Arrêt
N°
MC
R.G : N° RG 20/02274 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FO2Q
[Y]
C/
[N]
[Adresse 7]
S.A.S. SUDEAU
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT PIERRE en date du 18 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 10 DECEMBRE 2020 rg n°: 20/00274
APPELANT :
Monsieur [T] [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ayant plaidé
INTIMES :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ayant plaidé
Commune [Localité 9] Représentée par son Maire en exercice
[Adresse 4]
SAINT-PHILIPPE
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ayant plaidé
S.A.S. SUDEAU dont le siège social est à [Adresse 8].
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
clôture: 20 septembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles
778,
779 et
905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 novembre 2022, prorogé au 14 février 2023 puis au 28 février 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Février 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE : FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Faisant suite à l'assignation délivrée à l'initiative de Monsieur [G] [N] le 11 août 2020, par ordonnance en date du 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, au visa des dispositions de l'article
835 du code de procédure civile, a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront;
- mais dès à présent, par provision :
" ordonné à Madame [T] [K] [Y] de rétablir par tous moyen, en ce compris, le déplacement du compteur à ses frais avancés, l'accès de Monsieur [G] [N] à son compteur d'alimentation en eau dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, passé ce délai, elle sera redevable d'une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 60 jours ;
ordonné à la SAS SUDEAU de s'assurer du bon fonctionnement du compteur d'eau de Monsieur [G] [N], de ses canalisations et l'alimentation effective en eau de sa parcelle objet du bail à ferme ;
dit que si la SAS SUDEAU n'effectue pas ces vérifications de bon fonctionnement, elle sera condamnée à une astreinte de 150 euros pendant 60 jours ;
précisé se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
rejeté les demandes concernant la commune de [Localité 9] ;
rejeté les demandes reconventionnelles de Madame [T] [K] [Y] ;
condamné Madame [T] [K] [Y] à payer à Monsieur [G] [N] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée par RPVA le 10 décembre 2020, Madame [T] [K] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée et ce, concernant l'ensemble de ses dispositions.
Par acte d'huissier de justice délivré le 3 mars 2021, Monsieur [G] [N] a attrait la SAS SUDEAU et la commune de [Localité 9] dans la présente instance.
Par ordonnance sur incident en date du 14 décembre 2021, le président de la chambre civile a :
- dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel principal ;
- déclaré recevable l'appel incident de Monsieur [G] [N] à l'encontre de la SAS SUDEAU et l'appel provoqué à l'égard de la commune de [Localité 9] ;
- déclaré recevables les conclusions de la SAS SUDEAU ;
- laissé les dépens de l'incident à la charge de chacune des parties ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article
700 du code de procédure civile pour l'incident ;
- renvoyé l'examen de l'affaire au fond au 15 février 2022.
Aux termes de ses dernières écritures déposées par RPVA le 19 avril 2022, Madame [T] [K] [Y] sollicite :
- l'infirmation de l'ordonnance de référé susvisée ;
- statuant de nouveau :
que Monsieur [G] [N] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et à tout le moins, qu'il soit dit ne pas y avoir lieu à référé ;
à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [G] [N] à cesser l'atteinte portée à son droit de propriété consistant en une voie de fait, en procédant au retrait de son compteur et de sa canalisation d'eau potable implantés sur sa propriété, et ce sous astreinte de 500 euros par jour pendant un mois à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à venir et qu'elle sera de 1 000 euros par jour de retard à compter du 60ème jour pendant un délai de deux mois ;
la condamnation de Monsieur [G] [N] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
- l'infirmation du jugement susvisé ;
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [K] [Y] expose principalement que :
- ne saurait être retenue à son encontre une quelconque voie de fait, alors qu'elle n'a pas déplacé le compteur de son voisin ; qu'en procédant à l'alignement de son terrain cadastré [Cadastre 6] avec la route nationale 2, via un défrichement, puis sa délimitation par la construction d'un mur de 1 mètre de hauteur, soit à la clôture de sa propriété, ces travaux ont révélé que le compteur se trouvait en réalité sur sa propriété ; que la SAS SUDEAU a confirmé l'absence de déplacement du compteur, sans contestation de l'intimé ; que, tout autant, le transport sur les lieux intervenu le 6 octobre 2021, outre l'ordonnance du juge des référés du 26 janvier 2022, qui a autorité de la chose jugée, viennent confirmer l'absence de voie de fait, tout autant que Monsieur [G] [N] a toujours eu accès au compteur ; qu'en réalité, il n'a jamais été rapporté la preuve par Monsieur [G] [N] des faits allégués, le juge des référés ayant procédé à une dénaturation de la réalité des faits exposés ; qu'outre qu'il n'a jamais été démontré la privation d'eau de l'intimé, il n'est pas davantage rapporté la preuve de qu'elle trouverait son origine dans le détournement ou la rupture du tuyau d'alimentation ;
- à défaut pour l'intimé de disposer d'une servitude de canalisation, elle subit de sa part une voie de fait et ce depuis 2009 ; que Monsieur [G] [N] admet devoir déplacer son compteur ; que la SAS SUDEAU précise que cette démarche doit intervenir à l'initiative de ce dernier.
En réplique, Monsieur [G] [N], aux termes de ses dernières écritures déposées par RPVA le 15 avril 2022, requiert :
- que l'appel de Madame [T] [K] [Y] soit déclaré non fondé ;
- qu'il soit pris acte de son appel incident et statuant de nouveau :
la condamnation solidaire de la commune de [Localité 9], aux côtés de Madame [T] [K] [Y] et de la SAS SUDEAU, quant à la remise en place à leurs frais du compteur d'eau à son emplacement initial, sous les mêmes conditions d'astreinte qu'en première instance ;
qu'il soit dit que la SAS SUDEAU devra lui restituer le montant des factures d'eau payées indûment jusqu'à la réparation avancée par ses soins le 3 décembre 2021 ;
qu'il soit dit que les factures d'eau échues et à échoir émises par la SAS SUDEAU jusqu'à la réparation du 3 décembre 2021 sont sans objet, et dans tous les cas, les rapporter comme étant indues ;
la condamnation de la SAS SUDEAU à lui rembourser les frais de 260, 36 euros de réparation ;
qu'il soit dit que la décision à intervenir sera opposable à la commune de [Localité 9] et à la SAS SUDEAU, assignées en intervention forcée ;
la condamnation solidaire de la commune de [Localité 9] et de la SAS SUDEAU à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis au visa de l'article 1240-1 du code civil pour les pertes subies, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [G] [N] soutient essentiellement que :
- outre que Madame [T] [K] [Y] ne rapporte nullement la preuve de ce qu'elle avance, en tout état de cause, l'édification du mur constitue une voie de fait, en ce qu'elle ne lui permet plus l'accès à son compteur d'eau ; que cela est d'autant plus vrai que cette construction a donné lieu à un avis défavorable du préfet dans le cadre de la déclaration préalable de travaux ;
- le concernant, il n'est pas davantage démontré qu'il s'est rendu coupable d'une voie de fait ; qu'il n'est pas rapporté la preuve que c'est à son initiative que le compteur aurait été implanté sur la parcelle de l'appelante ;
- les travaux entrepris par l'appelante l'ont été au moyen des engins mis à disposition de la commune de [Localité 9] au mépris de l'avis défavorable du préfet ; que la commune a elle-même admis avoir endommagé le tuyau en 2017, sans qu'une remise en état ne soit intervenue ; qu'il a été relié au compteur déplacé en le raccourcissant ;
- que privé d'eau par l'action commune des trois autres parties, il ne saurait être redevable des facturations établies en conséquence ;
- qu'il est en droit de bénéficier de l'indemnisation des préjudices subis du fait de la perte de la majeure partie de son élevage de chiens en raison de l'absence d'alimentation en eau.
