COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01841 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URKR
N° de Minute : 1854
Ordonnance du vendredi 21 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [H]
né le 16 Octobre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 octobre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 21 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et
R.740-1 à
R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [H] ;
Vu l'appel interjeté par Maître MOKROWIECKI venant au soutien des intérêts de M. [B] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [H], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 17/10/2022 à 11h25 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Autriche au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en vertu d'un arrêté de transfert adopté le 29 avril 2022 exécutoire jusqu'au 15 octobre 2023 au regard de la déclaration de fuite de l'intéressé au pays requis le 04/10/2022.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé.
'Vu l'article
455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19/10/2022 (14h01),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
'Vu la déclaration d'appel du 19/10/2022 à 16h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel M. [B] [H] expose le moyen suivant :
L'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative de M. [B] [H] mentionne que ce dernier a été placé au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] alors qu'il a été placé au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l'a relevé justement le premier juge l'erreur matérielle consistant à mentionner un placement en rétention administrative au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] dans l'avis au procureur de la République du 17/10/2022 (11h41) n'emporte aucun grief quant à l'information de ce magistrat puisque l'objet du mail mentionne effectivement le placement en rétention administrative de M. [B] [H] au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] (59) :
Sujet : Placement CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [Localité 3] [H] [B], Algérien à 11H25
De : COCQUERELLE GHlSLA1N DDPAF59 SPAFLILLE UJ
Date : 17/10/2022 11:41
Pour : [Courriel 2]
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article
955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01841 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URKR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1854 DU 21 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et
R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 octobre 2022 :
- M. [B] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [H] le vendredi 21 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [J] [K] le vendredi 21 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 21 octobre 2022
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