Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon 06 juin 2011
Cour de cassation 24 avril 2013

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-22151

Mots clés société · contrat · salaire · salarié · finance · procédure civile · engagement · marc · préjudice · prime · augmentation · objectifs · ressort · transmission

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 11-22151
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 06 juin 2011
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00771

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon 06 juin 2011
Cour de cassation 24 avril 2013

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société KN Finance le 29 janvier 2007, en qualité de directeur général de l'activité maintenance du groupe Korus dont la société KN Finance était la société-mère ; que sa rémunération était composée notamment d'une rémunération fixe brute annuelle et d'une rémunération variable sous la forme d'une prime brute annuelle sur objectifs, au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008 ; qu'il a cédé, le 29 janvier 2007, à la société Dasa, filiale de la société KN Finance, un fonds de commerce de service et gestion de maintenance pour des clients de réseaux de magasin de la société Ad'hoc services, la société KN Finance lui indiquant à cette occasion qu'elle souhaitait l'associer à l'évolution future du groupe Korus, et qu'il serait-sous réserve de la réalisation de la cession du fonds-pleinement intégré au projet d'intéressement du " management " du groupe Korus à son capital ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 27 mars 2008 ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer, en conséquence, diverses sommes au salarié alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de prescription de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la cour d'appel a dès lors violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1332-4 du code du travail en se fondant sur le motif inopérant selon lequel la société KN Finance avait connaissance dés la fin 2007 du projet d'augmentation de Mme Y... pour décider que la procédure de licenciement disciplinaire était prescrite en mars 2008, cependant que la lettre de licenciement était fondée, non pas sur le fait pour le salarié d'avoir envisagé, voire même budgétisé, l'augmentation de sa compagne dès la fin 2007, mais bien au-delà d'avoir outrepassé ses pouvoirs et mis la société devant le fait accompli en actant directement et définitivement à la salariée sa hausse de salaire en lieu et place du président-directeur général, seul détenteur de ce pouvoir, faute qui n'a été connue que le 22 février 2008 c'est à dire moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ;

2°/ qu'en retenant, pour déduire que lors de son engagement le 7 mars 2008 l'action disciplinaire était prescrite, que « les courriels communiqués font apparaître que cette augmentation de Mme Y... était connue de Charles Z... depuis le 23 novembre 2007, date de transmission de la version définitive du budget 2008, comportant les modifications que le président directeur général y avait lui-même apportées et précisant le salaire de base annuel de Marie-Laure Y... pour 2008 », ce que ne soutenait aucune des parties, la société KN Finance et le salarié indiquant l'un et l'autre dans leurs conclusions que le budget envisagé le 23 novembre 2007 ne présentait qu'un caractère « prévisionnel », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en décidant que « les courriels communiqués font apparaître que cette augmentation était connue de Charles Z... depuis le 23 novembre 2007, date de transmission de la version définitive du budget 2008, comportant les modifications que le président directeur général y avait lui-même apportées et précisant le salaire de base annuel de Marie-Laure Y... pour 2008 », sans préciser sur quels courriels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en retenant que « les courriels communiqués font apparaître que cette augmentation était connue de Charles Z... depuis le 23 novembre 2007, date de transmission de la version définitive du budget 2008, comportant les modifications que le président directeur général y avait lui-même apportées et précisant le salaire de base annuel de Marie-Laure Y... pour 2008 et que Charles Z... a eu confirmation de l'augmentation de salaire accordée à celle-ci par un courriel du salarié en date du 21 décembre 2007 », quand les courriels versés aux débats portant sur le budget et les hausses éventuelles de salaires des 23 novembre 2007 et du 21 décembre 2007 (courriel du 23 novembre 2007, courriels du 21 décembre 2007 de 13 heures 01 et 18 heures 08 du salarié, et de 19 heures 10 de M. Z...) ne faisaient état que d'un projet d'augmentation, souhaité par le salarié, mais nullement autorisé par M. Z..., qui émettait au contraire un désaccord sur ce point dans lesdits courriels et à plus forte raison n'actait nullement de manière définitive cette augmentation, la cour d'appel a ainsi dénaturé les courriels susvisés, desquels il ne ressort nullement que M. Z... avait connaissance de cette augmentation aux dates des 23 novembre et 21 décembre 2007, et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation et sans modifier les termes du litige, que le salarié avait informé son employeur, le 21 décembre 2007, de sa décision d'augmenter la rémunération de son épouse, à la suite d'une modification de ses attributions, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait exacte connaissance de ce fait dès cette date et qu'en conséquence, il ne pouvait être invoqué au soutien d'une procédure de licenciement engagée plus de deux mois après ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement à son engagement de le faire entrer dans le capital de la société alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que la lettre du 29 janvier 2007 constituait de la part de M. Z... « un engagement de faire entrer le salarié dans le capital de la société KN Finance, et en condamnant en conséquence la société KN Finance au paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect de cet engagement contractuel, alors que ce courrier a été rédigé par M. Z... en sa qualité de dirigeant de la société Dasa Korus sur le papier entête de la cette société, sans qu'il n'y soit fait mention d'un quelconque engagement de la part de la société KN Finance, la cour d'appel a dénaturé le courrier susvisé et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ;

2°/ que l'offre doit être suffisamment ferme et précise pour que son acceptation suffise à former le contrat ; qu'en toute hypothèse en retenant que la lettre du 29 janvier 2007 valait « engagement contractuel (…) de faire entrer le salarié dans le capital de la société KN Finance », sans rechercher si ce courrier, qui ne comportait aucune précision quant au nombre d'actions, d'options ou de bons de souscription d'actions auxquels l'intéressé pouvait prétendre, constituait une offre suffisamment ferme et précise pour que son acceptation par le salarié puisse former un contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que la validité d'un contrat requiert l'existence d'un « objet certain qui forme la matière de l'engagement » ; qu'en retenant que la lettre du 29 janvier 2007 valait « engagement contractuel (…) de faire entrer M. X... dans le capital de la société KN Finance », quand il ressort de ses constatations que « la forme que prendrait l'entrée de Marc X... dans le capitale de la société KN Finance restait à préciser » et que ce courrier ne comportait aucune précision quant au nombre d'actions, d'options ou de bons de souscription d'actions auquel l'intéressé pouvait prétendre, ni quant à leur prix ou à leur caractère gratuit ou onéreux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1108, 1129, 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ qu'en déduisant du courrier du 29 janvier 2007 un « engagement inconditionnel dont la réalisation dans le futur était certaine dans l'esprit des parties » quand ce courrier ne faisait qu'évoquer un éventuel projet d'intéressement sans prendre d'engagement ferme et définitif sur ce point à l'égard du salarié, la cour d'appel a derechef dénaturé le courrier susvisé et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ;

5°/ qu'en se bornant à affirmer « qu'il résulte des pièces du débat et des débats que l'intéressement de M. X... au capital du groupe KN Finance était pour ce dernier une condition de la cession du fonds de commerce de la société Ad'hoc services MT et par conséquent de la conclusion du contrat de travail le liant à la SARL KN Finance », sans préciser sur quels élément elle se fondait pour en arriver à ce constat, la cour d'appel, qui a statué par affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en retenant que le préjudice résultant pour le salarié du manquement de celle-ci à son engagement (...), sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 100 000 euros, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour déduire l'existence d'un préjudice et en fixer le montant, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir, par une interprétation nécessaire de la lettre du 29 janvier 2007, considéré que celle-ci contenait un engagement inconditionnel d'entrée du salarié dans le capital de la société KN Finance dont la réalisation était certaine dans l'esprit des parties, même si la forme que prendrait cette entrée dans le capital restait à préciser, la cour d'appel a, sans violer les articles visés au moyen, et après avoir précisé les éléments sur lesquels elle se fondait pour déduire l'existence d'un préjudice résultant du manquement de cette société à son engagement, souverainement apprécié le montant de celui-ci ; que le moyen, qui manque fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de sa prime sur objectif pour l'année 2008, la cour d'appel énonce que le droit au paiement " prorata temporis " d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans qu'il résulte de ses constatations que le contrat subordonnait le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de sa prime sur objectif pour l'année 2007, la cour d'appel énonce que le salarié se borne à reprendre les termes de son courrier du 20 février 2008, sans préciser quelles charges de l'exercice 2006 auraient été indûment comptabilisées en 2007, ni communiquer aucune pièce comptable permettant de le vérifier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié produisait, au soutien de ses écritures, un courriel du 18 septembre 2007 dans lequel il procédait à une analyse précise et chiffrée du compte d'exploitation de l'année 2007, en précisant le montant des charges de l'année 2006 indûment imputées sur l'exercice 2007, ainsi que le courriel du contrôleur de gestion du 19 septembre 2007 qui confirmait que des coûts de l'activité petits travaux de l'année 2006 avaient été imputés sur l'exercice 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de la prime sur objectif au titre des années 2007 et 2008, l'arrêt rendu le 6 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société KN finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société KN finance


