Vu la requête
, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée VDMRD, dont le siège est 259, rue Saint-Honoré à Paris (75001), par Me A... ; la société VDMRD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1104970, 1109464 en date du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2006, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et à la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels et impositions litigieux, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
Vu le code
général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
1. Considérant que la société VDMRD, dont l'activité consiste à s'entremettre dans des opérations de locations saisonnières de villas en France et à l'étranger, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2006, puis d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice clos le 31 octobre 2007 ; qu'à la suite de ces contrôles, l'administration a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée par la société au titre des locations de villas situées dans d'autres pays de l'Union européenne que la France, en déterminant la base d'imposition selon la règle particulière prévue, pour les agences de voyages, par les dispositions du e. du 1. de l'article
266 du code général des impôts ; qu'à l'issue de procédures de rectification contradictoire, la société VDMRD a ainsi été assujettie, d'une part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2006, majorés des intérêts de retard, et, d'autre part, à des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 2004 à 2007, majorées des intérêts de retard et d'une pénalité de 5 % en application de l'article
1731 du code général des impôts ;
2. Considérant que la société VDMRD relève appel du jugement en date du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces rappels et impositions, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur le
s conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 susvisée, alors applicable : " 1. Les Etats membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d'autres assujettis (...). / 2. Les opérations effectuées par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de service unique de l'agence de voyages au voyageur. Celle-ci est imposée dans l'Etat membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services. Pour cette prestation de services est considérée comme base d'imposition (...) la marge de l'agence de voyages, c'est-à-dire la différence entre le montant total à payer par le voyageur hors taxe à la valeur ajoutée et le coût effectif supporté par l'agence de voyages pour les livraisons et prestations de services d'autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur. / (...) " ; qu'aux termes de l'article
259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu (...) " ; qu'aux termes de l'article
266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / (...) / e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages (...) par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence (...) par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ; / (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le régime d'imposition prévu à l'article 26 de la sixième directive du 17 mars 1977 susvisée, repris au e. du 1. de l'article
266 du code général des impôts, s'applique aux opérateurs économiques qui organisent en leur propre nom des voyages ou des circuits touristiques ; qu'il y a lieu de rechercher au vu de l'ensemble des données de l'espèce, et notamment de la nature des obligations contractuelles de l'agence de voyages à l'égard du voyageur, si cette condition est ou non remplie ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 29 juin 2007, que la société VDMRD loue des villas entièrement équipées et qu'elle propose en outre à ses clients des prestations diverses, et notamment de transports, de location de voiture, de nettoyage des villas, d'entretien des piscines et jardins ; qu'il est constant que la société VDMRD fournit également des conseils et des informations à ses clients ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service vérificateur a regardé la société VDMRD comme ayant exercé, au cours de la période d'imposition en litige, une activité d'agence de voyages ;
6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du formulaire-type versé au dossier, que les propriétaires des villas " donne[nt] mandat à [la société VDMRD] pour traiter en [leur] nom " ; qu'il est constant que les mandats ainsi établis par les propriétaires des villas permettent à la société VDMRD d'encaisser en leur nom le montant des loyers préalablement fixés et qu'elle rend des comptes à ces propriétaires ; qu'en outre, les conditions particulières de vente remises aux clients, qui précisent que la société VDMRD " agit comme mandataire transparent ", indiquent qu'au cas où la location ne correspondrait pas à la description donnée, la société VDMRD " en sa qualité d'intermédiaire de service, ne pourrait être tenue pour responsable d'une faute (...) du propriétaire " et qu'elle ne pourrait pas davantage être tenue pour responsable " si des modifications affectant le lieu loué ou son environnement n'auraient pas été portées à sa connaissance par les propriétaires " ; qu'aux termes de ces mêmes conditions particulières : " Si vous souhaitez faire une réclamation sur les qualités substantielles de votre location, vous devrez vous adresser au correspondant sur place. En cas de contestation, vous devrez nous avertir par téléphone dans les 72 h de votre arrivée. (...). Cette réclamation sera aussitôt transmise au correspondant ou propriétaire local et nous vous communiquerons sa réponse. (...) " ; que, par ailleurs, il est constant qu'à réception du bon de réservation, la société VDMRD adresse aux clients un courrier faisant état de ce que le contrat " est conclu entre [eux] et le propriétaire dont [elle] est le mandataire " ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le service vérificateur a regardé la société VDMRD comme ayant agi en son nom propre à l'égard de ses clients et, par suite, lui a fait application du régime d'imposition prévu à l'article 26 de la sixième directive du 17 mars 1977 susvisée, repris au e. du 1. de l'article
266 du code général des impôts ;
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle :
7. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin de décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, la société VDMRD se borne à indiquer qu'elle ne saurait être regardée comme un agent de voyages, sans assortir ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée alors que les dispositions, alors applicables, de l'article 223 septies du code général des impôts assujettissaient à une imposition forfaitaire annuelle toutes les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ; que ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VDMRD est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2006, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance :
9. Considérant qu'aux termes de l'article
R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagées entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
10. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article
R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'absence de dispositions ou de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société VDMRD de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique dont elle s'est acquittée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société VDMRD d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La société VDMRD est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2006, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Article 2 : Le jugement nos 1104970, 1109464 du Tribunal administratif de Paris en date du 25 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la société VDMRD la somme de 35 euros au titre de l'article
R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'Etat versera à la société VDMRD une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société VDMRD est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée VDMRD et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 12PA03209