Selon ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 septembre 2022, la SAS SUDEAU sollicite :
- l'infirmation de l'ordonnance déférée ;
- le rejet des demandes, fins et conclusions de Monsieur [G] [N];
- la condamnation de Monsieur [G] [N] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SUDEAU expose principalement que:
- au visa de l'article
5 du code de procédure civile, le juge des référés a statué ultra petita, en lui enjoignant de s'assurer du bon fonctionnement du compteur d'eau de Monsieur [G] [N], de ses canalisations et de l'alimentation effective en eau de sa parcelle objet du bail à ferme, sous astreinte, à défaut pour les parties d'avoir formulé une quelconque demande de ce chef ; qu'en toutes hypothèses, au décours de son transport sur les lieux, le juge des référés a constaté qu'elle a tout de même satisfait à cette obligation ;
- il est suffisamment établi par les constats d'huissier ainsi que par le transport sur les lieux que Monsieur [G] [N] dispose d'un accès à son compteur et au réseau d'eau potable ; que si défaillance il y a, elle trouve son origine sur sa partie privée, sur laquelle la société ne peut intervenir ; que c'est en ce sens que le juge des référés a constaté au décours de son transport qu'il appartenait à Monsieur [G] [N] d'effectuer les démarches pour pourvoir au déplacement de son compteur ; qu'il ne justifie d'aucune démarche à ce titre, à savoir d'avoir sollicité un devis et l'autorisation de son propriétaire, comme convenu à l'occasion du transport sur les lieux ; qu'il n'est aucunement rapporté la preuve de la responsabilité de la SAS SUDEAU.
Suivant ses écritures déposées le 19 septembre 2022, la commune de [Localité 9] sollicite :
- la confirmation de l'ordonnance querellée ;
- le rejet des demandes formées par Monsieur [G] [N] à son encontre, alors qu'elle ne dispose d'aucune compétence en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement au profit de la CASUD ;
- la condamnation de Monsieur [G] [N] à lui régler une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Après un renvoi l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 20 septembre 2022, au décours de laquelle la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité des conclusions de la commune de [Localité 9].
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2022 par mise à disposition au greffe. Ledit délibéré a été prorogé au 14 février 2023 puis au 28 février 2023.
Suivant note en délibéré du 6 octobre 2022, la commune de [Localité 9] conclut à la recevabilité de ses écritures alors que :
- le greffe a rejeté sa constitution d'avocat du 14 avril 2021 le 27 avril 2021, au motif qu'elle n'était pas partie à la procédure ;
- à compter de cette date et nonobstant ses démarches, elle n'a eu accès au RPVA.
Par note en délibéré du 7 octobre 2022, Monsieur [G] [N] conclut à l'irrecevabilité des conclusions de la commune de [Localité 9], au visa de l'article
905-2 du code de procédure civile, à défaut pour elle :
- d'avoir conclu avant le 3 avril 2021 ;
- de justifier d'avoir tenté depuis de déposer des conclusions, via une signification papier ou de démarches auprès du greffe pour régulariser la situation.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
SUR LA PROCEDURE
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel principal formé par Madame [T] [K] [Y] et l'appel incident interjeté par Monsieur [G] [N] dans les formes et délai légaux seront déclarés recevables.
Sur la recevabilité des conclusions de la SAS SUDEAU
L'article
905-2 du code de procédure civile prévoit que l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la demande d'intervention formée à son encontre pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'occurrence, il est constant que la commune de [Localité 9] a été attraite dans la cause d'appel par Monsieur [G] [N] suivant acte d'huissier de justice délivré le 3 mars 2021 ; que s'il est vrai que sa constitution a été rejetée par le greffe le 27 avril 2021, cette dernière est intervenue le 14 avril 2021, soit hors délai ;
Qu'aussi, la SAS SUDEAU n'a pas tenté de déposer des conclusions ensuite et de les faire signifier à ses contradicteurs par voie huissier de justice ; qu'en outre, alors que, par ordonnance du 14 décembre 2021, le président de la chambre civile a déclaré l'appel provoqué à l'égard de la commune de [Localité 9] recevable, cette dernière n'a pas davantage conclu par la suite, si ce n'est la veille de l'audience ;
Qu'elle ne peut contester, qu'elle a été rendue pourtant destinataire de cette décision et a été reliée à cette date pour la présente affaire, es qualité de partie, au réseau RPVA.
Dans ce contexte, les conclusions tardives de la commune de [Localité 9] seront déclarées irrecevables et écartées des débats.
SUR LE FOND
Aux termes de l'article
835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions conformément aux dispositions de l'article
9 du code de procédure civile.
SUR LA VOIE DE FAIT
Sur la voie de fait reprochée à Madame [T] [K] [Y]
En l'occurrence, il échet de relever qu'il n'est nullement rapporté la preuve aux débats de que l'appelante a procédé au déplacement du compteur de son voisin ; qu'en réalité, c'est en procédant à l'alignement de sa parcelle cadastrée [Cadastre 6] à la route nationale 2, impliquant la construction d'un mur pour la clôture de sa propriété, que les travaux ont révélé que le compteur d'eau rattaché à la propriété occupée par Monsieur [G] [N] au titre d'un bail à ferme se trouvait implanté sur sa propriété.
Il ne saurait en tout état de cause être reproché à Madame [T] [K] [Y], ès qualité de propriétaire des lieux, d'avoir procédé aux travaux nécessaires à la délimitation de sa parcelle avec la voie communale ; que s'il est vrai que les travaux entrepris de ce chef l'ont été en dépit d'un avis défavorable du préfet en suite de la déclaration préalable du 16 juin 2020, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas justifié des motifs soutenant cet avis non conforme, soit un éventuel lien avec la situation de Monsieur [G] [N];
Que cela est d'ailleurs d'autant plus vrai que, par courrier du 10 juillet 2020, le préfet a fait savoir à Monsieur [G] [N] que son compteur n'a fait l'objet d'aucun déplacement sur la parcelle voisine depuis son implantation originelle ;
Que si des travaux sont intervenus de la part de la commune de [Localité 9] en 2017 pour la réfection du tuyau de liaison, aucune intervention de déplacement n'a eu lieu sur le compteur ; Que tout autant la SAS SUDEAU a indiqué n'avoir jamais rencontré de difficulté pour accéder au compteur et n'avoir jamais eu connaissance du déplacement de ce dernier; qu'en tout état de cause, il ne saurait être reproché à Madame [T] [K] [Y] d'avoir entendu procéder à la délimitation de sa parcelle, s'agissant de l'exercice de son droit de propriété.
Il n'est pas davantage rapporté la preuve de ce que Madame [T] [K] [Y] aurait procédé à un déplacement de la canalisation reliant le compteur à la propriété de Monsieur [G] [N], pour le priver de son accès à l'eau ; qu'aucune pièce ne confirme les allégations de l'intimé sur ce fondement.
Au surplus, le transport sur les lieux, intervenu le 6 octobre 2021, en la présence constante des parties permet d'établir, qu'en dépit de la construction du mur, le compteur reste accessible à Monsieur [G] [N]; que l'appelante a tout autant précisé ne pas entendre s'opposer en l'état à cet accès, en dépit de son droit de propriété, et ce, pendant le temps nécessaire à Monsieur [G] [N] pour procéder aux démarches nécessaires au déplacement de son compteur ;
Qu'aux termes de son ordonnance en date du 26 janvier 2022, le juge des référés a, pour ces motifs, rejeté la demande de liquidation de l'astreinte présentée par Monsieur [G] [N] et ce d'autant, comme relevé, que l'intéressé dispose désormais et depuis le 3 décembre 2021 de l'alimentation de sa parcelle en eau.
La preuve de la voie de fait n'étant pas rapportée à l'encontre de Madame [T] [K] [Y], il sera dit ne pas y avoir lieu à référé.
Les demandes formées à son encontre par Monsieur [G] [N] seront par la même purement et simplement rejetées.
L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur la voie de fait reprochée à la SAS SUDEAU et à la commune de [Localité 9]
A ce stade de la procédure de référé et des pièces jointes aux débats, il n'est pas rapporté la preuve:
- de ce que le compteur aurait été déplacé, ni le cas échéant de l'auteur de ce déplacement ;
- de ce que tant la SAS SUDEAU que la commune de [Localité 9] seraient à l'origine de la rupture de la canalisation permettant l'alimentation en eau de la propriété exploitée par Monsieur [G] [N] et qui est désormais réparée depuis le 3 décembre 2021.
En tout état de cause, se pose par ailleurs la question de l'organe assurant la gestion pour la commune de [Localité 9] de l'alimentation en eau des riverains, notamment de l'éventuelle responsabilité de la CASUD, non appelée dans la cause, bien qu'identifiée en tant que telle à l'occasion du transport sur les lieux du 6 octobre 2021 et tel repris dans l'ordonnance de référé du 26 janvier 2022.
Sous ces constats, les conditions de la voie de fait ne sont pas réunies à l'encontre de la SAS SUDEAU et de la commune de [Localité 9] ; qu'il sera dit ne pas y avoir lieu à référé ; que l'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur la voie de fait reprochée à Monsieur [G] [N] à titre reconventionnel
De ce qui précède, il est suffisamment établi aux débats que le compteur d'alimentation en eau de Monsieur [G] [N] est implanté sur la parcelle de Madame [T] [K] [Y] ; que, tout autant, il existe un doute sur son implantation d'origine, sur un éventuel déplacement, et dans cette dernière hypothèse, sur l'auteur de ce déplacement; qu'aucun élément de preuve n'est rapporté de ce chef; que, ce ne sont, en définitive, que les travaux entrepris par Madame [T] [K] [Y] en 2020 pour la délimitation de sa parcelle dans le cadre d'une procédure d'alignement, qui ont permis de révéler l'empiétement sur sa propriété du compteur de son voisin.
S'il n'est pas contestable qu'une atteinte est ainsi portée à la propriété de Madame [T] [K] [Y], il n'en reste pas moins que cette dernière n'est pas à l'origine de la présente instance, engagée par son voisin; qu'elle ne fait valoir ses droits qu'en réplique à la procédure engagée par Monsieur [G] [N] ; qu'à en suivre son argumentation, elle souligne que cet empiétement existerait depuis 2009.
D'ailleurs et par souci de rapports de bon voisinage, Madame [T] [K] [Y] a finalement consenti à Monsieur [G] [N] un droit d'accès à son compteur situé sur sa propriété, le temps qu'il engage et mette en 'uvre effectivement les démarches nécessaires au déplacement du compteur, tel que cela a été acte au décours du transport sur les lieux du 6 octobre 2021 puis dans l'ordonnance de référé du 26 janvier 2022.
S'il est certain que, désormais Monsieur [G] [N] devra entreprendre rapidement des démarches en ce sens (saisine de son propriétaire, de la commune, de la CASUD et de la SAS SUDEAU), ce dont il ne justifie toujours pas dans le cadre de la présente instance d'appel, il n'en demeure pas moins que ne sont pas établis, aux vues des circonstances de l'espèce et à ce stade, les éléments constitutifs de la voie de fait.
Sur ce, il sera dit ne pas y avoir lieu à référé ; que les demandes formées à son encontre par Madame [T] [K] [Y] seront par la même purement et simplement rejetées ; que l'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les demandes formées par Monsieur [G] [N] au titre de l'indemnisation provisionnelle et de la réfaction de factures d'eau n'étant que les conséquences et corolaires de la voie de fait, elles seront purement et simplement rejetées sans plus ample examen au fond.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile. Les demandes formées sur ce fondement seront donc rejetées.
Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme
DECLARE Madame [T] [K] [Y] recevable en son appel principal ;
DECLARE Monsieur [G] [N] recevable en son appel incident ;
Sur la procédure
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions déposées par la commune de [Localité 9] le 19 septembre 2022 et les ECARTE des débats ;
Au fond
INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 18 novembre 2020 ;
En conséquence, statuant de nouveau :
Vu les dispositions de l'article
835 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à référé ;
REJETTE l'ensemble des demandes des parties formées sur ce fondement, y compris celles au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT