Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2014, 2012/14809

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/14809
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CELGENE ; CELLGENETECH
  • Classification pour les marques : CL05 ; CL40 ; CL41 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 2343606 ; 3958282
  • Parties : CELGENE CORPORATION (États-Unis) / CELLGENETECH SARL ; A (Malek) ; AZERBIOTECH SARL

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 16 Mai 2014 3ème chambre 3ème sectionN° RG : 12/14809 DEMANDERESSECELGENE CORPORATION86 MORRIS A S NEW JERSEY07901 USAreprésentée par Me William KOPACZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1883 DÉFENDEURSCELLGENETECH SARL[...]75012 PARIS Monsieur Malek A POUR Société AZERBIOTECH SARL[...]75011 PARISreprésentées par Me Philippe AUTRIVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0421 COMPOSITION DU TRIBUNALMarie S. Vice-Présidente, signataire de la décisionMélanie B JugeNelly.CHRETIENNOT Jugeassistées de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATSA l'audience du 31 Mars 2014tenue en audience publique JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort EXPOSE DU LITIGELa société CELGENE CORPORATION est un laboratoire biopharmaceutique mondial fondé en 1986 aux États-Unis, spécialisé dans la recherche, le développement et la commercialisation de molécules, principalement pour le traitement des cancers et des maladies du système immunitaire. Elle indique cire aujourd'hui présente dans 70 pays et réaliser 45% de son chiffre d'affaires en dehors des États-Unis. Elle dit s'être implantée en France depuis 2006. La société CELGENE CORPORATION est titulaire de la marque communautaire verbale "CELGENE" n° 002343606 déposé le 17 août 20 01 et enregistrée le 16 juillet 2007 en classe 5. Cette marque est apposée sur chacune des pilules qu'elle distribue. La société CEEGENE SARE est la filiale française de la société CELGENE CORPORATION, en charge de l'achat, la distribution, la commercialisation, la publicité et/ou l'information des produits CELGENE. Au mois de juillet 2012, la société CELGENE CORPORATION a constaté l'existence de la société française CELLGENETECH créée le 9 mai 2012, active dans le domaine pharmaceutique, biomédical et de la biotechnologie génétique ainsi que du site internet qu'elle exploite, accessible à l'adresse http://www.cellgenetech.com sur lequel elle présente ses activités. Le nom de domaine "cellgenetech.com" a été réservé le 17 mai 2012 de manière anonyme auprès d'un prestataire américain.

Considérant

que l'usage du signe "ELLGENETECH" à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine pour désigner une activité dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique portait atteinte à sa marque notoire "CELGENE", la société CELGENE CORPORATION a contacté la société CELLGENETECH pour obtenir la cessation de ces agissements. Le 5 novembre 2012. Monsieur Malek A POUR, gérant de la société CELLGENETECH, a dépose, une demande de marque française "CELLGENETECH SARL" n°3958282 pour les services d'"éducation ; organisation el conduite de colloques, conférences ou congrès" en classe 41 et les services d"évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique cl technologiques rendues par des ingénieurs : service d'analyse chimique, service de recherche en chimie, service dans la recherche biologique el bactériologie" en classe 42. Le 27 mars 2013, la société CELGENE CORPORATION a obtenu une ordonnance sur requête du tribunal de grande instance de Paris, qui a permis d'obtenir l'identité du titulaire du nom de domaine "cellgenetech.com", à savoir la société AZERBIOTECH, intervenant dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique et également gérée par Monsieur MALEK A POUR. Les sociétés CELGENE CORPORATION et CELGENE SARL ont assigné successivement la société CELLGENETECH Monsieur Malek A P et la société AZERBIOTECH pour contrefaçon par imitation, atteinte à la renommée de la marque "CELGENE" et atteinte à la dénomination sociale CELGENE, par exploits en date des 19 octobre 2012, 20 décembre 2012 et 23 mai 2013. Les trois procédures ont été jointes par le juge de la mise en état. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 lévrier 2014, les sociétés CELGENE CORPORATION et CELGENE demandent au tribunal de:Vu l'article 9 (1 ) b) et c) du règlement n°207/200 9 du Conseil sur la marque communautaire,Vu notamment les articles L. 711-4. L 713-1, L 713-5 et L 71 7-1 du code de la propriété intellectuelle.Vu l'article 1382 du code civil :- Dire et juger les sociétés CELGENE CORPORATION et CELGENE SARL recevables et bien fondées en leurs demandes: - Dire et juger que le dépôt el l'usage de la marque française "CELLGENETECH SARL" n° 3958282, l'usage de la dénomination social e "CELLGENETECH" et la réservation et l'usage du nom de domaine "cellgenetech.com" constituent des actes d'imitation illicite de la marque communautaire "CELGENE" n°X002343606 dont est titulaire la société CELGENE CORPORATION au sens des articles 9 (1) b) du règlement (CE) n°207/2009 sur la marque communautai re et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle ;- Constater la notoriété dont jouit la marque communautaire "CELGENE" n°002343606 de la société CELGENE CORPORATION ;- Dire et juger que le dépôt et L'usage de la marque française "CELLGENETECH SARL" n° 39582827 l'usage de la dénomination social e "CELLGENETECH" et la réservation et l'usage du nom de domaine "cellgenetech.com" portent atteinte à la marque notoire "CELGENE" en ce qu'ils tirent indûment profit et/ou portent préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque communautaire "CELGENE" n°002343606 au sens de l'article 9 (I) c) du règlem ent (CE) n°207/2009 sur la marque communautaire ;- Dire et juger que le dépôt et l'usage de la marque française "CELLGENETECH SARL n° 39582827 l'usage de la dénomination sociale "CELLGENETECH" et la réservation el l'usage du nom de domaine "cellgenetech.com" constituent des actes de concurrence déloyale el parasitaire à rencontre de la société CELGENE SARL engageant la responsabilité civile des sociétés CELLGENETECH et AZERBIOTECH et de Monsieur Malek A POUR sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;EN CONSEQUENCE.- Prononcer la nullité de l'enregistrement de marque française "CELLGENETECH SARL" n° 3958282 ;- Ordonner en application des dispositions de l'article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, l'inscription du jugement a intervenir au registre national des marques, sur la réquisition de Madame le greffier ou de la société CELGENE CORPORATION ;- Ordonner à la société CELLGENETECH de changer de dénomination sociale au profil d'une dénomination ne comportant pas le terme "CELLGENE / CELGENE"; - Ordonner par voie de conséquence a la société CELLGENETECH de pourvoir à l'ensemble des formalités nécessaires à ce changement de dénomination sociale el de justifier de l'accomplissement desdites formalités auprès de la société CELGENE CORPORATION et ce, dans un délai d'un (1) mois a compter de la signification du jugement a intervenir, sous astreinte de 1 000 (mille) euros par jour de retard passé ce délai;- Ordonner la radiation du nom de domaine "cellgenetech.com" réservé par la société AZERBIOTECH le 17 mai 2012 el ce. dans un délai d'un (1) mois a compter de la signification du jugement a intervenir, sous astreinte de 1 000 (mille) euros par jour de retard passe ce délai;- Ordonner par voie de conséquence à la société AZERBIOTECH de justifier auprès de la société CELGENE CORPORATION de réflectivité de ses démarches auprès du prestataire de services ayant procédé à ladite réservation et ce. dans un délai d'un {1) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 (mille) euros par jour de retard passé ce délai;- Ordonner aux sociétés CELLGENETECH et AZERBIOTECH et à Monsieur Malek A POUR de cesser tout usage, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, les dénominations "CELLGENETECH", "CELLGENE" ou toute dénomination similaire portant atteinte aux droits antérieurs que la société CELGENE CORPORATION délient sur son enregistrement de marque "CELGENE" n° 002343606 et que la société CELGENE SARL, détient sur sa dénomination sociale/nom commercial CELGENE et ce, dans un délai de vingt (20) jours à compter da la signification du jugement a intervenir, sous astreinte de 1 000 (mille) euros par jour de retard passé ce délai:-Faire interdiction aux sociétés CELLGENETECH et AZERBIOTECH et à Monsieur Malek A POUR d'utiliser, sous quelque forme que ce soit et a quelque titre que ce soit, directement ou par l’intermédiaire d'un tiers, les