Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP 21-3796
28/04/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et
R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société NATYS (société à responsabilité limitée) a déposé le 27 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4770738 portant sur le signe complexe NEXSENS APPLICATIONS DE GESTION EN LIGNE.
Le 16 août 2021, la société NEXANS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale NEXANS déposé le 16 novembre 2017 et enregistrée sous le n° 4405177, sur le fondement d’un risque de confusion et d’une atteinte à la renommée ;
- la marque verbale NEXANS FOUNDATION déposé le 21 juin 2012 et enregistrée sous le n° 3928981, sur le fondement d’un risque de confusion ;
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- la dénomination sociale NEXANS, sur le fondement d’un risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter de réception de cette notification.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
La société déposante fait mention dans ses observations en réponse à l’opposition, de la proposition de renoncer aux services désignés sous la classe 35 dans sa demande d’enregistrement.
Toutefois, en l'absence d'une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d'enregistrement, cette limitation ne saurait être prise en considération.
En conséquence, que le libellé des produits et services à prendre en considération aux fins de la présente opposition est celui figurant dans l’acte d’opposition.
B. SUR LE RISQUE DE CONFUSION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent
1) SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE N° 4405177
Sur la comparaison des services
L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des
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tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches techniques; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; services de conception d'art graphique; stockage électronique de données ; location de noms de domaine sur Internet».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Etudes et recherches de marché, analyse de prix de revient, expertise en affaire dans les domaines des infrastructures de transport et de production d’énergie électrique, des réseaux électriques et de communication ; direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires dans les domaines des infrastructures de transport et de production d’énergie électrique, des réseaux électriques et de communication; recueil, compilation, traitement de données et gestion de fichiers informatiques dans les domaines des infrastructures de transport et de production d’énergie électrique, des réseaux électriques et de communication; analyse de marchés dans les domaines des infrastructures de transport et de production d’énergie électrique, des réseaux électriques et de communication; services de vente en ligne d’appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, de câbles électriques et de communication, de connecteurs, de tourets pour câbles électriques et de communication; compilation de lois, règlements, directives, normes et de projets de lois, de règlements, de directives et de normes relatifs aux infrastructures électriques et à leurs éléments constitutifs, aux réseaux électriques, à la production d’énergie électrique, au recyclage des matériels et composants notamment chimiques de ces matériels (compilation de
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données pour des tiers) ; compilation de travaux et publications scientifiques dans les domaines de la production, de la distribution d’énergie électrique, de la fabrication de matériels et câbles électriques ou de communication, du recyclage de ces matériels et câbles électriques ou de communication et de leurs composants ; Services d’ingénieur et de recherche dans le domaine des infrastructures et des réseaux pour le transport et la distribution d’énergie électrique et des réseaux de communication et de leurs composants ; services de contrôle technique des réseaux électriques et de communication et de leurs composants ; services de mesure de l’efficacité des réseaux et installations électriques et de leurs composants et des réseaux de communication ; services d’ingénieurs pour le suivi technique des infrastructures et des réseaux pour le transport et la distribution d’énergie électrique et des réseaux de communication et leurs composants ; conception de logiciels pour la gestion des réseaux électriques et des points et bornes de recharge en énergie électrique pour véhicules ; service de mise à disposition en ligne de programmes informatiques pour l’aide à la décision en matière d’infrastructures pour le transport et la distribution d’énergie électrique, de réseaux électriques ou de communication et de leurs composants ; gestion de projets techniques dans le domaine des réseaux électriques et de communication ; services de recherches et de conseils techniques dans le domaine du recyclages des matériels électriques et des câbles électriques et de communication et leurs composants notamment chimiques ; services d’assistance technique pour l’obtention de certifications et d’homologations ; assistance et conseils techniques pour la vérification de la conformité d’installations électriques, de réseaux électriques et de communication ; conception de logiciels pour la réalisation de réseaux électriques et de communication, leur maintenance, leur surveillance, le calcul des coûts ; services de calcul de section de câbles électriques pour le compte de tiers pour la mise en conformité avec les norme, pour la bonne adaptation aux besoins ; services d’ingénieur et de recherche scientifique en matière d’économie d’énergie ; services d’ingénieur et de recherche scientifique pour l’évaluation, la mesure, le contrôle et la maîtrise des gaz à effet de serre en particulier du dioxyde carbone».
