Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Basse-Terre 18 septembre 2017
Cour de cassation 04 juillet 2019

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2019, 18-16.127

Mots clés société · vandalisme · vol · garantie · contrat · assuré · perte d'exploitation · attentats · vols · terrorisme · occasion · effraction · rapport · risque · nuire

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-16.127
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 septembre 2017, N° 15/01957
Président : M. SAVATIER
Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin
Avocat général : Mme Nicolétis
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C210580

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Basse-Terre 18 septembre 2017
Cour de cassation 04 juillet 2019

Texte

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10580 F

Pourvoi n° B 18-16.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Group Bumper, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société DJN assurances, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Group Bumper, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société DJN assurances ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Group Bumper aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES

à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Group Bumper


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Group Bumper de ses demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés DJN Assurances et Allianz IARD à lui verser la somme de 250.000 € au titre de la perte d'exploitation et la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Group Bumper fait valoir qu'elle a subi le saccage de son magasin, dans le cadre du mouvement social qui a secoué la Guadeloupe en février 2009, réalisé dans le but non de voler mais résultant d'une volonté manifeste de nuire au propriétaire du magasin et dans les conditions du risque défini par le contrat d'assurance. Elle ajoute que l'assureur fait entrer dans la catégorie attentat-vandalisme le vandalisme, le sabotage, les émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, attentats, alors que cette catégorie couvre des risques différents tout en appliquant un régime de garantie équivalent. Selon elle, cette association est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'assuré quant à la nature du risque garanti, condition dont s'est servie la société Allianz pour exclure la garantie dont elle pouvait légitimement se prévaloir. Sur quoi, il convient, en premier lieu, de constater que la société appelante n'articule aucun moyen à l'encontre de la société DJL et ne fait plus grief au courtier, mais aussi à l'assureur d'avoir manqué à leur obligation d'information, son argumentation se concentrant en appel sur la bonne foi dont aurait dû faire preuve l'assureur dans la rédaction et dans l'exécution du contrat. Ensuite, la société Allianz IARD expose, à raison, que la garantie perte d'exploitation souscrite par la société est, en application de l'article 12.1.1 des conditions générales du contrat, conditionnée à la prise en charge des dommages matériels indemnisés au titre notamment de la garantie attentat vandalisme. Il résulte de la lecture de cet article que la perte d'exploitation consécutive à des vols n'est pas couverte par le contrat. Sur les garanties attentats, vandalisme, l'article 1.2.2 des conditions générales indique : « Nous garantissons les dommages matériels autres que ceux d'incendie et d'explosion causés aux biens assurés par des actes de vandalisme ou de sabotage, ou survenant à l'occasion d'émeutes, de mouvements populaires, d'actes de terrorisme ou d'attentats (loi n 86-1020 du 9 septembre 1986) et sous réserve de fourniture d'un dépôt de plainte. Nous ne garantissons pas (
) les vols ou tentatives de vols avec ou sans effraction, survenus à l'occasion d'un événement « attentat vandalisme » ainsi que les détériorations mobilières et immobilières qui les accompagnent, sauf celles réalisées dans l'intention de nuire et non de réaliser ou de faciliter le vol (ou la tentative de vol) de tout ou partie d'un bien assuré ». La garantie vol et vandalisme n'est donc mobilisable qu'en cas d'intention de nuire. Or, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que l'intention de nuire est établie, en l'espèce. Ainsi, le procès-verbal de police du 20 février 2005 visant des faits de vol et de dégradations fait simplement état des éléments détériorés et des éléments volés dans le magasin. Le rapport Eurexo du 12 août 2010 indique, « dans la nuit du 16 au 17 février 2009, à 3h51 du matin, l'opérateur de la société Mega Protection est alerté par plusieurs déclenchements dans le magasin assuré (
). Parallèlement, le central de télésurveillance prévient la police qi se rend sur place. Une douzaine d'individus sont en train de vider le magasin. Certains sont interpellés ». Le rapport du 13 août 2010 indique, quant à lui : »d'après les éléments transmis par notre assuré, les circonstances du vol sont les suivantes. À l'occasion des évènements qui ont secoué la Guadeloupe, lors de la grève générale, dans la nuit du 16 au 17 février 2009, des individus partiellement identifiés ont fracturé le rideau métallique de l'entrée afin de pénétrer dans le magasin pour effectuer saccage en règle et vidage du magasin. Dans la nuit suivante (
) M. P... a constaté que son magasin avait à nouveau fait l'objet d'un pillage ». Ces récits mettent en évidence des scènes de vols en réunion et des dégradations mais non une intention particulière de nuire. L'appelant ne pouvant, de fait, se prévaloir de la garantie attentat vandalisme, elle ne peut se prévaloir de la perte d'exploitation conditionnée par la prise en charge des dommages matériels liés précisément aux faits d'attentat vandalisme. Et c'est avec pertinence que le tribunal a considéré que le contrat indiquait de manière claire et précise que la perte d'exploitation n'est pas garantie lorsqu'elle résulte d'un vol survenu à l'occasion d'un vandalisme. Le grief tiré d'une rédaction et d'une application de mauvaise foi du contrat par la société Allianz IARD n'est par conséquent pas établi. Les demandes en indemnisation et en dommage-intérêts découlant du refus de garantie seront donc rejetées (arrêt, p. 3 et 4).

