Cour d'appel de Paris, Chambre 5-11, 22 juin 2012, 11/16536

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    11/16536
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :tribunal de commerce de Paris, 06/02/2004
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6162d673a2a5768a176c5574
  • Président : M. Goumidi
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-02-11
Cour d'appel de Paris
2012-06-22
tribunal de commerce de Paris
2004-02-06

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11

ARRET

DU 22 JUIN 2012 (n°207, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16536 sur renvoi après cassation, par arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 30 octobre 2008 (pourvoi n°R 07-15.337), d'un arrêt de la 25ème chambre section B de la Cour d'appel de PARIS rendu le 23 mars 2007 (RG n°04/9898) sur appel d'un jugement de la 15ème chambre du Tribunal de commerce de PARIS rendu le 6 février 2004 (RG n°2002015994) DEMANDERESSE A LA SAISINE Société GROUPE INDUSTRIEL GOUMIDI, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11] ALGERIE représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753 assistée de Me Naïma SHOUL, avocat au barreau de PARIS, toque D 1032 DEFENDERESSES A LA SAISINE S.A.R.L. ALPMA FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Adresse 1] Société ALPMA ALLEMAGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 10] [Adresse 10] ALLEMAGNE représentées par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque D 1998 assistées de Me Dominique LEGROS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque PN 284 S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Edmond FROMANTIN de la SCP C. BOMMART FORSTER - E. FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151 assistée de Me Liza SAINT-OYANT plaidant pour le Cabinet HELLMANN et substituant Me Luc WYLER (Cabinet HELLMANN), avocat au barreau de PARIS, toque R 01 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Renaud BOULY de LESDAIN, Président Isabelle SCHOONWATER, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en remplacement de Bernard SCHNEIDER, Conseiller, empêché Françoise CHANDELON, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Carole TREJAUT [M] [V] a préalablement été entendue en son rapport ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement et solennellement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Le 25 septembre 2000, la société Laitages du Maghreb, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Groupe Industriel Goumidi (Goumidi), a commandé à la société Alpma France, assurée par la société Axa France IARD, un bac d'écrémage avec accessoires qui lui a été livré le 21 février 2001. Estimant le matériel livré non conforme à sa commande, elle a engagé la présente procédure par exploit du 18 février 2002. Par jugement du 6 février 2004 le tribunal de commerce de Paris l'a déboutée de ses demandes. Par arrêt infirmatif du 23 mars 2007, la cour d'appel de Paris, 25ème Chambre B, a prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution de son prix, dit que la société Groupe Industriel Goumidi devra mettre la machine à disposition du vendeur sur le port d'[Localité 3] et condamné la société Alpma France au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation a annulé cette décision le 30 octobre 2008 , estimant 'qu'en accueillant la demande de résolution de la vente formée par la société Groupe Industriel Goumidi au motif que ni la machine vendue ni sa facture pro forma ne comportaient de mention contraire, la société Groupe Industriel Goumidi pouvait supposer acquérir un matériel neuf les juges du second degré ont violé l'article 1134 du code civil, dès lors que 'la facture pro forma constatant l'accord des parties, contenait sous la rubrique 'conditions de vente', la mention 'matériels d'occasion révisés et reconditionnés'. La cour de renvoi a été saisie par la déclaration de la société Groupe Industriel Goumidi en date du 3 août 2011. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 19 mars 2012, la société Goumidi demande à la Cour de : - infirmer le jugement, - prononcer la résolution de la vente, - condamner les sociétés intimées à lui payer les sommes de : * 77.596,55 € en remboursement du prix versé, * 125.864 € en réparation du préjudice subi, * 10.000 € de dommages intérêts pour résistance abusive, * 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 21 mars 2012, les sociétés Alpma France et Alpma Allemagne demandent principalement à la Cour de : - confirmer le jugement et l'arrêt de la Cour de Cassation, - ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement critiqué portant intérêts de droit à compter du 1er avril 2007, - condamner la société Groupe Industriel Goumidi au paiement des sommes de 8.000 € pour résistance abusive et de 6.000, 2.000 et 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 21 mars 2012, la société Axa France IARD demande à la Cour de : - confirmer le jugement, - déclarer irrecevable ou mal fondées, sa garantie n'étant pas engagée, les demandes dirigées à son encontre, - condamner la société Groupe Industriel Goumidi ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE

, LA COUR, Sur la résolution de la vente Considérant que les parties sont contraires en fait sur l'objet de la vente ; Que la société Groupe Industriel Goumidi estime avoir commandé un matériel neuf tandis que la société Alpma France précise que l'accord intervenu portait sur une machine d'occasion ; Considérant qu'il résulte des pièces produites que dans le cadre des discussions précontractuelles, par télécopie du 3 mai 2000, la société Alpma France a fait une double proposition : - une offre 2001320/BNC portant sur des 'Matériels totalement neuf au départ de notre usine d'Allemagne', - une offre 2001320/CPC pour un poussoir et 2 clipeuses entièrement rénovées ; Considérant qu'il est constant que M. Goumidi, Président Directeur Général de la société de droit algérien, attendait un matériel neuf ; Qu'en témoignent : - le procès verbal de réception de la machine après montage en présence d'un salarié de la société Alpma France qui ne constate qu'un défaut purement technique, l'absence d'une bague de centrage, mais relève que la clipeuse, un bras de mélange et une pompe de refoulement sont d'occasion, - sa réaction téléphonique à réception du matériel, dont témoigne une télécopie de la société Alpma France en date du 5 avril au cours de laquelle le commercial en charge du dossier, informé du fait que M. Goumidi serait hostile à toute acquisition de matériel d'occasion, suggère qu'il y aurait eu un quiproquo avec son Directeur Général et lui adresse, pour le démontrer, les échanges de correspondances, - la télécopie du Directeur Général en date du 15 avril 2001 dénonçant la non conformité de la commande ; Considérant qu'au soutien de leur argumentation, les sociétés Alpma invoquent, outre les pourparlers précités, le fait qu'un matériel neuf aurait un prix beaucoup plus élevé que sa cliente ne souhaitait pas exposer et produit la télécopie contestée du 25 septembre 2000 ; Considérant, sur le prix, qu'il doit être observé que l'offre 2001320/BNC était d'un montant de 88.950 DM, correspondant à 297.982,50 F. de l'année 2000 alors que celui de l'offre 2001320/CPC s'élevait à 594.000 F ; Considérant que s'il peut être supposé que les particularités techniques des deux machines proposées étaient différentes, il apparaît qu'en l'absence de tout autre élément, le prix payé ne permet pas de présumer que la commande portait sur un matériel d'occasion ; Considérant enfin et surtout que la pièce principale des sociétés Alpma est une télécopie du 25 septembre 2000 produite en photocopie, qui diffère de l'original versé par l'appelante ; Considérant que l'exemplaire fourni par la société Alpma France comporte une première page comportant un paragraphe intitulé 'Conditions de vente' ainsi libellé : 'Nos prix s'entendent emballés CFR Port d'[Localité 3] Garantie 12 mois suivant nos conditions générales de vente Matériels d'occasion révisés et conditionnés' ; Considérant que sur l'original produit par la société Goumidi, cette page est la seconde d'un envoi en comportant trois, selon le numéro imprimé sur le document ; Que la première page est une lettre d'accompagnement précisant que deux améliorations ont été apportées à la précédente proposition, deux pièces de gamme supérieure étant offertes pour un prix équivalent, le courrier observant que ces modifications auraient eu de bons résultats chez un autre client, précision pouvant conforter le client dans sa conviction de la fourniture d'un matériel neuf équipé des dernières innovations techniques du fabriquant ; Que la page 2 de l'original diffère encore de la photocopie ; Que le document produit par la société Goumidi est horodaté, porte la date du 18 septembre 2000, le numéro de page et surtout ne comporte pas la mention précitée, écrite en gras par la Cour ; Considérant que pour expliquer cette anomalie, les sociétés Alpma exposent avoir rédigé le document produit en original à l'intention des autorités algériennes, pour permettre à leur cliente d'obtenir une subvention, qui leur aurait été refusée pour du matériel d'occasion ; Mais considérant qu'outre le fait qu'aucune pièce n'établit la teneur de la législation algérienne en matière de subvention aux industriels, il n'est pas démontré que la société Goumidi ait été destinataire du document comportant le passage en gras alors qu'il est constant que les sociétés Alpma produisent à la Cour un montage ; Considérant en effet que la page 3, qui comporte l'accord de la cliente par mention sur le devis, est la même dans les deux documents ; Que la photocopie produite par les société Alpma comporte, contrairement à ses pages 1et 2, le rapport d'émission, 25 septembre 2007 à 16H37 ; Considérant qu'en joignant à cette page 3 effectivement transmise par télécopie à la date et à l'heure précitées, une première page (sans numéro) ne correspondant pas à la page un de l'envoi, les sociétés Alpma produisent un élément tronqué dépourvu de toute valeur probante ; Considérant ainsi qu'aucune pièce contractuelle ne permet d'établir que la commande aurait porté sur un matériel d'occasion et qu'il convient, infirmant le jugement déféré, de prononcer la résolution de la vente, d'ordonner la restitution du prix payé et d'ordonner sa compensation avec les sommes réglées en exécution de l'arrêt du 23 mars 2007, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ; Sur les demandes de dommages intérêts Pour les frais bancaires exposés Considérant que la société Goumidi ne donnant aucune pièces justificative de ce préjudice sera déboutée de cette demande ; Au titre du préjudice commercial Considérant que la résolution de la vente remet les parties dans leur état antérieur à la signature du contrat et ne permet pas l'indemnisation des conséquences dommageables d'un éventuel dysfonctionnement du matériel sensé n'avoir jamais été vendu ; Au titre de la résistance abusive Considérant que la société Goumidi ne prouvant pas avoir subi, du fait de la résistance de l'intimée, un préjudice autre que celui indemnisé par les intérêts moratoires sera déboutée de cette prétention ; Sur les demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que les société Alpma ont obtenu la cassation de l'arrêt du 23 mars 2007 en trompant la vigilance de la Cour Suprême ; Que l'équité commande en conséquence d'allouer : - à la société Goumidi la somme qu'elle sollicite sur le fondement de ce texte, - à la société Axa France IARD, la somme de 1.000 € ; Sur la demande subsidiaire des sociétés Alpma Considérant que la Cour n'étant pas saisie d'une demande de restitution du matériel, n'a pas à constater que celui-ci reste en possession de l'appelante ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Prononce la résolution de la vente conclue le 25 septembre 2000 ; En conséquence, Condamne in solidum les sociétés Alpma France et Alpma Allemagne à payer à la société Groupe Industriel Goumidi la somme de 77.596,55 € portant intérêts de droit à compter du 18 février 2002 ; Ordonne la compensation entre cette créance et la somme réglée en exécution de l'arrêt du 23 mars 2007 comportant des intérêts indus correspondant à la période du 26 septembre 2001 au 18 février 2002 ; Condamne les sociétés Alpma France et Alpma Allemagne à payer à la société Groupe Industriel Goumidi une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la compensation entre cette créance et la somme de 3.004,36 € réglée en exécution de l'arrêt du 23 mars 2007 ; Rejette toute autre demande ; Condamne les sociétés Alpma France et Alpma Allemagne à payer à société Axa France IARD une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Groupe Industriel Goumidi aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président