dénominations "CELLGENETECH". "CELLGENE" ou toute dénomination similaire portant atteinte aux droits antérieurs que la société CELGENE CORPORATION détient sur son enregistrement de marque "CELGENE" n° 002343606 et que la société CELGENE SARL détient sur sa dénomination sociale/nom commercial CELGENE:- Se réserver la liquidation de les astreintes prononcées:- Condamner in solidum les sociétés CELLGENETECH. AZERBIOTECH et Monsieur Malek A P a verser a la société CELGENE CORPORATION la somme de 40 000 (quarante mille) euros a titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'imitation illicite de l'enregistrement de marque "CELGENE" n°002343606;- Condamner in solidum les sociétés CELLGENETECH, AZERBIOTECH et Monsieur Malek A POUR à verser à la société CELGENE CORPORATION la somme de 40 000 (quarante mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à la renommée de sa marque notoire "CELGENE" n°002343606 et en raison du profit indûme nt tiré par les sociétés CELLGENETECH. AZERBIOTECH et Monsieur Malek A POUR de la renommée et du caractère distinctif de la marque "CELGENE" n°X0 02343606 au sens de l'article 9 (1) c) du règlement (CE) n°207/2009 sur la marque c ommunautaire:- Condamner in solidum les sociétés CELLGENETECH. AZERBIOTECH et Monsieur Malek A P a verser a la société CELGENE SARL la somme de 30 000 (trente mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre: - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour l'ensemble des mesures sollicitées au présent dispositif, nonobstant appel et sans constitution de garantie :- Condamner in solidum les sociétés CELLGENETECH, AZERBIOTECH et Monsieur Malek A P a verser a la société CELGENE CORPORATION la somme de 20 000 (vingt mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile : - Condamner in solidum les sociétés CELLGENETECH, AZERBIOTECH et Monsieur Malek A POUR aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître William James KOPACZ, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société CELGENE CORPORATION s'oppose à la fin de non-recevoir soulevée à son encontre et prétend justifier de son existence légale par différents documents officiels. Elle fait valoir que l'usage du signe "CELLGENETECH" à titre de marque, de dénomination sociale et de nom de domaine par les défendeurs pour désigner des activités et des services similaires à ceux couverts par sa marque antérieure, crée un risque de confusion du fait de la grande similarité des signes et de l'identité ou à tout le moins de la forte similarité des produits visés. Selon elle, ces actes constituent des actes de contrefaçon par imitation de sa marque antérieure communautaire "CELGENE" n°002343606 qui revêt un ca ractère distinctif au regard du domaine concerné. La société française CELGENE estime que ces agissements constituent à son égard des faits de concurrence déloyale en raison du risque de confusion existant avec sa dénomination sociale antérieure. Par ailleurs, la société CELGENE CORPORATION estime que l'usage de ces éléments d'identification par les défenderesses porte atteinte à sa marque renommée "CELGENE", dont la notoriété est selon elle établie pour la France et pour le territoire de l'Union européenne dans le secteur de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique. Au titre de ses préjudices, la société CELGENE CORPORATION se prévaut de l'avantage injustifié dont bénéficient les défendeurs qui tirent un profit indu de la renommée de sa marque CELGENE et se plaint d'une atteinte à la distinctivité de sa marque. La société CELGEN E estime que les demandeurs tirent un profit indu de sa réputation. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er mars 21014, la .société CELLGENETECH, Monsieur Malek A P et la société AZEKBIOTECH prient le tribunal de : Vu l'article 122 du code de procédure civile.Vu l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle.Vu l'article 9 1) du règlement n°40/94 du Conseil E uropéen et du règlement CE n°207/2009 DECLARER les demandes de la CELGENE CORPORATION et de la SARL CELGENE irrecevables et mal fondées ; DEBOUTER la CELGENE CORPORATION et la SARL CELGENE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre reconventionnel, CONDAMNER solidairement la CELGENE CORPORATION et la SARL CELGENE à payer à la SARL CELLGENETECH, à Monsieur Malek A P et à la