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, le contrat d'assurance a été signé le 27 juin 2006 par la société Group Bumper. Il renvoie de manière explicite au tableau récapitulatif des garanties et aux dispositions générales. Certes, ces dernières comportent 97 pages. Néanmoins, elles commencent par un lexique permettant de se rendre directement aux articles concernant un dommage précis. Dans un premier chapitre sur les dommages aux biens, l'article 1.2.2 sur les attentats et vandalisme indique : « nous garantissons les dommages matériels - autres que ceux d'incendie ou d'explosion - causés aux biens assurés par des actes de vandalisme ou de sabotage, ou survenant à l'occasion d'émeutes, de mouvements populaires, d'actes de terrorisme ou d'attentats (loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986) et sous réserve de la fourniture d'un dépôt de plainte ». Cet article précise ensuite, dans une typographie très apparente, qu'il existe des exclusions de garantie. Les termes « Nous ne garantissons pas » sont en gras, avec une taille de police supérieure au reste du texte. Cinq exclusions de garantie sont numérotées. La quatrième concerne : « Les vols ou tentatives de vol, avec ou sans effraction, survenus à l'occasion d'un événement « attentat-vandalisme » ainsi que les détériorations mobilières et immobilières qui les accompagnent, sauf celles manifestement causées dans l'intention de nuire et non de réaliser ou de faciliter le vol (ou la tentative de vol) de tout ou partie d'un bien assuré ». Cette exclusion de garantie figure donc en termes très apparents dans les conditions générales. Les stipulations sur le vol résident à l'article 7 et définissent ce qui est garanti et ce qui ne l'est pas en cas de vol. Dans un deuxième chapitre sur la protection financière, l'article 12.1.1 sur les pertes d'exploitation expose : « Nous garantissons la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de vos activités assurées par suite : des dommages matériels que nous avons indemnisés au titre des garanties « Incendie et événements assimilés », « Attentats et vandalisme », « Tempête, grêle et neige » , « Action de l'eau – gel » (article 1), « Accidents aux appareils électriques » (article 2), « catastrophes naturelles » (loi du 13 juillet 1982, article 11) (
) ». Si cet article ne reprend pas les dommages matériels indemnisés ou exclus au titre de la garantie Vandalisme, il suffit de se reporter à l'article 1.2.2 contenu dans l'article 1 indiqué dans le lexique comme portant sur le vandalisme. Par ce report, il apparaît de manière claire et précise que la perte d'exploitation n'est pas garantie lorsqu'elle résulte d'un vol survenu à l'occasion d'un vandalisme. Pour un professionnel gérant une entreprise de distribution de taille moyenne, le niveau de clarté de ces clauses est suffisant pour lui permettre de comprendre ce qui est inclus ou non dans les garanties. En outre, l'article 12.1.1 sur les pertes d'exploitation n'instaure pas une exclusion de garantie mais définit le risque assuré. Les règles édictées par l'article L. 112-4 du code des assurances ne lui sont donc pas applicables. Par ailleurs, la référence à la loi n° 86-1020 du 6 septembre l986 n'empêche pas la compréhension de l'article 1.2.2. De surcroît, certes, les conditions particulières résumant les garanties indiquent que les pertes d'exploitation sont garanties. Toutefois, il ne s'agit que d'un tableau sommaire qui complète le tableau récapitulatif des garanties. Or ce dernier reprend à sa page 9, au point 12, les événements ouvrant droit à cette garantie et notamment le vandalisme. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat d'assurance est clair et ne contrevient pas aux articles du code des assurances cités ci-dessus » ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat d'assurance doit indiquer clairement la nature du risque garanti ; qu'en l'espèce, l'article 1.2.2 des conditions générales intitulé « Attentats et vandalisme » stipulait que « nous garantissons les dommages matériels - autres que ceux d'incendie ou d'explosion - causés aux biens assurés par des actes de vandalisme ou de sabotage, ou survenant à l'occasion d'émeutes, de mouvements populaires, d'actes de terrorisme et d'attentats » ; que dans ses conclusions d'appel, la société Group Bumper soutenait que cette rédaction peu claire, propre à créer une confusion dans l'esprit de l'assuré quant à la nature des risques garantis, caractérisait un manquement à l'obligation de rédaction de bonne foi du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 112-4 du code des assurances ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE n'est ni formelle ni limitée la clause d'exclusion de garantie sujette à interprétation ; qu'en l'espèce, l'article 1.2.2-4 des conditions générales, dont la cour d'appel a rappelé la teneur, excluait de la garantie « Attentats et vandalisme » « les vols ou tentatives de vol, avec ou sans effraction, survenus à l'occasion d'un événement « attentat-vandalisme » ainsi que les détériorations mobilières et immobilières qui les accompagnent, sauf celles manifestement causées dans l'intention de nuire et non de réaliser ou de faciliter le vol (ou la tentative de vol) de tout ou partie du bien assuré » ; que cette clause d'exclusion ne mentionnait pas les pertes d'exploitations garanties à l'article 12.1.1 du contrat comme étant « la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction des activités assurées par suite : * des dommages matériels que nous avons indemnisés au titre des garanties « Incendie et événements assimilés », » Attentats et vandalisme »
»; que dès lors, en affirmant que le contrat indiquait de manière claire et précise que la perte d'exploitation n'est pas garantie lorsqu'elle résulte d'un vol survenu à l'occasion d'un vandalisme, bien qu'elle eût procédé à l'interprétation de l'article 1.2.2-4 pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

