Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 7 octobre 2022, 21/00512

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
  • Numéro de pourvoi :
    21/00512
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :tribunal judiciaire de Saint-Denis, 14 décembre 2020
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/634e41f9dfc182adff7ad5f1
  • Président : Monsieur CHEVRIER Patrick
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
2022-10-07
tribunal judiciaire de Saint-Denis
2020-12-14

Texte intégral

ARRÊT

N°22/472 PC N° RG 21/00512 - N°Portalis DBWB-V-B7F-FQVC [U] C/ [D] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 14 décembre 2020 suivant déclaration d'appel en date du 22 MARS 2021 RG n° 11-20-0002 APPELANT : Monsieur [F] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [O] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 24 mars 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juillet 2022 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Nathalie TORSIELLO Greffier lors de la mise à disposition : Marina BOYER Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Octobre 2022. * * * * * LA COUR : Monsieur [O] [D] a acquis auprès de Monsieur [F] [U], un véhicule RENAULT SCENIC III, immatriculé [Immatriculation 4], au prix de 5.600 euros, le 1er février 2019. Faisant valoir l'apparition d'un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage, Monsieur [O] [D] a fait assigner, le 17 mars 2020, Monsieur [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d'obtenir la condamnation du vendeur à lui payer les sommes suivantes : * 2.293,94 euros en application de l'article 1644 du code civil, * 2.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, * 500 euros en réparation du préjudice moral, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : DÉCLARE l'action en garantie des vices cachés introduite par Monsieur [O] [D] recevable ; CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de : * 2.223,94 € au titre des frais de remise en état du système de climatisation, des différentes interventions sur le système de climatisation, du véhicule RENAULT SCENIC III, immatriculé [Immatriculation 4] ; * 600 € au titre du trouble de jouissance ; * 300 € au titre du préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [O] [D], la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties; CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens ; ORDONNE l''exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration au greffe en date du 22 mars 2021, Monsieur [F] [U] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 22 mars 2021. L'appelant a déposé ses premières conclusions par RPVA le 22 juin 2021. Monsieur [D] a déposé ses premières conclusions d'intimé et d'appel incident par RPVA le 20 septembre 2021. La clôture est intervenue selon ordonnance en date du 24 mars 2022. * * * * * Selon dernières conclusions récapitulatives déposée par RPVA le 17 décembre 2021, Monsieur [F] [U] demande à la cour de : INFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION le 14 décembre 2020 en ce qu'il a : Déclaré l'action en garantie des vices cachés introduite par Monsieur [O] [D] recevable ; Condamné Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [O] [D] les sommes de: - 2.223,94 Euros au titre des frais de remise en état du système de climatisation, des différentes interventions sur le système de climatisation, du véhicule RENAULT SCENIC III, immatriculé [Immatriculation 4]; - 600,00 Euros au titre du trouble de jouissance ; - 300 Euros au titre du préjudice moral ; - 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejeté les demandes contraires ou plus amples de Monsieur [F] [U] ; Condamné aux dépens ; STATUANT DE NOUVEAU, DEBOUTER Monsieur [O] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, si ce n'est comme irrecevables, à tout le moins comme manifestement infondées ; Le DEBOUTER encore de son appel incident. CONDAMNER Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 3.000, 00 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. L'appelant expose que, début 2019, il a offert à la vente, via une annonce sur le site Le Bon Coin, le véhicule litigieux, n'évoquant pas un « très bon état » mais se contentait de préciser le kilométrage supérieur à 100.000 km et une mise en circulation au mois d'avril 2010, moyennant un prix de vente de 6.000,00 euros. Il indique que Monsieur [O] [D], a réalisé un examen attentif à l'occasion d'une