SARL AZERBIOTECH la somme de 10.000 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile : CONDAMNER solidairement la CELGENE CORPORATION et la SARL CELGENE à payer à la SARL CELLGENETECH à Monsieur Malek A P et à la SARL AZERBIOTECH, chacun, la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. A titre liminaire, les défendeurs estiment que la société CELGENE CORPORATION ne justifie pas de son existence légale et donc de sa qualité de titulaire de la marque communautaire opposée dans le présent litige. Ils en déduisent qu'elle est irrecevable à agir, de même que sa filiale française, qui ne délient aucun droit sur cette marque. Rappelant que le grief de contrefaçon par imitation doit s'apprécier globalement, les défendeurs soutiennent que les signes semi-figuratifs sont différents et qu'aucun risque de confusion n'existe, d'autant selon eux que la marque de la demanderesse ne revêt pas un caractère intrinsèquement et particulièrement distinctif au regard des produits et services visés, s'agissant de la contraction de deux termes couramment utilisés dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique, S'agissant de la comparaison des produits el services, la société CELLGENETKCII prétend qu'elle n'a pas vocation à fabriquer ou commercialiser des produits pharmaceutiques et biotechnologiques mais assure uniquement une l'onction de distributeur de produits destinés à la recherche biologique. Les défendeurs prétendent que la notoriété alléguée n'est pas établie en France et relèvent que la société CELGENE CORPORATION excipe d'un risque de confusion au soutien de sa demande en contrefaçon mais l’écarte au soutien de sa demande formée au titre de l'atteinte à la marque notoire. Insistant sur la différence entre les activités exercées par les parties, les défendeurs estiment que la dénomination sociale et le nom de domaine "CELLGENETECH" ne sont constitutifs ni de contrefaçon, ni de concurrence déloyale. Ils s'opposent aux demandes indemnitaires et sollicitent à titre reconventionnel la condamnation des demanderesses au titre de la procédure abusive. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 25 mars 2014. EXPOSE DES MOTIFS Sur la fin du non-recevoir Les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société CELGEN E CORPORATION en application de l'article 122 du code de procédure civile au motif qu'elle ne justifiait pas de son existence légale. La demanderesse a versé au débat un extrait du registre américain en date du 16 septembre 2013 et un extrait de son rapport annuel avec leur traduction en français. Ces pièces ne sont pus contestées et elle justifie ainsi parfaitement de son existence juridique. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera donc rejetée, étant relevé que l'existence juridique de la société CELGENE FRANCE n'est pas contestée. Sur la contrefaçon de la marque communautaire "CELGENE" La société CELGENE CORPORATION est titulaire de la marque verbale communautaire déposée le 17 août 2001 et enregistrée le 16 juillet 2007 sous le numéro 002343606 pour désigner notamment les "produits pharmaceutiques destinés au traitement de maladies et troubles, à savoir du cancer et d'autres maladies liées à l'immunité et vendus uniquement sous prescription médicale et excepté les produits présentés ou vendus sous forme de gel" en classe 5. Les défendeurs, qui contestent la force de la distinctivité de ce signe, ne soulèvent pas la nullité de la marque et il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen dès lors que toute marque régulièrement enregistrée ouvre à son titulaire le droit d'en interdire l'usage par un tiers dans des conditions portant atteinte à ses droits. Il résulte du procès-verbal de constat sur internet dressé le 21 septembre 2012 par Maître R, huissier de justice à Nanterre, que le site internet "cellgenetech.com" exploité par la société CELLGENETECH faisait usage du signe verbal "CELLGENETECH" pour promouvoir son activité, à savoir la réalisation ou la collaboration "à toutes opérations-relatives à la recherche et développement dans le domaine biotechnologie et immunologie" ainsi qu'elle est présentée en français sur la page d'accueil. Ce site est accessible à l'adresse www.cellgenetech.com qui appartient, selon les informations obtenues de Bluehost, à la société AZERBIOTECH dont Monsieur