Cour d'appel de Versailles, Chambre 3, 7 novembre 2019, 17/08540

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    17/08540
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 mars 2017
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9e387e85e6522fa2cae47
  • Président : Madame Véronique BOISSELET
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-12-16
Cour d'appel de Versailles
2019-11-07
Tribunal de grande instance de Nanterre
2017-03-10

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 57B 3e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 07 NOVEMBRE 2019 N° RG 17/08540 N° Portalis DBV3-V-B7B-R77U AFFAIRE : [R] [A] ... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 06 N° RG : 13/11929 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON Me Clémentine TELLIER MAZUREK Me Nicolas COHEN STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Monsieur [R] [A] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 21] (81) [Adresse 12] [Localité 5] 2/ Monsieur [X] [A] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 18] (SEINE SAINT DENIS) [Adresse 11] [Localité 16] 3/ Monsieur [O] [A] né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 3] (12) [Adresse 12] [Localité 5] 4/ Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 20] (34) [Adresse 14] [Localité 3] 5/ Madame [V] [F] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (12) [Adresse 19] [Localité 4] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170489 - Représentant : Me Richard MARCOU, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANTS **************** 1/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E N° SIRET : 776 916 207 [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579 Représentant : Me Jérome MARFAING-DIDIER de la SCP DECKET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE 2/ SA AVIVA ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 17] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Nicolas COHEN STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301 - N° du dossier 110083 INTIMEE 3/ SA AVIVA VIE anciennement dénommée ABEILLE VIE N° SIRET : 732 020 805 [Adresse 15] [Localité 17] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 - N° du dossier 003675 Représentant : Me Jean-Michel PERARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A680 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique BOISSELET, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, -------- FAITS ET PROCÉDURE M [G], agent d'assurances pour la société Abeille Assurances, a été licencié pour faute en mars 1996. Il a été condamné le 7 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Toulouse des chefs d'escroquerie et abus de confiance commis entre 1993 et 1996, à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis et mise à l'épreuve et à indemniser MM [A], [J], [T] et [F] de leurs préjudices matériel et moral, et à payer des dommages et intérêts aux sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie. Le 7 février 2011, MM [R], [X] et [O] [A], [B] [J], [W] [T], [M] [C] et Mme [V] [F] ont assigné les sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie, anciennement dénommées Abeille Assurances et Abeille Vie en qualité de commettants de M [G] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Le 20 février 2015, la société Aviva Assurances a appelé en intervention forcée la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain (CRCAM). Par jugement du 10 mars 2017, le tribunal a : déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par MM [R], [X] et [O] [A], [B] [J], [W] [T], [M] [C] et Mme [V] [F] à l'encontre des sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie, déclaré sans objet l'appel en garantie formé par les sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie à l'encontre de la CRCAM, rejeté toutes plus amples demandes, condamné MM [R], [X] et [O] [A], [B] [J], [W] [T], [M] [C] et Mme [V] [F] aux dépens, ainsi qu'à payer aux sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie, chacune, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie à payer à la CRCAM la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le 6 décembre 2017, MM [R] [A], [X] [A], [O] [A], [M] [C] et Mme [V] [F] (les consorts [A] [C] [F]) ont interjeté appel de cette décision à l'encontre des sociétés Aviva Vie et Aviva Assurances et, aux termes de conclusions du 30 juillet 2018, demandent à la cour de :

Sur le

moyen tiré de la prescription de l'action : juger que l'interruption de prescription de l'action civile devant les juridictions répressives des consorts [A], [C] et [F], d'une part, des sociétés Aviva Vie et Aviva Assurances, d'autre part, a perduré jusqu'au jugement du 9 mai 2007 portant condamnation pénale et civile de M [G], prévenu et préposé des société Abeille vie et Abeille assurances, aujourd'hui Aviva vie et Aviva assurances, juger que la responsabilité civile du commettant, en l'espèce les sociétés Aviva Vie et Aviva Assurances est subordonnée à l'existence et à la constatation des infractions pénales reprochées au prévenu, M [G], juger qu'en 2006, la constatation pénale des infractions reprochées à M [G] et servant de fondement aux poursuites en responsabilité civile des commettants, n'était pas intervenue, infirmer de ce fait le jugement querellé en ce qu'il a jugé que la prescription de la présente action était acquise en 2006, juger que l'action présente en responsabilité civile des commettants est légitimement interrompue par l'exercice de l'action civile des victimes devant les juridictions répressives, la deuxième action étant virtuellement comprise dans la première action, juger que l'extension de l'interruption de la première action sur la deuxième action est parfaitement justifiée et ne peut être contestée, juger de plus fort que la prescription de l'action ne pouvait être acquise avant le 9 mai 2017, juger que la reconnaissance par M [G] de sa propre responsabilité pénale à l'égard des victimes selon jugement du 9 mai 2017 vaut titre nouveau produisant un effet novatoire pour les concluants, confirmer de plus fort l'interruption de la prescription de la présente action, à titre infiniment subsidiaire, sur l'impossibilité d'agir avant la date fixée par le tribunal de grande instance de Nanterre soit en 2006 : juger de plus fort que la prescription de la présente action ne pouvait être acquise en 2006, infirmer de plus fort le jugement sur ce point, juger que la prescription de la présente action ne pouvait être acquise avant la date du 9 mai 2017, juger non fondé l'incident de communication de pièces et débouter les sociétés Aviva Vie et Aviva Assurances de leurs prétentions, écarter tous moyens de défense adverse fondés sur une prétendue double indemnisation comme injustes et mal fondés, juger que l'action diligentée par les concluants à l'encontre des sociétés Aviva Vie et Aviva Assurances est pleinement justifiée, écarter tous moyens fondés sur une violation du principe de concentration des moyens comme injustes et mal fondés, constater l'intérêt à agir des appelants et condamner in solidum les sociétés Aviva Vie et Aviva Assurances au paiement des sommes suivantes : à [R] [A] : 111 211,55 euros à [O] [A] : 5 030,82 euros à [X] [A] : 6 097,96 euros à [V] [F] : 21 342,86 euros à [M] [C] : 9 146,94 euros juger que les conditions de l'application des dispositions de l'article 1384 al.5 du code civil, aujourd'hui article 1242 du code civil sont réunies, juger n'y avoir lieu à quelconque condamnation des concluants au paiement de quelque somme que ce soit au profit de la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain, subsidiairement, sur l'application des dispositions de l'article 1382 et 1383 du code civil, aujourd'hui 1240 et 1241 du code civil, condamner les sociétés Aviva Vie et Aviva Assurances in solidum aux mêmes sommes, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 et 1383 du code civil, aujourd'hui 1240 et 1241 du code civil, confirmer le jugement querellé en ce que les sociétés Aviva Vie et Aviva Assurances ont été déboutées de leur demande en condamnation des concluants pour procédure abusive, écarter tous moyens contraires comme injustes et mal fondés, juger que les parties appelantes ne sauraient être condamnées à quelques dommages et intérêts que ce soient au profit des parties intimées, infirmer le jugement dont appel en ce que les concluants ont été condamnés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les sociétés Aviva Vie et Aviva Assurances au paiement d'une somme de 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct. Le 22 mai 2018, la société Aviva Assurances a fait assigner en appel provoqué la CRCAM. Le 8 juin 2018, la société Aviva Vie a également assigné la CRCAM en appel provoqué. Par ordonnance d'incident du 21 janvier 2019, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable l'appel provoqué de la CRCAM par la société Aviva Vie signifié le 8 juin 2018. Par dernières écritures du 3 septembre 2019, la société Aviva Vie demande à la cour de : juger les consorts [A], [C] et [F] recevables mais mal fondés en leur appel, les en débouter, confirmer le jugement en ses dispositions qui ont déclaré irrecevables les consorts [A], [C], et [F] en leur action pour cause de prescription, débouter ces derniers de leur action, à titre subsidiaire : déclarer les consorts [A], [C] et [F] irrecevables en leur action pour défaut d'intérêt et pour chose déjà jugée, à titre infiniment subsidiaire : dire les mêmes mal fondés en leurs demandes à son encontre, les en débouter, la juger recevable et fondée en ses demandes incidentes, y faisant droit condamner les appelants in solidum à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum les appelants aux entiers dépens, plus subsidiairement : lui donner acte de ce qu'elle se réserve d'agir en première instance contre la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain pour le cas où le jugement entrepris serait réformé au profit des appelants, en tout état de cause : débouter la CRCAM de sa demande en paiement de 4 000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en la disant irrecevable et non fondée en tant qu'elle est dirigée contre Aviva. Dans des conclusions du 22 mai 2018, la société Aviva Assurances demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des consorts [A], [C] et [F] et les a condamnés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, débouter les consorts [A], [C] et [F] de toutes leurs demandes à son encontre et les renvoyer, le cas échéant à se pourvoir contre la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain, juger recevable et bien fondé son appel incident à l'encontre de la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 4 000 euros à la CRCAM au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum les consorts [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance, condamner la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens tant de première instance que d'appel. Dans des conclusions du 20 août 2018 la CRCAM de Toulouse demande à la cour de : à titre principal : confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à titre subsidiaire : dans l'hypothèse selon laquelle le jugement entrepris serait réformé en ce qu'il a reconnu l'action principale prescrite, juger qu'elle n'a commis aucune négligence ni aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité tant à l'égard des consorts [A], [C] et [F] que des sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie, juger que les sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie ne se prévalent de l'existence d'aucun préjudice ni d'aucun lien de causalité, juger, en effet, que sa responsabilité ne saurait être engagée, débouter, dès lors, purement et simplement les sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie de leurs demandes à son encontre, dans l'hypothèse où une quelconque faute ou négligence serait retenue à son encontre, juger qu'il n'existe aucun lien causal direct entre cette faute ou négligence et le préjudice allégué, en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance pendante ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2019. SUR QUOI, LA COUR Le tribunal a observé que les faits reprochés à M [G] avaient été commis entre 1993 et 1996, les dommages s'étant manifestés au plus tard en 1996, date à laquelle les victimes ont été entendues par les services d'enquête. Il a jugé qu'il en résultait qu'en application des articles 2270-1, abrogé par la loi du 17 juin 2008, et 2222 du code civil, l'action en responsabilité des consorts [A] [C] [F] à l'encontre des commettants de M [G] devait être engagée au plus tard en 2006, qu'en conséquence la prescription de leur action était acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Les appelants font valoir que la prescription a été interrompue en l'espèce : - par la citation en justice devant la juridiction répressive (la plainte avec constitution de partie civile du 21 octobre 1998 devant le doyen des juges d'instruction) puisque l'interruption de la prescription de l'action civile des victimes à l'égard du prévenu a été étendue à l'action en responsabilité civile du commettant, le principe même de celle-ci supposant qu'une décision définitive consacrant l'existence de l'infraction soit intervenue puisqu'elle en est le fondement, - par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, - et par l'impossibilité d'agir à l'encontre des commettants au plus tard en 2006 dans le délai de 10 ans à compter de 1996, date des faits reprochés à M [G], puisque sa responsabilité pénale n'a été consacrée que par le jugement du 9 mai 2007. * * * Il n'est pas discuté que les appelants avaient connaissance dès 1996 de ce que M [G] avait dissipé à son profit les sommes qu'ils lui avaient versées, les intéressés fondant leur argumentation sur l'interruption de la prescription de l'action dont ils disposaient à l'encontre des sociétés Aviva Vie et Aviva Assurances en leur qualité alléguée de commettante de M [G]. Sera immédiatement écarté le moyen tiré d'une prétendue impossibilité d'agir qui n'est nullement caractérisée en l'espèce, le fait que M [G] n'ait pas été condamné sur le plan pénal ne les empêchant pas d'engager une action civile contre ses commettants que ce soit devant la juridiction pénale ou la juridiction civile. Soutenir que la condamnation du préposé était un préalable nécessaire à l'engagement de l'action contre le civilement responsable est directement contraire aux principes posés par les articles 3 et 4 du code de procédure pénale. Aux termes de l'article 3, l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. Aux termes de l'article 4, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Depuis la loi du 3 mars 2007, l'alinéa suivant a été ajouté : La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. L'article 4 du code de procédure pénale posait donc jusqu'à la loi du 3 mars 2007 le principe d'un sursis au jugement de l'action engagée devant la juridiction civile, mais non d'un sursis à l'action elle-même : l'action devait donc précisément être engagée pour empêcher la prescription de courir à l'encontre de la victime, à charge pour la juridiction de surseoir à statuer conformément à la loi. La constitution de partie civile à l'encontre du préposé n'a pas interrompu la prescription courant pour les mêmes faits en faveur du commettant à l'égard des victimes : en effet, s'il est exact qu'un acte interruptif de prescription, dans le cadre d'une instruction pénale, a effet à l'égard de tous les prévenus et de toutes les victimes, cette règle ne concerne en rien le civilement responsable, qui par hypothèse n'est ni auteur ni victime des faits instruits. Enfin, les appelants ne sauraient utilement invoquer la reconnaissance de sa responsabilité pénale par M [G], laquelle n'a strictement aucune incidence sur la prescription de leur action civile à l'encontre de ses commettants. En l'absence d'interruption de la prescription qui a commencé à courir, au plus tard à compter du 31 décembre 1996, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes des appelants. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Aviva Vie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, en l'absence de preuve d'un abus et d'un préjudice en résultant. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Aviva Assurances n'a pas été remis en cause par celle-ci et est donc définitif. La décision entreprise sera confirmée en ses autres dispositions. Succombant en appel, les consorts [A] [C] [F] seront condamnés aux dépens exposés par les sociétés Aviva Vie et Aviva Assurances. La société Aviva Assurances supportera les dépens exposés par la CRCAM de Toulouse. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité complémentaire aux intimées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant : Rejette toutes les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum MM [R] [A], [X] [A], [O] [A], [M] [C] et Mme [V] [F] aux dépens d'appel exposés par les sociétés Aviva Vie et Aviva Assurances. Condamne la société Aviva Assurances aux dépens exposés par la CRCAM de Toulouse - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,