Chronologie de l'affaire
Tribunal d'instance de Nice 22 janvier 2019
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 08 septembre 2022

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 8 septembre 2022, 21/04093

Mots clés Prêt - Demande en remboursement du prêt · société · surendettement · déchéance · terme · procédure civile · intérêts · contrat · taux · crédit · tribunal d'instance · recevabilité · remboursement · délais · lettre recommandée · règlement

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro affaire : 21/04093
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nice, 22 janvier 2019
Président : Madame Carole DAUX-HARAND

Chronologie de l'affaire

Tribunal d'instance de Nice 22 janvier 2019
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 08 septembre 2022

Texte

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 349

Rôle N° RG 21/04093 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEMF

[G] [U]

C/

S.A. FRANFINANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lise PACREAU

Me Florian LASTELLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 05 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0024.

APPELANT

Monsieur [G] [U]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. FRANFINANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Florian LASTELLE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022 puis les parties ont été avisées que la décision était prorogé au 08 septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable signée le 26 juillet 2016, la société FRANFINANCE a consenti à M. [G] [U] et Mme [H] [U] née [V] un crédit renouvelable d'un montant total de 10 300 euros moyennant le paiement de 24 mensualités de 460 euros et une dernière mensualité de 290,12 euros, hors assurance facultative, et prévoyant un taux débiteur de 7,11% l'an.

Par jugement du 22 janvier 2019, le Tribunal d'instance de Nice a statué ainsi :

- déclare recevable en la forme le recours en contestation de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 13 février 2018 à l'égard de M. [U],

- le déclare fondé et statuant à nouveau :

- déclare sur le fond M. [U] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

- déboute M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2019, la société FRANFINANCE a informé M. [U] que son crédit présentait un retard de 1545 euros et qu'à défaut de règlement de cette somme sous 15 jours, son dossier sera adressé à un huissier de justice.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2019, la société FRANFINANCE, par l'intermédiaire de son mandataire, a prononcé la déchéance du terme et a demandé à M. [U] de payer la somme totale due de 12905,35 euros avec les frais et pénalité légale.

Par acte du 26 juin 2019, la société FRANFINANCE a fait citer M. [U] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 12905,35 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,11% l'an à compter du 8 avril 2019 et capitalisation annuelle des intérêts outre la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Par jugement contradictoire du 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice a statué en ces termes :

- condamne M. [G] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 11940,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,67 % l'an à compter du 8 avril 2019 sur la somme de 11929,35 euros, outre 100 euros au titre de clause pénale,

- déboute la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,

- condamne M. [G] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne M. [G] [U] aux dépens.

Le jugement déféré estime que la lettre de mise en demeure adressée à l'emprunteur est régulière et que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.

Selon déclaration du 18 mars 2021, M. [U] a relevé appel de la dite décision en toutes ses dispositions.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, M. [U] demande de voir :

- DECLARER l'appel interjeté par Monsieur [U] recevable et le dire bien fondé;

- INFIRMER le jugement rendu le 05 novembre 2020 par le Juge du Contentieux et de la Protection près le Tribunal de Proximité de NICE en toutes ses dispositions ;

- EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU,

- A titre principal :

- PRONONCER l'inopposabilité à l'encontre de Monsieur [U] de la procédure de déchéance du terme initiée par FRANFINANCE ;

- DECLARER irrégulière la procédure initiée par la SA FRANFINANCE à l'encontre de Monsieur [U], la créance n'étant pas exigible ;

- A titre subsidiaire :

- JUGER que le montant des pénalités et intérêts de retard ne sont pas exigible du fait de la procédure de surendettement déclarée recevable le 14 février 2018 par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes ;

- ACCORDER à Monsieur [U] les plus larges délais de paiement afin de permettre de procéder au règlement de la dette ;

- JUGER que les sommes éventuellement dues par Monsieur [U] porteront intérêt à un taux réduit, égal au taux légal ;

- En tout état :

- DEBOUTER la SA FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNER la SA FRANFINANCE à payer à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la SA FRANFINANCE aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] soutient que la lettre de mise en demeure doit à peine de nullité être expédiée en recommandé avec accusé de réception, mentionner le prêt en cause, récapituler les échéances non payées et informer le débiteur qu'à défaut de paiement dans un délai imparti, la banque pourra obtenir le remboursement de l'intégralité du crédit ; que le courrier du 4 mars 2019 n'est pas régulier en ne mentionnant pas les conséquence d'une absence de régularisation; que les conditions de mis en oeuvre de la déchéance du terme est irrégulière.

Subsidiairement, en application de l'article L. 722-14 du code de la consommation, il prétend que la créance de FRANFINANCE ne pouvait plus produire d'intérêts ou de pénalités de retard à compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du 14 février 2018 jusqu'au jugement rendu le 22 janvier 2019 par le Tribunal d'instance de Nice; qu'il sera fait sommation au prêteur de communiquer le détail complet de la dette de M. [U] ; qu'il sollicite les plus larges délais de paiement, étant de bonne foi dans la cadre de la présente procédure ; qu'il a cessé le paiement des mensualités suite au dépôt et à la recevabilité de son dossier de surendettement ; qu'il a procédé à des règlements suite au jugement du 5 novembre 2020 ; qu'il perçoit un salaire de 3657 euros, est père de deux jumelles de bientôt 14 ans dont il a la charge totale ; que le total de ses charges s'élèvent à la somme de 3144 euros et que son reste à vivre est de 513 euros par mois.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, la SA FRANFINANCE demande de voir :

- confirmer le jugement du 5 novembre 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions sauf celle relative à la capitalisation des intérêts,

- y ajoutant en cause d'appel,

- condamner M. [U] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA FRANFINANCE soutient que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l'échéance de janvier 2018 ; que la lettre de mise en demeure du 4 mars 2019 est régulière et est suvie d'une lettre prononçant expressément la déchéance du terme.

Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement.

La procédure a été clôturée le 28 avril 2022.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la demande en paiement de la SA FRANFINANCE:

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, le Tribunal d'instance devenu le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou encore le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

En l'espèce, au vu de l'historique de compte produit par la société FRANFINANCE, de la date de l'assignation du 26 juin 2019 et de la décision d'irrecevabilité à la procédure de surendettement sollicitée par M. [U] prise le 22 janvier 2019 par le Tribunal d'instance de Nice, il apparaît que l'action de la société de crédit n'est pas forclose et est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement :

Sur la déchéance du terme :

Selon l'ancien article 1184 du code civil, applicable en l'espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sans disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1ère Civ., 6 décembre 2017, n°16-19914).

En l'espèce, il ne résulte pas de l'offre préalable du 26 juillet 2016 liant les parties l'existence d'une clause expresse et non équivoque dispensant le prêteur de la délivrance d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme à l'égard de l'emprunteur.

Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2019, la société FRANFINANCE a informé M. [U] que son crédit présentait un retard de 1545 euros et qu'à défaut de règlement de cette somme sous 15 jours, son dossier sera adressé à un huissier de justice.

Il résulte clairement que cette mise en demeure, envoyée sous forme de courrier recommandé avec accusé de réception signé de M. [U], lui rappelle tant le numéro du contrat de crédit que le montant des échéances impayées et lui précise expressément le délai imparti pour régulariser sa situation d'impayés.

Si effectivement, la lettre de mise en demeure ne mentionne pas expressément la sanction encourue, en l'absence de régularisation, qui est la déchéance du terme, il y est clairement indiqué que le dossier sera transmis à un huissier de justice, ce qui suppose l'engagement d'une procédure judiciaire par la société de crédit et donc nécessairement la fin des relations contractuelles.

D'ailleurs, M. [U] a été informé par la SA FRANFINANCE, par lettre du 3 avril 2019, que faute de paiement des impayés dans le délai indiqué, le prêteur avait fait jouer la déchéance du terme et transmis son dossier auprès d'un huissier de justice chargé d'engager toutes poursuites judicaires pour recouvrer les sommes restant dues.

De même, par un autre courrier de la même date, la société de crédit a informé le débiteur qu'il devait la somme de 12883,69 euros et qu'en cas de non paiement de cette somme, il serait informé de son inscription pour 5 ans au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

De plus, le mandataire de société FRANFINANCE a également indiqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2019 signé par M. [U], que celle-ci prononçait la déchéance du terme et a demandé à M. [U] de payer la somme totale due de 12905,35 euros avec les frais et pénalité légale.

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prêteur a respecté les conditions générales du contrat de crédit du 26 juillet 2016 qui, dans son article 5, rappellent les conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur.

En ayant signé en toute connaissance de cause le contrat de crédit précité et en recevant lesdits courriers, M. [U] ne pouvait ignorer que le contrat prendrait fin de plein droit s'il ne régularisait pas les impayés dont le montant et l'origine étaient précisés dans la lettre de mise en demeure du 4 mars 2019 et dans le délai précisé par celle-ci.

Par conséquent, c'est à bon droit que la société FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme après l'envoi d'une mise en demeure régulière le 4 mars 2019.

Il convient donc de déclarer cette déchéance du terme valable et opposable à M. [U].

Sur les sommes dues par l'emprunteur :

En vertu de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil (anciennement les articles 1152 et 1231 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article L. 312-38 du même code prévoit qu'aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Il résulte de cette disposition qu'il est ainsi fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2. (Cass. 1ère Civ, 9 février 2012, n°11-14.605 P).

En l'espèce, M. [U] demande que le montant des pénalités et intérêts de retard soit jugé non exigible du fait de la procédure de surendettement déclarée recevable le 13 février 2018 par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes.

Cependant, si l'article L. 722-14 du code de la consommation prévoit que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité, encore-faut il que le juge n'ait pas déclaré la demande de surendettement du débiteur irrecevable par jugement postérieurement à la décision de la commission.

Or, en l'espèce, le Tribunal d'instance de Nice, par jugement du 22 janvier 2019, a considéré que M. [U] était de mauvaise foi, ayant souscrit de nouveaux prêts alors que la capacité de remboursement du couple était alors utilisée à son maximum et a déclaré ce dernier irrecevable en sa demande d'admission à la procédure de surendettement.

De plus, l'appelant reconnaît dans ses écritures avoir mis en arrêt les paiements des échéances du crédit litigieux, conformément aux instructions de la commission de surendettement dans sa lettre du 14 février 2018. Il n'a donc pas payé les prétendus intérêts ou pénalités de retard.

En outre, du fait de l'irrecevabilité de sa demande de surendettement déclarée par le juge le 22 janvier 2019, le débiteur est mal-fondé à demander de pas payer ces intérêts et pénalités de retard que le créancier est en droit de solliciter.

Vu les pièces produites par la SA FRANFINANCE, dont l'offre préalable de prêt, l'historique de compte et le décompte de la créance, celle-ci s'établit comme suit :

* 10199,35 euros de capital restant dû + 1730 euros de mensualités impayées = 11929,35 euros, somme de laquelle il convient de déduire les versements effectués par M. [U] auprès du mandataire de la société de crédit, à hauteur de 2700 euros (pièce n°19 de l'appelant).

Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 9229,35 euros, outre intérêt au taux contractuel de 5,67 % l'an à compter du 8 avril 2019, tels que demandés par l'intimée.

En vertu des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, le juge peut même d'office modérer ou augmenter la pénalité convenue entre les parties si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, le premier juge a diminué l'indemnité légale de 954,34 euros à la somme de 100 euros, sans que cela soit discuté en cause d'appel par les parties.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point et condamner M. [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 100 euros à titre d'indemnité légale.

Cette dernière somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré.

En revanche, en vertu des dispositions précitées, il ne saurait être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts faite par la société de crédit. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.

Sur les délais de paiement et l'application d'un taux d'intérêt réduit :

En vertu de l'ancien article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il convient de rappeler que la décision d'appliquer un taux d'intérêt réduit venant se substituer au taux d'intérêt contractuel, taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal, entre dans le champ d'application des délais de grâce tels que prévu par l'article précité et ne saurait être dissociée, quant à ses conditions d'octroi, de celles des délais de paiement.

En l'espèce, il résulte des débats que M. [U] présentait au mois de janvier 2019, tel que relevé par le juge du surendettement de [Localité 5], un endettement de 433 224,08 euros dont il ne prouve pas qu'il a diminué à ce jour.

Si M. [U] justifie percevoir en mai 2021 un salaire de 3657 euros, il invoque avoir des charges mensuelles importantes de l'ordre de 3144 euros et avoir à sa seule charge ses deux filles jumelles de 14 ans.

Avec un reste à vivre de 513 euros, il n'apparaît pas être en mesure d'apurer sa dette d'un montant de 9329,35 euros dans un délai de 24 mois au vu notamment des très nombreuses autres dettes qu'il a à honorer.

De même, l'application d'un taux d'intérêt réduit ne permettrait pas d'apurer durablement sa situation financière déjà gravement obérée.

En outre, alors qu'il invoque être de bonne foi dans le cadre de la présente procédure, il convient de rappeler qu'il a réactivé le présent crédit renvouvelable auprès de la société FRANFINANCE peu de mois après avoir signé le 23 mars 2016 un regroupement de crédits de 90000 euros auprès de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et s'être engagé de ne pas souscrire de nouveaux prêts alors que la capacité de remboursement de son couple était alors utilisée à son maximum.

Ainsi, le Tribunal d'instance de NICE a retenu sa mauvaise foi pour le déclarer irrecevable en sa demande d'admission à la procédure de surendettement des particuliers.

Même si la société FRANFINANCE n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement et si le débiteur a effectué des versements entre le mois d'avril 2021 et le mois d'avril 2022 auprès du mandataire du créancier, M. [U] ne remplit pas les conditions légales pour qu'il soit fait droit à ses demandes de délais de grâce et notamment d'application d'un taux d'intérêt réduit.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de faire droit à la demande de la société FRANFINANCE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant, qui sera débouté de sa demande de ce chef, sera condamné à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision.

L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le même aux dépens.

PAR CES MOTIFS

:

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 11940,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,67 % l'an à compter du 8 avril 2019 sur la somme de 11929,35 euros, outre 100 euros au titre de clause pénale ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9229,35 euros, outre intérêt au taux contractuel de 5,67 % l'an à compter du 8 avril 2019, au titre du solde du crédit renouvelable du 26 juillet 2016 ;

CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 100 euros à titre d'indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,