Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...G...et ses deux fils majeurs, MM. E...et D...G..., ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier universitaire régional de Nancy et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à hauteur de 50 % chacun, à réparer les préjudices résultant de l'intervention chirurgicale subie par Mme G...dans ce centre hospitalier le 26 mars 2007.
Appelée en la cause, la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est (CARMI Est) a également demandé à ce tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire régional de Nancy, ainsi que son assureur la compagnie Axa France, et l'ONIAM à lui rembourser les débours exposés.
Par un jugement n° 1300898 du 18 décembre 2014, rectifié par une ordonnance, sous le même numéro, du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a :
- condamné le centre hospitalier universitaire régional de Nancy à verser une somme totale de 517 219,26 euros aux consortsG... ;
- condamné l'ONIAM à verser une somme de 303 136,76 euros aux consortsG... ;
- condamné solidairement le centre hospitalier universitaire régional de Nancy et la compagnie d'assurances Axa France à verser à la CARMI Est une somme de 105 748,69 euros ainsi qu'une rente annuelle, d'un montant maximum de 11 905,75 euros, sur présentation de justificatifs.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, sous le n° 15NC00309, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 12 février 2015, le 5 octobre 2015 et le 25 mai 2016, le centre hospitalier universitaire régional de Nancy et la compagnie d'assurances Axa France, représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) de joindre les requêtes n° 15NC00309 et n° 15NC00345 ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2014 en tant qu'il a fixé à 415 461,06 euros la somme que le centre hospitalier a été condamné à verser à Mme G... ;
3°) de limiter à de plus justes proportions la somme à verser à MmeG... ;
4°) de condamner l'ONIAM à leur verser la moitié des indemnités mises à leur charge au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie par le jugement dont il est relevé appel, soit 99 330,55 euros, somme assortie des intérêts à compter du 15 janvier 2015 ;
5°) de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par les consorts G...;
6°) de rejeter les conclusions présentées par la CARMI Est sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n'entendent pas contester la part de responsabilité de 50 % qui a été mise à leur charge ; le défaut d'information préalable de la patiente et le retard dans la décision de reprise chirurgicale constituent des fautes ayant entraîné pour Mme G...une perte de chance de se soustraire au risque et d'éviter une aggravation de son état de santé ; les préjudices subis ne peuvent être intégralement imputés au centre hospitalier, les conditions de mise en oeuvre de la solidarité nationale étant par ailleurs réunies ;
- les premiers juges n'ont pas répondu à leurs conclusions tendant à ce que l'assistance par tierce personne fasse l'objet d'une indemnisation par le biais d'une rente et non d'un capital ;
- le taux horaire de 13 euros retenu pour le calcul du préjudice au titre de l'assistance par tierce personne est trop élevé ; ce chef de préjudice sera indemnisé par le versement d'une rente trimestrielle à terme échu et indexé par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article
L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
- l'indemnité journalière de 21 euros retenue pour le calcul du préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire est trop élevée ;
- le jugement est insuffisamment motivé en son point 31, relatif au préjudice esthétique temporaire ;
- la demande présentée au titre de ce chef de préjudice sera rejetée ou, à défaut, réduite à de plus justes proportions ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le choix de ne pas opérer à leur profit de déduction de la moitié de la somme perçue par Mme G...au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
- il conviendra de déduire de la somme qu'ils doivent à Mme G...la moitié des indemnités perçues par elle au titre de cette allocation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2015, la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est (CARMI Est), représentée par MeH..., conclut :
1°) à ce que l'arrêt lui soit déclaré commun ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir soit ordonnée ;
4°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire régional de Nancy et de la compagnie d'assurances Axa France une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- elle pouvait légitimement demander le versement en capital des frais futurs ;
- aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me C..., conclut :
1°) à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants ;
2°) au rejet des demandes présentées par la CARMI Est en tant qu'elles sont dirigées contre l'ONIAM.
Il indique faire sienne l'argumentation des requérants en ce qui concerne la limitation à de plus justes proportions des sommes allouées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2016 et le 31 mai 2016, Mme A... G... et ses fils majeurs, MM. E... et D...G..., représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, concluent :
1°) à la jonction des requêtes n° 15NC00309 et n° 15NC00345 ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la CARMI Est ;
4°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2014 en tant qu'il a limité à 820 356,02 euros la somme totale que le centre hospitalier universitaire régional de Nancy et l'ONIAM ont été condamnés à leur verser ;
5°) à ce que cette somme soit portée à 1 693 867,28 euros en ce qui concerne les préjudices subis par Mme G...et à 40 380,70 euros en ce qui concerne les préjudices propres de ses fils, assorties des intérêts à compter de la date de présentation du recours amiable ;
6°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire régional de Nancy à indemniser l'intégralité des préjudices subis, correspondant aux mêmes sommes, également assorties des intérêts à compter de la date de présentation du recours amiable ;
7°) à ce que soit mise solidairement à la charge du centre hospitalier universitaire régional de Nancy et de l'ONIAM une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent que :
- l'existence d'un acte médical non fautif est avéré ; le gonflement de l'amas de Surgicel correspond à un aléa thérapeutique dont les conséquences sont anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie et qui a conduit à un déficit fonctionnel permanent évalué à 55 % ; les conditions pour que soit mise en oeuvre la solidarité nationale sont remplies ;
- des fautes imputables au centre hospitalier, relatives au défaut d'information de la patiente, à un choix thérapeutique discutable et au retard dans la reprise de l'opération, sont également à l'origine des préjudices subis et ont fait perdre à Mme G...une chance, d'une part, de se soustraire au risque que présentait l'intervention et, d'autre part, de limiter les séquelles résultant de l'intervention ; le centre hospitalier ne conteste pas être partiellement responsable des préjudices subis par la patiente ;
- le jugement sera confirmé en ce qu'il fait droit aux conclusions de la CARMI Est tendant au remboursement des dépenses de santé actuelles ;
- en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires, Mme G...sollicite le versement d'une somme de 61 699 euros au titre de l'assistance par tierce personne qui lui a été nécessaire jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ; le coût horaire de 13 euros retenu par les premiers juges est insuffisant et devra être fixé à 18 euros ; l'allocation personnalisée d'autonomie ne pouvait être déduite du montant des sommes allouées ; Mme G...demande également le versement d'une somme de 1 500 euros correspondant aux frais d'assistance à expertise ;
- compte tenu de l'âge avancé de MmeG..., un versement sous forme de rente n'apparaît pas judicieux ;
- en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents, Mme G...sollicite le versement d'une somme de 3 899,39 euros au titre des dépenses de santé futures, de 18 784,74 euros au titre des frais de logement adapté et de 1 170 081,13 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; elle ne présente pas de conclusion à fin d'indemnisation des frais de véhicule adapté ;
- en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, Mme G...demande que lui soient versées les sommes de 13 443,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 45 000 euros au titre des souffrances endurées et de 25 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents, Mme G...sollicite le versement d'une somme de 121 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 25 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et de 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- M. D...G...demande le versement d'une somme de 20 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial subi et de 380,70 euros au titre de son préjudice matériel ;
- M. E...G...sollicite également que son préjudice extrapatrimonial soit indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
II. Par une requête, sous le n° 15NC00345, enregistrée le 17 février 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2014 en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 303 136,76 euros aux consortsG... ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant les premiers juges dirigées contre l'ONIAM et de le mettre hors de cause.
Il soutient que :
- les manquements fautifs commis par le centre hospitalier universitaire régional de Nancy sont seuls à l'origine des dommages subis par MmeG... ; le diagnostic n'a pas été correctement porté ; le choix thérapeutique d'une intervention chirurgicale n'était pas le plus adapté ; la technique opératoire retenue n'était pas adéquate ;
- le défaut d'information de la patiente l'a privée d'une chance d'éviter les préjudices subis ;
- le centre hospitalier a également commis une faute dans la surveillance de la patiente et la prise en charge des complications constatées ;
- la responsabilité pleine et entière du centre hospitalier étant engagée, les conditions de mise en oeuvre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est (CARMI Est), représentée par MeH..., conclut :
1°) à ce que l'arrêt lui soit déclaré commun ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir soit ordonnée ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- elle pouvait légitimement demander le versement en capital des frais futurs ;
- aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2015, le 5 octobre 2015 et le 25 mai 2016, le centre hospitalier universitaire régional de Nancy et la compagnie d'assurances Axa France, représentés par MeF..., concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de l'appel incident présenté par les consortsG... ;
3°) au rejet de la demande présentée par la CARMI Est au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2014 en tant qu'il a fixé à 415 461,06 euros la somme que le centre hospitalier a été condamné à verser à MmeG... ;
5°) de limiter à de plus justes proportions la somme à verser à MmeG... ;
6°) de condamner l'ONIAM à leur verser la moitié des indemnités mises à leur charge au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie par le jugement dont il est relevé appel, soit 99 330,55 euros, somme assortie des intérêts à compter du 15 janvier 2015 ;
7°) de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par les consortsG....
Ils soutiennent que :
- le choix thérapeutique de recourir à l'indication chirurgicale n'est pas fautif ; ils n'entendent pas contester la part de responsabilité de 50 % qui a été mise à leur charge ; le défaut d'information préalable de la patiente et le retard dans la décision de reprise chirurgicale constituent des fautes ayant entraîné pour Mme G...une perte de chance de se soustraire au risque et d'éviter une aggravation de son état de santé ; les préjudices subis ne peuvent être intégralement imputés au centre hospitalier, les conditions de mise en oeuvre de la solidarité nationale étant par ailleurs réunies ;
- les premiers juges n'ont pas répondu à leurs conclusions tendant à ce que l'assistance par tierce personne fasse l'objet d'une indemnisation par le biais d'une rente et non d'un capital ;
- le taux horaire de 13 euros retenu pour le calcul du préjudice au titre de l'assistance par tierce personne est trop élevé ; ce chef de préjudice sera indemnisé par le versement d'une rente trimestrielle à terme échu et indexé par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article
L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
- l'indemnité journalière de 21 euros retenue pour le calcul du préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire est trop élevée ;
- le jugement est insuffisamment motivé en son point 31, relatif au préjudice esthétique temporaire ;
- la demande présentée au titre de ce chef de préjudice sera rejetée ou, à défaut, réduite à de plus justes proportions ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le choix de ne pas opérer à leur profit de déduction de la moitié de la somme perçue par Mme G...au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
- il conviendra de déduire de la somme qu'ils doivent à Mme G...la moitié des indemnités perçues par elle au titre de cette allocation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2015, le 22 avril 2016 et le 31 mai 2016, Mme A...G...et ses fils majeurs, MM. E... et D...G..., représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, concluent :
1°) à la jonction des requêtes n° 15NC00309 et n° 15NC00345 ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la CARMI Est ;
4°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2014 en tant qu'il a limité à 820 356,02 euros la somme totale que le centre hospitalier universitaire régional de Nancy et l'ONIAM ont été condamnés à leur verser ;
5°) à ce que cette somme soit portée à 1 693 867,28 euros en ce qui concerne les préjudices subis par Mme G...et à 40 380,70 euros en ce qui concerne les préjudices propres de ses fils, assorties des intérêts à compter de la date de présentation du recours amiable ;
6°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire régional de Nancy à indemniser l'intégralité des préjudices subis, correspondant aux mêmes sommes, également assorties des intérêts à compter de la date de présentation du recours amiable ;
7°) à ce que soit mise solidairement à la charge du centre hospitalier universitaire régional de Nancy et de l'ONIAM une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent que :
- l'existence d'un acte médical non fautif est avéré ; le gonflement de l'amas de Surgicel correspond à un aléa thérapeutique dont les conséquences sont anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie et qui a conduit à un déficit fonctionnel permanent évalué à 55 % ; les conditions pour que soit mise en oeuvre la solidarité nationale sont remplies ;
- des fautes imputables au centre hospitalier, relatives au défaut d'information de la patiente, à un choix thérapeutique discutable et au retard dans la reprise de l'opération, sont également à l'origine des préjudices subis et ont fait perdre à Mme G...une chance, d'une part, de se soustraire au risque que présentait l'intervention et, d'autre part, de limiter les séquelles résultant de l'intervention ; le centre hospitalier ne conteste pas être partiellement responsable des préjudices subis par la patiente ;
- le jugement sera confirmé en ce qu'il fait droit aux conclusions de la CARMI Est tendant au remboursement des dépenses de santé actuelles ;
- en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires, Mme G...sollicite le versement d'une somme de 61 699 euros au titre de l'assistance par tierce personne qui lui a été nécessaire jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ; le coût horaire de 13 euros retenu par les premiers juges est insuffisant et devra être fixé à 18 euros ; l'allocation personnalisée d'autonomie ne pouvait être déduite du montant des sommes allouées ; Mme G...demande également le versement d'une somme de 1 500 euros correspondant aux frais d'assistance à expertise ;
- compte tenu de l'âge avancé de MmeG..., un versement sous forme de rente n'apparaît pas judicieux ;
- en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents, Mme G...sollicite le versement d'une somme de 3 899,39 euros au titre des dépenses de santé futures, de 18 784,74 euros au titre des frais de logement adapté et de 1 170 081,13 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; elle ne présente pas de conclusion à fin d'indemnisation des frais de véhicule adapté ;
- en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, Mme G...demande que lui soient versées les sommes de 13 443,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 45 000 euros au titre des souffrances endurées et de 25 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents, Mme G...sollicite le versement d'une somme de 121 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 25 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et de 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- M. D...G...demande le versement d'une somme de 20 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial subi et de 380,70 euros au titre de son préjudice matériel ;
- M. E...G...sollicite également que son préjudice extrapatrimonial soit indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
Les parties ont été informées, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés :
- de l'absence d'objet des conclusions présentées par la caisse régionale de sécurité sociale des mines de l'Est tendant à ce que la cour ordonne l'exécution provisoire de l'arrêt, dès lors qu'en application de l'article
L. 11 du code de justice administrative, les arrêts des cours administratives d'appel sont exécutoires de plein droit ;
- de l'absence d'objet des conclusions du centre hospitalier universitaire de Nancy et de la société Axa France tendant à ce que l'ONIAM leur verse une somme correspondant à la moitié des indemnités perçues au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, dès lors que si le juge d'appel infirme une condamnation prononcée en première instance, cette décision permet, par elle-même, d'obtenir le remboursement des sommes déjà versées en vertu de cette condamnation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour le centre hospitalier universitaire de Nancy et la compagnie Axa France.
1. Considérant que Mme A...G..., née le 9 novembre 1931, qui souffrait d'arthrose cervicale, a été opérée du rachis au centre hospitalier universitaire régional de Nancy le 26 mars 2007 ; que dans les suites de cette opération, elle a présenté une aggravation de son état neurologique ; qu'un scanner réalisé le 27 mars a révélé l'existence d'un hématome sur le site opératoire, provoquant une compression médullaire, qui a nécessité une reprise chirurgicale d'urgence pratiquée dans l'après-midi du 27 mars au sein de ce même centre hospitalier ; que Mme G..., qui a souffert temporairement d'une tétraplégie, est restée atteinte d'une tétraparésie sévère ;
2. Considérant que Mme G...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine le 15 janvier 2009 ; que constatant les insuffisances du premier rapport d'expertise qu'elle avait ordonnée, remis le 30 décembre 2010, la commission a prescrit une nouvelle expertise, qui a été remise le 9 août 2011 ; que par un avis du 27 octobre 2011, la commission a estimé que l'indemnisation des préjudices subis par la victime incombait pour moitié à la compagnie d'assurances Axa France, assureur du centre hospitalier universitaire régional de Nancy, et pour moitié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale ; que Mme G...n'a pas donné suite aux propositions d'indemnisation amiable faites par la compagnie d'assurances Axa France et l'ONIAM et a saisi, avec ses deux enfants majeurs, le tribunal administratif de Nancy ;
3. Considérant que, par le jugement attaqué du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier universitaire régional de Nancy à verser aux consorts G...une somme totale de 517 219,26 euros et, solidairement avec la compagnie d'assurances Axa France, à verser à la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est (CARMI Est) une somme de 150 748,69 euros ainsi qu'une rente annuelle d'un montant maximal de 11 905,75 euros au titre des débours exposés ; que ce tribunal a également condamné l'ONIAM à verser une somme de 303 136,76 euros au titre de la solidarité nationale en réparation des préjudices subis par MmeG... ;
4. Considérant que le centre hospitalier universitaire régional de Nancy et la compagnie d'assurances Axa France, sous le numéro 15NC00309, ainsi que l'ONIAM, sous le numéro 15NC00345, ont relevé appel de ce jugement ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de joindre ces deux requêtes afin qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'ONIAM reverse une part des indemnités perçues au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie :
5. Considérant qu'il résulte de l'article
L. 11 du code de justice administrative que les décisions des juridictions administratives sont exécutoires ; que, lorsque le juge d'appel infirme une condamnation prononcée en première instance, sa décision permet, par elle-même, d'obtenir le remboursement de sommes déjà versées en vertu de cette condamnation ; qu'ainsi, les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et de la compagnie d'assurances Axa France tendant à ce que la cour ordonne le remboursement d'une partie des sommes que ces derniers ont dû verser au titre de l'exécution du jugement attaqué sont sans objet ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. Considérant que, statuant sur les frais d'assistance par une tierce personne dus à la victime, le tribunal administratif de Nancy, aux points 16, 17, 26 et 27 du jugement attaqué, a déduit de la somme mise à la charge de l'ONIAM les prestations perçues par Mme G...au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ; qu'en revanche, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen du centre hospitalier universitaire régional de Nancy et de la compagnie d'assurances Axa France tiré de ce qu'une fraction des prestations ainsi perçues devait également être déduite de la somme mise à leur charge ; qu'ils ont ainsi entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ;
7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts G...devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sur l'exception d'incompétence opposée en première instance par le centre hospitalier universitaire régional de Nancy et la compagnie d'assurances Axa France :
8. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article 29 du code des marchés publics, alors applicable, et de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 qui dispose que " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ", un contrat d'assurance passé par un établissement public hospitalier notamment, présente le caractère d'un contrat administratif ;
9. Considérant, d'autre part, que si l'action directe ouverte par l'article
L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; qu'elle relève par suite, comme l'action en garantie exercée, le cas échéant, par l'auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif et que le litige n'a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère administratif du contrat d'assurance conclu entre le centre hospitalier universitaire de Nancy et la compagnie d'assurances Axa, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le juge judiciaire aurait été saisi de ce litige avant la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 11 décembre 2001, les conclusions présentées par la CARMI Est contre la compagnie d'assurances Axa relèvent également de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, il y a lieu d'écarter l'exception d'incompétence opposée par le centre hospitalier universitaire régional de Nancy et cette compagnie d'assurances ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier et les droits à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
10. Considérant qu'aux termes de l'article
L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ; qu'aux termes de l'article
D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article
L. 1142-1 est fixé à 24 % (...) " ; qu'en vertu des articles
L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ;
11. Considérant que si les dispositions du II de l'article
L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte, au titre de la solidarité nationale, la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ; que dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; que par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article
L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ;
En ce qui concerne l'aléa thérapeutique :
12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article
D. 1142-1 du code de la santé publique ;
13. Considérant que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise déposé le 9 août 2011 devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine, que lors de l'intervention pratiquée le 26 mars 2007 au centre hospitalier universitaire régional de Nancy, le chirurgien a laissé en place un amas de Surgiciel, tissu hémostatique à vocation antihémorragique, qui a gonflé au contact du sang et a été repoussé vers l'arrière lors de la mise en place de la cage intersomatique dans l'espace intervertébral ; que le gonflement de cet amalgame a entraîné une compression de la moelle épinière qui est directement à l'origine des troubles neurologiques dont souffre MmeG..., en particulier de la tétraparésie dont elle demeure atteinte ;
15. Considérant que Mme G...souffrait initialement de cervicalgies, dues à de l'arthrose cervicale, et présentait une démarche légèrement ébrieuse pouvant laisser suspecter une myélopathie cervicale, affections qui n'avaient toutefois que des conséquences modérées dans sa vie quotidienne, évaluées par l'expert à un taux de 10 % d'incapacité permanente ; qu'à la suite de l'intervention chirurgicale du 26 mars 2007, pratiquée afin de réduire les troubles endurés, elle s'est trouvée atteinte d'une tétraplégie ayant progressivement évolué vers un déficit moteur des quatre membres entraînant une incapacité permanente totale d'un taux évalué par l'expert à 65 % ; que la gravité de ce handicap est sans commune mesure avec celle de l'état initial de l'intéressée ; qu'en outre, l'expert souligne que sauf cause accidentelle, la probabilité d'une aggravation aussi intense de sa pathologie initiale que le déficit qu'elle a connu dans les suites de l'opération était très faible et que la patiente aurait pu ne jamais avoir un besoin impérieux de se faire opérer ; que, dès lors, les préjudices subis par Mme G...du fait de l'opération pratiquée le 26 mars 2007 remplissent les conditions d'anormalité et de gravité prévues au II de l'article
L. 1142-1 du code de la santé publique et ouvrent droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
En ce qui concerne les fautes du centre hospitalier universitaire régional de Nancy :
16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article
L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (...) " ;
17. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
18. Considérant qu'il n'est pas contesté par le centre hospitalier universitaire régional de Nancy que Mme G...n'a reçu aucune information sur l'existence de risques graves ou fréquents en lien avec l'intervention chirurgicale préconisée ; que l'expert souligne en particulier que le rapport risques / bénéfices d'une telle intervention préventive n'a jamais été évoqué, en dépit des dangers particuliers que comportait une telle opération chez un sujet âgé ; que, dès lors, l'intéressée, dont l'état de santé ne requérait pas impérieusement qu'elle soit opérée, a été privée de la possibilité de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ;
19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que MmeG..., qui est sortie du bloc opératoire à 11 heures 40 le 26 mars 2007, a présenté, à compter de 15 heures ce même jour, des signes de déficit neurologique qui ont été confirmés en fin d'après-midi et ont rapidement évolué de manière défavorable ; qu'alors que les risques post-opératoires des interventions sur le rachis cervical sont connus et que l'expert insiste sur la nécessité d'une prise en charge rapide des atteintes neurologiques constatées, ce n'est que le lendemain, à 14 heures, qu'un scanner a été réalisé, révélant l'existence d'une compression médullaire ; que la décision médicale de reprise chirurgicale a été prise à 15 heures le même jour, soit vingt-quatre heures après l'apparition des premiers symptômes ; que le rapport d'expertise relève une sous-estimation de la gravité de l'évolution post-opératoire par l'équipe médicale ainsi qu'une surveillance globalement insuffisante de la patiente et des problèmes de transmission ; que ces différents éléments ont entraîné un retard dans la prise en charge post-opératoire de Mme G...qui sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire régional de Nancy dans la mesure où elle lui a causé une perte de chance d'éviter l'aggravation des conséquences de l'aléa thérapeutique ;
20. Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le diagnostic posé par le neurochirurgien, relatif en particulier à l'existence d'un syndrome pyramidal, ait été erroné ; que le choix de pratiquer une chirurgie préventive n'a pas contrevenu aux règles de l'art, quand bien même une attitude plus attentiste aurait également été possible ; que l'expert souligne que le contrôle scanner post-opératoire conforte le choix du chirurgien de mettre en place des cages intersomatiques et qu'il ne relève aucune autre faute ni dans le déroulement de l'opération initiale, ni lors de la reprise chirurgicale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, les préjudices subis par Mme G...ne sont pas entièrement et directement imputables à un fait engageant la responsabilité du centre hospitalier universitaire régional de Nancy, qui serait de nature à exclure toute indemnisation de la part de l'office en vertu du II de l'article
L. 1142-1 du code de la santé publique ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fautes commises par le centre hospitalier universitaire régional de Nancy ont causé à Mme G...une perte de chance de se soustraire au risque lié à l'intervention et d'éviter l'aggravation des conséquences de l'aléa thérapeutique qui, eu égard aux circonstances rappelées aux points précédents, doit être fixée à 80 % ; que l'indemnité due par l'ONIAM au titre de l'aléa thérapeutique sera réduite du montant mis à la charge du centre hospitalier au titre de cette perte de chance ;
Sur les préjudices de Mme G...et les droits de la CARMI Est :
22. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article
L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article
1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. " ;
23. Considérant, d'une part, que lorsque le juge saisi d'un recours indemnitaire au titre d'un dommage corporel estime que la responsabilité du défendeur ne s'étend qu'à une partie de ce dommage, soit parce que les responsabilités sont partagées, soit parce que le défendeur n'a pas causé le dommage mais a seulement privé la victime d'une chance de l'éviter, il lui appartient, pour mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 376-l du code de la sécurité sociale, de déterminer successivement, pour chaque chef de préjudice, le montant du dommage corporel, puis le montant de l'indemnité mise à la charge du défendeur, enfin la part de cette indemnité qui sera versée à la victime et celle qui sera versée à la caisse de sécurité sociale ; que, pour évaluer le dommage corporel, il y a lieu de tenir compte tant des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations de sécurité sociale que de ceux qui sont demeurés à la charge de la victime ; que l'indemnité due par le tiers payeur responsable correspond à la part du dommage corporel dont la réparation lui incombe eu égard au partage de responsabilité ou à l'ampleur de la chance perdue ; que cette indemnité doit être versée à la victime, qui exerce ses droits par préférence à la caisse de sécurité sociale subrogée, à concurrence de la part du dommage corporel qui n'a pas été couverte par des prestations ; que le solde, s'il existe, doit être versé à la caisse ;
24. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article
L. 1142-22 du code de la santé publique que l'indemnisation par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des conséquences d'un accident médical ne lui conférant pas la qualité d'auteur responsable des dommages, le recours subrogatoire des tiers payeurs prévu par l'article
L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peut, dans ce cas, être exercé contre lui ; que, par suite, la CARMI Est ne peut prétendre en l'espèce qu'à une indemnisation de 80 % par le centre hospitalier universitaire régional de Nancy ;
25. Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise remis le 9 août 2011 que la date de consolidation de l'état de santé de Mme G...doit être fixée au moment de son retour définitif à domicile, son état neurologique pouvant à compter de ce jour être considéré comme stable ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée a rejoint définitivement son domicile le 11 septembre 2009, date à laquelle son préjudice doit dès lors être regardé comme consolidé ;
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux préjudices temporaires :
S'agissant des dépenses de santé :
26. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CARMI Est justifie avoir exposé, du 20 avril 2007 au 11 septembre 2009, des frais médicaux et pharmaceutiques, principalement d'hospitalisation et d'appareillage, en lien avec l'opération du 26 mars 2007, à hauteur de la somme de 158 459,72 euros ; que Mme G...n'a engagé aucune dépense à ce titre ; que la CARMI Est, qui ne peut exercer son recours subrogatoire contre l'ONIAM qui intervient au titre de la solidarité nationale, est fondée à demander au centre hospitalier et à son assureur, compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 21 du présent arrêt, le remboursement de 80 % des débours exposés, soit 126 767,78 euros ;
S'agissant des frais d'assistance à expertise :
27. Considérant que Mme G...justifie avoir exposé la somme de 1 500 euros au titre des frais d'assistance par un avocat à l'expertise qui s'est déroulée le 15 juin 2011 ; que ces frais ne sont pas contestés ; qu'eu égard au partage de responsabilité retenu, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire régional de Nancy la somme de 1 200 euros et à la charge de l'ONIAM la somme de 300 euros à ce titre ;
S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :
28. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la première tentative de retour de Mme G...à son domicile, du 30 novembre 2007 au 21 avril 2008, une assistance humaine a été rendue indispensable par l'état de dépendance totale de l'intéressée ; que cette aide doit être évaluée à 24 heures par jour, dont il convient de déduire 1 heure 30 correspondant aux soins infirmiers pris en charge par la CARMI Est au titre des dépenses de santé ; que, pendant une durée de 142 jours, Mme G... a donc eu besoin d'une aide humaine quotidienne de 22 heures 30 ; que la circonstance que cette assistance a été intégralement assurée par ses deux fils est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ; que l'indemnisation due doit être calculée sur la base d'un taux horaire de 10 euros, déterminé en tenant compte du salaire minimum moyen au cours de la période concernée augmenté des charges sociales, sans qu'il y ait lieu, compte tenu du caractère exclusivement familial de l'assistance rendue, de majorer cette somme au titre des congés ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, en particulier des attestations de prestataires de service produites par MmeG..., que l'assistance qui lui a été apportée aurait donné lieu au versement de rémunérations supérieures à ce coût horaire ; qu'ainsi, le montant total des frais d'assistance par tierce personne avant consolidation s'élève à 31 950 euros ;
29. Mais considérant, d'une part, qu'il y a lieu de déduire de la réparation allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l'assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet ; que cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune ; que, d'autre part, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 1142-17 du code de la santé publique, le juge, saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un dommage au titre de la solidarité nationale, s'il est conduit à évaluer le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, doit y procéder en déduisant du montant du préjudice total les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ;
30. Considérant que l'allocation personnalisée d'autonomie, qui n'est pas susceptible de remboursement en cas de retour à meilleure fortune, est, aux termes de l'article
L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, " destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière " ; que cette prestation a le même objet que l'indemnité afférente à l'assistance par une tierce personne, dont elle doit donc être déduite tant lorsqu'est engagée la responsabilité pour faute d'un établissement public hospitalier que lorsqu'est mise en jeu la solidarité nationale ;
31. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme G...a touché, jusqu'à la consolidation de son état de santé, une somme de 21 096 euros au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, qui doit être déduite du montant total des frais d'assistance par tierce personne, fixé ci-dessus à 31 950 euros ; que 80 % du solde de 10 854 euros doivent être mis à la charge du centre hospitalier, soit 8 683,20 euros, et le reste, soit 2 170,80 euros, à la charge de l'ONIAM ;
32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, le centre hospitalier universitaire régional de Nancy doit être condamné à verser à Mme G... une somme de 9 883,20 euros et, solidairement avec la compagnie d'assurances Axa France, à la CARMI Est une somme de 126 767,78 euros ; que l'ONIAM versera pour sa part une somme de 2 470,80 euros à MmeG... ;
Quant aux préjudices permanents :
S'agissant des modalités d'indemnisation des préjudices futurs :
33. Considérant que s'agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable ; que dans l'hypothèse du versement d'un capital, il y a lieu de retenir le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais actualisé en 2016, reposant sur la table de mortalité sexuée pour 2006-2008 et un taux d'intérêt de 1,04 %, qui correspond de manière plus appropriée aux données économiques à la date d'évaluation des préjudices postérieurs à l'arrêt ; que compte tenu de l'âge de Mme G...à la date du présent arrêt (84 ans), le coefficient de capitalisation d'une rente viagère s'établit à 6,974 ;
S'agissant des dépenses de santé :
34. Considérant, en premier lieu, que Mme G...établit que, jusqu'à la date du présent arrêt, 1 160,19 euros sont restés à sa charge pour l'achat d'un fauteuil massant, d'un déambulateur, d'un pédalier d'exercice et d'une sangle de confort, dépenses qui sont en lien direct avec les séquelles de l'accident subi ; qu'elle soutient, sans être contredite, que ces équipements ont une durée de vie de cinq années ; que compte tenu de la valeur annuelle des biens amortis et du coefficient de capitalisation de 6,974, le montant total des dépenses de santé laissées à la charge de Mme G... postérieurement à cet arrêt, lesquelles, ainsi qu'il a été dit au point précédent et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, peuvent faire l'objet d'une capitalisation, s'élève à 1 618,23 euros ; qu'ainsi, le montant total des dépenses de santé restées à la charge de la victime à titre permanent doit être fixé à 2 778,42 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, le centre hospitalier versera à Mme G...une somme de 2 222,74 euros, une somme de 555,68 euros restant à la charge de l'ONIAM ;
35. Considérant, en second lieu et d'une part, que la CARMI Est justifie de l'engagement annuel de dépenses de santé pour un montant de 23 811,50 euros, montant qui n'est pas contesté par les autres parties ; que les arrérages échus des dépenses de santé supportées entre la date de consolidation de l'état de santé de la victime et la date du présent arrêt s'élèvent donc à 160 727 euros ; que la CARMI Est, qui ne peut exercer son recours subrogatoire contre l'ONIAM ainsi qu'il a été dit au point 24 du présent arrêt, est donc seulement fondée à demander le remboursement de 80 % des arrérages échus auprès du centre hospitalier et de son assureur, soit la somme de 128 581,60 euros ;
36. Considérant, d'autre part, que le remboursement à la caisse par le tiers responsable des prestations qu'elle sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente ; qu'il ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; qu'en l'absence d'accord du centre hospitalier universitaire régional de Nancy pour un remboursement en capital représentatif des frais futurs exposés par la CARMI Est, l'indemnisation doit prendre la forme d'une rente ; que cette rente annuelle, qui sera versée solidairement avec la compagnie d'assurances Axa France, ne pourra excéder un montant annuel de 19 048,80 euros, correspondant à 80 % des débours annuellement exposés ; qu'en outre, la caisse a formé devant la juridiction des conclusions indemnitaires pour une somme totale 370 262 euros, hors indemnité forfaitaire de gestion, montant qui est inférieur à la somme totale de ses droits tels que calculés sur la base du présent arrêt ; que, par suite, les arrérages versés au titre de la rente annuelle afférente aux dépenses de santé futures ne pourront excéder la somme totale de 114 912,62 euros, correspondant au montant total demandé par la CARMI Est réduit des sommes à payer par le centre hospitalier au titre des dépenses de santé actuelles (point 26 du présent arrêt) et au titre des arrérages déjà échus des dépenses de santé permanentes (point 35 du présent arrêt) ; que la rente ainsi définie sera versée à chaque trimestre échu ;
S'agissant des frais d'aménagement du logement et du véhicule :
37. Considérant, en premier lieu, que Mme G...justifie, sans que cela soit contesté par les autres parties, avoir exposé une somme de 24 942,04 euros pour l'aménagement de son logement en lien avec l'accident subi ; qu'elle a toutefois bénéficié d'aides à cette fin pour un montant de 6 157,30 euros ; que, dès lors elle est fondée à demander le versement d'une somme totale de 18 784,74 euros ; que le centre hospitalier prendra en charge 80 % de cette somme, soit 15 027,79 euros, le reste relevant de l'indemnisation par l'ONIAM, soit 3 756,95 euros ;
38. Considérant, en second lieu, qu'après avoir produit un devis relatif aux frais d'adaptation de son véhicule, Mme G...a expressément renoncé à l'indemnisation de ce chef de préjudice ;
S'agissant des frais liés au handicap :
39. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise remis le 9 août 2011, qu'après consolidation de son état de santé, Mme G...a besoin quotidiennement de 11 heures 30 d'aide non spécialisée et de 1 heure 30 d'aide spécialisée ; qu'il convient toutefois de retrancher de ce volume horaire de 1 heure 30 correspondant aux soins infirmiers, pris en charge par la CARMI Est et qui font l'objet d'une indemnisation au titre des dépenses de santé ;
40. Considérant, en premier lieu, qu'entre le 11 septembre 2009, date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée, et le 5 juillet 2016, date de lecture du présent arrêt, Mme G...a bénéficié quotidiennement de 11 heures 30 d'assistance non spécialisée pendant une période de 2 470 jours ; que le taux horaire de référence doit être fixé, en tenant compte du salaire minimum moyen sur la période augmenté des charges sociales, à 11,50 euros ; qu'afin de prendre en compte les coûts salariaux supplémentaires au titre du travail effectué les dimanches et jours fériés ainsi qu'au titre des congés, il y a lieu de retenir une durée annuelle de 412 jours ; qu'ainsi, les frais d'assistance par une tierce personne s'élèvent, sur cette période, à une somme de 368 720,25euros ; qu'il y a lieu d'en déduire, ainsi qu'il a été dit aux points 29 et 30 du présent arrêt, le montant de 88 945,67 euros correspondant à l'allocation personnalisée d'autonomie versée à Mme G... pour cette période, le solde étant de 279 774,58 euros ; qu'eu égard au partage de responsabilité retenu, le centre hospitalier versera à l'intéressée la somme de 223 819,66 euros, le solde restant à la charge de l'ONIAM, soit 55 954,92 euros ;
41. Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les frais futurs d'assistance par tierce personne, le taux horaire de référence doit être fixé à 13 euros, y compris les charges sociales, sur une durée annuelle de 412 jours ; qu'ainsi, le montant annuel de ces frais doit être fixé à 61 594 euros ; qu'il convient de déduire de cette somme le montant annuel de l'allocation personnalisée d'autonomie, qui doit être fixée à 13 400 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'indemniser le préjudice subi sous la forme d'un capital, et non d'une rente ; qu'ainsi, après application du coefficient de capitalisation de 6,974 retenu au point 33 du présent arrêt, la somme de 338 615,60 euros devra être versée à MmeG..., soit 270 892,48 euros par le centre hospitalier et 67 723,12 euros par l'ONIAM, compte tenu du partage de responsabilité retenu ;
42. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au titre des préjudices patrimoniaux permanents, le centre hospitalier universitaire régional de Nancy versera à Mme G... une somme de 511 962,67 euros ; que ce centre hospitalier, solidairement avec la compagnie d'assurances Axa France, versera également à la CARMI Est une somme de 128 581,60 euros ainsi qu'une rente d'un montant annuel de 19 048,80 euros et dont les arrérages, calculés à compter de la date du présent arrêt, ne pourront excéder la somme totale de 114 912,62 euros ; qu'enfin, l'ONIAM versera à Mme G... une somme de 127 990,67 euros ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
43. Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme G... a été atteinte, sur une période de quatorze mois et une semaine, d'un déficit fonctionnel temporaire total et, sur une période de quatre mois et trois semaines, d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % ; qu'il y a lieu, sur la base d'une indemnisation mensuelle de 500 euros pour une incapacité totale, de fixer ce préjudice à une somme de 9 000 euros ;
44. Considérant, d'autre part, que le déficit fonctionnel permanent dont est atteinte Mme G... en lien avec l'accident subi est de 55 % ; qu'à la date de consolidation de son état, la victime était âgée de 77 ans ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant une somme de 80 000 euros ;
45. Considérant, en deuxième lieu, que l'expert a évalué les souffrances endurées à 6 sur 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à une somme de 20 000 euros ;
46. Considérant, en troisième lieu, que l'expert a évalué les préjudices esthétiques temporaire et permanent subis par Mme G...à 4,5 sur 7 ; que si l'intéressée, qui était auparavant totalement autonome, a présenté de manière temporaire une paraplégie et ne peut aujourd'hui que très difficilement se déplacer sans son fauteuil roulant, il y a également lieu de tenir compte, pour fixer ce préjudice, d'autres facteurs parmi lesquels la circonstance que la victime était âgée de 75 ans à la date de l'accident ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices esthétiques temporaire et permanent de Mme G...en les fixant à une somme globale de 15 000 euros ;
47. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les séquelles de son accident ont partiellement privé Mme G...de la possibilité d'exercer les activités auxquelles elle s'adonnait auparavant et ont eu une incidence négative sur sa vie sociale ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant, de ce fait, une somme de 10 000 euros ;
48. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme G...s'élèvent à un montant de total de 134 000 euros ; que le centre hospitalier universitaire régional de Nancy versera à l'intéressée 80 % de cette somme, soit 107 200 euros, et l'ONIAM la somme restante de 26 800 euros ;
Sur les préjudices des enfants de MmeG... :
49. Considérant que les dispositions du II de l'article
L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès de ce dernier, de ses ayants droit ; qu'ainsi, les fils de la victime non décédée, MM. E... et D...G..., ne sont pas fondés à demander à l'ONIAM réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; qu'ils ne peuvent par conséquent prétendre qu'à une indemnisation de leurs préjudices par le centre hospitalier universitaire régional de Nancy, à concurrence de la part de responsabilité de ce dernier, soit 80 % ;
50. Considérant, en premier lieu, que les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu'ils subissent de ce fait ; qu'il résulte de l'instruction que depuis l'accident qui a touché leur mère, les fils de Mme G...lui apportent une aide constante, qui n'est pas contestée et qui a des incidences négatives sur leur vie personnelle ; qu'en outre, ils font état d'un préjudice d'affection dont la réalité doit être regardée comme établie ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudices en leur accordant à chacun la somme demandée de 20 000 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance retenu, le centre hospitalier versera donc à chacun des fils de Mme G...une somme de 16 000 euros ;
51. Considérant, en second lieu, que M. D...G...sollicite également le remboursement de frais de déplacements pour conduire sa mère aux deux expertises médicales diligentées par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine à hauteur de la somme, non contestée, de 380,70 euros ; que le centre hospitalier versera donc à M. D... G...la somme de 304,56 euros ;
Sur les intérêts :
52. Considérant, en premier lieu, que les consorts G...ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes que le centre hospitalier universitaire régional de Nancy et l'ONIAM sont condamnés à leur verser à compter du 15 janvier 2009, date de réception de leur demande d'indemnisation auprès de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine ;
53. Considérant, en second lieu, que la CARMI Est a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes que le centre hospitalier universitaire régional de Nancy et la compagnie d'assurance Axa France sont solidairement condamnés à lui verser à compter du 26 juin 2013, date d'enregistrement de son premier mémoire au tribunal administratif de Nancy ;
Sur les dépens :
54. Considérant qu'aux termes de l'article
R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
55. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier universitaire régional de Nancy et de l'ONIAM la somme de trente-cinq euros que les consorts G...ont acquittée au titre de la contribution pour l'aide juridique ;
56. Considérant, en revanche, qu'aucun frais d'expertise n'a été exposé, ni devant le tribunal administratif de Nancy, ni devant la présente cour ; que, dès lors, les conclusions de la CARMI Est tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire régional de Nancy doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du présent arrêt :
57. Considérant que les arrêts des cours administratives étant, par application des dispositions de l'article
L. 11 du code de justice administrative, exécutoires de plein droit, les conclusions visées ci-dessus, présentées par la CARMI Est, sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
58. Considérant qu'aux termes de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
59. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier universitaire régional de Nancy et de l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par les consorts G...et non compris dans les dépens ;
60. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier universitaire régional de Nancy et de la compagnie d'assurances Axa France une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CARMI Est et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er
: Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2014 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire régional de Nancy est condamné à verser une somme de 629 045,87 euros à Mme A...G..., une somme de 16 000 euros à M. E...G...et une somme de 16 304,56 euros à M. D...G.... Ces sommes seront assorties des intérêts à compter du 15 janvier 2009.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire régional de Nancy et la compagnie d'assurances Axa France sont condamnés à verser solidairement à la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est une somme de 255 349,38 euros, qui sera assortie des intérêts à compter du 26 juin 2013. Ils verseront également à cette caisse une rente d'un montant annuel de 19 048,80 euros et dont les arrérages, calculés à compter de la date du présent arrêt, ne pourront excéder la somme totale de 114 912,62 euros, versement qui interviendra par trimestres échus.
Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser une somme de 157 261,47 euros à Mme G..., assortie des intérêts à compter du 15 janvier 2009.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire régional de Nancy et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales verseront solidairement aux consorts G...une somme de 35 euros sur le fondement des dispositions de l'article
R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire régional de Nancy et la compagnie d'assurances Axa France verseront à la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire régional de Nancy et la compagnie d'assurances Axa France, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est et les consorts G...dans les deux instances est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire régional de Nancy, à la compagnie d'assurances Axa France, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est, à Mme A...G..., à M. E...G...et à M. D...G....
Copie en sera adressée au département de la Moselle.
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N° 15NC00309 et 15NC00345