Malek A P est également le gérant. Ce dernier a en outre déposé en son nom personnel le 5 novembre 2012 une marque semi-figurative "CELLGENETECH SARL" en classes no41et42. Les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, selo n lequel " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque" qu'il convient d'apprécier le grief de contrefaçon. Il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. N'est sanctionné que l'usage du signe destiné à distinguer des produits et des services aux yeux du public. Un nom de domaine, une dénomination sociale n'ayant pas en soi pour finalité de distinguer des produits ou des services mais ayant pour fonction d'identifier un site internet ou une société, il ne peut être considéré qu’ils portent atteinte à la fonction d'origine de la marque, sauf s'ils sont utilisés par le tiers de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe constituant le nom de domaine cl la dénomination sociale et les produits commercialisés ou les services qu'il fournit, de telle sorte qu'ils en deviennent un indicateur d'origine. Afin de déterminer si les produits et services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. En l'espèce, la recherche en matière de biotechnologie et d" immunologie telle que présentée sur le site internet rédigé en français www .cellgenetech.com est parfaitement similaire par complémentarité aux produits visés par la marque communautaire à savoir les produits pharmaceutiques destinés au traitement de maladies et troubles du cancer et d'autres maladies liées à l'immunité, qui résultent de ces recherches préalables. De plus, le texte de présentation rédigé en anglais sur le site incriminé se réfère expressément aux "opérations relatives à la recherche et développement dans le domaine biotechnologie, notamment les inflammations, les maladies auto-immunes et les cancers pouvant être causés par des virus". Le public concerné par les services proposés par la société CELLGENETECH, qui est celui intervenant dans la recherche scientifique et biotechnologique, ayant connaissance des produits pharmaceutiques et parlant couramment anglais s'agissant d'une communauté de scientifiques, fera immédiatement le lien entre ce site internet et la marque antérieure "CELGENE" visant les produits pharmaceutiques. Concernant la marque française, les services d'éducation, d'organisation et conduite de colloques, de conférences ou de congrès en classe 41 el les services d' "évaluations, estimations el recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs : service d'analyse chimique, service de recherche en chimie, service dans la recherche biologique et bactériologie" en classe 42 visent expressément le domaine de la biotechnologie et de la bactériologie et sont donc eux aussi complémentaires comme étant des phases préalables nécessaires au développement des médicaments pharmaceutiques couverts par la marque "CELGENE". Il s'ensuit que la marque incriminée vise des services complémentaires aux produits de la marque antérieure. Il s'infère de ces éléments l'existence d'une forte similarité entre les services exploités sous le signe "cellgenetech" et désignés sous la marque française "CELLEGENETECH" au regard des produits visés par la marque communautaire antérieure. Par ailleurs, l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs el dominants. En l'espèce, phonétiquement, les deux premières syllabes du signe "CELLGENETECH" utilisé sur le site internet sont identiques à celles constituant la marque verbale communautaire antérieure "CELGENE". Seule la syllabe finale "TECH" la distingue du signe antérieur étant relevé que le doublon du "L" dans la première syllabe est silencieux. Visuellement, les deux signes présentent sept lettres communes, dans le même ordre. Certes, le signe contesté comprend en position central deux "L" au lieu d'un seul dans la marque et l'ajout en position finale des quatre lettres "TECH". Néanmoins, sur le plan intellectuel, le public percevra dans les deux signes l'évocation des termes "cellule" et "génétique". 