Cour d'appel de Paris, Chambre 5-4, 17 janvier 2018, 15/17859

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    15/17859
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de Commerce de MARSEILLE, 01/06/2015
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6032867c42844fba2f285db4
  • Président : Madame Irène LUC
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-01-29
Cour d'appel de Paris
2018-01-17
Tribunal de Commerce de MARSEILLE
2015-06-01

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT

DU 17 JANVIER 2018 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17859 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de MARSEILLE - RG n° 2014F02064 APPELANTS - Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (ISRAËL) Demaurant :[Adresse 1] [Localité 2] (ISRAËL) - ISRAVET (2000) LTD, société de droit israélien Ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 2] (ISRAEL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant : Me Patrice MIHAILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : C0093 INTIMÉE SA VIRBAC Ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 3] N° SIRET : 417 350 311 (GRASSE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Ayant pour avocat plaidant : Me Ombeline ANCELIN, de la SCP SIMMONS & SIMMONS, avocat au barreau de PARIS, toque : J31 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Irène LUC, Présidente de chambre Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat du 1er avril 1997, la société Virbac, laboratoire français de produits vétérinaires, a confié à la société de droit israélien Neopharm, dont le Docteur [O] [T] était le directeur technique du département vétérinaire, la distribution exclusive de produits listés en annexe1 sur le territoire d'Israël, pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement par période de deux ans sauf dénonciation six mois avant l'expiration de la période. En janvier et novembre 1998, des avenants ont étendu la liste des produits à distribuer. Le 1er mai 2000, avec l'accord de la société Virbac, la société Neopharm a cédé le contrat de distribution exclusive à la société de droit israélien Isra Vet Ltd, dirigée par M. [O] [T]. La liste des produits a été étendue par avenant du 19 mai 2000 lequel a modifié la clause Durée, en prévoyant que le contrat valable jusqu'au 31 décembre 2001 était renouvelable tacitement par période d'une année, sauf dénonciation trois mois avant l'expiration de la période. Par avenant du 2 janvier 2002, la liste des produits à distribuer a été de nouveau modifiée. A la fin de l'année 2010, M. [O] [T] a indiqué à la société Virbac être en négociation avec la société Biopet en vue de la cession de la société Isra Vet Ltd. Le 21 octobre 2012, les parties ont informé la société Virbac qu'elles étaient parvenues à finaliser un accord de cession sous réserve du consentement de la société Virbac pour le transfert du contrat de distribution exclusive de ses produits à la société Biopet. Le 6 décembre 2012, la société Virbac a informé la société Isra Vet qu'elle refusait son agrément ayant décidé de ne pas renouveler le contrat de distribution exclusive qui viendra à expiration le 31 décembre 2013, lui notifiant ainsi préavis d'environ 13 mois. Reprochant à la société Virbac d'avoir commis des fautes dans l'exécution du contrat, d'avoir abusivement compromis la cession de l'entreprise et d'avoir rompu brutalement les relations commerciales établies, par exploit du 23 juillet 2014, la société Isra Vet et M. [T] l'ont assignée devant le tribunal de commerce de Marseille lequel a, par jugement du 1er juin 2015 : - débouté la société Isra Vet et M. [O] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamné la société Isra Vet et M. [O] [T] à payer à la société Virbac la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens, toutes taxes comprises, à la charge de la société Isra Vet et de M. [O] [T], - rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement. LA COUR Vu la déclaration d'appel et les dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2017 par lesquelles la société Isra Vet et M. [T], appelants, demandent à la cour de : - déclarer la société Isra Vet et M. [O] [T] recevables et bien fondés en leur appel, - débouter la société Virbac de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er Juin 2015 par le tribunal de commerce de Marseille, au visa de l'article 1134 du code civil, - dire que la société Virbac a adopté à l'égard de la société Isra Vet un comportement déloyal et malveillant, qui engage sa responsabilité en : * compromettant le renouvellement des autorisations de mise sur marché ; * en retardant la commercialisation de certains produits ; * en cessant de livrer normalement les produits et en particulier, en imposant unilatéralement des seuils minimums de commande, en augmentant arbitrairement ses prix en violation du contrat, en supprimant ses facilités de paiements et en refusant d'honorer certaines commandes, au visa de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, - dire qu'en rompant les relations au terme d'un préavis qui ne tenait pas compte de l'ancienneté de la relation et en s'abstenant d'exécuter normalement le contrat au cours du préavis, la société Virbac en a compromis l'utilité et mis un terme brutal aux relations commerciales établies qu'elle entretenait avec la société Isra Vet,

en conséquence

, - condamner la société Virbac au paiement de la différence entre la marge brute réalisée en 2010 et la marge réalisée sur les exercices 2011 à 2013, pour un montant de 329.478 euros, au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil, - dire que la société Virbac est responsable de la perte de chance pour M. [T] de céder la société Isra Vet, - à ce titre, la condamner au paiement, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 417.000 euros, - constater le préjudice moral causé à M. [T] par le comportement de la société Virbac, - condamner la société Virbac au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 150.000 euros, en application des dispositions des articles 1153.1 et 1154 du code civil, - assortir cette condamnation de la production d'intérêts et de leur capitalisation, à compter de la date de l'exploit introductif d'instance, - condamner la société Virbac au paiement d'une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2017 par lesquelles la société Virbac, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1382 du code civil et L. 442-6 du code de commerce, de : - dire que : * la société Virbac a exécuté le contrat avec la société Isra Vet de manière loyale et de bonne foi, * le refus d'agrément de la société Biopet pour le transfert du contrat conclu avec Isra Vet ne constitue pas une faute et n'emporte pas ainsi la caractérisation d'une perte de chance pour Isra Vet de céder son activité à la société Biopet, * le préavis accordé à la société Isra Vet a été d'une durée suffisante et par conséquent la rupture du contrat ne revêt pas de caractère brutal, * la société Virbac n'a pas exécuté de manière fautive ou déloyale le préavis, et n'a notamment pas violé l'exclusivité consentie à Isra Vet, * le Docteur [T] ne peut prétendre à l'indemnisation d'un quelconque préjudice imputable à Virbac, en conséquence, - débouter la société Isra Vet et le Docteur [T] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner la société Isra Vet et le Docteur [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascale Flauraud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 70.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure c SUR CE S comportement déloyal et malveillant allégué A titre préliminaire, la cour constate que si dans leurs dernières écritures, les appelants soutiennent en premier lieu que la société Virbac aurait eu, durant l'exécution du contrat, un comportement déloyal et malveillant engageant sa responsabilité, concluant au terme de longs développements qu'au total, la société Virbac a purement et simplement saboté l'activité de son distributeur en violation de ses engagements contractuels, pour autant, le dispositif des écritures qui seul lie la cour, ne comporte aucune demande d'indemnisation spécifique formée à ce titre par la société Isra Vet, laquelle sollicite, au visa des articles 1134 du code civil et L.442-6, I, 5° du code de commerce, une seule et unique somme correspondant à la différence entre la marge brute réalisée au cours de l'exercice 2010 avec la marge réalisée au cours des trois exercices qui ont suivi seulement. Le renouvellement des autorisations de mise sur le marché La société Isra Vet soutient que la société Virbac a délibérément retenu les documents nécessaires au renouvellement des autorisations pour deux produits antiparasitaires Preventic et Duowin qui représentaient l'essentiel des ventes, soit 80-90 % de son chiffre d'affaires global, compromettant ainsi leur aboutissement et que leur fourniture est intervenue trop tard pour l'instruction d'une demande de renouvellement de sorte que l'autorisation de mise sur le marché a finalement expiré. Elle se réfère à ses demandes et réclamations formées par courriels des 10 septembre, 13 octobre, 8 et 22 novembre 2010 et 16 mai 2011 et ajoute n'avoir obtenu au mois de juin 2011 qu'une licence temporaire d'importation expirant au mois de septembre suivant. Elle affirme que la société Virbac a, de la même manière, retenu la fourniture des documents nécessaires aux autres produits, ce que cette dernière ne conteste pas, assumant parfaitement un chantage consistant à subordonner leur fourniture à la signature d'un nouveau contrat mettant ainsi un terme à la commercialisation d'une partie de la gamme dont les volumes lui paraissaient insuffisants. La société Virbac réplique que les allégations quant à la rétention de la documentation ne sont étayées par aucune pièce probante, la société Isra Vet citant des extraits d'échanges d'emails en retirant sciemment les réponses portées à ses réclamations. Elle se prévaut de nombreuses pièces attestant de l'envoi des documents demandés pour plusieurs produits. Elle ajoute que les retards dans le traitement de renouvellement des dossiers ne lui sont pas imputables mais sont liés aux aléas des procédures réglementaires et administratives ou à un manque de diligence de la société Isra-Vet. Elle estime qu'en tout état de cause, celle-ci a obtenu des licences spéciales d'importation permettant de pallier temporairement une suspension ou une absence d'autorisation de mise sur le marché, et que de ce fait, elle n'a subi aucun préjudice. S'il ressort des courriels produits aux débats (pièces appelants n°10, 11, 12 et 13), qu'entre septembre et novembre 2010, la société Isra Vet a sollicité de la société Virbac certains documents nécessaires au renouvellement de l'autorisation pour les deux produits pharmaceutiques ' Preventic 'et ' Duowin spray 'qui expirait le 31 décembre 2010, il ressort du courriel de la société Isra Vet du 16 mai 2011 (pièce appelants n°14), en premier lieu qu'elle a reçu les documents nécessaires ' ces jours derniers ' de sorte qu'il est établi que la société Virbac a satisfait à ces demandes et en second lieu, que le dossier de renouvellement était alors en discussion avec le département juridique du Ministère de l'agriculture israélien compte tenu de l'exigence d'une licence spéciale pour le stockage des pesticides, ce dont il se déduit que le retard qui aurait été pris dans le renouvellement des autorisations de ces produits, résulte de leur instruction administrative et non du fait de la société Virbac. De surcroît, il n'est pas contesté que dans l'attente, la société Isra Vet a reçu une licence temporaire d'importation en juin 2011 et il n'est pas établi que celle-ci ait été dans l'impossibilité de solliciter le renouvellement de cette licence temporaire auprès des autorités responsables. S'agissant des autres produits, soit les produits pharmaceutiques (Zoletil, Alizine, Suramox), dont les enregistrements selon un courriel du 11 juillet 2011, auraient expiré, nécessitant de procéder à un nouvel enregistrement au lieu d'un renouvellement, s'il apparaît que la société Virbac a tardé à communiquer certains documents, c'est à juste titre que les premiers juges, se référant notamment à un mail du 20 juillet 2011, ont relevé que les diligences nécessaires aux prolongations des autorisations initiales n'ont pas été réalisées en temps utile par la société Isra Vet. Par suite, ce moyen est inopérant. Sur les retards de commercialisation de nouveaux produits La société Isra Vet soutient que la société Virbac l'avait chargée d'assurer la commercialisation en Israël de ses nouveaux produits Effipro (antiparasitaire) et Vetcomplex (produits alimentaires) et d'engager les démarches nécessaires à leur autorisation mais que là encore, la société Virbac a finalement compromis l'aboutissement de ses démarches en lui refusant les documents nécessaires à l'obtention des autorisations. Elle affirme qu'elle était d'ores et déjà engagée dans les termes d'une clause d'exclusivité qui figurait depuis l'origine dans le contrat de la société Neopharm. S'agissant plus particulièrement des produits Vetcomplex, elle considère que tout en l'engageant à mettre en oeuvre les moyens humains et financiers pour obtenir l'autorisation d'importation des produits, sans en discuter la stratégie tarifaire, la société Virbac a pris attache avec son client, la société Biopet, en vue de lui confier directement la vente de ses produits et de lui réserver le bénéfice de l'autorisation obtenue par M. [T]. Elle fustige ce comportement qu'elle qualifie de déloyal. La société Virbac rappelle que le contrat de distribution comportait une liste précise des produits pour lesquels la distribution exclusive en Israël était confiée à la société Isra Vet. Elle considère que toute commande de produits ne figurant pas au contrat, comme le produit Effipro, devait être traitée selon le droit commun de la vente, qui comporte le droit pour le fournisseur de choisir à qui il vend ses produits et les conditions dans lesquelles il les vend. Elle indique qu'un nouveau contrat a été proposé à la société Isra Vet en 2011 contenant une clause d'approvisionnement exclusif mais que les parties ont négocié pendant près de deux ans sans parvenir à s'accorder sur les modalités de la distribution de cette gamme en Israël de sorte que légitimement, elle n'a pas envoyé les documents permettant à la société Isra Vet de demander une autorisation de mise sur le marché pour ces produits, alors même que ces documents contenaient des données commerciales sensibles. Elle considère ainsi qu'il ne s'agit pas d'un retard de commercialisation mais d'un désaccord sur les conditions de distribution du produit Effipro. Enfin, s'agissant du produit Vetcomplex, elle soutient que c'est la société Isra Vet qui a présenté la société Biopet comme un sous-distributeur pour les produits d'alimentation animale, au même titre qu'elle avait présenté la société Vetmarket en tant que son sous-distributeur pour les produits de santé animale. Le contrat du 1er avril 1997, cédé le 1er mai, confiait à la société Isra Vet Ltd la distribution exclusive de trois produits pharmaceutiques listés en annexe 1 (Rilexine 200, Rilexine 500, Suramox) sur le territoire d'Israël et ses avenants de janvier et novembre 1998 et 19 mai 2000 ont étendu la liste à 15 autres produits à distribuer. La cour constate d'une part, que comme le soutient la société Virbac, la distribution exclusive ne concerne que des produits pharmaceutiques et non des aliments pour animaux et d'autre part, que les produits des gammes Effipro (antiparasite) et Vetcomplex (aliments pour animaux) n'y figurent pas. En conséquence, la société Isra Vet Ltd ne justifie d'aucune autorisation écrite de distribuer les produits de ces gammes. S'il ressort d'une facture du 13 juin 2012 (pièce appelants n°73) que la société Isra Vet Ltd a pu distribuer des produits Virbac non listés aux annexes des avenants, il ne peut être déduit de ce seul fait que la société Virbac ait entendu confier à la société Isra Vet la distribution exclusive de tous ses produits, sans distinction, qu'ils soient pharmaceutiques ou alimentaires. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'à compter de décembre 2010, les parties ont discuté de l'établissement d'un contrat concernant la gamme Effipro, que la société Virbac a adressé un projet de contrat en septembre 2011 à effet rétroactif au 1er janvier 2011 mais qu'aucun accord n'a pu être trouvé et qu'en juin 2012, les parties négociaient encore les termes d'un nouvel avenant portant uniquement sur des produits pharmaceutiques, dont ceux de la gamme Effipro, et non pas alimentaires (pièce intimée n°12). Par ailleurs, il sera vu ci-après qu'il résulte également de l'instruction du dossier que la société Isra Vet n'a jamais distribué de produits alimentaires de la société Virbac, qu'elle s'est rapprochée à cet effet de la société israélienne Biopet, leader pour la distribution en animaleries, qu'aucun accord toutefois n'a été conclu avec la société Virbac qui refusera son agrément. Par suite, la société Virbac était fondée à ne pas délivrer les documents d'enregistrement nécessaires à l'obtention des autorisations concernant ses nouveaux produits. Sur la modification des conditions de vente La société Isra Vet et M. [T] soutiennent d'une part que la société Virbac a soudainement refusé de prendre des commandes inférieures à un seuil minimum de 1.450 unités et de 1.000 unités pour les produits dermatologiques et que cette restriction nouvelle n'a pas de fondement contractuel et d'autre part, qu'à la fin de l'année 2011, la société Virbac a communiqué des tarifs pour 2012 en augmentation de 8% sans tenir compte des protestations de M. [T] à ce titre. Ils estiment que cette augmentation des prix, ajoutée au refus de renouvellement des autorisations et aux retards de commercialisation de nouveaux produits, revêt un caractère fautif au regard des stipulations du contrat. Ils rappellent que l'article 6.d) dudit contrat prévoyait que les prix feraient l'objet d'une discussion préalable entre les parties. Ils ajoutent que le 11 octobre 2012, M. [G], nouveau directeur de la société Virbac en charge du Moyen-Orient, leur a indiqué que les paiements ne seraient plus effectués par virement à 120 jours de la date de facture, mais par lettre de crédit à 90 jours. Ils précisent que M. [G] a légitimé cette restriction en faisant valoir que ces dispositions étaient celles qui figuraient dans l'avenant contractuel du 19 mai 2000 alors que depuis la signature de cet avenant, la société Virbac avait elle-même fait évoluer ces accords pour convenir d'un règlement par virement bancaire à 90 jours de la date de facture. Ils ajoutent que ces modalités de paiement avaient été rappelées sur les tarifs établis et communiqués par la société Virbac. Ils en concluent que la société Virbac a réduit les conditions de crédit fournisseur qui étaient entrées dans la convention des parties, alors même qu'elle n'avait à déplorer ni retard, ni incident de la part de son distributeur. De plus, ils relèvent que dès le 11 octobre 2012, la société Virbac a suspendu les expéditions en cours dans l'attente de la mise en place effective de ces nouvelles modalités. Enfin, ils soutiennent que la société intimée a repoussé la livraison de certaines commandes et indiquent qu'une commande importante, passée en juin 2012, a donné lieu à six livraisons successives, partielles et intervenant dans des délais variables de cinq à seize mois, certains des produits désormais proches de la péremption, s'étant avérés non commercialisables. Les appelants précisent, à ce titre, avoir passé une commande de 18.432 colliers Preventic sans jamais l'avoir reçue. La société Virbac réplique d'une part, que l'article VI i) et j) du contrat de distribution prévoyait que la société Isra Vet devait détenir un stock de trois mois pour chaque produit et qu'à cet effet, elle devait transmettre son planning annuel de vente avant la fin octobre pour l'année suivante afin de permettre à l'intimée de prévoir ses productions en conséquence. Elle soutient avoir indiqué à la société Isra Vet qu'elle devait regrouper les commandes pour permettre la mise en production des produits, et ce avant 2010. D'autre part, elle affirme avoir été contrainte d'augmenter ses tarifs du fait de la hausse importante des coûts des matières premières entrant dans la composition de ses produits. Elle rappelle qu'elle a procédé à des augmentations de tarifs chaque année et pas seulement à partir de 2010. Elle souligne que sur les deux principaux produits commandés par la société appelante (Duowin et Preventic), les tarifs ont augmenté en 2007, 2008 et 2009, comme encore en 2010, 2011 et 2012. Elle ajoute avoir annoncé en septembre 2011 une hausse des prix pour 2012 en raison de l'augmentation des coûts industriels et avoir également annoncé en décembre 2011, une augmentation de 8% des prix pour 2012. Sur le règlement d'avance, la société intimée estime que les conditions contractuellement convenues étaient un paiement par lettre de crédit à 90 jours de la date de la facture. Elle soutient que si elle a autorisé, en 2010, la société Isra Vet à payer par lettre de crédit à 150 jours ou par virement bancaire à 120 jours date de facture, elle a, le 11 octobre 2012, informé la société Isra Vet qu'elle souhaitait revenir aux modalités de paiement prévues dans le contrat et la société Isra Vet a alors proposé que cette lettre de crédit soit portée à 150 jours, ce qu'elle a été accepté. Enfin, la société Virbac rappelle les contraintes liées aux commandes de produits vétérinaires exportés en Israël, démontrant l'absence de manque de diligence dans le traitement et l'expédition desdits produits et elle énonce que : - les produits commandés doivent être mis en production car l'intimée ne fabrique qu'à la commande ces médicaments, impliquant donc un délai de fabrication, - les mises en production dépendent du volume de la commande, - les produits, une fois fabriqués, ne peuvent être expédiés en Israël que si la société Virbac dispose des documents nécessaires (licence spéciale d'importation) que la société Isra Vet n'a pas fourni à plusieurs reprises. - quant à la commande passée en juin 2012, l'intimée soutient qu'il s'agissait d'une commande isolée qui ne saurait caractériser une exécution fautive et intentionnelle du contrat. La société Isra Vet affirme que la société Virbac aurait soudainement refusé de prendre des commandes à un seuil minimum. Or, la seule pièce dont elle se prévaut à cet égard est constituée d'un courriel du 7 avril 2010 lequel, non étayé par d'autres éléments, est insuffisant à établir la pratique dénoncée et ce d'autant, qu'il résulte d'un courriel du 9 novembre 2010, que la société Virbac a clairement indiqué que le volume de ventes était insuffisant comme correspondant ' à la consommation d'une bonne clinique 'et que l'accord n'était pas prévu pour supporter une activité de détail aussi limitée. A titre surabondant, la cour constate, comme du reste l'ont fait les premiers juges, que l'annexe 2 du contrat de distribution initial ainsi que d'ailleurs celle des avenants successifs prévoient des quantités minimales d'achat devant être révisées annuellement pour les produits listés en contre partie de l'exclusivité. Par ailleurs, le contrat de distribution précise que les prix d'achats sont d'abord discutés et établis de bonne foi par les parties et que l'augmentation de prix annuelle se décidera fin octobre. Comme l'ont relevé les premiers juges, les modalités de révision annuelle des tarifs, contractuellement prévues, n'ont fait l'objet d'aucune plainte antérieurement. La société Virbac justifie avoir annoncé en septembre 2011 une hausse des prix pour 2012 du fait de l'augmentation des coûts des matières premières (pièce intimée n°25). Si la société Isra Vet a contesté l'augmentation de 8 % dans un courriel du 23 décembre 2011, en soutenant qu'il n'y avait, dans aucun autre pays, une telle augmentation, elle ne s'y est pas sérieusement opposée et ne fait aucunement valoir avoir été contrainte de l'accepter. La société Isra Vet ne conteste pas que l'avenant du 17 mai 2000 prévoit un paiement par lettre de crédit dans les 90 jours de la facture mais soutient que les parties ont convenu d'un règlement par virement bancaire à 120 jours de la date de la facture et que la société Virbac a supprimé cette facilité de paiement le 11 octobre 2012 pour revenir aux dispositions contractuelles. Or, elle ne démontre pas que les facilités de paiement octroyées l'aient été de manière définitive de sorte que le retour aux modalités de paiement prévues au contrat seraient injustifiées. Enfin, la société Isra Vet soutient que la société Virbac aurait repoussé la livraison de certaines commandes quand elle ne les a pas purement et simplement refusées. En réalité, elle ne se prévaut que d'une seule commande passée en juin 2012 qui a donné lieu à six livraisons successives et partielles dans des délais variables de 5 à 16 mois. La société Virbac ne conteste pas sérieusement ses défaillances dans l'exécution de cette commande mais elle fait valoir, à juste titre, qu'il s'est agi d'une commande isolée. Dès lors, les négligences dans l'exécution d'une seule commande, même d'importance, sont insuffisantes à établir un comportement fautif de la société Virbac engageant sa responsabilité. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies La société Isra Vet et M. [T] soutiennent, en substance, que la rupture des relations commerciales a été brutale en ce qu'elle n'était pas prévisible et que le délai de préavis octroyé était insuffisant et de surcroît, non respecté. Plus précisément, ils font valoir que : - la société intimée ne verse aux débats aucun élément justifiant de son prétendu mécontentement alors que les données qu'elle produit établissent au contraire que son chiffre d'affaires en Israël a augmenté de 118% entre 2007 et 2010, - en définitive, ce n'est qu'aux mois de mai et juillet 2012 que M. [G] ( directeur en charge de la zone du Moyen Orient) a fait grief à la société Isra Vet d'une baisse de son chiffre d'affaires, - la relation commerciale a débuté avec la société Neopharm et M. [T] en 1997, puis s'est poursuivie avec M. [T] au travers de la société Isra Vet jusqu'en 2013, - il entrait donc dans l'intention des parties de se situer dans la continuité de l'accord initialement conclu avec la société Neopharm puisque le 1er mai 2000, la société Virbac a consenti à la cession de ce contrat, - le préavis accordé par la société Virbac n'a pas permis la reconversion de l'entreprise, qui n'a pas retrouvé d'activité de négoce de substitution, - de surcroît, le préavis accordé n'a pas été respecté, la société Virbac s'étant employée durant la durée du préavis, à retenir les documents nécessaires au renouvellement des licences, à refuser de fournir les produits, à augmenter les prix arbitrairement et à supprimer les modalités habituelles de règlement, - le chiffre d'affaires au cours du préavis, en 2013, a ainsi baissé de 83% (51.442 euros). La société Virbac réplique essentiellement que : - la rupture n'a pas nécessairement à être prévisible puisque c'est la durée effective du préavis depuis sa notification écrite qui compte pour apprécier si le préavis est d'une durée suffisante, - la clause de durée telle que modifiée par l'avenant n°3 en 2000, prévoyait que le contrat pouvait être dénoncé avec un préavis de trois mois avant l'expiration de la période en cours, - le contrat était un contrat à durée déterminée reconduit tacitement par périodes de un an, - la rupture était prévisible puisque notamment, en mai 2012, elle s'est plainte à nouveau du chiffre d'affaires réalisé par la société Isra Vet, avant de remettre en question dès juillet, la poursuite de la relation commerciale, - l'activité est une activité de distribution et non industrielle qui aurait nécessité des investissements particuliers et lourds, - des laboratoires de dimension internationale tels que Merial, MSD Santé Animale, Zoetis ou Ceva distribuent tous leurs produits sur ce marché de sorte qu'il existe des solutions alternatives potentielles pour la société Isra Vet, - il ne suffit pas de constater que le distributeur n'a pas réussi sa reconversion pour considérer que le préavis était insuffisant, - la seule durée à prendre en compte est la durée de 13 mois à compter de la lettre de résiliation du 6 décembre 2012 et la référence à la baisse du chiffre d'affaires entre 2009 et 2013 n'est pas pertinente, - ce préavis était suffisant. *** L'article L 442-6, I, 5° du code de commerce dispose qu'engage sa responsabilité et s'oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale. En l'espèce, les parties s'opposent tant sur l'ancienneté des relations commerciales que la durée du préavis suffisant et celle du préavis effectif. L'ancienneté des relations commerciales Le contrat de distribution exclusive de produits Virbac sur le territoire d'Israël consenti le 1er avril 1997 à la société de droit israélien Neopharm, dont M. [O] [T] était le directeur technique du département vétérinaire, a été cédé le 1er mai 2000, avec l'accord de la société Virbac, à la société Isra Vet Ltd dirigée par M. [O] [T]. Par suite, il est établi que les parties ont entendu se situer dans la continuation des relations antérieures établies avec la société Neopharm de sorte que le contrat ayant été dénoncé le 6 décembre 2012, la durée de la relation commerciale établie à prendre en compte est de 15 ans et 8 mois. La durée du préavis effectif La société Virbac a dénoncé le contrat par lettre du 6 décembre 2012 à effet au 31décembre 2013, accordant ainsi un préavis d'environ 13 mois. La société Isra Vet soutient que le préavis de ' 12 mois 'qui lui a été accordé n'a pas été respecté puisque la société Virbac n'a pas attendu la fin du préavis pour engager la société Vetsupply à distribuer ses produits en Israël, sans respect de l'exclusivité dont elle jouissait encore. Elle ajoute que la liste des produits objets du contrat, a été arrêtée en dernier lieu en 2002, sans avoir été révisée au cours des onze années qui ont suivi alors qu'il est établi que, durant cette période, la société Virbac a confié à la société Isra Vet la commercialisation de nombreux autres produits, qui ne figuraient pas sur la liste mise à jour en 2002, mais dont la fourniture est démontrée par la facture que la société Virbac a établie en juin 2012. Elle considère donc que l'article 3 du contrat, qui désignait la société Isra Vet comme distributeur exclusif de la société Virbac en Israël, ne pouvait pas être interprété comme stipulant une exclusivité limitée aux produits visés dans l'annexe de 1997 ou l'avenant de 2002. La société Virbac réplique qu'un fournisseur peut faire appel à un autre distributeur durant le délai de préavis dès lors qu'il poursuit dans le même temps sa relation avec le distributeur auquel la résiliation a été notifiée. Elle précise qu'elle a nommé un nouveau distributeur en Israël au terme d'un contrat conclu en janvier 2013 n'autorisant la société Vetsupply à ne distribuer, à cette date, que des produits non couverts par le contrat avec Isra Vet. Elle indique que l'annexe du contrat signé avec la société Vetsupply contient une liste des produits pouvant être distribués seulement à partir du 1er janvier 2014. Elle ajoute que le contrat signé avec la société Isra Vet ne prévoit pas une exclusivité de représentation mais une exclusivité de distribution pour certains produits seulement et que depuis 2002, aucun nouvel avenant n'a été conclu et la liste des produits pour lesquels la société Isra Vet bénéficie d'une exclusivité n'a pas été modifiée. Elle souligne que les produits Duowin et Preventic ont toujours représenté la majorité des achats de la société Isra Vet, ne pouvant laisser place à une exclusivité pour d'autres produits. Elle estime que le fait qu'elle n'ait eu qu'un seul distributeur en Israël ne signifie pas qu'elle ait souhaité se lier par une exclusivité pour tous les produits vendus. Elle considère donc n'avoir violé aucune exclusivité concédée sur certains produits à la société Isra Vet pendant la durée du préavis. Il a été vu ci-dessus que la société Isra Vet ne pouvait prétendre à aucune exclusivité concernant les produits Virbac non listés aux avenants du contrat de distribution dont notamment les produits de la gamme alimentaire. En outre, le fait que la société Isra Vet ait été le seul représentant de la société Virbac sur le territoire d'Israël pendant plusieurs années, ne lui a conféré aucun droit à la distribution exclusive de l'intégralité des produits Virbac, qu'ils soient pharmaceutiques et/ou alimentaires. Durant la durée du préavis, la société Virbac avait pour seule obligation de maintenir les modalités contractuelles convenues. Outre que les manquements reprochés, à savoir une augmentation des prix, un regroupement des commandes et la suppression des facilités de paiement, ne sont pas établis, il apparaît que l'augmentation des prix de 8 % dénoncée par la société Isra Vet est intervenue à la fin de l'année 2011, soit antérieurement à la période du préavis qui se situe entre le 6 décembre 2012 et le 31 décembre 2013, qu'il en est de même de la suppression des facilités de paiement intervenue en octobre 2012, et du refus d'honorer certaines commandes qui concerne le mois de juin 2012, soit une période antérieure à celle du préavis de sorte qu'il n'est pas justifié que pendant la période de préavis les modalités contractuelles n'ont pas été respectées. Enfin, il ne ressort d'aucun élément que durant le préavis, un tiers ait distribué des produits que la société Virbac avait confiés exclusivement à la société Isra Vet. En conséquence, la durée du préavis effectif au cours duquel les conditions contractuelles ont été maintenues, a été d'environ 13 mois. La durée du préavis suffisant La société Isra Vet Soutient que le préavis n'a pas été suffisant au regard de l'ancienneté des relations en ce qu'il n'a pas permis la reconversion de l'entreprise compte tenu notamment de l'étroitesse du marché israélien. Il sera observé à cet égard qu'elle n'évalue aucunement le préavis qui, selon elle, aurait été suffisant. Il ressort de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures. L'évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires réalisé, du secteur concerné, de l'état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables engagées par elle et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire. Comme il a été vu ci-dessus, au moment de la rupture, l'exclusivité accordée à la société Isra Vet ne concernait que la distribution de produits listés. Par ailleurs, si la société Virbac n'a eu qu'un seul distributeur en Israël, elle demeurait libre de mettre fin à ce contrat de distribution, devenu à durée indéterminée du fait de ses tacites reconductions, sous réserve de respecter un préavis suffisant et de maintenir les conditions contractuelles durant ce préavis, et de choisir un nouveau partenaire commercial. Par ailleurs, aucune clause du contrat n'interdisait à la société Isra Vet de distribuer des produits concurrents, même si elle n'a pas usé de cette faculté. Elle ne démontre pas avoir réalisé des investissements irrécupérables dédiés à la société Virbac. Au regard de l'ensemble de ces éléments, eu égard à la nature de l'activité considérée et à la réalité du marché concerné et faute de justifier d'aucune circonstance particulière qui ait justifié un préavis plus long, le préavis d'environ 13 mois dont a bénéficié la société Isra Vet apparaît suffisant pour lui permettre de trouver un autre partenaire de sorte que la rupture intervenue n'est pas brutale. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Isra Vet et M. [T] de leurs demandes d'indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies. Sur le refus d'agrément de la société Biopet par la société Virbac M. [T] expose que la société Virbac a soutenu le projet de cession et a également anticipé la conclusion de cet accord puisqu'elle a entrepris de faire établir les autorisations de mise sur le marché de nouveaux produits, au nom de la société Biopet directement. Il affirme que ce projet bénéficiait d'un accord de principe de l'intimée, que dans ces circonstances, la société Virbac a été informée, le 21 octobre 2012, de la formalisation d'un accord mais que contre toute attente, cette dernière a, le 7 décembre 2012, notifié la rupture des relations contractuelles ainsi que le refus d'agrément du cessionnaire lequel n'était assorti d'aucun motif. Il considère que le fait de rompre le contrat en connaissance de pourparlers de cession revêt un caractère abusif et fautif qui l'a privé d'une chance de céder son entreprise. La société Virbac estime ne pas avoir encouragé ou forcé la société Isra Vet à céder son contrat à la société Biopet alors même que les produits pour lesquels la société Biopet avait démontré un intérêt, étaient uniquement les produits de la gamme alimentaire Vetcomplex et que ces produits, comme ceux de la gamme Effipro, n'ont jamais été vendus par la société Virbac à la société Isra Vet, faute d'avoir pu trouver un accord sur les conditions de distribution. La société Virbac soutient également que le refus d'agrément de la société Biopet n'était que le corollaire de la décision de rompre le contrat avec la société Isra Vet. Elle rappelle que la clause XX du contrat ne prévoit aucune obligation de motivation. Elle en conclut à l'absence de caractère injustifié du refus au transfert du contrat et l'absence de faute dans la mise en 'uvre de la clause. *** Sauf dispositions contractuelles contraires, le principe fondamental de liberté contractuelle autorise tout opérateur économique à organiser son réseau de distribution comme il l'entend, sous la réserve notamment de ne commettre aucun abus. En conséquence, le refus d'agrément n'est pas en soi fautif et seules les circonstances entourant le refus d'agrément peuvent constituer une faute pouvant donner lieu à réparation. En l'espèce, l'article 20 du contrat de distribution, intitulé ' Allocation sous-licence intuitu personnae ', prévoyait que le présent accord ne pouvait être cédé ou transféré par une partie sans le consentement écrit et préalable de l'autre. Les parties ont donc convenu du caractère intuitu personae du contrat et de la nécessité d'une autorisation écrite de la société Virbac en préalable à la cession du contrat à un tiers, sans qu'elles n'aient prévu une obligation de motivation au refus de l'agrément. Il est constant que la société Isra Vet avait parfaitement connaissance de ce que le transfert du contrat de distribution exclusive ne pouvait intervenir qu'avec l'accord écrit de la société Virbac. Il résulte d'un courriel du 26 novembre 2010 (pièce intimée n°29) que M. [T] a expliqué à M. [G] avoir rencontré, M. [K], dirigeant de la société Biopet, ' société israélienne leader pour la distribution en animalerie ' qu'il avait rencontré dans une exposition. A la fin de l'année 2010, M. [T] a informé la société Virbac d'une entrée en négociations pour la cession de la société Isra Vet à la société Biopet. Il ressort des nombreux échanges de courriels que de 2011 à 2012, la société Virbac était essentiellement intéressée par un accord Isra Vet / Biopet concernant la commercialisation de produits alimentaires et qu'elle a sollicité des informations à cet égard sans que la question du transfert du contrat de distribution ne soit directement abordée. En juillet 2011, la société Isra Vet lui a indiqué, de manière elliptique, dans un mail du 20 juillet 2011, ' Dans les derniers mois, nous sommes en train de négocier l'avenir de la relation Isra Vet et Biopet. Nous avons reçu une offre qui est à l'étude, à la fois pour les aspects financiers et fiscaux de l'opération '. Par mail du 9 février 2012, la société Virbac a demandé dans quel délai le projet de cession allait être finalisé 'afin de savoir comment gérer notre contrat ', rappelant : ' Vous dites depuis décembre 2010 que vous êtes sur le point de conclure un accord avec BIOPET '. La société Virbac a réitéré ses demandes d'explications les 25 mai et 5 juillet 2012 sans que la société Isra Vet ne lui apporte de réponses précises. Le 21 octobre 2012, la société Isra Vet a informé la société Virbac que l'accord de cession était finalisé sous réserve de son consentement pour le transfert du contrat de distribution exclusive de ses produits à la société Biopet. Il apparaît clairement des courriels échangés que, de 2010 à 2012, la société Virbac n'a nullement été tenue au courant du contenu des négociations en vue du projet de cession et que si elle ne s'est pas opposée, par principe, à un éventuel accord de cession, elle attendait toutefois qu'il soit concrétisé pour prendre position quant au transfert du contrat de distribution, rappelant à plusieurs reprises, vouloir mettre en place, à cette occasion, un nouveau contrat de distribution (cf notamment mail du 9 février 2012 pièce appelants n°58 et résumé d'un entretien téléphonique du 22 septembre 2011, pièce intimée n°7). Le 6 décembre 2012, la société Virbac a informé la société Isra Vet qu'elle refusait son agrément ayant décidé de ne pas renouveler le contrat de distribution exclusive qui viendra à expiration le 31 décembre 2013, lui notifiant ainsi préavis d'environ 13 mois. Il a été vu précédemment que sous les réserves précitées, la société Virbac était libre de mettre fin au contrat de distribution exclusive pour changer de partenaire commercial et par suite, de ne pas octroyer son agrément pour le transfert du contrat. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les appelants échouent à démontrer que le refus d'agrément soit abusif. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation pour perte de chance de céder la société Isra Vet et pour préjudice moral. Sur les autres demandes La société Isra Vet Ltd et M. [T] qui succombent également en appel, en supporteront la charge des dépens et devront verser à la société Virbac la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, CONDAMNE la société Isra Vet Ltd et M. [T] aux dépens de l'appel ; AUTORISE Maître Pascale Flauraud, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Isra Vet Ltd et M. [T] à verser à la société Virbac la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente Cécile PENG Irène LUC