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services de «gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; service de gestion informatisée de fichiers;; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches techniques; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage ; stockage électronique de données» de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains services invoqués de la marque antérieure.
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A cet égard, ne peuvent être retenus les arguments de la société déposante relatifs au positionnement et aux activités propres aux deux sociétés (la société opposante étant un « acteur mondial à vocation internationale de la ligne de transmission par câble » et la déposante ayant une activité locale dans deux départements français pour « des activités numériques »). En effet, la comparaison des services doit s'effectuer uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées et des activités effectivement exercées.
En revanche, en ce qui concerne les services de « Publicité; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents ; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; services de conception d'art graphique; location de noms de domaine sur Internet» de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante n’établit aucun lien ni ne fournit aucune argumentation, ne permet pas à l’Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe représenté ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux associés à des éléments figuratifs et présentés en couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination.
Les signes comportent un terme présentant de grandes ressemblances visuelles et phonétiques, à savoir NEXSENS pour le signe contesté et NEXANS constitutif de la marque antérieure.
Au plan visuel, les dénominations NEXSENS et NEXANS ont en commun cinq lettres, dont trois forment la séquence d’attaque NEX et deux la séquence finale -NS, ce qui leur confère une physionomie des plus proches.
Au plan phonétique, ces dénominations présentent le même rythme binaire et se prononcent de manière identique (à savoir [néksanse]).
La dénomination NEXSENS se différencie de la dénomination NEXANS par la substitution des lettres SE à la lettre A, dans le signe contesté.
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Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception d’ensemble proche de ces termes dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités à la fois en attaque et en terminaison.
A cet égard, et contrairement à ce qu’affirme la déposante, la juxtaposition de la lettre S à la lettre X dans le signe contesté ne modifie pas la prononciation de la lettre X de la marque antérieure.
De même, la substitution de la lettre E à la lettre A dans le signe contesté ne produit pas de différence phonétique entre les séquences ANS et ENS.
Au plan intellectuel, la société déposante invoque le fait que «La marque NEXANS est … un néologisme sans signification …. [alors que] la marque NEXSENS …. met en scène un concept de communication, renforcé spécifiquement par les caractéristiques du sigle du Logotype- (Cf. ci- dessous) – articulé autour de deux axes principaux:- le thème de «prochain» par la contraction du préfixe «Nex(t) » - le thème de «direction» mais également de contenu donné à une direction, incarné par le suffixe «Sens» ».
Toutefois, il est peu probable que les consommateurs français d’attention moyenne perçoivent ces évocations au sein d’une dénomination (NEXSENS) se présentant comme un ensemble unitaire qu’il serait artificiel de vouloir décomposer. En tout état de cause, à supposer même que l’évocation du mot « sens » et/ou du mot « next » soit perçue, ces évocations ne sauraient supplanter les ressemblances visuelles et surtout l’identité phonétique entre les deux dénominations prises dans leur ensemble.
Les signes diffèrent par ailleurs, par la présence au sein du signe contesté d’un ensemble verbal « APPLICATIONS DE GESTION EN LIGNE », d’une présentation particulière, de couleurs et d’éléments figuratifs.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences.
En effet, les dénominations NEXSENS et NEXANS apparaissent parfaitement distinctives au regard des services en cause.
Le terme NEXSENS présente, en outre, un caractère dominant en ce qu’il est nettement mis en exergue par sa présentation en première ligne et en grands caractères dans le signe contesté. Les autres éléments verbaux qui l’accompagnent APPLICATIONS DE GESTION EN LIGNE, inscrits sur une ligne inférieure en plus petits caractères, consistent en un slogan commercial que le public comprendra immédiatement comme une simple description des services proposés sous la marque, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à retenir l’attention et ne seront probablement pas prononcés.
Par ailleurs, les éléments figuratifs représentant une éolienne, l’utilisation de couleurs et d’une présentation particulière sont, quant à eux, sans incidence sur le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination NEXSENS, n’étant par ailleurs pas perceptibles au plan phonétique.
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Le signe ® du signe contesté signifiant « registered » présenté en tout petit caractère à peine visible, est sans incidence juridique en France.
