 L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré opposable la prescription biennale à la Sarl Midi Technique Service.
2. Le premier juge a considéré que l'action en garantie engagée par la Sarl Midi Thermique Service à l'endroit de son assureur était prescrite au motif que le délai de deux ans ayant couru à compter de l'assignation devant le juge des référés du 27 février 2018 était expiré pour l'avoir fait assigner au fond le 15 octobre 2021.
2.1 Il sera tout d'abord relevé que la suspension de la prescription prévue par l'article
2239 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui dispose, en son alinéa 1er, que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, et, dans son alinéa 2, que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, est applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance (Cass. Civ. 2ème, 19 mai 2016, n° 15-19.792, Bull. 2016, II, n° 134).
En l'espèce, l'expertise judiciaire a été ordonnée par une ordonnance du juge des référés du 21 avril 2016, cette mission a été étendue à la Sarl Midi Thermique Service par ordonnance du 5 avril 2018 et l'expert a déposé son rapport le 4 septembre 2018 de telle sorte que le délai biennal était expiré.
2.2 Certes, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier (Cass., Civ 2ème, 17 déc., 2020, n° 19-19.272).
Mais, en l'état de la rédaction de l'article
L. 114-1 al.3 du code des assurances et l'assignation en référé en vue de la désignation d'un expert constituant une action en justice, l'assuré doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant la date de celle-ci (Cass., Civ. 3ème, 17 Juin 2021, n° 19-22.743), cette règle s'appliquant à la décision rendant commune les opérations d'expertise à un tiers (Cass., Civ. 3ème, 13 février 2020, n° 15-19.792). Le texte précité ne distingue pas selon l'objet de l'action en justice dès lors que cette dernière se rapporte à un même sinistre que celui visé dans la mise en cause de l'assureur.
2.3 Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui a déclaré prescrite l'action engagée par la Sarl Midi Thermique Service à l'endroit de la Sa Axa France iard.
3. La Sarl Midi Thermique Service, partie perdante au sens de l'article
696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens d'appel.
4. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Axa France iard les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Midi Thermique Service aux dépens d'appel.
Déboute la Sa Axa France iard de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX