CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 16 DÉCEMBRE 1982 (
1
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Messieurs,
Le requérant, M. Harald List, est fonctionnaire de la Commission de grade LA 4. A l'époque qui nous intéresse, il a occupé un emploi de réviseur au service linguistique. Son recours (deuxième du nom) concerne la période d'emploi à compter du 1er ocotbre 1979. Au cours de la première partie de cette période, M. List a travaillé à la DG IX. Il soutient n'y avoir pas reçu de travail et, sur sa réclamation, il a été finalement mis à la disposition de la DG II à partir de février 1981. Là encore, il n'a eu que très peu de travail. De plus, la nature de ce travail ne correspondait pas à son grade. Par lettre du 26 février 1981, il a introduit une réclamation formelle à ce sujet et sollicité une nouvelle affectation, dans laquelle il ne relèverait plus de ses supérieurs d'alors.
A peu près à la même époque, il a présenté sa candidature à un certain nombre d'emplois ayant fait l'objet de toute une série d'avis de vacance (COM/895 — 934/80). Ultérieurement, il a été avisé que sa candidature n'avait pas été retenue. Par lettre du 20 mars 1981, il a introduit une réclamation à l'encontre de cette décision et de la validité des nominations intervenues. A l'appui de sa réclamation, il a fait valoir que son rapport de notation pour la période du 1er juillet 1977 au 30 juin 1979 n'avait pas été définitivement établi par ses supérieurs et n'était pas à la disposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination au moment où cette dernière a examiné sa candidature. Il a également allégué que ses supérieurs ne lui avaient confié aucun travail durant plus d'une année. Une troisième réclamation concernant la teneur de son rapport de notation avait été introduite le 10 juin 1981. Cependant il est constant que cette dernière était prématurée et qu'elle ne fait pas dès lors l'objet du présent recours.
La Commission n'ayant répondu à aucune des réclamations, M. List a formé un recours devant la Cour. Les conclusions de son recours peuvent être examinées en fonction des trois chefs de demande suivantes:
1)
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annulation de la «sanction déguisée» consistant à laisser le requérant sans travail entre le 1er octobre 1979 et la date de sa première réclamation et, à titre subsidiaire, condamnation de la défenderesse au versement d'une indemnité;
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2)
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annulation de son affectation à la DG II et condamnation de la défenderesse au versement d'une indemnité;
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3)
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annulation de la procédure relative à la nomination de chefs d'équipe sur la base des avis de vacance, y compris les nominations intervenues et, subsidiairement, condamnation de la défenderesse au versement d'une indemnité.
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En ce qui concerne le premier chef de demande, les débats devant la Cour ont fait apparaître que le requérant fait en réalité grief à la Commission non de l'avoir laissé sans travail, mais de ne lui avoir confié qu'une très faible charge de travail, tant à la DG IX qu'à la DG II. Il soutient qu'à certaines époques — une fois même, durant toute une année — il n'avait rien eu à faire et qu'à d'autres époques — comme, par exemple, en novembre 1980, lorsqu'il avait été chargé de traduire trois documents — sa charge de travail restait de loin inférieure à celle qu'il aurait dû recevoir, d'autant qu'en réponse à une question parlementaire, la Commission a récemment indiqué que le rendement moyen de ses traducteurs allemands s'est élevé, en 1981, à 140 pages par mois et par traducteur (JO C 188 du 22. 7. 1982, p. 14).
La Commission ne possède pas le relevé de ses états de service à la date de sa mise à la disposition de la DG II le 20 février 1981, étant donné que le chef du service allemand de traduction, qui lui confiait directement le travail n'a pas fourni de détails de ce genre. Il est cependant constant que ce fonctionnaire a chargé le requérant d'un certain nombre de travaux.
Depuis son changement d'affectation, il allègue s'être vu confier en moyenne moins d'une page et demie de traduction par jour. En outre, le niveau de ce travail ne correspond pas à son grade. Lorsqu'il lui a été demandé de fournir des informations détaillées concernant la somme de travail confiée à M. List par la DG II, la Commission a admis que le requérant s'était vu confier vingt-cinq pages à traduire en allemand au mois d'août 1982. Les parties admettent que cela donne une idée correcte de sa charge de travail en général. Il semble que les deux collègues de M. List à la DG II ont respectivement reçu vingt-trois et trente-trois pages à traduire au cours du mois de juillet 1982, ce que la Commission considère là encore comme un reflet assez fidèle de leur charge de travail. L'explication fournie par la Commission était que, bien que moindre par rapport au niveau de travail dans les sections de traduction de la Commission, ce chiffre n'était pas anormalement bas, étant donné le type de travail fourni par les traducteurs affectés à la DG II: en effet, ils sont tenus de fournir à bref délai — quelquefois, le délai n'excède pas cinq à six heures — des traductions de documents que sont souvent de nature technique.
On comprend aisément que M. List ait pu éprouver quelque ennui ou concevoir quelque ressentiment du fait que ses capacités et son temps n'étaient pas utilisés de façon appropriée dans le cadre de son travail. Le simple fait cependant qu'un fonctionnaire ne se voit pas attribuer beaucoup de travail — ou que le travail ne soit pas très prenant — n'établit pas ipso facto qu'il ait été sanctionné ou soumis à une sorte de sanction disciplinaire ou autres, quelles que soient les indications que l'on puisse par ailleurs en tirer. Aucune autre preuve n'a été produite, qui tendrait à montrer que la Commission ait eu une quelconque intention de le pénaliser ou qu'on le pénalisait du simple fait de la quantité et de la qualité du travail qui lui était confié. Le premier chef de demande doit donc, selon nous, être rejeté.
Le second chef de demande est fondé sur deux arguments:
(i)
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selon l'article 25 du statut des fonctionnaires, la décision de mettre M. List à la disposition de la DG II aurait dû lui être communiquée par écrit;
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(ii)
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cette décision, au fond, le ravalait au rang de traducteur (alors qu'il était réviseur); elle devait dès lors être motivée.
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Il est constant que la décision concernant le changement d'affectation de l'intéressé a été communiquée verbalement à ce dernier et n'a jamais été couchée par écrit. Selon la Commission, M. List a été complètement informé des raisons de ce changement lors de deux entretiens qui ont précédé la décision. Il aurait d'ailleurs donné son accord à une telle mutation, laquelle ne lui faisait pas non plus grief, puisqu'elle n'affectait ni les droits qu'il détenait en vertu du statut, ni sa position administrative. De son côté, M. List soutient ne pas s'être rendu compte, antérieurement au changement d'affectation, que ses fonctions au sein de la DG II seraient confinées à celles de traducteur. Il n'avait donné son accord que parce qu'il pensait qu'il continuerait à assurer les fonctions de réviseur.
L'article 25 du statut des fonctionnaires dispose, entre autres, que «toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé». Le statut ne prévoit pas expressément la position d'un fonctionnaire «mis à la disposition» d'un certain service d'une institution. On peut dès lors, sans aucun doute, soutenir qu'une telle décision n'est pas «prise en application du statut» et qu'elle n'a pas à être communiquée au fonctionnaire par écrit; une telle décision ne modifie pas, en théorie du moins, l'emploi ni le grade du fonctionnaire et constitue simplement une mesure d'organisation interne du service.
Si le fait de ne pas avoir communiqué par écrit à M. List la décision de changement d'affectation constituait l'unique grief à cet égard, nous ne serions pas d'avis que le recours doive aboutir en l'espèce.
Le second moyen invoqué est cependant un moyen de fond. Il a trait à la question de savoir si le travail présentement effectué par M. List envisagé dans son ensemble, est un travail qui peut être, à bon droit, dévolu à un réviseur. Il est constant qu'il a fait l'objet d'une affectation à la suite d'une demande des services de pouvoir disposer d'un traducteur et que le changement d'affectation n'impliquait pour l'intéressé aucun changement d'emploi ni de grade. Il apparaît que la Commission admet qu'il n'y a pas pour lui au sein de cette direction générale de travail de révision à effectuer et que ses deux collègues sont traducteurs. La Commission soutient qu'un réviseur peut à bon droit, se voir confier un travail de traduction et rien d'autre, spécialement — dit-elle — dans le cas de l'intéressé, étant donné qu'il n'était pas prévu qu'un réviseur revoit ses traductions.
La carrière de M. List, LA 4/LA 5, comprend quatre emplois différents: chef d'une équipe de traduction ou d'interprétation, réviseur, traducteur principal et interprète principal. Conformément à l'article 5 du paragraphe 4 du statut des fonctionnaires, chaque institution «arrête ... la description des fonctions et attributions que comporte chaque emploi type». La définition de l'emploi de réviseur adoptée par la Commission à l'époque des faits, qu'on peut trouver dans une information administrative publiée le 11 octobre 1979, envisage un fonctionnaire «chargé d'effectuer la révision de traductions et le cas échéant la traduction de textes avec ou sans révision ...».
Par contre, un traducteur principal est, par définition, «... chargé d'effectuer la traduction de textes, normalement sans révision, et le cas échéant la révision de traductions ...».
Aux fins de la présente affaire, la différence entre les deux emplois n'est pas qu'un réviseur soit cantonné dans la révision et un traducteur principal dans la traduction: la différence consiste en ce que la révision, ou le contrôle de traductions effectuées par quelqu'un d'autre, constitue une part essentielle ou primordiale de l'emploi de réviseur; dans le cas d'un traducteur principal, il s'agit simplement d'un travail que ce dernier peut être appelé à faire.
Il appartient à l'administration de déterminer de manière raisonnable et à la lumière des besoins, la quantité de traductions qu'un réviseur est appelé à faire, mais ce faisant, elle doit essentiellement lui confier un travail de réviseur, la Commission devant respecter sa propre description des fonctions afférentes à l'emploi de réviseur. En l'espèce, on ne saurait dire que M. List s'acquitte des fonctions de réviseur, de la manière dont elles sont définies, car la Commission admet qu'il n'y a pour ce dernier aucun travail de révision à effectuer. Si tel était simplement le résultat d'un changement temporaire ou manque temporaire de travail de révision, M. List pourrait être appelé à faire des traductions. Il est évident, à la lumière des faits, que tel n'est pas le cas en l'espèce. La DG II voulait un traducteur — et non, un réviseur — et le requérant, tout comme ses collègues, ne fait que de la traduction. Il nous paraît évident que les fonctions de M. List ne correspondent pas à la description de l'emploi de réviseur.
Dans l'affaire 66/75, Macevicius/Parlement (Recueil 1976, p. 593), la Cour a estimé (point 16 des motifs) que pour qu'une mesure de réorganisation des services porte atteinte aux droits statutaires d'un fonctionnaire, «il ne suffit pas qu'elle entraîne un changement et même une diminution quelconque des attributions de celui-ci, mais il faut que, dans leur ensemble, ses attributions résiduelles restent nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur». Si on applique ce critère aux faits de la cause, nous sommes d'avis que la décision mettant M. List à la disposition de la DG II lui faisait grief et devait dès lors être motivée. D'autre part, cette décision était également illégale, en tant qu'elle portait atteinte au droit de M. List, «non seulement au maintien de son grade et de la rémunération qui y est attachée, mais aussi à ce que les fonctions et attributions qui lui sont confiées soient dans leur ensemble conformes à l'emploi correspondant au grade qu'il détient dans la hiérarchie» (voir affaire 15/65, Klaer/Haute Autorité, Recueil 1965, p. 1296, spécialement p. 1308 — et affaire 61/70, Vistosi/Commission, Recueil 1971, p. 535, point 15 des motifs). C'est pourquoi, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si la Commission, comme elle l'affirme, s'est correctement acquittée de l'obligation de motivation par le biais des deux entretiens que M. List a eus avec les services de la défenderesse, préalablement à la prise de décision.