3) ALORS, EN OUTRE, QU'une clause d'exclusion doit être réputée non écrite lorsqu'elle prive la garantie de sa substance ; qu'en l'espèce, l'article 1.2.2-4 des conditions générales, dont la cour d'appel a rappelé la teneur, excluait de la garantie « Attentats et vandalisme » couvrant les dommages matériels causés aux biens assurés par des actes de vandalisme ou de sabotage ou survenant à l'occasion d'émeutes, de mouvements populaires, d'actes de terrorisme et d'attentats, « les vols ou tentatives de vol, avec ou sans effraction, survenus à l'occasion d'un événement « attentat-vandalisme » ainsi que les détériorations mobilières et immobilières qui les accompagnent, sauf celles manifestement causées dans l'intention de nuire et non de réaliser ou de faciliter le vol (ou la tentative de vol) de tout ou partie du bien assuré » ; qu'exclure ainsi du champ de la garantie destinée à couvrir les atteintes matérielles nécessairement intentionnelles aux biens d'autrui que sont le sabotage et le vandalisme, les détériorations mobilières et immobilières - c'est-à-dire les dommages matériels – ayant accompagnés les vols perpétrés à l'occasion de ces événements, dès lors qu'elles ne seraient pas manifestement causées par l'intention de nuire, équivaut à priver ladite garantie de sa substance ; que dès lors, en faisant application de cette exclusion de garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

4) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Group Bumper soutenait que l'intention de nuire était, en l'espèce, caractérisée, dès lors que les vols et actes de vandalismes dont elle avait été victime les 16, 17 et 18 février 2009 avaient été commis dans le contexte du mouvement social et populaire dit « LKP » (collectif contre l'exploitation outrancière) de février 2009 ayant paralysé la Guadeloupe durant 44 jours de grève générale, mouvement trouvant son origine dans la dénonciation de profits illégitimes de certains acteurs économiques et prônant la remise en cause de la société de consommation, le blocage des magasins et le saccage d'enseignes commerciales telles que la sienne ; que dès lors, en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à démontrer qu'en raison du contexte exceptionnel dans lequel ils avaient été perpétrés, les vols, saccage et dégradations survenus étaient manifestement causés par l'intention de nuire de leurs auteurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS, ENFIN, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce selon les propres constatations de l'arrêt, le rapport Eurexo du 13 août 2010 indiquait : « d'après les éléments transmis par notre assuré, les circonstances du vol sont les suivantes. A l'occasion des événements qui ont secoué la Guadeloupe, lors de la grève générale, dans la nuit du 16 au 17 février 2009, des individus partiellement identifiés ont fracturé le rideau métallique de l'entrée afin de pénétrer dans le magasin pour effectuer un saccage en règle et vidage du magasin. Dans la nuit suivante (
) M. P... a constaté que son magasin avait à nouveau fait l'objet d'un pillage » ; qu'en déclarant néanmoins que ce récit mettait en évidence des scènes de vols en réunion et des dégradations, mais non une intention particulière de nuire, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe susvisé.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Group Bumper de sa demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés DJN Assurances et Allianz IARD à lui verser la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur le grief tiré du caractère tardif des indemnisations reçues au titre des vols et dégradations, soit 52.275,86 € pour le premier sinistre et 56.325,47 € pour le second, il apparaît que si les indemnités ont été versées les 28 août et 7 septembre 2010, il résulte du courrier du 26 août 2010, qu'une provision de 30.000 € avait été versée à l'appelante. En tout état de cause, les pièces produites n'établissent pas, ainsi qu'elle le soutient, que le retard de versement a induit, pour l'appelante, ainsi qu'elle le soutient, une perte de marge et d'exploitation ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, l'exposante faisait grief à l'assureur d'avoir mis un an et demi à lui verser les indemnités dues au titre des dommages matériels dont il reconnaissait devoir la garantie ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour exclure la mauvaise foi de l'assureur, que si les indemnités avaient été versées les 28 août et 7 septembre 2010, il résultait d'un courrier du 26 août 2010 qu'une provision de 30.000 € avait été versée à l'assurée, sans rechercher à quelle date ladite provision avait été versé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, la société Group Bumper invoquait expressément, en preuve de la perte de marge et d'exploitation subie, les documents comptables établis par la société d'expertise-comptable KMPG et les soldes intermédiaires de gestion des exercices 2008 et 2009 avec le détail des charges et des taux de marge ; que dès lors, en se bornant à affirmer que les pièces produites n'établissaient pas que le retard de versement des indemnités d'assurance avaient induit une perte de marge et d'exploitation, sans s'expliquer sur ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre