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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2015, 14-15.814

Mots clés
société • rapport • recours • pourvoi • pouvoir • preuve • service • statuer

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 février 2014) que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, le 12 octobre 2010, par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse), au bénéfice de M. X..., atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42, la société Electrolux Home Products (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au médecin consultant désigné par la CNITAAT l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente afin de permettre à l'expert d'émettre un avis autonome et distinct sur la décision de la caisse ; que, lorsque ces pièces ne sont pas conformes aux exigences du barème indicatif d'invalidité visé par les articles L. 434-2 du code de la sécurité sociale et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le médecin consultant n'est pas mis en mesure d'émettre un second avis et la décision de la caisse doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, il résultait des constatations du médecin conseil qu'elle avait diligenté et du médecin expert désigné par l'employeur que l'audiogramme communiqué par la caisse aux fins d'évaluer le taux d'incapacité de M. X... ne comportait qu'une seule courbe audiométrique et n'était pas conforme aux exigences du barème indicatif d'invalidité visé par les articles L. 434-2 du code de la sécurité sociale et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant, malgré les demandes insistantes de la société Electrolux Home Products, de rechercher si la caisse s'était conformée à l'obligation de communication dont elle était débitrice, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 434-2, L. 143-10, R. 143-32, R. 434-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ensemble et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu

que le barème d'invalidité visé à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale n'a qu'un caractère indicatif ; Et attendu que l'arrêt relève que le service médical a transmis au médecin désigné par l'employeur le rapport d'incapacité permanente partielle ; qu'il retient que les pièces du dossier contradictoirement débattues témoignent de l'authenticité de la surdité et de son évolution et qu'il résulte de l'appréciation du médecin consultant que le taux d'incapacité permanente partielle de 24 % défini par la caisse est médicalement justifié ; Que de ces énonciations et constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la Cour nationale a pu déduire que la décision de la caisse était opposable à l'employeur et que le taux d'incapacité permanente partielle de 24 % était médicalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electrolux Home Products France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Electrolux Home Products France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Electrolux Home Products France. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré opposable la décision attributive de rente à l'égard de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS et d'avoir dit que les séquelles de la maladie professionnelle reconnue le 25février 2009, dont restait atteint M. X..., justifient, à l'égard de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 24 % à la date de consolidation du 25 février 2009 ; AUX MOTIFS QUE « le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; Considérant que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; Qu'il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l'article R. 441-7 et de l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article R. 434-31 du même code ; Qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; Que la communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques prévues aux articles L. 143-10 et R. 143-32 du code de la sécurité sociale, qui affranchissent le médecin conseil, dans cette hypothèse précise, de son obligation au secret médical ; Qu'en l'espèce, le service médical a transmis au médecin désigné par l'employeur le rapport d'incapacité permanente partielle ; Que dès lors, la société n'est pas fondée à reprocher à la caisse un manquement aux prescriptions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré sur l'inopposabilité de la décision attributive de rente. Considérant au regard des pièces du dossier contradictoirement débattues qui témoignent de l'authenticité de la surdité et de son évolution, de l'appréciation du médecin consultant selon laquelle le taux d'incapacité permanente partielle de 24 % défini par la caisse primaire d'assurance maladie est médicalement tout à fait justifié, la Cour estime avoir suffisamment d'éléments pour constater fondé le taux d'incapacité permanente partielle de 24 % à l'égard de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès une possibilité effective de remettre en cause un acte qui constitue une ingérence dans ses droits ; que ce principe impose, en matière de contestation du taux d'incapacité professionnelle, que l'employeur ¿ qui ne dispose d'aucun élément relatif à l'état du salarié ¿ ait la possibilité de remettre en cause, dans le cadre d'un véritable débat médical, le diagnostic qui lui est opposé par l'organisme de sécurité sociale ; qu'un tel débat exige, en présence d'une discussion portant sur l'état d'incapacité auditif d'un salarié, que l'employeur puisse avoir accès, par l'intermédiaire d'un médecin désigné par lui, à un audiogramme conforme aux exigences du barème indicatif d'invalidité visé par les articles L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, en estimant que la transmission au médecin désigné par l'employeur du rapport d'incapacité permanente partielle de la caisse était suffisante pour assurer le respect du principe du contradictoire, cependant que le médecin qu'elle avait désigné rappelait qu'il lui était impossible d'émettre le moindre avis sur le taux d'incapacité permanente du salarié en l'absence d'un audiogramme conforme au barème indicatif d'invalidité, la CNITAAT, qui n'a pas instauré les conditions d'un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité, a rompu l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale que dès la première instance et avant l'ouverture des débats, la caisse est tenue de fournir l'ensemble des documents médicaux concernant l'affaire pour les contestations relatives à l'état d'incapacité sans pouvoir opposer l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ou les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ; que si, en vertu des articles L. 141-10, R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, la caisse n'est pas tenue de fournir les rapports médicaux de son médecin conseil selon la procédure de l'article R. 143-8, il lui appartient, en revanche, de produire éléments du dossier qui ne sont pas partis du rapport médical ; qu'à défaut, l'employeur n'est pas mis en mesure d'exercer de manière effective son droit au recours et la décision de la Caisse, dont le bien-fondé n'est pas établi à son égard, lui est inopposable ; qu'au cas présent, en considérant que l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale imposait une obligation de communication à la caisse qui « ne peut porter que sur les documents médicaux qu'elle détient », cependant que les pièces médicales non comprises dans le rapport médical doivent être communiquées à l'employeur dès la première instance et avant l'ouverture des débats, sans que l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ou les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical puissent être opposées à la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS, la CNITAAT a violé l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte des articles L. 141-10, R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au médecin consultant désigné par la CNITAAT l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente afin de permettre à l'expert d'émettre un avis autonome et distinct sur la décision de la caisse ; que, lorsque ces pièces ne sont pas conformes aux exigences du barème indicatif d'invalidité visé par les articles L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, le médecin consultant n'est pas mis en mesure d'émettre un second avis et la décision de la caisse doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, il résultait des constatations du médecin conseil qu'elle avait diligenté et du médecin expert désigné par l'employeur que l'audiogramme communiqué par la caisse aux fins d'évaluer le taux d'incapacité de Monsieur X... ne comportait qu'une seule courbe audiométrique et n'était pas conforme aux exigences du barème indicatif d'invalidité visé par les articles L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant, malgré les demandes insistantes de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS, de rechercher si la caisse s'était conformée à l'obligation de communication dont elle était débitrice, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 434-2, L. 143-10, R. 143-32, R. 434-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ensemble et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN, QU'il incombe à la juridiction du contentieux technique d'exercer un contrôle de pleine juridiction relativement au taux d'incapacité permanente partielle attribué au salarié ; que, lorsque le médecin consultant qu'elle a désigné n'est pas en mesure de formuler un avis autonome et distinct de celui émis par le médecin conseil de la caisse sur le taux d'incapacité de la victime, la juridiction, qui est insuffisamment éclairée par les conclusions de son médecinconsultant, doit ordonner des investigations complémentaires ; qu'au cas présent, en entérinant le taux fixé par la CPAM au moyen du seul avis du médecin consultant qu'elle avait désigné qui s'était contenté de confirmer « le taux d'IPP de 24 % défini par la CPAM » (Arrêt p. 6 al. 2) sans disposer d'autres éléments que le rapport d'incapacité permanente du médecin de la caisse, la CNITAAT a arrêté sa décision sans être éclairée par un avis médical distinct de celui des services de la caisse lui permettant, pour déterminer le taux d'incapacité du salarié, de substituer sa propre appréciation à celle de l'organisme de sécurité sociale, en violation des articles L. 143-1 et R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la C. E. S. D. H..

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