1," ad jonction de la syllabe finale "TECH" renvoie immédiatement au domaine de la technologie et le signe "CELLGENETECH" en son ensemble sera nécessairement perçu comme la déclinaison de la marque antérieure "CELGENE" dans le domaine de la biotechnologie. En conséquence, le doublon de la lettre I, dans le signe attaqué, qui est inaudible et quasiment imperceptible, n'est pas de nature à exclure un risque de confusion. Le public concerné par les signes opposés, qui est celui intervenant dans la recherche scientifique et biotechnologique ayant connaissance des produits pharmaceutiques, sera au contraire amené à penser au vu du suffixe "TECH" qu'il s'agit d'une déclinaison de la marque antérieure "CELGEN" qui étendrait son champ d'activité à la recherche. A cet égard, il sera relevé que la circonstance selon laquelle la société CELLGENETECH ne dispose d'aucun laboratoire est indifférente dès lors que rien ne l'exclut dans un avenir proche et que la présentation générale de son site internet laisse penser qu'elle mène directement des études dans le domaine biomédical. S'agissant de la marque semi-figurative déposée en couleurs par Monsieur A IMAD1 POUR, elle est composée d'un élément figuratif qui représente des cellules ADN. L'élément verbal placé en dessous et inscrit en lettres majuscules n'est pas, compte tenu de son emplacement, secondaire et sera au contraire perçu comme élément dominant par le public. Or, il a été vu ci-dessus que les signes verbaux "CELGENE" et "CELLGENETECH" engendraient un risque de confusion compte tenu de la perception par le public d'une déclinaison de la marque antérieure, que l'élément figuratif n'est pas de nature à exclure puisqu'il illustre au contraire le domaine scientifique concerné par la marque litigieuse. Au regard de la quasi-identité des signes opposés pris dans leur ensemble et de la forte similarité des produits et services proposés, le publie qui verra le signe "CELLGENETECH" sera immédiatement amené à croire en l'existence d'un lien avec la société préexistante CELGENE. Compte tenu des conditions d'exploitation du site internet CELLGENETECH, qui sert uniquement de vitrine commerciale pour les services proposés sous la dénomination CELLGENETECH, le nom de domaine porte également atteinte à la marque communautaire verbale antérieure "CELGENE", En outre, la dénomination sociale de la société CELLGENETECH est reproduite de manière isolée et dans des conditions susceptibles d'être perçue comme une marque sur le site internet incriminé, en relation avec le service de recherche et développement dans le domaine des biotechnologies et de I ' immunologie. Compte tenu de son exploitation, ce signe est donc de nature à porter atteinte au titulaire de la marque CELGENE déposée antérieurement pour désigner des services similaires. Au regard de ces éléments, et compte tenu de l'existence d'un risque de confusion entre la marque communautaire verbale "CELGENE" et la marque française postérieure n°3958282, il y a lieu de prononcer la nullité de celle-ci pour l'ensemble des produits et services visés, en application des dispositions combinées îles articles L. 714-3 alinéa 1er et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle. Afin de garantir les droits de la .société CELLGENETECH CORPORATION, il y a lieu d'interdire à la société CELLGENETECH SARL, de faire usage du signe "CELLGENETECH" à titre de marque et de dénomination sociale et à la société AZERBIOTECH de faire usage du nom de domaine www.cellgenetech.com" pour proposer des services liés à la recherche médicale, biotechnologique et en matière d'immunologie. Sur l'atteinte ;de la dénomination sociale "CELGENE" La filiale française de la société CELGENE CORPORATION utilise la dénomination sociale CELGENE pour désigner ses activités de distribution dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique, ce qui est établi par ses statuts versés au débat et les extraits de son site internet. Ce signe distinctif, qui permet l'identification de l'entreprise, est protégeable sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle lorsque les utilisations litigieuses constituent des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme. Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements . L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l'un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d'un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d'un avantage concurrentiel développé par celui-ci. Il a été vu ci-dessus que les éléments verbaux "CELGENE" et "CELLGENETECH" engendraient un risque de confusion aux yeux du public qui cherche à se fournir en médicaments, le conduisant à penser que la société CELLGENETECH serait une entité dédiée à la recherche biotechnologique en lien avec la société CELGENE, qui distribue les médicaments une fois ceux-ci mis au point, compte tenu de la complémentarité des services proposés par la défenderesse au regard des produits commercialisés par la société CELGENE. Le tribunal constate en outre que la société CELGENE participe à des colloques et fait état de ses recherches médicales puisqu'elle indique sur son site internet rechercher et développer des médicaments innovants. Le risque de confusion entre les deux entités en raison de la très forte similitude de leurs dénominations sociale et de l'identité de leur domaine d'activité, à savoir la recherche pharmaceutique et biotechnologique, est donc parfaitement démontré et il ne peut être mis fin que par la mesure d'interdiction qui sera prononcée dans les conditions définies au dispositif ci-après. L'utilisation du nom de domaine "cellgenetech" dont la société AZERBIOTECH est titulaire ainsi que le dépôt et l'exploitation de la marque "CELLGENETECH" engendrent également un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure amenant le public à penser que ces signes sont exploités en France. Ces actes constituent des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société CELGENE FRANCE, qui engagent la responsabilité civile de chacun des défendeurs pour les actes qu'ils ont personnellement commis. Sur l’atteinte à la marque notoire "CELGENE" Le dépôt et l'usage de la marque française n°395828 2, l'usage de la dénomination sociale et l'exploitation du nom de domaine CELLGENETECH ont été jugés contrefaisants par imitation pour l'ensemble des produits et services qu'ils désignent. La demande cumulative formée au titre de l'atteinte à la marque notoire "CELGENE", qui est fondée sur le même titre, à savoir marque verbale communautaire "CELGENE" n° 002343606, est par conséquent irreceva ble, la demanderesse ne pouvant obtenir une double réparation sur un même fait, en excipant de deux fondements.nnce par la filiale française de la société CELGENE, Sur les mesures réparatricesEn vertu de l'article 1,716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. En vertu de l'article L717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions L716-8 à L716-15 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire. L'indemnisation du préjudice subi du lait des actes de concurrence déloyale suit le régime du droit commun de la responsabilité civile. L'imitation de la marque communautaire "CELGENE" du fait du dépôt d'une marque française par Monsieur AHMADI P et son exploitation par la .société CELLGENETECH sur le site éponyme dont la société AZERBIOTECH est titulaire, a causé un préjudice à la société CELGENE CORPORATION du fait de la perte de la valeur distinctive de sa marque. 11 y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 20 000 euros, que les trois défendeurs, qui ont ensemble concouru à l'entier dommage, seront tenus de lui verser In solidum, Le risque de confusion entre la société CELGENE FRANCE et la société CELLGENETECH a entraîné un préjudice qui, en l'absence de la preuve de perte de marché, sera réparé à hauteur de 5 000 euros pour la dilution de la distinctivité de lai dénomination sociale de la demanderesse. Sur la demande reconventionnelle Les défendeurs ne pourront qu'être déboutés de leurs demande de dommages- intérêts pour procédure abusive, l'action engagée par les demanderesses ayant partiellement prospéré et aucune faute au sens de l'article 1382 du code civil, seul applicable à celte action, n'étant établie. Sur les autres demandes Les sociétés CELLGENETECH, AZERBIOTECH et Monsieur Malek A POUR, qui succombent, doivent supporter in solidum les entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître William James KOPACZ, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils doivent en outre verser à la société CELGENE CORPORATION la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu d'en ordonner l'exécution provisoire, à l'exception des mesures de radiation et de modification de la dénomination sociale, étant rappelé que la publication de l'annulation de1a marque française "CELLGENETECH" ne pourra intervenir qu'une fois te présent jugement devenu définitif.