Le public est donc incité à porter son attention sur le terme NEXSENS de la marque contestée.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Par ailleurs, est inopérante l’argumentation selon laquelle la société déposante « utilise la dénomination NEXANS depuis sa création en 2000 à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de marque».
En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, indépendamment des droits antérieurs dont serait titulaire la société déposante et qui ne peuvent être pris en compte que dans le cadre d’actions judiciaires ou d’actions en nullité devant l’Institut.
Les arguments de la société déposante liés aux faits que la marque antérieure «comporte que deux éléments:- le sigle distinctif: néant ou bien le «N» ou «V» en rouge- la typographie de marqueuniquement pour «Exans»: FF Netto Pro Bold- la signature en langue anglaise: Electrify the future … deux ou trois couleurs:- Noir et Rouge ou bien,- Noir, Rouge et Blanc lorsqu’il est installé dans un à plat.» sont extérieurs à la présente procédure. Il en va de même de l’argument selon lequel la marque de la société déposante comporte « deux couleurs- Orange et Gris ou bien,- Orange et Blanc lorsqu’il est installé dans un à plat».
En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’examen des signes doit s’effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Le signe complexe contesté NEXSENS APPLICATIONS DE GESTION EN LIGNE est donc similaire à la marque verbale antérieure NEXANS.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes.
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2) Sur le fondement de la marque n°3928981
Sur la comparaison des services
Suite à la comparaison précédente, les services de la demande d’enregistrement, restant à être comparé sont les services de : « Publicité; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; services de conception d'art graphique ; location de noms de domaine sur Internet» seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques, ni similaires.
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Education ; formation ; organisation et conduite de séminaires, de colloques, de conférences, d'exposition à buts culturels ou éducatifs ; production de films, de programmes de télévision ou de radios ; publication de livres ; organisation de manifestations culturelles ou éducatives».
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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Les services d’«Éducation; formation; divertissement; activités culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante reposant sur le positionnement et les activités des parties à la procédure, notamment en ce qui concerne le fait que la société opposante soit un acteur mondial a vocation international alors que le déposant a une activité local dans deux département français.
En effet, la comparaison des services s'effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.
En revanche, les services d’«activités sportives» de la demande d’enregistrement contestée, ne constituent manifestement pas une catégorie générale de services incluant les services d’«organisation et conduite de séminaires, de colloques, de conférences, d'exposition à buts culturels ou éducatifs ; organisation de manifestations culturelles ou éducatives» de la marque antérieure.
Ces services ne présentent manifestement pas la même nature, objet et destination.
Ces services ne sont donc pas identiques ou similaires.
En en ce qui concerne les services de « Publicité; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; mise à disposition d'installations de loisirs ; location de décors de spectacles; services de photographie ; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent ; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; services de conception d'art graphique ; location de noms de domaine sur Internet» de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante n’établit aucun lien ni ne fournit aucune argumentation, de sorte qu’elle ne permet pas à l’Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
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En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe représenté ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Pour les raisons précédemment exposées dans la partie 1) relative à la marque NEXANS, le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que la similarité des deux signes n’est pas altérée par la présence dans la marque antérieure du terme FOUNDATION, terme anglais signifiant « fondation » et pouvant ainsi désigner une entité économique, conformément à un usage courant dans la vie des affaires.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités.
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En revanche, les autres services n’étant pas identiques ou similaires, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public et ce malgré la similarité des signes.
.3) Sur le fondement de la dénomination sociale NEXANS
Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ».
L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en cas d'atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale.
a) Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale
Dans son récapitulatif d’opposition, la société NEXANS invoque les activités suivantes comme servant de base à l’opposition : « la conception, le développement, la mise en place et la gestion de solutions techniques, de solutions informatiques dans les domaines de la conception, de la fabrication, de la maintenance, de la gestion de matériels pour la production, le transport, le contrôle de l’énergie électrique, des réseaux électriques et des réseaux de transport de données. Les services de conseil aux entreprises dans les domaines précités. »
Elle fait valoir qu’elle exerce, sous la dénomination NEXANS, ses activités dans les domaines suivants : «…le domaine des produits et services en relation avec l’énergie électrique…
Au-delà des câbles, la société Nexans propose à ses clients des services complets qui s’appuient sur différentes technologies dont des technologies informatiques et numériques…
… dans les domaines de la conception, du développement, de la mise en place et de la gestion de solutions techniques, de solutions informatiques dans les domaines de la conception, de la fabrication, de la maintenance, de la gestion de matériels pour la production, le transport, le contrôle de l’énergie électrique, des réseaux électriques et des réseaux de transport de données.
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Nexans est présente… dans les domaines: -Infrastructures d’énergie et de communication- Automobiles-Aéronautiques -Santé -Construction-Production d’énergie-Réseaux d’énergie et de télécommunications(Annexe 6)….
Nexans est une entreprise qui est connue …par la présence de ses produits dans les réseaux de magasins de bricolage…
…Nexans propose à ses clients des services des conseils… par exemple:-Assistance dans la gestion de leurs projets,-Outils d’aide à la décision,-Outils pour lutter contre les dégradations et le vol,-Outils pour le suivi dans le temps des chantiers et des interventions.
La société Nexans compte-tenu de son importance, de son ancienneté et de la diversité de ses activités et de ses domaines d’intervention est notoirement connue.
L’utilisation de la marque contestée qui présente d’importantes similitudes avec la dénomination NEXANS (cf.la comparaison des marques en présence) pour des services qui comme cela a été démontré dans le cadre de la comparaison des services désignés par les marques en présence sont identiques ou à tout le moins pour la plupart similaire…».
Il est constant, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que la société NEXANS exerce les activités précitées, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
b) Sur le risque de confusion
Sur la comparaison des produits et services et des activités
Les services de la demande restant à comparer sont les suivants « Publicité; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; activités sportives; mise à disposition d'installations de loisirs ; location de décors de spectacles; services de photographie ; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; services de conception d'art graphique ; location de noms de domaine sur Internet », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques, ni similaires.
Comme précédemment relevé, la dénomination sociale est exploitée pour les activités précitées.
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L’opposante affirme que « les services … désignés par les marques en présence sont identiques ou à tout le moins pour la plupart similaires ».
Toutefois, en n'établissant pas de liens précis entre les services précités de la demande d'enregistrement et les activités exercées sous la dénomination sociale invoquée, l’opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les services et activités en relation les uns avec les autres. A cet égard, l’argument très général de la société opposante selon lequel «l’ utilisation de la marque contestée qui présente d’importantes similitudes avec la dénomination NEXANS (cf.la comparaison des marques en présence) pour des services qui comme cela a été démontré dans le cadre de la comparaison des services désignés par les marques en présence sont identiques ou à tout le moins pour la plupart similaires entrainera des confusions et contribuera à affaiblir l’attractivité du nom Nexans», sans autre indication, ne permet pas de démontrer une similarité entre les activités exercées sous la dénomination sociale et les services précités de la demande d’enregistrement contestée.
En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être considérés comme identiques, ni similaires, aux activités exercées par l’opposante sous la dénomination sociale invoquée.
Sur la comparaison des signes
La dénomination sociale porte sur le signe suivant : NEXANS.
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer (voir B. 1)), le signe contesté et la présente marque antérieure sont similaires.
c) Sur l'appréciation globale du risque de confusion
En l’espèce, la similarité des services et activités n’étant pas établie, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public et ce malgré la similarité des signes.
C. Sur l’atteinte à la renommée de la marque n° 4405177
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée
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tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 4405177, portant sur le signe verbal suivant :
Elle revendique la renommée de cette marque pour les services suivants : «Etudes et recherches de marché, analyse de prix de revient, expertise en affaire dans les domaines des infrastructures de transport et de production d’énergie électrique, des réseaux électriques et de communication ; direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires dans les domaines des infrastructures de transport et de production d’énergie électrique, des réseaux électriques et de communication; recueil, compilation, traitement de données et gestion de fichiers informatiques dans les domaines des infrastructures de transport et de production d’énergie électrique, des réseaux électriques et de communication; analyse de marchés dans les domaines des infrastructures de transport et de production d’énergie électrique, des réseaux électriques et de communication; services de vente en ligne d’appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, de câbles électriques et de communication, de connecteurs, de tourets pour câbles électriques et de communication; compilation de lois, règlements, directives, normes et de projets de lois, de règlements, de directives et de normes relatifs aux infrastructures électriques et à leurs éléments constitutifs, aux réseaux électriques, à la production d’énergie électrique, au recyclage des matériels et composants notamment chimiques de ces matériels (compilation de données pour des tiers) ; compilation de travaux et publications scientifiques dans les domaines de la production, de la distribution d’énergie électrique, de la fabrication de matériels et câbles électriques ou de communication, du recyclage de ces matériels et câbles électriques ou de communication et de leurs composants ; Services d’ingénieur et de recherche dans le domaine des infrastructures et des réseaux pour le transport et la distribution d’énergie électrique et des réseaux de communication et de leurs composants ; services de contrôle technique des réseaux électriques et de communication et de leurs composants ; services de mesure de l’efficacité des réseaux et installations électriques et de leurs composants et des réseaux de communication ; services d’ingénieurs pour le suivi technique des infrastructures et des réseaux pour le transport
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et la distribution d’énergie électrique et des réseaux de communication et leurs composants ; conception de logiciels pour la gestion des réseaux électriques et des points et bornes de recharge en énergie électrique pour véhicules ; service de mise à disposition en ligne de programmes informatiques pour l’aide à la décision en matière d’infrastructures pour le transport et la distribution d’énergie électrique, de réseaux électriques ou de communication et de leurs composants ; gestion de projets techniques dans le domaine des réseaux électriques et de communication ; services de recherches et de conseils techniques dans le domaine du recyclages des matériels électriques et des câbles électriques et de communication et leurs composants notamment chimiques ; services d’assistance technique pour l’obtention de certifications et d’homologations ; assistance et conseils techniques pour la vérification de la conformité d’installations électriques, de réseaux électriques et de communication ; conception de logiciels pour la réalisation de réseaux électriques et de communication, leur maintenance, leur surveillance, le calcul des coûts ; services de calcul de section de câbles électriques pour le compte de tiers pour la mise en conformité avec les norme, pour la bonne adaptation aux besoins ; services d’ingénieur et de recherche scientifique en matière d’économie d’énergie ; services d’ingénieur et de recherche scientifique pour l’évaluation, la mesure, le contrôle et la maîtrise des gaz à effet de serre en particulier du dioxyde carbone».
A cet égard, l’opposante indique notamment que la marque présente «…une grande renommée et réputation auprès des consommateurs français …. pour des produits et services en rapport avec la production, le transport, la régulation et la distribution de l’énergie électrique et des services liés».
Par ailleurs, elle communique des documents dont l’annexe 1 qui comporte de nombreux articles de presse datant notamment de 2014 à 2020 paru dans le FIGARO, l’USINE NOUVELLE, LES ECHOS et OUEST France qui indiquent notamment que NEXANS est le «leader mondial des solutions de cablâge et de connectivités» «Nexans, Champion du câble pour éoliennes offshore ».
Il ressort de ces pièces que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue du public concerné dans les domaines du câble et des réseaux électriques, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les services revendiqués restant à être comparés : « Publicité; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; activités sportives; mise à disposition d'installations de loisirs ; location de décors de spectacles; services de photographie ; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; services de conseillers en matière de
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conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; services de conception d'art graphique ; location de noms de domaine sur Internet» seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques, ni similaires.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer (voir B. 1)), le signe contesté et la présente marque antérieure sont similaires.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
L’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque française n° 4405177 et est dirigée à l’encontre de la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée. Suite aux comparaisons précédentes, les services de la demande d’enregistrement restant à
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examiner sont les suivants : « Publicité; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; activités sportives; mise à disposition d'installations de loisirs ; location de décors de spectacles; services de photographie ; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; services de conception d'art graphique ; location de noms de domaine sur Internet».
Sur le lien entre les marques dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les marques.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, l’identité et la similarité des services en cause, la renommée de la marque antérieure NEXANS, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques.
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure NEXANS bénéficie d’une renommée, et que les signes NEXSENS APPLICATIONS DE GESTION EN LIGNE et NEXANS sont similaires, comme précédemment démontré.
Toutefois, l’Opposante ne justifie pas en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les services de « Publicité; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; activités sportives; mise à disposition d'installations de loisirs ; location de décors de spectacles; services de photographie ; réservation de places de spectacles;
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services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; services de conception d'art graphique ; location de noms de domaine sur Internet» de la demande d'enregistrement, d’une part, et les «Etudes et recherches de marché, analyse de prix de revient, expertise en affaire dans les domaines des infrastructures de transport et de production d’énergie électrique, des réseaux électriques et de communication ; direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires dans les domaines des infrastructures de transport et de production d’énergie électrique, des réseaux électriques et de communication; recueil, compilation, traitement de données et gestion de fichiers informatiques dans les domaines des infrastructures de transport et de production d’énergie électrique, des réseaux électriques et de communication; analyse de marchés dans les domaines des infrastructures de transport et de production d’énergie électrique, des réseaux électriques et de communication; services de vente en ligne d’appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, de câbles électriques et de communication, de connecteurs, de tourets pour câbles électriques et de communication; compilation de lois, règlements, directives, normes et de projets de lois, de règlements, de directives et de normes relatifs aux infrastructures électriques et à leurs éléments constitutifs, aux réseaux électriques, à la production d’énergie électrique, au recyclage des matériels et composants notamment chimiques de ces matériels (compilation de données pour des tiers) ; compilation de travaux et publications scientifiques dans les domaines de la production, de la distribution d’énergie électrique, de la fabrication de matériels et câbles électriques ou de communication, du recyclage de ces matériels et câbles électriques ou de communication et de leurs composants ; Services d’ingénieur et de recherche dans le domaine des infrastructures et des réseaux pour le transport et la distribution d’énergie électrique et des réseaux de communication et de leurs composants ; services de contrôle technique des réseaux électriques et de communication et de leurs composants ; services de mesure de l’efficacité des réseaux et installations électriques et de leurs composants et des réseaux de communication ; services d’ingénieurs pour le suivi technique des infrastructures et des réseaux pour le transport et la distribution d’énergie électrique et des réseaux de communication et leurs composants ; conception de logiciels pour la gestion des réseaux électriques et des points et bornes de recharge en énergie électrique pour véhicules ; service de mise à disposition en ligne de programmes informatiques pour l’aide à la décision en matière d’infrastructures pour le transport et la distribution d’énergie électrique, de réseaux électriques ou de communication et de leurs composants ; gestion de projets techniques dans le domaine des réseaux électriques et de communication ; services de recherches et de conseils techniques dans le domaine du recyclages des matériels électriques et des câbles électriques et de communication et leurs composants notamment chimiques ; services d’assistance technique pour l’obtention de certifications et d’homologations ; assistance et conseils techniques pour la vérification de la conformité d’installations électriques, de réseaux électriques et de communication ; conception de logiciels pour la réalisation de réseaux électriques et de communication, leur maintenance, leur surveillance, le calcul des coûts ; services de calcul de section de câbles électriques pour le compte de tiers pour la mise en conformité avec les norme, pour la bonne adaptation aux besoins ; services d’ingénieur et de recherche scientifique en matière d’économie d’énergie ; services d’ingénieur et de recherche scientifique pour l’évaluation, la mesure, le contrôle et la maîtrise des gaz à effet de serre en particulier du dioxyde carbone» pour lesquels la marque antérieure est renommée, d’autre part.
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A cet égard, l'établissement d'un tel lien, bien que déclenché par la similarité des signes, exige que les publics concernés par chacun des services visés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Dans le cas d’espèce, la société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement seraient identiques et similaires à ceux invoqués de la marque de renommée.
Toutefois, cet argument ne saurait être retenu, en l’absence de liens précis entre les services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure invoquée.
Par conséquent, il n’est pas établi que le public des services de la demande contestée sera susceptible d'établir une association mentale entre les signes concernés pour ce qui est des services contestés précités, qui portent sur des domaines spécifiques sans lien évident avec les services pour lesquels la renommée est invoquée.
Ainsi, au regard de ces services qui apparaissent très éloignés de ceux de la marque antérieure, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés.
En effet, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public pertinent entre le signe contesté et la marque antérieure pour les services précités, ce lien n’apparaissant nullement évident en l’espèce du fait de la forte dissemblance des services en cause.
En conséquence, l’absence d’argumentation pertinente relative aux services en cause ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une telle démonstration.
L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît pas justifiée en ce qui concerne l'atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe NEXSENS APPLICATIONS DE GESTION EN LIGNE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article un : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services de : «gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité;; service de gestion informatisée de fichiers; Éducation; formation; divertissement; activités culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel ; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches techniques ; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage ; stockage électronique de données»
Article deux : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.