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'exposante à lui payer 80. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5. 674, 63 € sur la période de mise à pied conservatoire du 8 au 27 mars 2008 outre les congés payés afférents, 44. 368 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, 35. 124, 67 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 55. 460 € (dont seront déduites les cotisations sociales) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la violation de la clause de garantie d'emploi, outre la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la Société KN FINANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur X... suite à son licenciement, dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « sur le grief pris d'une opposition systématique à la politique de l'entreprise, qu'il ressort d'un courriel d'Emile A... du 12 octobre 2007 que le président directeur général attendait que Marc X... adoptât définitivement les'codes de valeur'du groupe ; que le 16 octobre 2007, l'appelant a proposé à Charles Z... d'organiser une réunion sur le thème'les codes de valeur de KORUS le Groupe'afin de trouver la bonne harmonie, la figer dans le marbre et la diffuser à tous ; qu'en réponse, le président directeur général a rappelé au salarié que ces codes de valeur étaient inscrits dans le plan stratégique édité en juin 2006 et s'est dit prêt néanmoins à tenir une réunion de travail pour le confirmer ou le faire évoluer ; que cette réunion ne semble pas avoir eu lieu ; qu'en tout cas, les'codes de valeur'auxquels Marc X... n'aurait pas adhéré n'ont jamais été définis avec précision pendant la procédure et aucun manquement caractérisé ne peut donc être reproché au salarié ; que dans une attestation du 9 mars 2009, Emile A... reprend le grief d'opposition systématique à la stratégie fixée par la direction générale dans des termes généraux qui ne permettent pas d'apprécier le caractère fautif de l'opposition de Marc X... ; que l'attestation de Christine B..., ancienne salariée du groupe KORUS, qui qualifie le départ de ce dernier de'fuite finale'démontrant'son manque de respect pour autrui'(comme si Marc X... avait démissionné), n'éclaire pas les motifs du licenciement ; qu'elle est d'ailleurs trop dépourvue de sens des nuances pour être retenue ; qu'il ressort des pièces et des débats que les résultats de l'activité maintenance ont été considérés comme décevants par Charles Z... ; que ce dernier a opéré un virage début février 2008 :- en mettant fin à la mission de directeur qualité et de directeur des systèmes d'information confiée à Marc X...,- en recherchant une intégration plus poussée de l'entreprise, ce qui l'a conduit à confier le contrôle décisionnel des chargés d'affaires régionaux maintenance (CARms) aux directeurs régionaux de la société KN FINANCE, Marc X... ne conservant plus qu'une responsabilité fonctionnelle et opérationnelle ; que les obligations des chargés d'affaires se trouvaient ainsi modifiées, raison pour laquelle le président directeur général a demandé à Marc X... le 11 février 2008 de leur faire signer un avenant à leur contrat de travail ; que l'appelant se trouvait dessaisi non seulement des missions supplémentaires DSI et DQ qui lui avaient été confiées, mais voyait aussi sa fonction de directeur général maintenance substantiellement altérée ; qu'en effet, il aurait dû désormais assurer le suivi et l'animation d'une équipe (atteinte des objectifs, reporting aux directeurs régionaux, et accompagnement commercial) dont l'encadrement ne lui aurait plus incombé ; que dans ce contexte, Marc X... était fondé à dénoncer, dans sa lettre du 20 février 2008, sans excès de langage, le retrait de ses responsabilités hiérarchiques, la remise en cause de ses fonctions contractuelles et le non-paiement de l'intégralité de sa rémunération ; que le déroulement du comité stratégique du 1er février 2008 s'inscrit dans ce contexte ; que le comportement reproché à Marc X... lors de cette réunion relèverait de l'anecdote s'il ne traduisait une démotivation compréhensible ; que le refus de Marc X... de fournir les fiches de paie 2006 des salariés transférés de la société AD'HOC vers DASA KORUS, à le supposer établi, caractériserait un manquement de Marc X... aux obligations résultant de la convention de cession du fonds de commerce et non à une quelconque obligation de son contrat de travail ; que le grief tiré d'une opposition systématique de l'appelant à la politique de l'entreprise sera par conséquent écarté ; que, sur les grief pris de l'octroi d'une importante augmentation de salaire à son épouse sans l'accord du président directeur général, et en dissimulant même sa décision à ce dernier, que les courriels communiqués font apparaître que cette augmentation était connue de Charles Z... depuis le 23 novembre 2007, date de transmission de la version définitive du budget 2008, comportant les modifications que le président directeur général y avait lui-même apportées et précisant le salaire de base annuel de Marie-Laure Y... pour 2008 ; que Charles Z... a eu confirmation de l'augmentation de salaire accordée à celle-ci par un courriel de Marc X... en date du 21 décembre 2007 ; que la communication au président directeur général, le 