première visite le 28 janvier 2019. Son attention était alors attirée par le vendeur sur l'état d'usage des pneus avant et du capitonnage intérieur du toit du véhicule. Monsieur [U] prenant l'initiative, alors que Monsieur [D] n'avait pas souhaité essayer le véhicule le jour de leur première entrevue, d'organiser un essai après accomplissement du contrôle technique à sa charge. Cet essai a eu lieu le 1er février 2019 à l'issue du contrôle technique révélant un bon état général du véhicule et mettant en évidence un dysfonctionnement de la climatisation. Monsieur [U] prétend que Monsieur [D] a acquis le véhicule en parfaite connaissance de cette défectuosité. L'appelant soutient que la preuve de l'antériorité du vice inhérent à la chose n'est pas rapportée par Monsieur [D] dès lors que l'avarie complète du système de climatisation, dysfonctionnel mais opérationnel avant la vente, peut être la conséquence immédiate de l'intervention, sur le circuit, du garage non spécialiste [Localité 5] la veille de la panne déplorée par l'acheteur. Il fait valoir que le vice réside en l'espèce dans le percement de l'évaporateur. La simple circonstance que la climatisation présentait une faiblesse avant la vente ne signifie nullement que ce vice précis était d'ores et déjà en germe avant la vente, et donc nécessairement antérieur. Monsieur [U] rappelle qu'aucune des pièces produites par Monsieur [D] ne permet d'identifier la cause du percement de l'évaporateur, résultant de l'usure normale ou d'une dégradation consécutive à un mauvais geste technique, tandis qu'il ne peut pas davantage dater la survenance de la panne alors que deux garages sont intervenus postérieurement à la vente sur le circuit de climatisation, notamment le garage [Localité 5] qui, contrairement à SPEEDY, a réalisé un « traitement antifuite » du circuit de climatisation, outre une recharge. Invoquant les constatations de l'expertise, l'appelant affirme qu'il est acquis aux débats, et non contesté par Monsieur [D], qu'avant cette seconde intervention sur le circuit, la climatisation, quoiqu'elle présentait des faiblesses, fonctionnait toutefois. Selon lui, il est aussi établi qu'immédiatement après cette intervention du garage [Localité 5], la climatisation a fonctionné correctement avant que l'ensemble du système ne cède brutalement pour ne plus du tout fonctionner, ce qui n'était jamais arrivé avant la vente. Monsieur [U] plaide ainsi que la responsabilité du garage [Localité 5] dans la survenance de cette avarie complète, et inédite dans l'histoire du véhicule, ne peut donc être exclue, l'exploration et le traitement du circuit de climatisation par ce technicien non spécialiste ayant tout à fait pu être l'occasion d'un geste maladroit à l'origine du percement de l'évaporateur révélé par les investigations ultérieures du garage D&G AUTOMOBILE. L'appelant reproche à l'Expert mandaté par Monsieur [D] de ne pas avoir accompli d'investigations sur la pièce arguée de percement alors qu'il se serait contenté d'observer l'absence de gaz dans le circuit de climatisation sans rechercher la nature des interventions effectuées sur le circuit postérieurement à la vente et leur incidence éventuelle sur l'état de la pièce qu'il n'a pas même daigné examiner. Monsieur [U] fait grief au jugement dont appel de ne pas avoir répondu à ce moyen avant de conclure à l'existence d'un vice inhérent à la chose et antérieur à la vente. Selon l'appelant, à supposer le défaut dénoncé inhérent à la chose et antérieur à la vente, il constitue un vice apparent pour l'acquéreur car la vente a été précédée d'un essai routier à l'occasion duquel Monsieur [D] a pu constater personnellement le dysfonctionnement de la climatisation. Selon Monsieur [U], l'acquéreur, en achetant à vil prix le véhicule qu'il savait ancien, avec un important kilométrage et de surcroît, une climatisation clairement déficiente, a en toute connaissance de cause pris le risque de subir les conséquences normales et prévisibles de sa vétusté, au rang desquelles pourrait toute à fait figurer la rupture d'étanchéité d'une pièce du circuit de climatisation. Ce vice, dont rien n'indique qu'il ne serait pas lié à la vétusté normale du véhicule, ne saurait donc être considéré comme un vice caché justifiant qu'il soit fait droit à l'action entreprise par Monsieur [D]. L'appelant souligne aussi que le dysfonctionnement d'un système de climatisation ne porte en aucun cas atteinte à la destination ou à l'usage normal d'un véhicule automobile alors que, malgré cette défaillance, Monsieur [D] a utilisé normalement son véhicule pendant au moins 10.370 kilomètres. S'agissant de l'indemnisation des préjudices allégués par Monsieur [D], Monsieur [U] réplique que, vendeur profane, présumé de bonne foi, il n'est pas démontré qu'il aurait pu être informé du percement de l'évaporateur avant la vente, ce qui conduit au rejet des prétentions de Monsieur [D]. * * * * * Par dernières conclusions N° 2, récapitulatives et en réplique, déposée par RPVA le 24 janvier 2022, Monsieur [O] [D] demande à la cour de : DEBOUTER Monsieur [F] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions. CONFIRMER le jugement du 14 décembre 2020, en ce qu'il a : Accueilli l'action en garantie des vices cachés de Monsieur [D] ; Condamné Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [O] [D] les sommes de : * 2.223,94 € au titre des frais de remise en état du système de climatisation, des différentes interventions sur le système de climatisation, du véhicule RENAULT SCENIC III, immatriculé [Immatriculation 4] ; * 600 € au titre du trouble de jouissance ; * 300 € au titre du préjudice moral ; * 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de 1°' instance, outre les dépens. INFIRMANT partiellement le jugement du 14 décembre 2020 sur le quantum de la réparation du préjudice de jouissance : CONDAMNER Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance ; AJOUTANT au jugement du 14 décembre 2020 ; CONDAMNER Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 2.170 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNER Monsieur [F] [U] aux entiers dépens. Monsieur [D] réplique que le jugement querellé a répondu à tous les moyens développés par Monsieur [U]. L'intimé soutient que la courte période entre la vente et la constatation du percement de l'évaporateur suffit à établir l'antériorité du vice. Le fait que le système de climatisation ait continué à fonctionner de façon réduite, ce qui est le cas tant qu'il reste un peu de gaz, n'est en rien un signe contraire mais justement la preuve que la défaillance en cause existait déjà. Il affirme que les interventions des garages SPEEDY et [Localité 5] n'ont pas porté sur l'évaporateur, dont l'accès nécessite le démontage complet du tableau de bord. Il rappelle la jurisprudence selon laquelle la connaissance du vice par l'acquéreur n'exclut pas la garantie des vices cachés, dès lors que l'ampleur du vice lui était inconnue au moment de la vente. Or, si Monsieur [D] savait que la climatisation ne fonctionnait pas parfaitement, il n'avait aucune idée de l'ampleur du vice constitué par la perforation de l'évaporateur nécessitant des réparations à hauteur de 1.973.56 euros, alors qu'il lui était impossible de constater le vice sans faire procéder au démontage complet du tableau de bord. Selon Monsieur [D], il a été privé de l'usage normal de son véhicule pendant 10 mois tandis que l'utilisation du véhicule s'est limitée au strict minimum à cause de la panne de climatisation. L'intimé plaide que le défaut de climatisation a rendu le véhicule impropre à l'usage normal auquel il était destiné, ou à tout le moins en a tellement réduit son usage que Monsieur [D] ne l'aurait pas acquis, ou à moindre prix. Le fait que Monsieur [D] n'ait pas fait réparer la climatisation avant novembre 2019 ne démontre en rien de la prétendue insignifiance du vice. Monsieur [D] considère que Monsieur [U] tente de renverser la charge de la preuve en lui demandant de prouver que le dysfonctionnement de la climatisation ne proviendrait pas de la vétusté du véhicule. Pour soutenir son appel incident relatif à l'indemnisation de ses préjudices, Monsieur [D] plaide que Monsieur [U] est de mauvaise foi parce qu'il connaissait le défaut de climatisation du véhicule. Il a ainsi refusé que Monsieur [D] essaie le véhicule le 28 janvier au soir, et a organisé un essai très court le 1er février au matin, faisant suspecter une recharge préalable de la climatisation. Pour l'intimé, la connaissance incontestable de l'ampleur du vice par Monsieur [U] résulte de sa possession ancienne du véhicule (5 ans), de son usage quotidien, et des conditions météorologiques de La Réunion. Monsieur [U] a fait le choix de rouler fenêtre ouverte, plutôt que d'exposer des frais de réparation représentant près de la moitié de la valeur du véhicule. Preuve en est l'état du capitonnage intérieur lors de l'achat du véhicule, qui selon les garagistes consultés, serait dû au fait de rouler habituellement fenêtres ouvertes. * * * * * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et