PAR CES MOTIFS

. LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire cl en premier ressort. REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée à rencontre des sociétés CELGENE CORPORATION ET CELGENE FRANCE : DIT que le dépôt et l'usage de la marque française semi-figurative "CELLGENETECH SARL" n° 3958282, l'usage de la dénom ination sociale "CELLGENETECH" et la réservation et l'usage du nom de domaine "cellgenetech.com" constituent des actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire "CELGENE" n°002343606 dont est titula ire la société CELGENE CORPORATION : DIT que le dépôt et l'usage de la marque française "CELLGENETECH SARL" n° 3958282, l'usage de la dénomination sociale "CELLGENETECH" et la réservation et l'usage du nom de domaine "cellgenetech.com" constituent des actes de concurrence déloyale à rencontre de la société CELGENE SARL ; DIT que la demande formée au litre de l'atteinte à la marque communautaire renommée est irrecevable comme étant fondée sur les mêmes faits que ceux retenus au titre de la contrefaçon par imitation ; EN CONSEQUENCE, PRONONCE la nullité de l'enregistrement de marque française "CELLGENETECH SARL" n° 3958282 pour l'ensemble des services désig nés; ORDONNE la transmission du présent jugement une fois devenu définitif à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins de son inscription au registre national des marques, sur réquisitions du greffier ou de la partie la plus diligente ; ORDONNE aux sociétés CELLGENETECH et AZERBIOTECH ainsi qu'à Monsieur Malek A POUR de cesser tout usage, sous quelque forme que ce soit et à quelque litre que ce soit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, des signes "CELLGENETECH et CELLGENE" et ce. dans un délai de vingt jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai: ORDONNE à la société CELLGENETECH de changer de dénomination sociale au profit d'une dénomination ne comportant pas le terme "CELLGENE / CELGENE" cl de justifier de l'accomplissement des formalités nécessaires à ce changement auprès de la société CELGENE CORPORATION et ce, dans un délai d'un mois une fois le jugement devenu définitif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai; ORDONNE la radiation du nom de domaine "cellgenetech.com" réservé par la .société AZERBIOTECH le 17 mai 2012 et ce, dans un délai d'un mois une fois le jugement devenu définitif, sous astreinte de 50)1 euros par jour de retard passé ce délai; ORDONNE à la société AZERBIOTECH de justifier auprès de la société CELGENE CORPORATION de réflectivité de ses démarches auprès du prestataire de services ayant procédé à ladite réservation et ce, dans un délai d'un mois, une fois le jugement devenu définitif à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai; SE RESERVE la liquidation des astreintes ainsi prononcées, qui seront chacune limitées à une durée de 6 mois ; CONDAMNE in solidum les sociétés CELLGENETECH, AZERBIOTECH et Monsieur Malek A POUR à verser à la société CELGENE CORPORATION la somme de 20 000 (vingt mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque communautaire "CELGENE" n°002343606: CONDAMNE in solidum les sociétés CELLGENETECH, AZERBIOTECH et Monsieur Malek A POUR à verser à la société CELGENE SARL la somme de 5 000 (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis à son encontre; CONDAMNE les sociétés CELLGENETECH. AZERBIOTECH etMonsieur Malek A POUR, qui succombent, aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés par M William .James K. avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE les sociétés CELLGENETECH, AZERBIOTECH et Monsieur Malek A POUR à verser à la société CELGENE CORPORATION la somme de 2 000 (deux mille) euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision pour l'ensemble des mesures prononcés au présent dispositif, à l'exception de la mesure de radiation de nom de domaine et de changement de la dénomination sociale, étant rappelé que la publication de l'annulation de la marque française "CELLGENETECH ne pourra intervenir qu'une fois le présent jugement devenu définitif;