Cour d'appel d'Amiens, 30 avril 2026, 25/02718
Mots clés
astreinte • procès-verbal • maire • vente • preuve • service • pouvoir • préjudice • ressort • signification • condamnation • harcèlement • rapport • recouvrement • amende
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
30 avril 2026
Cour d'appel d'Amiens
20 mai 2025
Tribunal judiciaire de Beauvais
24 avril 2025
Tribunal judiciaire de Beauvais
15 janvier 2024
Tribunal correctionnel de Beauvais
12 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :25/02718
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Amiens, 30 avr. 2026, n° 25/02718
- Décision précédente :Tribunal correctionnel de Beauvais, 12 octobre 2022
- Identifiant Judilibre :69f447e8cdc6046d472ee77f
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
30 avril 2026
Cour d'appel d'Amiens
20 mai 2025
Tribunal judiciaire de Beauvais
24 avril 2025
Tribunal judiciaire de Beauvais
15 janvier 2024
Tribunal correctionnel de Beauvais
12 octobre 2022
Résumé
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Partie appelante
COMMUNE DE
défendu(e) par LEPRETRE Jean-François du Cabinet LEPRETRE
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEVILLERS Renaud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEVILLERS Renaud
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Texte intégral
ARRET
N° COMMUNE DE [Localité 1] C/ [S] [V] Copie exécutoire le 30 avril 2026 à Me DEVILLERS Me LEPRETRE DB/MEC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02718 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMTG Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 2] DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : LA COMMUNE DE [Localité 1], représentée par son Maire en vertu d'une délibération du conseil municipal du 26 Août 2020, domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-François LEPRETRE de la SCP LEPRETRE, avocat au barreau d'AMIENS APPELANT ET Monsieur [E] [B] [S] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Madame [I] [V] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (62) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Président de chambre, Président, M. Douglas BERTHE, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l'arrêt au 30 avril 2026. Le 30 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier. * * * DECISION : Le 7 décembre 2020, M. [E] [S] et Mme [I] [V] ont acquis en indivision, à parts égales, une parcelle de terrain située sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Oise), au [Adresse 3], cadastrée section AM n° [Cadastre 1]. Cette parcelle a fait l'objet d'un classement en zone N (zone naturelle) au sein du plan local d'urbanisme de la commune. Le 5 janvier 2021, le maire de la commune de [Localité 1] a adressé un courrier recommandé à M. [S] et Mme [V], par lequel il a constaté l'installation d'un abri de jardin sur leur terrain sans autorisation préalable. Quelques semaines plus tard, le 22 janvier 2021, le maire de la commune de [Localité 1] a envoyé un second courrier recommandé actant qu'un mobil-home a également été installé sur la parcelle, toujours sans autorisation et que l'abri de jardin n'a pas été démonté. Il a rappelé le classement en zone N du terrain, a souligné l'incompatibilité de ces installations avec le caractère naturel de la zone, et a mis en demeure les propriétaires de procéder à l'enlèvement de l'abri de jardin avant le 5 février 2021. Face à l'absence de régularisation, l'adjoint au maire de la commune de [Localité 1] a dressé, le 18 février 2021, un procès-verbal d'infraction aux règles de l'urbanisme. Ce document a constaté l'installation illégale du mobil-home et du chalet en bois sur la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 1]. Par un courrier recommandé en date du 19 février 2021, réceptionné le 23 février 2021, le maire a notifié ce procès-verbal à M. [S] et Mme [V], les a invités à présenter leurs éventuelles observations et leur a accordé un délai courant jusqu'au 19 mars 2021 pour procéder à la mise en conformité du site. Il a également précisé que la commune de Bresles se réservait le droit d'instituer une astreinte journalière maximale de 500 euros et a informé les propriétaires de la transmission du procès-verbal au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Beauvais. Le 12 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Beauvais a rendu un jugement définitif relaxant M. [S] pour défaut de déclaration préalable mais l'a condamné à une amende de 1 000 euros pour des faits d'exécution irrégulière de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme. Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a': Condamné in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] à démonter l'abri de jardin édifié illégalement et d'enlever le mobil-home stationné illégalement sur la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 1] leur appartenant, avec remise des lieux dans leur état initial ; Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour calendaire de retard pendant une période de trois mois passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ; Autorisé la commune de [Localité 1], en cas d'inexécution de la décision de démolition et d'enlèvement dans le délai susmentionné, à faire procéder d'office et aux frais de M. [E] [S] et de Mme [I] [V], à l'enlèvement du chalet en bois et du mobil home, avec le concours et l'assistance de la force publique si besoin ; Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la commune de [Localité 1] ; Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] à supporter la charge des dépens de l'instance ; Rappelé que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. M. [E] [S] et Mme [I] [V] ont interjeté appel de ce jugement le 23 janvier 2024 et la cour a confirmé ce jugement par arrêt du 20 mai 2025, désormais définitif. La commune de Bresles avait précédemment saisi le juge de l'exécution de Beauvais aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire fixée le 15 octobre 2024 et par jugement rendu le 24 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a : Condamné in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 800 euros ; Débouté la commune de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts ; Débouté la commune de [Localité 1] de sa nouvelle demande d'astreinte ; Condamné in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] aux dépens de l'instance. Le premier juge a considéré que M. [S] et Mme [V] justifiaient d'actions positives en vue d'exécuter leurs obligations (rendez-vous avec une association et mise en vente du mobil-home) et a donc réduit le montant de l'astreinte provisoire pour la fixer définitivement à 15 euros par jour de retard. Il a par ailleurs considéré que la commune de [Localité 1] ne rapportait pas la preuve d'un comportement fautif distinct justifiant des dommages et intérêts. Enfin, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte compte tenu de la procédure d'appel alors en cours et concernant l'affaire au fond. Par déclaration du 6 mai 2025, la commune de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision. Un procès-verbal de constat a été dressé le 2 juin 2025 à la demande des consorts [J] par la SELARL Delta Huissiers démontrant qu'il ne se trouvait plus ni mobil-home ni cabanon en bois sur la parcelle litigieuse. Les 7 et 8 octobre 2025, la police municipale de [Localité 1] s'est rendue sur la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 1] et a dressé une fiche de main courante constatant la présence de trois caravanes non attelées, d'une remorque, de trois véhicules légers, d'un abri de jardin modulaire et d'un toilette mobile. Le 10 novembre 2025, les consorts [S] ont déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 1] contre le maire de la commune pour harcèlement, contestant la main courante d'octobre. Ils ont également soumis une photographie horodatée pour prouver que leur parcelle était de nouveau vide. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 décembre 2025 par lesquelles la commune de [Localité 1] demande à la cour de : Recevoir la commune de Bresles en son appel limité aux chefs expressément critiqués du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais du 25 avril 2025, dire l'appel fondé, et en conséquence ;Vu les articles
L.121-1 à L.121-4, L.131-1 à L.131-4, R.121-1 à R.121-24 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 15 janvier 2024 ; Vu l'acte de signification à partie du jugement ; Infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais du 24 avril 2025 sur ses chefs expressément critiqués en ce qu'il a : Condamné in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 800 euros ; Débouté la commune de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts ; Débouté la commune de [Localité 1] de sa nouvelle demande d'astreinte ; Et, statuant à nouveau ; Liquider l'astreinte provisoire fixée à 300 euros par jour de retard durant une période de trois mois fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 15 janvier 2024 ; Condamner in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 27 000 euros à titre d'astreinte définitive ; Fixer une nouvelle astreinte d'un montant de 500 euros par jour calendaire de retard, sans limitation de durée, à la charge in solidum de M. [E] [S] et de Mme [I] [V], commençant à courir à compter du 9 août 2024, date d'expiration de l'astreinte provisoire fixée durant une période de trois mois ; Débouter M. [E] [S] et Mme [I] [V] de tous leurs fins, moyens et prétentions contraires devant la cour ; Condamner in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] à payer à la commune de [Localité 1] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] à payer à la commune de [Localité 1] une somme de 4 000 euros, au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] en tous les dépens de l'appel et en prononcer la distraction au profit de la SCP Leprêtre, avocat aux offres de droit, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile. La commune de [Localité 1] fait valoir : - sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une nouvelle astreinte, que M. [S] et Mme [V] se sont maintenus illégalement sur la parcelle malgré le jugement du 15 janvier 2024 signifié le 9 février 2024, que les intimés sont demeurés dans une inertie totale durant cinq mois avant de prétendre mettre en vente leur mobil-home à un prix volontairement dissuasif de 15 000 euros, qu'ils n'ont justifié d'aucune démarche sérieuse en vue d'obtenir un logement social, le service logement de la ville de [Localité 2] n'ayant trouvé aucune trace de demande d'attribution émanant d'eux depuis 2018, qu'ils n'ont communiqué aucun numéro unique d'enregistrement de demande de logement, que les pièces adverses telles que la confirmation de rendez-vous avec l'association Adars et la lettre au service logement sont lacunaires, non datées et insuffisantes pour prouver une réelle volonté de relogement, que la preuve du maintien dans les lieux est formellement établie par la fiche de main courante de la police municipale du 8 octobre 2025 constatant la présence de trois caravanes, d'une remorque, de véhicules et de diverses installations sur la parcelle, que les photographies produites par les intimés pour prouver la libération des lieux s'apparentent à un montage, que le constat de commissaire de justice du 2 juin 2025 ne prouve qu'une libération momentanée des lieux orchestrée dans le seul but de dresser l'acte avant une réinstallation immédiate, - sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qu'en application des articles L. 121-3 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts qui peuvent être accordés en cas de résistance abusive, que M. [S] et Mme [V] font preuve d'une mauvaise foi caractérisée et d'une résistance particulièrement abusive et frustratoire en tournant en dérision les décisions de justice et la commune, que les attestations d'hébergement fournies par les intimés émanent de leurs amis et proches, notamment la mère de M. [S], et sont dépourvues de toute force probatoire faute de respecter le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile, que l'allégation de harcèlement portée contre la commune n'est qu'un stratagème supplémentaire pour masquer le refus d'exécuter leurs obligations, l'exercice d'une action en justice ne pouvant constituer un tel acharnement. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 novembre 2025 par lesquelles les consorts [J] demandent à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 avril 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 2] en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [J] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 800 euros, débouté la commune de [Localité 1] de sa demande de dommage et intérêt, débouté la commune de [Localité 1] de sa nouvelle demande d'astreinte, condamné in solidum les consorts [J] à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum les consorts [J] aux dépens de l'instance ; Débouter la commune de [Localité 1] de ses demandes conduites en cause d'appel ; Juger sans intérêt la demande visant à voir fixer une nouvelle astreinte, puisque l'obligation judiciaire a été exécutée ; Fixer à 1 800 euros le montant de l'astreinte définitive, ayant déjà été payé ; Débouter la commune de [Localité 1] de ses demandes indemnitaires faute pour cette commune de rapporter la preuve d'un comportement fautif distinct d'une résistance abusive de la part des consorts [J] ; Débouter par conséquent, la commune de [Localité 1] de toutes ses prétentions ; Condamner la commune de [Localité 1] à payer aux consorts [J] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Les consorts [J] font valoir : - sur la demande de liquidation d'astreinte et la libération des lieux, que le terrain qui leur appartient est désormais libéré du mobil-home et du cabanon depuis le 28 mai 2025, date à laquelle ils ont déféré à l'obligation judiciaire, qu'un procès-verbal de constat dressé le 2 juin 2025 par un commissaire de justice confirme que les constructions ne se trouvent plus sur la parcelle, que le jugement a été totalement exécuté, ainsi qu'en justifie le virement de 3 357,65 euros effectué auprès de la Carpa et comprenant les dépens, qu'ils justifient d'actions positives pour se reloger, notamment par des rendez-vous auprès de l'Adars et par la mise en vente du mobil-home, qu'ils ont été contraints de parquer leurs véhicules sur la parcelle de manière très ponctuelle, uniquement durant deux jours du 6 au 8 octobre 2025, ce qui a justifié la fiche de main courante de la police municipale, que depuis leur départ, ils ont séjourné chez des proches, puis sur l'aire d'accueil des gens du voyage de [Localité 2] gérée par la société DM services, et ont également résidé [Adresse 4] à [Localité 2] dans une maison prêtée par des amis, que la photographie du 10 novembre 2025 produite par la commune montre d'ailleurs une parcelle totalement vide, - sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qu'ils n'ont pas opposé de résistance abusive mais ont simplement attendu de pouvoir disposer d'un logement décent pour libérer la parcelle, que la commune de [Localité 1] est de mauvaise foi et tente par tous les moyens de faire retarder l'exécution de la décision, que la commune ne démontre l'existence d'aucun préjudice ni d'aucun comportement fautif distinct susceptible d'être réparé, que leur bonne foi est prouvée par le paiement immédiat des sommes qu'ils devaient à la commune. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de la partie pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions. La clôture a été prononcée le 8 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 15 janvier 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire : Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Aux termes de l'article L. 131-3 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a condamné in solidum M. [S] et Mme [V] à démonter l'abri de jardin et à enlever le mobil-home édifiés illégalement sur la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 1], sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision. Cette décision a été signifiée aux personnes de M. [S] et de Mme [V] le 9 février 2024. Le délai de trois mois a donc expiré le 9 mai 2024, date à laquelle l'astreinte a commencé à courir pour s'achever le 9 août 2024, soit une période de 92 jours. La commune de [Localité 1], appelante, réclame la liquidation au montant maximum prévu, soit 27 000 euros, reprochant aux débiteurs une inertie totale et une mauvaise foi caractérisée. M. [S] et Mme [V], intimés, sollicitent la confirmation du jugement de première instance ayant réduit l'astreinte à 1 800 euros, ou sa suppression, arguant de l'exécution définitive de la décision et de leurs difficultés à trouver un logement décent. Force est de constater à la lecture du procès-verbal de constat dressé le 2 juin 2025 par Me [L] [F], commissaire de justice au sein de la SELARL Delta huissier [Localité 2] que le terrain a finalement été libéré des constructions explicitement visées par le dispositif du jugement du 15 janvier 2024, l'acte mentionnant : « Pénétrant sur le terrain je constate que ne s'y trouve ni mobil-home ni cabanon en bois ». Ce document acte par conséquent d'une exécution réelle de l'injonction judiciaire mais intervenue très tardivement, soit près d'un an après l'expiration de la période d'astreinte provisoire et seulement quelques jours après l'arrêt de la cour d'appel du 20 mai 2025 confirmant le jugement au fond. Pour justifier ce retard, M. [S] et Mme [V] versent aux débats une confirmation de rendez-vous avec l'association Adars en date du 2 juillet 2024. Toutefois, cette seule démarche ne démontre nullement une réelle volonté, ni une impossibilité de s'exécuter. En outre, l'attestation du service logement de la ville de [Localité 2] du 27 février 2025 produite par la commune de [Localité 1] indique au contraire et sans ambiguïté qu'« après avoir interrogé le service logement [...] il n'a été trouvé strictement aucune trace, selon l'historique remontant en 2018, d'une demande d'attribution de logement social ». Les intimés ne justifient donc pas avoir effectué durant la période d'astreinte les multiples recherches infructueuses de relogement qu'ils allèguent. De surcroît, s'agissant des démarches de cession de leur installation, il ressort des pièces produites que la mise en vente du mobil-home a été effectuée à un prix initial de 15 000 euros. L'appelante démontre à juste titre le caractère volontairement dissuasif de ce montant en produisant des annonces de vente de mobil-homes d'occasion similaires (pièce 37) affichant des prix réels compris entre 5 000 et 10 000 euros. Enfin, les intimés ne justifient de situation de relogement ou de séjour que postérieurement à la période d'astreinte, soit de juin à novembre 2025, sans s'expliquer sur leur inertie de mai à août 2024. Le comportement des intimés durant les mois couverts par l'astreinte traduit donc un manque de diligence caractérisé, la simple prise de rendez-vous avec l'association Adars ne justifiant pas à elle seule la réduction drastique de l'astreinte accordée par le premier juge sur le fondement d'une mise en oeuvre de l'exécution qui se révèle, à tout le moins, largement insuffisante. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et, tenant compte à la fois de la faiblesse avérée de diligence des débiteurs sur la période considérée mais également de l'exécution finale constatée par acte extrajudiciaire en juin 2025 et de la situation financière des débiteurs, de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 8 280 euros, soit 90 euros par jour de retard (90 euros x 92 jours). Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive :. Aux termes de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. L'article L. 131-1 précise par ailleurs que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l'espèce, la commune de [Localité 1] sollicite la fixation d'une nouvelle astreinte, de nature définitive, d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter du 9 août 2024. Devant la cour, la commune de [Localité 1] soutient que la résistance perdure et s'appuie sur une fiche de main courante rédigée par la police municipale le 8 octobre 2025 (pièce 41). Ce document fait état, après un transport sur place de deux agents, de « la présence de trois caravanes mobiles non attelées sur la parcelle [...] d'une remorque [...] d'un abri de jardin de type modulaire léger implanté à l'entrée de la parcelle [...] et d'un toilette mobile ». M. [S] et Mme [V] contestent fermement cette état de fait et s'appuient sur les attestations du gestionnaire de l'aire d'accueil des gens du voyage de [Localité 2] pour affirmer que ce stationnement n'a duré que deux jours, du 6 au 8 octobre 2025, de façon purement temporaire. En tout état de cause, l'injonction initiale fixée par le jugement du 15 janvier 2024 porte strictement et spécifiquement sur le démontage de l'abri de jardin édifié à l'époque et sur l'enlèvement du mobil-home stationné sur la parcelle. Or, le procès-verbal de constat du 2 juin 2025 démontre que le mobil-home litigieux et le cabanon en bois spécifiquement visés par le titre exécutoire ont été retirés et que l'obligation de faire issue de ce jugement a par conséquent été exécutée. L'apparition ultérieure d'équipements mobiles, tels que décrits par la main courante d'octobre 2025, constituent, le cas échéant, de nouveaux manquements à la réglementation de la zone naturelle, nécessitant un nouveau constat d'infraction et l'obtention d'un nouveau titre exécutoire au fond. Ces faits nouveaux ne peuvent justifier d'assortir l'injonction initiale, dont l'objet matériel est épuisé, d'une nouvelle mesure de contrainte. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 1] de sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : En application de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Cette condamnation exige la démonstration caractérisée d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l'espèce, la commune de [Localité 1] réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant la mauvaise foi de M. [S] et de Mme [V] et leur volonté assumée de tourner les décisions de justice en dérision en maintenant leur occupation illégale durant des mois. Toutefois, le retard des intimés est d'ores et déjà sanctionné par la présente décision qui liquide l'astreinte à la somme substantielle de 8 280 euros. Par ailleurs, la commune ne produit en cause d'appel aucun élément démontrant l'existence d'un préjudice distinct. La demande indemnitaire de la commune de [Localité 1] sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et frais irrépétibles : M. [S] et Mme [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile L'équité commande de condamner M. [E] [S] et Mme [I] [V] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il condamné in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 1 800 euros ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Liquide l'astreinte provisoire assortissant l'injonction prononcée par le jugement du 15 janvier 2024 à la somme de 8 280 euros ; En conséquence, Condamne in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 8 280 euros au titre de cette liquidation ; Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte définitive ; Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; Rejette les autres demandes. LE CADRE-GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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