CJUE, 4ème Chambre, 14 mai 1985, 89/84

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Texte intégral

Avis juridique important | 61984J0089 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 mai 1985. - Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays, Confédération des associations viticoles de France et autres contre Pierre Ramel et autres. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Montpellier - France. - Organisation commune du marché vini-viticole - Coupage de vin rouge de table et de vin rosé de table. - Affaire 89/84. Recueil de jurisprudence 1985 page 01385 édition spéciale espagnole page 00543 Sommaire Parties Objet du litige Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - VIN - COUPAGE DE VINS DE TABLE ROUGES ET ROSES , ORIGINAIRES DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES - COMMERCIALISATION , APRES COUPAGE , DU VIN SOUS LA DESIGNATION DE VIN ROSE DE TABLE DE DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS ( REGLEMENTS DU CONSEIL NO 337/79 , ART . 43 ET 48 , ET NO 355/79 , ART . 2 ET 43 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 3282/73 , ART . 2 ) Sommaire LES DISPOSITIONS COMBINEES DU REGLEMENT NO 337/79 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE , NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 48 , DU REGLEMENT NO 3282/73 , RELATIF A LA DEFINITION DU COUPAGE ET DE LA VINIFICATION , NOTAMMENT SON ARTICLE 2 , ET DU REGLEMENT NO 355/79 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS , NOTAMMENT SES ARTICLES 2 ET 43 , AUTORISENT LE COUPAGE D ' UN VIN DE TABLE ROUGE AVEC UN VIN DE TABLE ROSE , CES DEUX VINS ETANT ORIGINAIRES DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , ET SA COMMERCIALISATION A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE SOUS LA DESIGNATION DE VIN ROSE DE TABLE DE DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE POUR AUTANT QUE L ' INDICATION ' ROSE ' NE CONTREDIT PAS UNE CARACTERISTIQUE OBJECTIVE DU VIN QUI PERMET DE LE DISTINGUER DU VIN ROUGE OU DU VIN BLANC PAR LA SEULE COULEUR . Parties DANS L ' AFFAIRE 89/84 , AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE MONTPELLIER ET VISANT A OBTENIR , DANS LA PROCEDURE PENALE ENGAGEE DEVANT CETTE JURIDICTION PAR 1 ) FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE TABLE ET VINS DE PAYS , CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS VITICOLES DE FRANCE , 2)PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D ' APPEL DE MONTPELLIER , 3)SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES ET DU CONTROLE DE LA QUALITE , CONTRE 1 ) PIERRE RAMEL , 2 ) CHARLES CRISTOFARO , 3 ) SARL LES FILS DE HENRI RAMEL , 4 ) SARL BACHET ET FILS ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION A DONNER AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE EN CE QUI CONCERNE LE MELANGE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE VINS COMMUNAUTAIRES ROUGES ET ROSES ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR ARRET DU 7 MARS 1984 , PARVENU A LA COUR LE 29 MARS 1984 , LA COUR D ' APPEL DE MONTPELLIER A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE A L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE EN VUE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC CETTE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE LA PRODUCTION DE CERTAINS VINS DE TABLE PAR COUPAGE ET LEUR VENTE SOUS DES DENOMINATIONS PARTICULIERES . 