22 février 2008, d'un courrier remis par Marc X... à Marie-Laure Y... le 30 novembre 2007 pour l'informer de ses nouvelles responsabilités et de son nouveau salaire, n'a rien ajouté à la connaissance qu'avait le président directeur général, depuis novembre 2007, d'un comportement considéré par lui comme fautif, pour la première fois le 7 mars 2008 ; que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L 1332-4 du code du travail a couru au plus tard à compter du 21 décembre 2007, date à laquelle la S. A. R. L. KN FINANCE avait une connaissance pleine et entière du fait considérée par elle comme fautif ; que la maladie de Marc X... n'entraînait ni l'interruption ni la suspension de ce délai ; que la prescription est donc acquise pour ce qui concerne le grief relatif à l'augmentation du salaire de Marie-Laure Y..., qui n'a fait l'objet d'aucune dissimulation à la direction de l'entreprise ; qu'en conséquence, le licenciement de Marc X... par la S. A. R. L. KN FINANCE est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera par conséquent infirmé ; que sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Marc X... qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que le salarié produit une attestation de Pôle Emploi dont il ressort qu'il a été indemnisé pour un total de 700 jours sur la période du 8 juin 2008 au 8 mai 2010 ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 80 000 € le montant des dommages-intérêts dus à Marc X... en réparation de son préjudice ; qu'en outre en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la S. A. R. L. KN FINANCE à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à Marc X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; que sur la demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied : il résulte des dispositions de l'article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ; qu'en conséquence, la S. A. R. L. KN FINANCE sera condamnée à payer à Marc X... un rappel de salaire de 5 674, 63 € sur la période du 8 au 27 mars 2008, outre 567, 46 € de congés payés incidents ; que sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis : aux termes de l'article L 1234-5 du code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que le préavis contractuel étant en l'espèce de quatre mois, la S. A. R. L. KN FINANCE sera condamnée à payer à Marc X... une indemnité compensatrice de 44 368 € outre 436, 80 € au titre des congés payés afférents ; que sur la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement : selon les articles 18 et 19 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, il est attribué à tout salarié licencié justifiant d'au moins deux années d'ancienneté une indemnité de licenciement qui, pour les ingénieurs et cadres, se calcule en mois de rémunération sur la base d'un tiers de mois par année de présence dans la limite de douze mois, le mois de rémunération étant égal au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail ; que l'ancienneté de Marc X... étant de neuf ans et six mois à l'expiration du préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement due à l'appelant s'élève à 35 124, 67 € ; que sur la demande d'indemnité contractuelle de licenciement : que la clause de l'article 13 du contrat de travail aux termes de laquelle en cas de licenciement avant l'expiration d'une période de deux ans à compter du 1er janvier 2007 et sauf faute grave ou lourde, Marc X... aura droit, à compter de la cessation effective de ses fonctions, à une somme nette équivalente au cumul des salaires fixes nets qu'il aurait perçus jusqu'à l'expiration de la période de deux années constitue une clause de garantie d'emploi ; que les sommes allouées à un salarié en cas de violation par l'employeur d'une clause de garantie d'emploi, qui sont équivalentes aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie, ont un caractère indemnitaire et n'entrent pas dans l'assiette de calcul des congés payés ; que si les dommages-intérêts dus en cas de violation de la clause de garantie d'emploi ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage servies par Pôle Emploi au titre de cette période, ce principe n'a vocation à s'appliquer que dans les rapports entre le salarié et l'organisme d'assurance chômage ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le délai de prescription de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la cour d'appel a dès lors violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1332-4 du code du travail en se fondant sur le motif inopérant selon lequel la Société KN FINANCE avait connaissance dés la fin 2007 du projet d'augmentation de Madame Y... pour décider que la procédure de licenciement disciplinaire était prescrite en mars 2008, cependant que la lettre de licenciement était fondée, non pas sur le fait pour Monsieur X... d'avoir envisagé, voire même budgétisé, l'augmentation de sa compagne dès la fin 2007, mais bien au-delà d'avoir outrepassé ses pouvoirs et mis la société devant le fait accompli en actant directement et définitivement à la salariée sa hausse de salaire en lieu et place du Président Directeur Général, seul détenteur de ce pouvoir, faute qui n'a été connue que le 22 février 2008 c'est à dire moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour déduire que lors de son engagement le 7 mars 2008 l'action disciplinaire était prescrite, que « les courriels communiqués font apparaître que cette augmentation de Madame Y... était connue de Charles Z... depuis le 23 novembre 2007, date de transmission de la version définitive du budget 2008, comportant les modifications que le président directeur général y avait lui-même apportées et précisant le salaire de base annuel de Marie-Laure Y... pour 2008 », ce que ne soutenait aucune des parties, la Société KN FINANCE et Monsieur X... indiquant l'un et l'autre dans leurs conclusions que le budget envisagé le 23 novembre 2007 ne présentait qu'un caractère « prévisionnel », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en décidant que « les courriels communiqués font apparaître que cette augmentation était connue de Charles Z... depuis le 23 novembre 2007, date de transmission de la version définitive du budget 2008, comportant les modifications que le président directeur général y avait lui-même apportées et précisant le salaire de base annuel de Marie-Laure Y... pour 2008 », sans préciser sur quels courriels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE SUBISIDIAIRE, QU'en retenant que « les courriels communiqués font apparaître que cette augmentation était connue de Charles Z... depuis le 23 novembre 2007, date de transmission de la version définitive du budget 2008, comportant les modifications que le président directeur général y avait lui-même apportées et précisant le salaire de base annuel de Marie-Laure Y... pour 2008 et que Charles Z... a eu confirmation de l'augmentation de salaire accordée à celle-ci par un courriel de Marc X... en date du 21 décembre 2007 », quand les courriels versés aux débats portant sur le budget et les hausses éventuelles de salaires des 23 novembre 2007 et du 21 décembre 2007 (courriel du 23 novembre 2007 (pièce d'appel du salarié n° 57), cou rriels du 21 décembre 2007 de 13h01 et 18h08 de Monsieur X... (pièce d'appel n° 14 de l'exposante et n° 52 du salarié), et de 19h10 de Monsieur Z... (pièces d'appel n° 15 de l'exposante)) ne faisaient état que d'un projet d'augmentation, souhaité par Monsieur X..., mais nullement autorisé par Monsieur Z..., qui émettait au contraire un désaccord sur ce point dans lesdits courriels et à plus forte raison n'actait nullement de manière définitive cette augmentation, la cour d'appel a ainsi dénaturé les courriels susvisés, desquels il ne ressort nullement que Monsieur Z... avait connaissance de cette augmentation aux dates des 23 novembre et 21 décembre 2007, et a violé l'article 1134 du code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société KN FINANCE à payer au salarié 100. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement de la Société KN FINANCE à son engagement de faire entrer Marc X... dans le capital de la société ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages-intérêts pour nonrespect des engagements contractuels : Attendu qu'il résulte des pièces et des débats que l'intéressement de Monsieur X... au capital du groupe KN Finance était pour ce dernier une condition de la cession du fonds de commerce de la société AD'HOC SERVICES MT et par conséquent de la conclusion du contrat de travail le liant à la S. A. R. L. KN FINANCE ; que la lettre que Charles Z... lui a adressée le 29 janvier 2007, jour de la signature de l'acte de cession et du contrat de travail, constituait de la part du président directeur général un engagement de faire entrer l'appelant dans le capital de la société à l'occasion de la transformation de celle-ci en société par actions, en lui proposant soit d'acquérir des actions lors d'une augmentation de capital en numéraire, soit de bénéficier d'un plan d'attribution d'options ou de bons de souscription d'actions ; que contrairement à ce que soutient désormais la S. A. R. L. KN FINANCE, il s'agissait là d'un engagement inconditionnel dont la réalisation dans le futur était certaine dans l'esprit des parties, même si la forme que prendrait l'entrée de Monsieur X... dans le capital de la S. A. R. L. KN FINANCE restait à préciser ; que cet engagement n'a pas été tenu pour des raisons sur lesquelles la société intimée ne s'explique pas ; que le préjudice résultant pour Monsieur X... du manquement de celle-ci à son engagement, que l'appelant avait nécessairement pris en compte dans l'évaluation du fonds de commerce cédé, sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 100 000 € » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant que la lettre du 29 janvier 2007 constituait de la part de Monsieur Z... « un engagement de faire entrer Monsieur X... dans le capital de la société Société KN FINANCE », et en condamnant en conséquence la Société KN FINANCE au paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect de cet engagement contractuel, alors que ce courrier a été rédigé par Monsieur Z... en sa qualité de dirigeant de la Société DASA KORUS sur le papier entête de la cette société (cf. courrier susvisé), sans qu'il n'y soit fait mention d'un quelconque engagement de la part de la Société KN FINANCE, la cour d'appel a dénaturé le courrier susvisé et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ;

ALORS, D'AUTRE PART A TITRE SUBISIDIAIRE, QUE l'offre doit être suffisamment ferme et précise pour que son acceptation suffise à former le contrat ; qu'en toute hypothèse en retenant que la lettre du 29 janvier 2007 valait « engagement contractuel (…) de faire entrer Monsieur X... dans le capital de la Société KN FINANCE », sans rechercher si ce courrier, qui ne comportait aucune précision quant au nombre d'actions, d'options ou de bons de souscription d'actions auxquels l'intéressé pouvait prétendre, constituait une offre suffisamment ferme et précise pour que son acceptation par Monsieur X... puisse former un contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART A TITRE SUBISIDIAIRE, QUE la validité d'un contrat requiert l'existence d'un « objet certain qui forme la matière de l'engagement » ; qu'en retenant que la lettre du 29 janvier 2007 valait « engagement contractuel (…) de faire entrer Monsieur X... dans le capital de la Société KN FINANCE », quand il ressort de ses constatations que « la forme que prendrait l'entrée de Marc X... dans le capitale de la Société KN FINANCE restait à préciser » et que ce courrier ne comportait aucune précision quant au nombre d'actions, d'options ou de bons de souscription d'actions auquel l'intéressé pouvait prétendre, ni quant à leur prix ou à leur caractère gratuit ou onéreux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1108, 1129, 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en déduisant du courrier du 29 janvier 2007 un « engagement inconditionnel dont la réalisation dans le futur était certaine dans l'esprit des parties » quand ce courrier ne faisait qu'évoquer un éventuel projet d'intéressement sans prendre d'engagement ferme et définitif sur ce point à l'égard du salarié, la cour d'appel a derechef dénaturé le courrier susvisé et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en se bornant à affirmer « qu'il résulte des pièces du débat et des débats que l'intéressement de Monsieur X... au capital du groupe KN Finance était pour ce dernier une condition de la cession du fonds de commerce de la société AD'HOC SERVICES MT et par conséquent de la conclusion du contrat de travail le liant à la SARL KN FINANCE », sans préciser sur quels élément elle se fondait pour en arriver à ce constat, la cour d'appel, qui a statué par affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN, DE SIXIEME PART, QU'en retenant que « le préjudice résultant pour Marc X... du manquement de celle-ci à son engagement, (...), sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 100. 000 € », sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour déduire l'existence d'un préjudice et en fixer le montant, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement des primes sur objectifs pour les années 2007 et 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de prime sur objectifs 2008, le droit au paiement " prorata temporis " d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; que Marc X... ne rapportant pas une telle preuve, sa demande de prime sur objectifs sera écartée pour l'année 2008 ; que, sur la demande de prime sur objectifs 2007, Marc X... ne conteste pas que le résultat brut d'exploitation analytique auquel l'annexe 2 de son contrat de travail subordonnait le versement de la prime brute annuelle sur objectifs pour l'exercice clos le 31 décembre 2007 n'a pas été atteint ; qu'il fait cependant valoir que : d'une part, les chiffres retenus ne reflètent pas le véritable résultat de l'exercice 2007, des régularisations de charges 2006, non imputées sur l'exercice concerné au titre des charges constatées d'avance, ayant été imputées sur le résultat de l'exercice 2007 ;- d'autre part, que tout changement de politique commerciale aurait dû entraîner une renégociation des conditions de versement de sa rémunération variable ; que dans son courrier du 20 février 2008 à la S. A. R. L. KN FINANCE, Marc X... avait déjà demandé la régularisation du résultat de l'exercice 2007 ; qu'il reprend les mêmes explications devant la Cour sans préciser davantage quelles charges de l'exercice précédent auraient été indûment comptabilisées en 2007 ni communiquer aucune pièce comptable permettant de le vérifier comme de s'assurer qu'une contribution siège de 5, 4 % a été créée en 2007 ; que si Marc X... était en droit d'exiger le respect de son contrat de travail, il ne pouvait imposer au président directeur général de la S. A. R. L. KN FINANCE le maintien d'une politique commerciale constante ; qu'il ne pouvait interdire à son employeur de s'adapter à l'évolution de la situation économique et de tirer les conséquences du chiffre d'affaires réalisé en cours d'exercice ; que le versement d'une prime assise sur un résultat brut d'exploitation analytique, fut-il celui de l'activité maintenance, ne peut dépendre seulement de l'action du salarié, un tel résultat subissant aussi l'aléa inhérent à toute entreprise ; qu'en conséquence, Marc X... doit être débouté de ce chef de demande, le jugement entrepris étant confirmé » (arrêt, p. 10) ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait une prime annuelle sur objectifs pour les exercices clos au 31/ 12/ 2007 et 31/ 12/ 2008, selon un calcul défini en annexe du contrat de travail ; que, pour l'année 2007 (payable en 2008), aucun élément probant n'est fourni par Monsieur X... à l'appui de sa demande en apportant notamment la preuve que les objectifs fixés ont été atteints et que par conséquent la prime annuelle est due ; que, pour l'année 2008 (prime payable en 2009), l'attribution d'une prime annuelle s'entend à exercice clos au 31 décembre de l'année civile ; or Monsieur X... a été licencié le 27/ 03/ 2008 ; que la demande de Monsieur X... est donc mal fondée » (jugement, p. 3-4) ;

1./ ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié a droit au versement d'une prime annuelle sur objectifs en fonction de son temps de présence au sein de l'entreprise lorsque cette prime constitue la partie variable de sa rémunération versée en contrepartie de son activité ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande en paiement d'une prime sur objectifs au titre de l'année 2008, au prétexte qu'il ne rapportait pas la preuve d'un usage ou d'une convention prévoyant le paiement de la prime au « prorata temporis », quand elle avait constaté elle-même que cette prime constituait la partie variable de sa rémunération dont les modalités étaient décrites dans l'annexe 2 de son contrat de travail et qu'elle relevait que cette prime était assise sur le résultat brut d'exploitation de l'activité Maintenance dont M. X... était le Directeur Général, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 140-1 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du Code du travail ;

2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments du litige ; que, pour débouter en l'espèce le salarié de sa demande en paiement d'une prime sur objectifs au titre de l'année 2007, la Cour d'appel a énoncé que Monsieur X... se bornait à reprendre les termes de son courrier du 20 février 2008, sans préciser quelles charges de l'exercice 2006 auraient été indûment comptabilisées en 2007, ni communiquer aucune pièce comptable permettant de le vérifier ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié produisait, au soutien de ses écritures, un courriel du 18 septembre 2007 dans lequel il procédait à une analyse précise et chiffrée du compte d'exploitation de l'année 2007, en précisant le montant exact des charges de l'année 2006 indûment imputées sur l'exercice 2007, ainsi que le courriel du contrôleur de gestion du 19 septembre 2007 qui confirmait que des coûts de l'activité Petits Travaux de l'année 2006 avaient été imputés sur l'exercice 2007, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

3./ ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime sur objectifs au titre de l'année 2007, sans examiner les courriers des 18 et 19 septembre 2007 qu'il produisait aux débats, à l'appui de ses demandes, afin d'établir que les chiffres retenus par l'employeur ne reflétaient pas le véritable résultat de l'exercice 2007, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ENCORE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'un salarié a droit au paiement de l'intégralité du montant de sa rémunération variable, versée sous forme d'une prime d'objectifs, sauf s'il est en faute de ne pas les avoir atteints ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande en paiement d'une prime sur objectifs au titre de l'année 2007, par des motifs inopérants tirés de ce qu'il ne pouvait imposer à son employeur le maintien d'une politique constante et que le versement de sa prime dépendait d'un aléa inhérent à toute entreprise, tout en énonçant que Marc X... était en droit d'exiger le respect de son contrat de travail, la Cour d'appel, qui n'a ni vérifié si les objectifs assignés au titre de l'année 2007 étaient réalistes, ni constaté que le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 140-1 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du Code du travail ;