AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'Albert X..., qui avait eu trois enfants d'un premier mariage, les consorts X..., a épousé en seconde noces Mme Y..., dont il a divorcé en 1977, le jugement de divorce le condamnant au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle ; qu'il a épousé en troisième noces Mme Z... et est décédé le 28 juin 1987, laissant cette dernière, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux ; que Mme Y... a assigné les consorts X... en paiement des arrérages échus impayés de la rente et qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 juin 1990 a dit que le notaire de la succession devra verser à la demanderesse la somme lui étant due sur le prix de vente d'un bien dépendant de la succession ; qu'à la suite de cette décision, Mme veuve X..., qui avait opté pour l'attribution d'une quotité disponible égale à un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, a déclaré renoncer à la quotité en usufruit ; que les consorts X... l'ont alors assignée pour se voir déclarer inopposable cette renonciation et, soutenant que Mme veuve X... serait seule tenue au paiement de la rente en sa qualité
d'usufruitière de tous les biens de la succession, obtenir sa condamnation à leur rembourser les sommes versées à Mme Y..., prélevées sur l'actif successoral ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 septembre 1999) a dit inopposable aux consorts X... la renonciation unilatérale de Mme veuve X... à son usufruit mais les a déboutés de leur demande en paiement et a ordonné le partage de la succession ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement, alors selon le moyen :
1 / qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre la rente viagère résultant d'un legs du défunt, mise à la charge de l'usufruitier par l'article
610 du Code civil de celle née du vivant du défunt et transmise à ses héritiers en vertu de l'article
276-2 du même Code, de sorte que la cour d'appel a violé par refus d'application le premier texte précité ;
2 / que la donation de la plus large quotité disponible entre époux étant assimilée à un legs universel, l'époux survivant bénéficiant d'une telle donation et ayant opté pour l'attribution d'une quotité lui donnant droit à tout l'usufruit, doit seul supporter, en vertu de l'article
610 du Code civil, la charge de la prestation compensatoire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte et l'article
1094-1 du Code civil ;
Mais attendu
qu'à bon droit, la cour d'appel a retenu que l'article
610 du Code civil qui met à la charge de l'usufruitier le legs fait par un testateur d'une rente viagère ou d'une pension alimentaire n'est pas applicable au cas d'une prestation compensatoire qui n'est pas une libéralité à cause de mort mais une indemnité destinée à compenser la disparité que la rupture du lien conjugal créé dans les conditions de vie respectives des époux, et qu'il résulte de l'article
276-2 du Code civil que la charge de la rente viagère passe, à la mort de l'époux débiteur, à ses héritiers, au prorata de leur part dans la succession ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Jean-Michel, Alain et Joël X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Renée X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.