Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre, 31 décembre 2020, 19MA02568

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    19MA02568
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 1 avril 2019
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000042894749
  • Rapporteur : M. Pierre SANSON
  • Rapporteur public :
    M. GAUTRON
  • Président : Mme JORDA-LECROQ
  • Avocat(s) : GEORGES MAURY & ANTOINE MAURY AVOCATS ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
2023-12-11
Conseil d'État
2022-09-29
Conseil d'État
2021-10-29
Cour administrative d'appel de Marseille
2020-12-31
Tribunal administratif de Marseille
2019-04-01

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille à titre principal d'ordonner avant-dire droit la réalisation d'une expertise et à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme globale de 247 429,02 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1706818 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'AP-HM à verser à M. C... la somme de 3 890 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'ordonner la réalisation d'une mesure d'expertise relative au taux de perte de chance et à l'évaluation de ses préjudices ; 2°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille pour porter l'indemnité allouée à la somme globale de 261 954,81 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM et de l'ONIAM la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'engagement de la solidarité nationale sur le fondement du dernier alinéa de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ; - ils ont insuffisamment motivé leur jugement quant à sa demande d'expertise complémentaire et sa demande indemnitaire au titre des frais d'assistance par tierce personne exposés après consolidation de son état de santé ; - eu égard aux insuffisances et contradictions du rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, il y a lieu de désigner un nouvel expert ; - le taux de perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé a été insuffisamment évalué par les premiers juges, compte tenu notamment des avis complémentaires qu'il n'aurait pas manqué de demander s'il avait été informé de ce risque de surdité ; - l'ONIAM doit l'indemniser de ses préjudices au titre de la solidarité nationale dès lors que le dommage a été qualifié de " franchement anormal " par l'expert et que les séquelles qu'il conserve de son accident médical, eu égard à leurs répercussions sur sa vie privée et professionnelle, revêtent un caractère de gravité exceptionnelle au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ; - ses besoins en assistance par une tierce personne doivent être évalués à la somme de 123 554,81 euros ; - son déficit fonctionnel temporaire sera évalué à la somme de 1 900 euros ; - il est en droit d'obtenir la somme de 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - il y a lieu de lui allouer la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; - ses préjudices esthétiques temporaire et définitif seront justement réparés par le versement des sommes respectives de 1 500 euros et 2 000 euros ; - son préjudice d'agrément, qui résulte de ses difficultés de déplacement et de la diminution de sa vie sociale, est établi et sera évalué à la somme de 10 000 euros ; - il devra lui être alloué la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - l'indemnité allouée au titre du préjudice d'impréparation devra, eu égard à l'ampleur des conséquences de son accident médical, être portée à la somme de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, l'ONIAM, représenté par Me D..., conclut, à titre principal, au rejet des conclusions présentées à son encontre ou, à titre subsidiaire, à ce qu'un nouvel expert soit désigné. L'ONIAM soutient que : - les conditions de mise en jeu de la solidarité nationale ne sont pas remplies ; - la demande d'expertise complémentaire de M. C... ne présente pas de caractère utile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 février 2020 et le 10 novembre 2020, l'AP-HM, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête. L'AP-HM soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu un taux de perte de chance de 10% ; - il n'y a pas lieu de désigner un nouvel expert ; - à titre subsidiaire, les préjudices invoqués ne sont pas démontrés ou bien sont exagérément évalués par le requérant. Par un courrier du 12 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a indiqué ne pas intervenir à l'instance. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente de la cour a désigné Mme G..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit

: 1. M. C..., qui conserve une surdité quasi-totale de l'oreille droite, outre des acouphènes et des sensations douloureuses, de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 20 mars 2013 à l'hôpital Nord de Marseille, relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) pour le traitement de son otospongiose, relève appel du jugement du 1er avril 2019 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté ses conclusions présentées contre l'ONIAM ainsi que celles tendant à la désignation d'un nouvel expert, et en ce qu'il a limité à la somme de 3 890 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'AP-HM en réparation de ses préjudices. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Alors que M. C... s'est prévalu devant les premiers juges d'une inaptitude professionnelle et de troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence au sens du 2° du dernier alinéa de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, le tribunal administratif n'a pas examiné si la solidarité nationale était susceptible d'être engagée à ce titre. Ce moyen, s'il avait été fondé, aurait conduit à l'indemnisation intégrale des préjudices subis par le requérant. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, M. C... est fondé, par suite, à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier à défaut de réponse à un moyen et à en demander l'annulation. 3. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le défaut d'information : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C... a été informé, au cours de l'entretien du 10 décembre 2012 ou à tout autre moment avant l'intervention chirurgicale subie le 20 mars 2013, des risques liés au geste opératoire et en particulier de celui d'une surdité quasi-totale de l'oreille opérée. En revanche, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) Provence-Alpes-Côte d'Azur, que le défaut d'intervention chirurgicale aurait conduit, compte tenu du caractère évolutif de l'otospongiose dont souffrait le requérant, à la surdité totale de l'oreille droite et qu'un appareillage ne pouvait, dès lors, représenter une alternative pérenne. Enfin, dès lors qu'il ne résulte pas plus de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C... aurait pu bénéficier de la pose d'une prothèse plus petite et qu'une telle alternative l'aurait exposé à un risque plus faible d'accident médical, celui-ci ne saurait utilement soutenir que le défaut d'information l'a privé de la possibilité de solliciter sur la taille de la prothèse à mettre en place l'avis d'autres spécialistes. Eu égard à la nature des séquelles qu'il conserve de cette intervention et à la probabilité que se réalise à l'occasion de l'intervention en cause l'accident médical dont il a été victime, évaluée par l'expert à 1%, il sera fait une juste appréciation du taux de perte de chance de M. C... de se soustraire aux conséquences de cet accident médical non fautif en le fixant à 10%. En ce qui concerne la solidarité nationale : 6. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité (...) d'un établissement (...) n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical (...) ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical (...) ; / 2° Ou lorsque l'accident médical (...) occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ". 7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. C... conserve de l'accident médical consécutif à l'intervention chirurgicale du 20 mars 2013 une perte d'audition de 20 décibels ainsi que des acouphènes et des sensations douloureuses, constitutifs d'une aggravation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4 %. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'accident médical en cause aurait entrainé pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, M. C... reste apte à la conduite automobile et à l'exercice de sa profession de marchand ambulant, de sorte que l'inaptitude professionnelle invoquée n'est pas établie. Si le requérant fait état des gênes qu'il éprouve lorsqu'il travaille ou dans le cadre de sa vie familiale, il ne démontre toutefois pas que l'aggravation de la surdité partielle de l'oreille droite dont il était atteint ainsi que les acouphènes et douleurs imputables à l'accident médical survenu au cours de l'intervention chirurgicale du 20 mars 2013 seraient à l'origine de difficultés de communication et d'un isolement social tels qu'ils caractériseraient des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence, y compris d'ordre économique, au sens du 2° du dernier alinéa de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. Dans ces conditions, alors même que ses séquelles doivent être regardées comme anormales au sens des dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, M. C... n'est pas fondé à demander que la réparation de la part de ses préjudices non indemnisés par l'AP-HM soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. En ce qui concerne les préjudices : 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. C... nécessite l'aide d'une tierce personne pour les gestes de la vie courante, à hauteur de deux heures et demi par jour. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 31331 du code du travail, il y a lieu de retenir pour l'indemnisation la base d'une année de 412 jours et un taux horaire de 13 euros jusqu'en 2017 et de 14 euros à compter de 2018, calculés en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de ces périodes, augmenté des charges sociales. 9. Il y a lieu, eu égard à ce qui précède, et compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 5, de mettre à la charge de l'AP-HM, au titre de la période allant du 21 mars 2013 à la date de consolidation de l'état de santé, le 12 septembre 2013, de M. C..., une somme de 92,76 euros, au titre de la période courant ensuite jusqu'à la date du présent arrêt, une somme de 1 427,69 euros, et, au titre de la période postérieure à cette date, une somme de 10 018,19 euros déterminée, à partir d'un montant annuel de 206 euros, d'après le barème de capitalisation de l'année 2020 publié à la Gazette du Palais qui fixe à 48,632 l'euro de rente pour un homme âgé de 31 ans, ce qui était l'âge de l'intéressé à la date de consolidation de son état de santé. 10. En se bornant à produire un courrier de son conseil établi sur la seule base de ses déclarations, M. C... ne peut être regardé comme ayant justifié l'absence de perception de la prestation de compensation du handicap. Il y a donc lieu, dans ces conditions, de retenir que l'AP-HM lui versera les indemnités mentionnées ci-dessus après en avoir déduit, le cas échéant, le montant de la prestation de compensation du handicap éventuellement perçue, dont il appartiendra à M. C... de justifier auprès de l'établissement public de santé. 11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 20 % entre les 21 et 30 mars 2013 et entre les 3 juillet et 2 août 2013, de 75% entre les 31 mars et 12 juin 2013 et de 50% entre les 13 juin et 2 juillet 2013. En tenant compte d'une période de vingt jours pendant laquelle M. C... aurait, même en l'absence d'accident médical, subi un déficit fonctionnel évalué à 20%, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité due en réparation de ce préjudice, après application du taux de perte de chance, à la somme de 100 euros. 12. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., le déficit fonctionnel permanent imputable aux conséquences dommageables de l'accident médical dont il a été victime ne saurait s'apprécier, dès lors que cet accident ne résulte pas d'une cause extérieure à l'intervention mais lui est intrinsèque, que par rapport à sa situation en l'absence d'intervention et non par rapport à la situation qui aurait été la sienne en cas de succès de celle-ci. Il résulte de l'instruction que M. C... présente depuis la date de consolidation de son état de santé un déficit fonctionnel supérieur de 4% à celui qu'il présentait avant sa prise en charge à l'hôpital Nord de Marseille. Il y a lieu de fixer à 1 000 euros, après application du taux de perte de chance, le montant de l'indemnité due à ce titre par l'AP-HM. 13. En quatrième lieu, il y a lieu d'évaluer les souffrances physiques et morales endurées par le requérant, estimées à 2 sur une échelle allant de 1 à 7, en fixant le montant de leur réparation, après application du taux de perte de chance, à la somme de 200 euros. 14. En cinquième lieu, le préjudice esthétique s'entend d'une altération de l'apparence physique, distincte des répercussions de l'incapacité fonctionnelle de la victime sur l'image qu'elle renvoie à son entourage. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que ses difficultés auditives détériorent l'image que les tiers peuvent avoir de lui, M. C... ne démontre pas la réalité des préjudices esthétiques temporaire et permanent qu'il invoque. 15. En sixième lieu, eu égard aux gênes éprouvées par M. C..., du fait de sa surdité et de ses douleurs et acouphènes, lorsqu'il communique oralement et qu'il conduit, et compte tenu des exigences propres à l'activité de commerçant ambulant qu'il exerce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle ainsi subi en lui allouant, à ce titre, la somme de 2 000 euros après application du taux de perte de chance. 16. En septième lieu, M. C... se plaint, sans davantage de précisions, de ne plus pouvoir exercer d'activités de loisirs. En se bornant, par ailleurs, à faire état des gênes qu'il éprouve dans sa vie familiale, il n'invoque pas de préjudice distinct de son déficit fonctionnel permanent, qui indemnise les troubles de toute nature dans la vie quotidienne de la victime du fait de ses séquelles. Il s'ensuit que M. C... n'établit pas la réalité du préjudice d'agrément dont il sollicite la réparation. 17. En dernier lieu, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 18. Il sera fait une juste réparation du préjudice d'impréparation de M. C... résultant de ce qu'il n'a pu se préparer psychologiquement au risque que surviennent les séquelles résultant de son accident médical en fixant le montant de l'indemnité due à ce titre à la somme de 5 000 euros. 19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, M. C... est fondé à demander que l'AP-HM soit condamnée à lui verser la somme totale de 19 838,64 euros, sous la réserve énoncée au point 10 du présent arrêt. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017, date de réception par l'AP-HM de la demande indemnitaire préalable de M. C.... Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 7 juillet 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Enfin, il y a lieu de mettre l'ONIAM hors de cause. Sur la déclaration d'arrêt commun : 20. Il résulte de l'article L. 3761 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. La caisse du régime social des indépendants Auvergne, agissant pour le compte de la sécurité sociale des indépendants Provence Alpes, a fait valoir devant le tribunal administratif de Marseille qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance. De même, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en appel. Par suite, il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à ces caisses de sécurité sociale. Sur les frais liés au litige : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 000 euros que sollicite M. C... au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il exposés tant en première instance qu'en appel. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. C... présente à ce même titre contre l'ONIAM.

D É C I D E :

Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause.Article 2 : Le jugement n° 1706818 du tribunal administratif de Marseille du 1er avril 2019 est annulé.Article 3 : L'AP-HM est condamnée à verser à M. C... une somme de 19 838,64 euros, dont 11 538,64 euros qui seront versés à l'intéressé sous déduction, le cas échéant, du montant de la prestation de compensation du handicap éventuellement perçue et dont il lui appartiendra à M. C... de justifier auprès de l'établissement public de santé. La somme de 19 838,64 euros portera intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017. Les intérêts échus à la date du 7 juillet 2018 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.Article 4 : L'AP-HM versera à M. C... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la caisse du régime social des indépendants Auvergne.Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse du régime social des indépendants Auvergne et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, où siégeaient : - Mme G..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme H..., première conseillère, - M. B..., conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2020. 9N° 19MA02568