L'allégation de la Commission, selon laquelle M. List, ayant donné son accord en ce qui concerne le changement d'affectation, ne peut à présent se plaindre d'une telle mesure, doit selon nous, être rejetée. Il n'est pas évident, tout d'abord, que M. List ait donné son accord en toute connaissance de cause, s'agissant des tâches qui l'attendaient à la DG IL La Commission elle-même, dans son mémoire en défense, a simplement argué de ce que M. List aurait pu obtenir des informations quant aux fonctions qu'il serait appelé à exercer. Il y a lieu de considérer d'un œil critique les conclusions qu'on voudrait tirer d'un prétendu consentement à une proposition faite par un supérieur, dès lors qu'elle porte atteinte aux droits que l'intéressé détient en vertu du statut des fonctionnaires et il n'y a pas lieu, selon nous, de trier de telles conclusions en l'espèce. Qu'enfin, s'il avait voulu introduire une réclamation formelle concernant son changement d'affectation, M. List n'aurait pu le faire qu'après que ce changement fut intervenu; il est raisonnable de déduire du fait qu'il a effectivement introduit une telle réclamation, six jours après la mutation, qu'il n'y avait pas consentement à cet égard.
Au cours de l'audience, l'avocat de M. List a indiqué que la requête devait être libellée, si nous comprenons bien, comme suit: «annulation de l'affectation du requérant à la DG II, compte tenu des conditions de travail». Cette modification ne nous paraît pas devoir altérer le fond de la requête initiale. Ce deuxième chef de demande porte non sur la circonstance qu'il a été envoyé à la DG II, mais que le travail qui lui a été confié là-bas n'était pas ce qu'il était en droit d'attendre.
La Commission a suggéré que M. List n'a pas d'intérêt réel à l'annulation de son affectation. Or, il ne nous semble pas qu'il en soit ainsi. En effet, il a un intérêt à s'assurer que la nature des fonctions qui lui sont confiées correspondent à la fois à son grade et à son emploi. Si la Cour estime que la violation ¿es droits du requérant se déduit du seul travail qui lui a été — et peut lui être — donné, il nous semble que la mutation du requérant doit être annulée. Telle est la seule possibilité offerte à la Cour et selon nous, il y a lieu en l'espèce, d'y faire droit. Il incombera à la Commission de s'assurer que le travail qui luit est donné concorde, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, avec sa position en qualité de réviseur, en fonction des exigences propres du travail et il est évident à cet égard que cela comportera également des traductions.
Il n'est pas prouvé que M. List ait souffert d'un préjudice matériel du fait de sa «mutation» à la DG II, de sorte qu'une annulation de la décision nous paraît devoir suffire comme réparation. Si malgré tout, la Cour estimait qu'il y a lieu, en plus de l'annulation, d'allouer au requérant des dommages-intérêts, un montant symbolique devrait, selon nous, suffire.
En ce qui concerne le troisième chef de demande, la Commission a soutenu que les emplois pour lesquels le requérant avait déposé sa candidature étaient tous de la même carrière que celui occupé par M. List, de sorte que cela n'impliquait aucune promotion. Dans ces conditions, la circonstance que le rapport périodique de notation de M. List, qui aurait dû être fait pour la période 1977-1979, n'était pas disponible à l'époque où sa candidature a été examinée, ne pouvait, selon la Commission, constituer une violation de l'article 45 du statut des fonctionnaires. Pour autant qu'il importe, l'article 45, paragraphe 1, dispose comme suit: «La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet». Dans le cas de M. List, aucun des emplois pour lesquels il a fait acte de candidature n'aurait impliqué une promotion en tant que telle, s'il avait été nommé, étant donné qu'ils se situent tous dans la carrière LA 5/LA 4. Néanmoins, en supposant que l'article 45 s'applique à des candidats de grade inférieur au grade LA 4, l'égalité de traitement commanderait, en tout état de cause, que la Commission compare leurs rapports périodiques de notation avec ceux des autres candidats, y compris M. List, avant de parvenir à une décision. Même si cet article 45 n'était aucunement d'application, le rapport périodique de notation implique — comme le montre l'article 43 du statut — que l'institution apprécie la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire au cours d'une période déterminée. Ainsi que la Cour l'a souligné dans l'affaire 24/79, Oberthur/Commission (Recueil 1980, p. 1743, au point 8 des motifs), le rapport de notation «... constitue un élément indispensable d'appréciation chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique ...». Ce rapport doit donc être pris en considération par l'administration lorsqu'elle se propose de procéder à une nomination, même à défaut de dispositions expresses du statut lui imposant d'agir de la sorte et, même s'il y a un grand nombre de candidats, elle doit examiner le rapport périodique de chacun d'eux, aux fins de garantir l'égalité de traitement entre eux et une comparaison adéquate de leurs mérites.
Prima facie, cette obligation de consulter les rapports de notation se réfère uniquement aux rapports déjà établis et on ne saurait indéfiniment suspendre les opérations du concours du seul fait que des rapports sont encore à établir ou ne sont pas définitifs, dès lors qu'il y a une raison valable justifiant, dans le premier cas, leur non-établissement au moment où une candidature doit être examinée. Si par contre, des rapports devaient encore être établis et qu'aucune raison valable n'est invoquée pour expliquer le retard dans leur établissement, l'équité pourrait commander que la Commission les obtienne avant de prendre une décision.
En l'espèce,, aucune explication satisfaisante n'a été donnée quant à la raison pour laquelle le rapport n'avait pas encore été produit avant qu'aient été choisis les chefs des équipes de traduction allemandes (COM/895-901/80) — les autres procédures n'étant, selon nous, pas pertinentes car se référant à des langues autres que la langue maternelle de M. List; l'avocat du requérant a d'ailleurs, nous semble-t-il, renoncé en définitive à les attaquer —. La Commission a admis d'autre part, qu'il y avait lieu d'examiner à nouveau la candidature de M. List, une fois que son rapport périodique serait établi. Ledit rapport, établi en avril 1981, a été modifié, suite à des observations de M. List en juin 1981, ce dernier demandant finalement la saisine du comité paritaire des notations. A la suite de sa demande, mais avant que le comité paritaire ne se réunisse pour examiner les objections de M. List, une recommandation a été adressée au commissaire compétent pour qu'aucun changement ne soit apporté aux nominations proposées.
Il nous paraît évident que si l'on s'engage à revoir la position de M. List à la lumière de son rapport périodique, on doit pour cela se référer à la version finale définitive de ce rapport, ce qui — autant que la Cour le sache — n'a pas encore été fait.
Nous supposons que la Commission procédera à ce qui nous paraît être la finalité d'un tel engagement et qu'une fois en possession de la version finale définitive, elle procédera à ce réexamen de façon honnête et sans idée préconçue. Dans ces conditions, il ne nous semble pas que la demande de M. List tendant à l'annulation de la procédure relative à la nomination des chefs d'équipe de traduction doive être accueillie.
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous concluons comme suit:
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il y a lieu de rejeter le premier chef des conclusions faisant état d'une sanction déguisée consistant à laisser le requérant sans travail ou sans travail approprié;
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2)
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il y a lieu d'annuler la décision de la Commission le mettant à la disposition de la DG II;
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3)
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il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur le troisième chef des conclusions, tendant à l'annulation de la procédure relative à la nomination de chefs d'équipe conformément aux avis de vacance COM/895-901/80, eu égard à l'engagement pris par la Commission de réexaminer la candidature de M. List, de même qu'il n'y a pas lieu pour elle de statuer sur les procédures suite aux avis de vacance COM/902-934/80;
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4)
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il y a lieu de condamner la Commission à supporter ses propres frais et dépens, ainsi que les deux tiers de ceux exposés par M. List.
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1
) Traduit de l'anglais.