Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom (Chambre sociale) 05 avril 1994
Cour de cassation 29 mai 1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-44501

Mots clés contrat de travail, duree determinee · définition · qualification donnée au contrat · requalification d'office · protection du seul salarié · contrat · durée · préjudice · référendaire · terme

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 94-44501
Dispositif : Cassation partielle
Textes appliqués : Code du travail L121-1
Décision précédente : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 05 avril 1994
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET
Rapporteur : M. Frouin
Avocat général : M. Chauvy

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Riom (Chambre sociale) 05 avril 1994
Cour de cassation 29 mai 1997

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvan X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de l'association Etoile des Sports Montluçonnais, anciennement dénommée "Etoile des Sports Montluçonnais section Football", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Etoile des Sports Montluçonnais (EDSM) Section Football par contrat en date du 1er juillet 1990 venant à expiration le 30 juin 1995; que, par lettre du 16 juillet 1991, l'EDSM a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la somme de 720 000 francs représentant le montant de l'indemnité minimale prévue à l'article L. 122-3-8 du Code du travail en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, et d'une somme à titre de dommages-intérêts complémentaires ;

Sur le second moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel M. X... justifiait sa demande de dommages-intérêts complémentaires en faisant valoir qu'il avait "souffert, par la faute de son employeur, d'un préjudice sur les plans sportif, moral et financier", qu'en affirmant dès lors que M. X... se contentait de faire état d'une situation financière actuelle moins avantageuse que celle qui résultait de son contrat à durée déterminée avec l'EDSM sans justifier d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité fixée en application de l'article L. 122-1 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige violant ainsi les articles 4, 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; alors, subsidiairement, que l'employeur est tenu de réparer toutes les conséquences du dommage qu'il cause au salarié en décidant de licencier prématurément au mépris d'un engagement de travail d'une durée déterminée même si celle-ci est supérieure à celle légalement autorisée, qu'en l'espèce il est constant que M. X... bénéficiait d'un engagement contractuel pour 5 ans, que néanmoins, il ne lui a pas été accordé une indemnité correspondant aux salaires qui lui auraient été versés jusqu'au terme contractuel mais seulement une

limitée au terme "légalement admissible" du 24ème mois, qu'il en résultait nécessairement pour M. X... qui connaissait une situation financière nouvelle moins avantageuse que celle résultant de son contrat de travail à durée déterminée avec EDSM un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de l'indemnité susvisée, qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, et L. 122-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié par le salarié d'un préjudice distinct de celui réparé en application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais

sur le premier moyen

:

Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-3-13 du Code du travail, 1134 du Code civil, et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 172 500 francs le montant de la somme qu'elle a alloué au salarié en application des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel retient qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu, conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail alors applicable, pour une durée excédant 24 mois, que si les dispositions relatives aux contrats de travail à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, celles-ci sont d'ordre public et impératives en ce qu'elles interdisent la conclusion de contrat à durée déterminée excédant 24 mois, qu'en l'espèce le contrat de M. X... serait devenu ipso facto par application des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail un contrat de travail à durée indéterminée au-delà du 24ème mois d'exécution, bien qu'ayant été conclu pour une durée déterminée de 5 années; que son contrat ayant été rompu avant cette échéance de 24 mois, M. X... peut prétendre à une indemnité correspondant aux 11 mois et demi de salaires qui lui auraient été versés jusqu'au terme légalement admissible de son contrat soit jusqu'au 30 juin 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, et par conséquent celle relative à la durée maximale pour laquelle peut être conclu un contrat à durée déterminée, ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, la cour d'appel, qui ne pouvait donc requalifier d'office le contrat en contrat à durée indéterminée même pour sa partie excédant 24 mois, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité réclamée en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'association Etoile des Sports Montluçonnais aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.