INPI, 28 août 2013, 13-0957
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 · imitation · décision sans réponse · produits · société · réseaux · opposition · télécommunications · logiciels · publicité · terme · avenir · informatiques · ordinateurs · enregistrement · risque · transmission · mondiaux
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 13-0957
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : AVENIR ; AVENIR PLUS
Classification pour les marques : 9
Numéros d'enregistrement : 3078152 ; 3965814
Parties : JCDECAUX FRANCE / AVENIR PLUS SARL
Texte
OPP 13-0957 /DGV
28/08/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société AVENIR PLUS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 4 décembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 965 814, portant sur le si gne verbal AVENIR PLUS.
Le 26 février 2013, la société JCDECAUX France (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale AVENIR, renouvelée par déclaration en date du 7 octobre 2010 sous le numéro 01 3 078 152.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été envoyée à la société déposante le 5 mars 2013 sous le n° 13-0957. Cette notificatio n l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II. – DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Logiciels pour ordinateurs ; publications ; revues ; brochures ; aide et conseils en matière de gestion d'entreprise ; services de conseillers marketing,; gestion, services de conseillers en gestion, conseils en projets, gestion des risques commerciaux; publicité ; étude et recherche de marché ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; élaboration [conception] de logiciels ; services de création et programmation de logiciels ; création et développement de matériel informatique et logiciels » ;
Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé comme servant de base à l'opposition : « logiciels. revues, journaux, catalogues, brochures, Services de publicité. Service d'affichage. Conseils en publicité, études de marchés, recherches de marchés, aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, services de mercatique dans le domaine publicitaire, services de conseils pour l'organisation des affaires, projet dans le domaine de la publicité. Communications par réseau de fibres optiques, par terminaux d'ordinateurs, téléphoniques, radiophoniques par Internet et par satellites ; échange et transmission d'informations, de messages, de données, de son, et d'images par réseau de fibres optiques, par voie hertzienne, par câbles, par terminaux d'ordinateurs, par voie téléphonique, radiophonique, télématiques par Internet et par satellites ou par quelque voie que ce soit ; messagerie électronique ; exploitation des réseaux de transmission d'informations, de messages, de données, de sons et d'images ; services d'accès à des réseaux Location de temps d'accès à un centre serveur ; services informatiques à savoir programmation pour ordinateurs, conception et mise à jour de logiciels ; location d'appareils de télécommunication ».
CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal AVENIR PLUS ;
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal AVENIR.
CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que ceux-ci ont en commun la dénomination AVENIR ; qu'ils se distinguent par la présence du terme PLUS dans le signe contesté ;
Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer cette différence ;
Qu’en effet, le terme AVENIR, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît comme l’élément dominant du signe contesté, dès lors que le terme PLUS, évocateur d’une qualité supérieure des produits et services concernés, apparaît faiblement distinctif.
CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure, dont il peut être perçu comme une déclinaison.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;
Que le signe verbal contesté AVENIR PLUS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AVENIR.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Logiciels pour ordinateurs ; publications ; revues ; brochures ; aide et conseils en matière de gestion d'entreprise ; services de conseillers marketing,; gestion, services de conseillers en gestion, conseils en projets, gestion des risques commerciaux; publicité ; étude et recherche de marché ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; élaboration [conception] de logiciels ; services de création et programmation de logiciels ; création et développement de matériel informatique et logiciels ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Domitille G V Juriste