MOTIFS

S résolution de la vente pour vices cachés : Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. L'article 1643 du même code prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En l'espèce, il est admis qu'aucune des parties ne se livre à la vente automobile de façon professionnelle. Elles doivent être considérées comme profanes. La mise en 'uvre de la garantie des vices cachés suppose la caractérisation des quatre conditions suivantes : - le vice doit être inhérent à la chose, - le vice doit rendre la chose impropre à son usage, il doit être constaté un trouble dans l'usage normal de la chose, - le vice doit être antérieur à la vente, - le vice doit être caché. La charge de la preuve pèse sur l'acquéreur. Sur la diminution de l'usage normal du véhicule à raison de la défaillance de la climatisation : Monsieur [U] plaide qu'à supposer l'existence du vice caché résultant du percement de l'évaporateur de climatisation, cette panne n'est pas de nature à rendre impropre le véhicule litigieux à l'usage auquel il est destiné, compte tenu du caractère secondaire ou accessoire de la climatisation dans un véhicule. Monsieur [D] affirme au contraire que la climatisation d'un véhicule, dans un ressort tel que celui de la Réunion, constitue un élément indispensable eu égard à sa situation géographique et météorologique. Ceci étant exposé, Monsieur [O] [D] produit le rapport d'expertise contradictoire du 17 mai 2019 (Pièce N° 8), réalisé par le BUREAU REUNIONNAIS D'EXPERTISE AUTOMIBILE ' BREX. Selon ce rapport, Monsieur [U] a été régulièrement convoqué aux opérations par l'expert amiable saisi par l'assureur de protection juridique de l'intimé. Monsieur [D] a déclaré à l'expert qu'il avait constaté lors des essais que la climatisation n'envoyait qu'un tout petit peu d'air frais alors qu'elle était au maximum de son réglage (page 2 du rapport). À ce sujet le vendeur lui avait répondu qu'il était effectivement nécessaire de la faire recharger, qu'il ne l'avait pas fait car il s'était habitué à rouler fenêtres ouvertes (Page 3). A ce stade de la vente, les deux parties, profanes en matière de mécanique et de vente automobile, évoquaient donc un simple problème de recharge de gaz du système de climatisation. L'Expert conclut que les techniciens mettront en évidence une fuite de l'échangeur dont le coût de la remise en état est d'environ 2 500 €. Ce défaut d'étanchéité est confirmé par un technicien cinq jours après l'achat du véhicule. Il achève son rapport en écrivant : « nous sommes en présence d'un dommage qui avait pris naissance avant la vente et qui se manifestait par un manque d'air frais, connu du vendeur. Aujourd'hui la climatisation et non fonctionnelle. » Dès le 23 février 2019, avant les constatations de l'expert amiable, Monsieur [D] écrivait à Monsieur [U] pour tenter de régler amiablement le litige en soulignant que les conséquences du problème de la climatisation étaient de deux ordres : 1/ Impossibilité d'utilisation du véhicule sans climatisation avec la chaleur actuelle ; 2/ Obligation de conserver l'ancien véhicule en refusant des offres d'achat pour l'utiliser quotidiennement. Ainsi, malgré les spécificités du climat régional à la Réunion, il est certain que Monsieur [D] admettait que le véhicule était « utilisable » mais qu'il subissait un inconvénient important dû à l'absence d'un système de climatisation opérationnel. Mais la défaillance du système de climatisation n'est pas de nature à rendre impropre le véhicule à l'usage auquel il est destiné, puisqu'il est toujours possible de l'utiliser pour circuler, même dans des conditions dégradées pour le conducteur et les passagers. Monsieur [F] [U] est donc bien fondé à soutenir que le défaut allégué ne constitue pas un vice caché au sens des articles susvisés. Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions. Monsieur [D] sera débouté de toutes ses prétentions indemnitaires. Sur les autres demandes : Monsieur [O] [D] supportera les dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau de ces chefs, DIT que le véhicule n'est pas affecté d'un vice caché le rendant impropre à sa destination ; DEBOUTE Monsieur [O] [D] de toutes ses prétentions ; DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en appel ; CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESigné LE PRÉSIDENT