2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE PENALE ENGAGEE PAR LE SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES ET DU CONTROLE DE LA QUALITE ET LE MINISTERE PUBLIC AGISSANT CONJOINTEMENT , LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE TABLE ET VINS DE PAYS ( CI-APRES FNPVTP ) S ' ETANT PORTEE PARTIE CIVILE , CONTRE MM . RAMEL ET CRISTOFARO , NEGOCIANTS EN VINS ET RESPECTIVEMENT GERANTS DES SOCIETES COMMERCIALES SARL LES FILS DE HENRI RAMEL ET SARL BACHET ET FILS ( CI-APRES LES PREVENUS ), POUR AVOIR ELABORE ET MIS EN VENTE COMME ' VINS ROSES ' DE TABLE DES VINS OBTENUS PAR COUPAGE DE VINS ROSES DE TABLE D ' ITALIE ET VINS ROUGES DE TABLE PROVENANT DE DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE SANS RESPECTER LES USAGES TRADITIONNELS FRANCAIS D ' ELABORATION DU VIN ROSE . 3 SELON CES USAGES QUE LE SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES ET DU CONTROLE AINSI QUE LE MINISTERE PUBLIC DEFENDENT , LE VIN ROSE NE PEUT ETRE QUE LE PRODUIT D ' UNE VENDANGE DE RAISINS A PEAU COLOREE ET A PULPE BLANCHE OU COLOREE AYANT SUBI UNE VINIFICATION EN BLANC DONNANT DES VINS DE COLORATION FAIBLE . LA COMMERCIALISATION D ' UN VIN SOUS DENOMINATION DE ' VIN ROSE ' ETANT D ' UNE ORIGINE AUTRE QUE D ' UNE VINIFICATION EN BLANC , ET NOTAMMENT D ' UN COUPAGE D ' UN VIN ROSE AVEC UN VIN D ' UNE AUTRE COULEUR , COMME LE VIN ROUGE , CONSTITUE UNE TROMPERIE . 4 LES PREVENUS ONT ELABORE ET COMMERCIALISE , DANS LE COURANT DE L ' ANNEE 1981 , NOTAMMENT LE 29 AVRIL 1981 , 6 470 HECTOLITRES DE VIN DE COULEUR ROSEE , OBTENUS PAR COUPAGE DE 5 970 HECTOLITRES DE TROIS CATEGORIES DE VINS ROSES DE TABLE D ' ITALIE ET DE 500 HECTOLITRES DE VIN ROUGE DE TABLE PROVENANT DE DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE ET , LE 2 JUILLET 1981 , 1 210 HECTOLITRES DE VIN DE COULEUR ROSEE , RESULTANT D ' UN COUPAGE DE 1 160 HECTOLITRES DE VIN ROSE DE TABLE ET 50 HECTOLITRES DE VIN ROUGE DE TABLE PROVENANT DE DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE . 5 LES PREVENUS ONT SOULEVE POUR LEUR DEFENSE , ENTRE AUTRES , LE MANQUE DE BASE LEGALE DES POURSUITES EN L ' ETAT DE L ' ORGANISATION DU MARCHE COMMUN VITI-VINICOLE ( ETABLIE PAR LE REGLEMENT NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( JO L 54 , P . 1 )), QUI N ' INTERDIRAIT PAS LES MELANGES REPROCHES ET LEUR COMMERCIALISATION . 6 CONTRE LE JUGEMENT DE RELAXE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTPELLIER , QUI A CONSTATE QU ' IL N ' EXISTAIT PAS , SUR LE PLAN REGLEMENTAIRE TANT FRANCAIS QUE COMMUNAUTAIRE , DE DEFINITION DES VINS ROSES ET QUE RIEN N ' EXCLUAIT L ' ELABORATION DE VINS ROSES DE TABLE A PARTIR DE COUPAGES DE VINS ROSES ET DE VINS ROUGES APPARTENANT TOUS DEUX A LA MEME CATEGORIE DE PRODUITS , LE MINISTERE PUBLIC ET LA FNPVTP ONT INTERJETE APPEL PRES DE LA COUR D ' APPEL DE MONTPELLIER . 7 LA COUR D ' APPEL OBSERVE DANS SON ARRET DE RENVOI , EN PREMIER LIEU , QUE LES VINS EN CAUSE ONT ETE COMMERCIALISES SOUS LA DENOMINATION DE VIN ROSE DE TABLE DPCE , SIGNIFIANT ' DE PROVENANCE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ' , DE TELLE SORTE QUE L ' ACHETEUR NE POUVAIT PAS COMMETTRE DE CONFUSION QUANT A LEUR ORIGINE ET A LEURS QUALITES TRADITIONNELLES ET SUBSTANTIELLES . DES LORS , LE PROBLEME SOULEVE CONCERNE , SELON LA COUR D ' APPEL , ESSENTIELLEMENT LA LEGALITE DE COUPAGES , EFFECTUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE , DE VINS DE TABLE ROUGES ET ROSES PROVENANT DE DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE . LA JURIDICTION NATIONALE CONSTATANT , EN DEUXIEME LIEU , L ' EXISTENCE D ' UN DOUTE SERIEUX SUR LA QUESTION DE PRINCIPE CONCERNANT LA LEGALITE DES COUPAGES EFFECTUES ET L ' INTERET GENERAL ET PUBLIC DE DISSIPER TOUTE EQUIVOQUE SUSCEPTIBLE DE PERSISTER A CET EGARD A ESTIME NECESSAIRE DE SAISIR LA COUR ET A POSE LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE : ' L ' ETAT ACTUEL DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE AUTORISE-T-IL LE COUPAGE SUR UN TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE VINS ROUGES ET DE VINS ROSES EN PROVENANCE DE L ' UN QUELCONQUE DES TERRITOIRES DE LADITE COMMUNAUTE ET SA COMMERCIALISATION SUR L ' UN DE CES TERRITOIRES , SOUS LA DENOMINATION DE VIN ROSE DPCE OU VIN ROUGE DPCE? ' 8 IL RESULTE DES ELEMENTS DU DOSSIER QUE LA QUESTION POSEE NE VISE QUE LE COUPAGE DE VINS DE TABLE ROUGES ET ROSES ORIGINAIRES DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES ET LA COMMERCIALISATION DU VIN RESULTANT DE CE COUPAGE SOUS LA DESIGNATION DE VIN ROSE DE TABLE DE DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE . 9 LA FNPVTP FAIT VALOIR , EN SUBSTANCE , QUE , BIEN QUE L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 337/79 PREVOIE COMME REGLE GENERALE QUE LE COUPAGE D ' UN VIN DE TABLE BLANC AVEC UN VIN DE TABLE ROUGE NE PEUT DONNER UN VIN DE TABLE , LEDIT REGLEMENT NE COMPORTE PAS UNE REGLEMENTATION EXHAUSTIVE DU COUPAGE DES VINS DE TABLE . AINSI , CE REGLEMENT NE SE SERAIT PAS PRONONCE SUR LE VIN ROSE QUI SERAIT LE PRODUIT D ' UNE VINIFICATION SPECIALE ET DONT LES CARACTERISTIQUES NE SERAIENT PAS CELLES DU VIN ROUGE . EN L ' ABSENCE DE TOUTE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PROHIBANT OU PERMETTANT LE COUPAGE DU VIN ROSE AVEC DU VIN ROUGE , LES USAGES LOYAUX ET CONSTANTS INTERDISANT LA MISE EN VENTE DU PRODUIT D ' UN COUPAGE DE VIN ROSE AVEC DU VIN ROUGE SOUS LA DENOMINATION ' VIN ROSE ' SERAIENT COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE . LA FNPVTP NE CONTESTE PAS QU ' UN TEL COUPAGE PEUT , SOUS CERTAINES CONDITIONS , ETRE LICITE , MAIS ELLE INSISTE POUR QUE CE MELANGE NE SOIT JAMAIS VENDU SOUS LA DESIGNATION ' VIN ROSE ' . LA LACUNE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE NE SAURAIT DONC CONTRARIER L ' APPLICATION D ' UNE LOI , OU D ' UNE REGLEMENTATION , OU D ' UNE JURISPRUDENCE NATIONALE , CE QUI RESULTERAIT EGALEMENT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , NOTAMMENT DES ARRETS DES 30 SEPTEMBRE 1975 ( LAHAILLE , 10 A 14/75 , REC . P . 1053 ) ET 16 FEVRIER 1982 ( VEDEL , 204/80 , REC . P . 465 ). 10 EN REVANCHE , LES PREVENUS , LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION ESTIMENT EN SUBSTANCE QUE , BIEN QUE LA REGLEMENTATION VITI-VINICOLE N ' AIT PAS EXPRESSEMENT AUTORISE LE COUPAGE DE VINS DE TABLE ROUGES ET DE VINS DE TABLE ROSES PROVENANT DE DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE ET NE CONTIENNE PAS DE DEFINITION DU VIN ROSE , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 43 DU REGLEMENT NO 337/79 COMPORTENT UNE REGLEMENTATION COMPLETE ET EXHAUSTIVE EN CE QUI CONCERNE LE COUPAGE DES VINS DE TABLE ET SONT DONC APPLICABLES EGALEMENT AUX VINS DE TABLE ROSES . IL EN RESULTERAIT QUE LE COUPAGE EN QUESTION SERAIT LICITE AINSI QUE LA PRESENTATION AU CONSOMMATEUR D ' UN TEL VIN SOUS LA DENOMINATION ' VIN ROSE ' . 11 DANS LEURS OBSERVATIONS , LES PREVENUS ATTIRENT L ' ATTENTION SUR LE FAIT QU ' IL EXISTERAIT UNE VARIETE INDEFINIE DE VINS ROSES . EN EFFET , L ' ADJECTIF ' ROSE ' SIGNIFIERAIT SEULEMENT QUE LE VIN EST FAIBLEMENT TEINTE . ILS RELEVENT QUE LES VINS ROSES SONT A CONSIDERER COMME ETANT DE LA MEME FAMILLE QUE LES VINS ROUGES . DES LORS , LE MELANGE DE VIN ROSE ET DE VIN ROUGE NE SERAIT PAS INTERDIT . QUANT A LA VINIFICATION , LES PREVENUS EXPLIQUENT QUE LES EXPERTS OENOLOGUES NE SONT PAS UNANIMES QUANT AUX REGLES POUR L ' ELABORATION DES VINS ROSES DU FAIT QUE CES REGLES VARIENT D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE . ENFIN , LES PREVENUS S ' APPUIENT SUR LE REGLEMENT NO 3282/73 DE LA COMMISSION , DU 5 DECEMBRE 1973 , RELATIF A LA DEFINITION DU COUPAGE ET DE LA VINIFICATION ( JO L 337 , P . 20 ), QUI CONSIDERE LE VIN ROSE POUR L ' APPLICATION DUDIT REGLEMENT COMME VIN ROUGE . 12 SELON LE GOUVERNEMENT ITALIEN , LES EXIGENCES AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE UN VIN POUR ETRE QUALIFIE DE ' VIN DE TABLE ' SONT DEFINIES , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 337/79 , AU POINT 11 DE L ' ANNEXE II AU MEME REGLEMENT . IL EN DECOULERAIT QUE LES CARACTERISTIQUES DU VIN DE TABLE SONT FIXEES SANS AUCUNE DISTINCTION EN FONCTION DE LA COULEUR . EN OUTRE , IL RESULTERAIT DE L ' ARTICLE 1ER ET DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 340/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , DETERMINANT LES TYPES DE VINS DE TABLE ( JO L 54 , P . 60 ), QU ' AU SENS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE LA COULEUR DU VIN DE TABLE N ' EST PRISE EN CONSIDERATION QUE COMME CARACTERISTIQUE FINALE DU PRODUIT . RAPPELANT L ' ARRET DE LA COUR DU 13 MARS 1984 ( 16/83 , PRANTL , REC . 1984 , P . 1299 ), LE GOUVERNEMENT ITALIEN ESTIME QU ' IL N ' EST PAS POSSIBLE D ' EXCLURE UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE LORSQUE LA LEGISLATION NATIONALE INTERDIT DE COMMERCIALISER SOUS LA DENOMINATION DE ' VIN DE TABLE ' UN VIN PRODUIT CONFORMEMENT AUX REGLES COMMUNAUTAIRES ET ADMIS EN TANT QUE VIN DE TABLE PAR LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE . ENFIN , LE GOUVERNEMENT ITALIEN SE REFERE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 355/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ( JO L 54 , P . 99 ), ET EN DEDUIT QU ' UN VIN SATISFAISANT AUX CRITERES REQUIS POUR LE VIN DE TABLE ET PRESENTANT DE MANIERE OBJECTIVE LA COULEUR ROSEE PEUT LEGITIMEMENT ETRE COMMERCIALISE SOUS LA DENOMINATION DE ' VIN DE TABLE ROSE ' . 13 LA COMMISSION , A LA SUITE DES REMARQUES SUR LES DIFFERENTES FACONS DE VINIFICATION ET D ' UN EXAMEN DES REGLEMENTS INTERESSANT SPECIFIQUEMENT LE DOMAINE DES VINS ROUGES , ROSES ET BLANCS , CONSTATE QUE LES USAGES NATIONAUX NE SERAIENT D ' APPLICATION QUE DANS LA MESURE OU LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE N ' AURAIT PAS EXERCE SA COMPETENCE EN MATIERE DE COUPAGE DE VINS . ELLE ESTIME QUE CERTAINES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE , NOTAMMENT L ' ARTICLE 43 DU REGLEMENT NO 337/79 ET L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 355/79 , IMPLIQUENT QUE LE COUPAGE DU VIN ROUGE DE TABLE ET DU VIN ROSE DE TABLE EST UNE OPERATION LICITE . COMME LES PREVENUS SE SERAIENT CONFORMES AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESIGNATION ET A LA PRESENTATION DES PRODUITS ( A SAVOIR A L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 355/79 ), LA COMMISSION CONSIDERE QUE LE SIMPLE FAIT QUE LE VIN COMMERCIALISE AVAIT FAIT L ' OBJET D ' UN MELANGE NE PEUT PAS ETRE REPROCHE AUX PREVENUS . 14 DEVANT CETTE DIVERGENCE D ' OPINIONS , IL CONVIENT D ' ABORD DE PRECISER QUE LA QUESTION POSEE SE DIVISE EN DEUX BRANCHES . LA PREMIERE BRANCHE CONCERNE LE PROBLEME DE SAVOIR SI LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE AUTORISE LE COUPAGE D ' UN VIN DE TABLE ROUGE AVEC UN VIN DE TABLE ROSE , CES VINS ETANT ORIGINAIRES DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , AINSI QUE LA COMMERCIALISATION DU RESULTAT DE CE COUPAGE ( LE VIN COUPE ) A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE . LA DEUXIEME BRANCHE DE LA QUESTION CONCERNE LE PROBLEME DE SAVOIR SI LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE AUTORISE LA DESIGNATION DU VIN COUPE COMME VIN ROSE DE TABLE DE DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE . SUR LE COUPAGE ET LA COMMERCIALISATION DU VIN DE TABLE COUPE 15 EN CE QUI CONCERNE LE COUPAGE DU VIN DE TABLE , LA PREMIERE CONSTATATION QUI S ' IMPOSE EST QUE LE VINGT-HUITIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 337/79 RELEVE ' QUE LE COUPAGE EST UNE PRATIQUE OENOLOGIQUE COURANTE ET QUE , COMPTE TENU DES EFFETS QU ' IL PEUT AVOIR , IL EST NECESSAIRE D ' EN REGLEMENTER L ' USAGE , NOTAMMENT POUR EVITER DES ABUS ' . ENSUITE , L ' ARTICLE 43 DU MEME REGLEMENT , QUI FAIT PARTIE DU TITRE IV RELATIF AUX ' REGLES CONCERNANT CERTAINES PRATIQUES OENOLOGIQUES ET LA MISE A LA CONSOMMATION ' , PREVOIT , DANS SON PARAGRAPHE 1 , QUE , EN REGLE GENERALE , ' EN CAS DE COUPAGE ... SEULS SONT DES VINS DE TABLE LES PRODUITS ISSUS DU COUPAGE DE VINS DE TABLE ENTRE EUX ... ' . PAR CONTRE , AUX TERMES DU PARAGRAPHE 3 , ALINEA 1 , EN REGLE GENERALE , ' LE COUPAGE ... D ' UN VIN DE TABLE BLANC AVEC ... UN VIN DE TABLE ROUGE NE PEUT DONNER UN VIN DE TABLE ' . CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 2 , DU MEME REGLEMENT , EN REGLE GENERALE , SEUL LE VIN QUI REPOND AU MOINS AUX CRITERES D ' UN ' VIN DE TABLE ' PEUT ETRE OFFERT OU LIVRE A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE . 16 A CETTE REGLEMENTATION CONCERNANT LE COUPAGE DU VIN DE TABLE S ' AJOUTE LE REGLEMENT NO 3282/73 , QUI , DANS SON PREMIER CONSIDERANT , DEFINIT SON BUT QUI EST DE PARVENIR A UNE INTERPRETATION COHERENTE DES TERMES DE COUPAGE ET DE VINIFICATION DANS LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET PREVOIT , DANS SON ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , QU ' ON ENTEND PAR COUPAGE LE MELANGE DES VINS OU DES MOUTS PROVENANT : ' A ) DE DIFFERENTS ETATS , ... OU D ) DE DIFFERENTES CATEGORIES DE VINS OU DE MOUTS ' . LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE CONSIDERE ' COMME DIFFERENTES CATEGORIES DE VIN OU DE MOUT ' , DANS SON PREMIER TIRET , ' LE VIN ROUGE , LE VIN BLANC AINSI QUE LES MOUTS OU LES VINS SUSCEPTIBLES DE DONNER UNE DE CES CATEGORIES DE VIN ' ET , DANS SON DEUXIEME TIRET , ' LE VIN DE TABLE , LE V.Q.P.R.D . ' ( VIN DE QUALITE PRODUIT DANS DES REGIONS DETERMINEES ) ' AINSI QUE LES MOUTS OU LES VINS SUSCEPTIBLES DE DONNER UNE DE CES CATEGORIES DE VIN ' . LA DERNIERE PHRASE DU PARAGRAPHE 2 PREVOIT QUE , ' POUR L ' APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE , LE VIN ROSE EST CONSIDERE COMME VIN ROUGE ' . IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE , EN CE QUI CONCERNE LE COUPAGE , LE VIN ROSE NE CONSTITUE PAS UNE CATEGORIE DIFFERENTE DU VIN ROUGE . 17 ENFIN , L ' ARTICLE 46 DU REGLEMENT NO 337/79 PREVOIT , DANS SON PARAGRAPHE 1 , ALINEA 2 , QUE ' SONT NOTAMMENT INTERDITS LE MELANGE ET LE COUPAGE : - DES VINS DE TABLE ENTRE EUX ... SI L ' UN DES COMPOSANTS N ' EST PAS CONFORME AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT OU A CELLES ARRETEES EN APPLICATION DE CELUI-CI ' . 18 EN PRESENCE DE CES DISPOSITIONS , IL Y A LIEU DE RECONNAITRE , COMME L ' ONT EXPOSE LES PREVENUS , LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION , QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE CONSIDERE LE COUPAGE DE VINS DE TABLE ENTRE EUX COMME UNE OPERATION LICITE , SAUF CERTAINES EXCEPTIONS , PARMI LESQUELLES , NOTAMMENT , LE COUPAGE DU VIN ROUGE AVEC LE VIN BLANC . ETANT DONNE QU ' A CET EGARD LE VIN ROSE EST CONSIDERE COMME APPARTENANT A LA CATEGORIE DU VIN ROUGE , IL EST A CONSTATER QUE LE COUPAGE DU VIN DE TABLE ROUGE AVEC DU VIN DE TABLE ROSE , LES DEUX SORTES DE VIN ETANT ORIGINAIRES DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , EST AUTORISE PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE . EN OUTRE , LE RESULTAT D ' UN TEL COUPAGE DONNANT UN VIN DE TABLE , CELUI-CI DOIT POUVOIR CIRCULER LIBREMENT DANS LA COMMUNAUTE ET SA COMMERCIALISATION AUX FINS DE LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ETRE AUTORISEE . SUR LA DESIGNATION DU VIN DE TABLE COUPE 19 IL EST A CONSTATER TOUT D ' ABORD QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE NE CONTIENT PAS DE DEFINITION OENOLOGIQUE NI DU VIN ROUGE , NI DU VIN BLANC , NI DU VIN ROSE , BIEN QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PREVOIE QUELQUES CRITERES OBLIGATOIRES POUR LES DIFFERENTES CATEGORIES DE VINS , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LEUR TENEUR EN ACIDITE ET EN ANHYDRIDE SULFUREUX . C ' EST LA RAISON POUR LAQUELLE LA FNPVTP PRETEND QUE LES ETATS MEMBRES SONT LIBRES D ' ETABLIR LEURS PROPRES REGLES DANS CE DOMAINE . 20 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE FAIRE OBSERVER QUE LE REGLEMENT NO 355/79 , MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 1016/81 DU CONSEIL , DU 9 AVRIL 1981 , MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ( JO L 103 , P . 7 ), PREVOIT DANS SON ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , QUE , ' POUR LES VINS DE TABLE , LA DESIGNATION SUR L ' ETIQUETAGE COMPORTE L ' INDICATION : A ) DE LA MENTION ' VIN DE TABLE ' ... D ) EN CE QUI CONCERNE ... III ) LE VIN DE TABLE QUI RESULTE D ' UN COUPAGE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES ... DES TERMES ' VIN DE DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ' ' . EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ) ET D ), LE VIN QUI EST LE PRODUIT D ' UN COUPAGE DU VIN ROUGE DE TABLE ET DU VIN ROSE DE TABLE PROVENANT DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES , COMME LE VIN EN CAUSE DANS LA PRESENTE AFFAIRE , DOIT PORTER LA MENTION ' VIN DE TABLE ' ET ' VIN DE DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ' POUR ETRE CONFORME AUX NORMES FIXEES PAR CE REGLEMENT . 21 EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LA DENOMINATION ' VIN ROSE ' , L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 355/79 PREVOIT QUE , ' POUR LES VINS DE TABLE , LA DESIGNATION SUR L ' ETIQUETAGE PEUT ETRE COMPLETEE PAR L ' INDICATION : A ) DE LA PRECISION QU ' IL S ' AGIT D ' UN VIN ROUGE , D ' UN VIN ROSE OU D ' UN VIN BLANC ... ' . AINSI QU ' IL RESULTE DU DEUXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT PRECITE , LE BUT D ' UNE TELLE INDICATION ' DOIT ETRE DE FOURNIR DES INFORMATIONS AUSSI EXACTES ET AUSSI PRECISES QU ' IL EST NECESSAIRE POUR L ' APPRECIATION DES PRODUITS CONCERNES PAR L ' ACHETEUR EVENTUEL ET PAR LES ORGANISMES PUBLICS CHARGES DE LA GESTION ET DU CONTROLE DU COMMERCE DE CES PRODUITS ' . LE TROISIEME CONSIDERANT FAIT LA DISTINCTION ' ENTRE LES INDICATIONS OBLIGATOIRES NECESSAIRES POUR L ' IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DES INDICATIONS FACULTATIVES TENDANT PLUTOT A SPECIFIER LES CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES ' ( DU PRODUIT ) ' OU A QUALIFIER CELUI-CI ' . 22 C ' EST DANS LE BUT D ' UNE INFORMATION OPTIMALE DU CONSOMMATEUR QUE L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 1 , DU MEME REGLEMENT PREVOIT QUE LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES PRODUITS DETENUS EN VUE DE LA MISE EN CIRCULATION , Y COMPRIS TOUTE SORTE DE PUBLICITE , ' NE PEUVENT ETRE SUSCEPTIBLES DE CREER DES CONFUSIONS SUR LA NATURE , L ' ORIGINE ET LA COMPOSITION DU PRODUIT EN CE QUI CONCERNE LES INDICATIONS VISEES AUX ARTICLES 2 ... ' . 23 IL EST A DEDUIRE DE CES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESIGNATION DES VINS QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE AUTORISE QU ' UN VIN DE TABLE SOIT DESIGNE COMME UN VIN ROSE , A CONDITION QU ' IL PRESENTE DE MANIERE OBJECTIVE LA COULEUR ROSEE ET QU ' IL PUISSE ETRE DISTINGUE , DE CE FAIT , D ' UN VIN ROUGE OU D ' UN VIN BLANC SANS INDUIRE EN ERREUR LES CONSOMMATEURS OU AUTRES INTERESSES SUR LES CARACTERISTIQUES ET LES QUALITES DE CE PRODUIT . C ' EST CEPENDANT A LA JURIDICTION NATIONALE QU ' IL APPARTIENT DE DIRE SI LE CRITERE D ' UNE COULEUR ROSEE EST REMPLI POUR LE VIN EN QUESTION . 24 DANS CES CONDITIONS , LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LA FNPVTP , SELON LESQUELLES CE SERAIT TROMPERIE DE VENDRE UN VIN RESULTANT D ' UN COUPAGE DE VINS DE TABLE ROUGES AVEC DES VINS DE TABLE ROSES SOUS LA DENOMINATION VIN ROSE PARCE QUE CE VIN NE REPONDRAIT PAS AUX EXIGENCES DE L ' USAGE FRANCAIS , NE PEUVENT ETRE RETENUES . 25 COMME LA COUR L ' A RELEVE DANS SON ARRET DU 13 MARS 1984 ( PRANTL , 16/83 , REC . 1984 , P . 1299 ), LES TEXTES DE DROIT COMMUNAUTAIRE RELATIF A L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VINI-VITICOLE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME UN SYSTEME COMPLET , ' NOTAMMENT EN MATIERE DE PRIX ET D ' INTERVENTION , DE REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , DE REGLES CONCERNANT LA PRODUCTION ET CERTAINES PRATIQUES OENOLOGIQUES AINSI QU ' EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES VINS ET D ' ETIQUETAGE ' . DES LORS , LES ETATS MEMBRES N ' ONT PLUS COMPETENCE EN LA MATIERE , SAUF DISPOSITION SPECIALE COMMUNAUTAIRE EN SENS CONTRAIRE . 26 IL CONVIENT DE FAIRE REMARQUER A CE SUJET QU ' UNE TELLE DISPOSITION SPECIALE N ' EXISTE PAS . SI L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , SOUS H ), DU REGLEMENT NO 355/79 , SELON LEQUEL , POUR LES VINS DE TABLE , LA DESIGNATION SUR L ' ETIQUETAGE PEUT ETRE COMPLETEE PAR L ' INDICATION ' DE PRECISIONS CONCERNANT LE TYPE DU PRODUIT , UNE COULEUR PARTICULIERE DU VIN DE TABLE , POUR AUTANT QUE CES INDICATIONS SOIENT REGLEES PAR DES MODALITES D ' APPLICATION OU , A DEFAUT , PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ' , PERMET A UN ETAT MEMBRE , EN L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , D ' ARRETER DES REGLES OBLIGATOIRES CONCERNANT DES PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LE VIN OFFERT A LA CONSOMMATION , CETTE DISPOSITION NE LUI DONNE TOUTEFOIS AUCUNE AUTORISATION D ' INTERDIRE LA DESIGNATION D ' UN VIN DE TABLE COMME ' VIN ROSE ' ET SA COMMERCIALISATION POUR LA SEULE RAISON QUE CE VIN DE TABLE N ' EST PAS PRODUIT SELON LES USAGES LOCAUX , REGIONAUX OU NATIONAUX . 27 PAR CONSEQUENT , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE LES DISPOSITIONS COMBINEES DU REGLEMENT NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE , NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 48 , DU REGLEMENT NO 3282/73 DE LA COMMISSION , DU 5 DECEMBRE 1973 , RELATIF A LA DEFINITION DU COUPAGE ET DE LA VINIFICATION , NOTAMMENT SON ARTICLE 2 , ET DU REGLEMENT NO 355/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS , NOTAMMENT SES ARTICLES 2 ET 43 , DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QU ' ELLES AUTORISENT LE COUPAGE D ' UN VIN DE TABLE ROUGE AVEC UN VIN DE TABLE ROSE , CES DEUX VINS ETANT ORIGINAIRES DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , ET SA COMMERCIALISATION A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE SOUS LA DESIGNATION DE VIN ROSE DE TABLE DE DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE POUR AUTANT QUE L ' INDICATION ' ROSE ' NE CONTREDIT PAS UNE CARACTERISTIQUE OBJECTIVE DU VIN QUI PERMET DE LE DISTINGUER DU VIN ROUGE OU DU VIN BLANC PAR LA SEULE COULEUR . Décisions sur les dépenses SUR LES DEPENS 28 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS . Dispositif

PAR CES MOTIFS

, LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ), STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D ' APPEL DE MONTPELLIER , PAR ARRET DU 7 MARS 1984 , DIT POUR DROIT : LES DISPOSITIONS COMBINEES DU REGLEMENT NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE , NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 48 , DU REGLEMENT NO 3282/73 DE LA COMMISSION , DU 5 DECEMBRE 1973 , RELATIF A LA DEFINITION DU COUPAGE ET DE LA VINIFICATION , NOTAMMENT SON ARTICLE 2 , ET DU REGLEMENT NO 355/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS , NOTAMMENT SES ARTICLES 2 ET 43 , DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QU ' ELLES AUTORISENT LE COUPAGE D ' UN VIN DE TABLE ROUGE AVEC UN VIN DE TABLE ROSE , CES DEUX VINS ETANT ORIGINAIRES DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , ET SA COMMERCIALISATION A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE SOUS LA DESIGNATION DE VIN ROSE DE TABLE DE DIFFERENTS PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE POUR AUTANT QUE L ' INDICATION ' ROSE ' NE CONTREDIT PAS UNE CARACTERISTIQUE OBJECTIVE DU VIN QUI PERMET DE LE DISTINGUER DU VIN ROUGE OU DU VIN BLANC PAR LA SEULE COULEUR .

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