Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème Chambre, 18 mai 2017, 16LY03596

Mots clés
fonctionnaires et agents publics • positions Détachement et mise hors cadre Détachement Réintégration • astreinte • requête • ressort • statuer • terme • saisie • recours • réintégration • rejet • service

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
18 mai 2017
Conseil d'État
21 octobre 2016
Cour administrative d'appel de Lyon
18 mars 2014
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
20 décembre 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    16LY03596
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. DURSAPT
  • Rapporteur : Mme Aline SAMSON DYE
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 décembre 2012
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000034946613
  • Président : Mme MICHEL
  • Avocat(s) : CABINET FIDAL CLERMONT-FERRAND
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure La région Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 22 novembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de mettre fin au détachement sans limitation de durée de M.C..., de condamner l'Etat à lui rembourser les rémunérations perçues par ce dernier et à ce qu'il soit enjoint au recteur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prononcer la fin du détachement de M.C.... Par un jugement n° 1200189 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 13LY00481 du 18 mars 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la région Auvergne. Par une décision n° 380433 du 21 octobre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 février et 26 juin 2013, 31 janvier et 27 février 2014, la région Auvergne, devenue région Auvergne Rhône-Alpes, ayant pour avocat la SELAS Fidal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2012 ; 2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au recteur de prononcer la fin du détachement de M.C..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les rémunérations perçues par ce dernier ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration d'origine ne peut légalement opposer un refus de principe à une demande de fin de détachement formée par l'administration d'accueil, cette demande conduisant uniquement cette dernière à rémunérer l'agent jusqu'à ce que celui-ci puisse être réintégré à la première vacance de poste ; - le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand était dans l'obligation de fournir une liste des postes vacants qui concernaient M. C...et n'apporte pas la preuve qu'aucun poste n'était vacant à la date de la demande de détachement ; que la motivation du jugement sur ce point est incompréhensible ; - l'inaptitude de M. C...aux missions dévolues à la région dans le cadre de son détachement sans limitation de durée est établie dès lors qu'il a été déclaré inapte aux postes d'entretien, de service technique et en cuisine et aux postes d'accueil par la médecine préventive ; - l'avis du comité médical ne conclut pas à l'aptitude de M. C...à exercer une activité d'accueil ; - M. C...étant inapte à exercer les fonctions dévolues à la région, il appartient au rectorat de le reclasser dans un autre corps ; - l'Etat doit lui rembourser les rémunérations qu'elle a versées à M. C...dès lors qu'il effectue des tâches ne relevant pas de la compétence régionale ; le rectorat a commis une faute en opposant un refus de principe de mettre fin au détachement ; - la cour administrative d'appel de Lyon est compétente pour statuer sur sa demande dès lors que les litiges relatifs à la fin de détachement d'un agent concernent la sortie du service. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2013, ainsi que par un mémoire enregistré le 27 février 2017, le ministre chargé de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la cour administrative n'est pas compétente pour statuer sur la demande de la région dès lors, d'une part, que les litiges relatifs à la fin du détachement d'un fonctionnaire concernent le déroulement de sa carrière et, d'autre part, que la région d'Auvergne n'avait formé en première instance aucune conclusion indemnitaire chiffrée ; - le rectorat n'est pas tenu d'accueillir favorablement une demande d'une administration d'accueil tendant à faire prononcer la fin du détachement sans limitation de durée d'un agent ; - M. C...est apte à exercer des fonctions de bureau dès lors que le comité médical départemental du Puy-de-Dôme l'a reconnu physiquement apte à l'exercice d'une activité professionnelle de bureau et que les tâches de réception, de renseignement et d'orientation des usagers et des personnels de l'établissement correspondent à la définition d'une activité de bureau. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant la région Auvergne Rhône-Alpes. 1. Considérant que M.C..., appartenant au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement, relevant de la fonction publique d'Etat, a été placé en position de détachement sans limitation de durée auprès de la région Auvergne, en application des articles 109 et suivants de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, par un arrêté du 15 février 2008, pour occuper les fonctions d'ouvrier d'entretien et d'accueil au lycée Apollinaire de Clermont-Ferrand ; que la région Auvergne Rhône-Alpes relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2011 refusant de mettre fin à ce détachement et, d'autre part, à ce que l'Etat lui verse une indemnité en remboursement des rémunérations versées à M. C...à la suite de ce refus ;

Sur la

compétence de la cour : 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au présent litige, que le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents des collectivités publiques, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; 3. Considérant que la région Auvergne, devenue région Auvergne Rhône-Alpes, a demandé aux premiers juges, outre l'annulation de la décision portant refus de mettre fin au détachement de M.C..., la condamnation de l'Etat à lui rembourser les traitements qu'elle a été amenée à verser à M.C..., à compter du 28 novembre 2011, en faisant valoir notamment que l'Etat n'avait pas mis en oeuvre ses obligations de reclassement dans un délai raisonnable ; que ces conclusions, de nature indemnitaire, et relatives au déroulement de la carrière de l'intéressé, bien que non précisément chiffrées, doivent être considérées, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme tendant nécessairement au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas statué en premier et dernier ressort et la contestation de ce jugement relève, contrairement à ce que soutient le ministre, de la compétence de la cour administrative d'appel ; Sur la légalité de la décision litigieuse : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; 4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il peut être mis fin au détachement de fonctionnaires de l'Etat, détachés en application de l'article 109 de la loi du 13 août 2004, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 pour les détachements de courte ou de longue durée, aux termes duquel : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. / Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé ; que, saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit ; que, si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d'accueil ; qu'il cesse d'être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui ; 5. Considérant qu'il suit de là que le recteur ne pouvait légalement refuser de mettre fin au détachement de M. C...sollicité par la région, dès lors qu'il était tenu de faire droit à la demande en ce sens émanant de l'organisme d'accueil ; que la décision du 22 novembre 2011 doit ainsi être annulée ; que la région est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Considérant qu'eu égard à ce qui précède, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand mette fin au détachement de M. C... puis le réintègre à la première vacance de poste ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions indemnitaires : 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) "." ; 8. Considérant que le recteur a opposé, devant le tribunal, à titre principal, l'irrecevabilité des conclusions présentées par la région Auvergne Rhône-Alpes tendant à ce que l'Etat l'indemnise des traitements supportés postérieurement à la notification de la décision de refus de fin de détachement illégale, pour défaut de réclamation préalable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la région avait lié le contentieux en demandant à l'Etat de l'indemniser en lui reversant les sommes en question ; que, dans ces conditions, la région n'est pas fondée à se plaindre du rejet, par les premiers juges, de ses conclusions indemnitaires ; Sur les frais non compris dans les dépens : 9. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la région Auvergne Rhône-Alpes de la somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2011 refusant de mettre fin au détachement de M. C...est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de mettre fin au détachement de M. C...et de le réintégrer à la première vacance de poste. Article 3 : Le jugement n° 1200189 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la région Auvergne Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la région Auvergne Rhône-Alpes, au ministre de l'éducation nationale, au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 13 avril 2017 à laquelle siégeaient : Mme Michel, président, Mme Gondouin, premier conseiller, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mai 2017. 6 N° 16LY03596

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.