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Tribunal administratif de Lyon, 4 mars 2024, 2401112

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2401112
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 5 février 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1-1 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 18 septembre 2023 de M. B, représenté par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, tendant à faire exécuter le jugement n°2204202 rendu le 11 juillet 2023. Par cette demande enregistrée le 18 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2024, M. B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de faire exécute le jugement n°2204202 rendu le 11 juillet 2023 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire valable du 16 février 2024 au 15 février 2025. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, M. B a déclaré se désister de sa demande en exécution du jugement n°2204202 et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le jugement n°2204202 rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal administratif de Lyon ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa demande en exécution de jugement. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa demande tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement n°2204202 rendu le 11 juillet 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 4 mars 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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