Sur le pourvoi formé par M. Willy Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :
18/ de M. Septime A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
28/ de laarantie mutuelle des fonctionnaires, dont le siège est ... (17e),
38/ de la Mutuelle assurance des artisans de France (MAAF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),
48/ de M. Youssef B..., demeurant ..., àentilly (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Y..., M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de M. A... et de laarantie mutuelle des fonctionnaires, de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance des artisans de France et de M. B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le premier moyen
:
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 avril 1991), que M. Z..., qui était passager de l'automobile de M. A..., a été blessé lors d'une collision avec le véhicule de M. B... ; qu'il a assigné M. A... en vue de la réparation de son préjudice, ainsi que son assureur laarantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que M. A... et laMF ont appelé en garantie M. B... et son assureur, la Mutuelle assurance des artisans de France ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté une demande d'expertise médicale de la victime, alors que, d'une part, il ressortait de deux certificats médicaux, postérieurs de plus d'un an au rapport d'expertise judiciaire, que l'état de la victime s'était sensiblement aggravé depuis le dépôt dudit rapport nécessitant une hospitalisation "en raison de troubles neuro-sensoriels et de la circulation cérébrale évoluant depuis l'accident et de l'installation
récente d'une sciatique ainsi que de la pratique d'une tomodensitométrie cérébrale de la région de la colonne vertébrale cervicale" ; qu'en faisant abstraction de ces deux certificats médicaux, de nature à démontrer l'existence de l'aggravation de l'état de santé de M. Z..., la cour d'appel aurait dénaturé, par omission, deux documents de la procédure et ainsi violé l'article
1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre au moyen soulevé dans les écritures d'appel de M. Z... pris précisément de l'aggravation de son état, la cour d'appel aurait entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu
que la cour d'appel en énonçant dans l'exercice de son pouvoir souverain et hors de toute dénaturation que M. Z... ne produisait à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, aucun élément probant susceptible de justifier une nouvelle mesure d'investigation, a répondu aux conclusions relatives à l'état de santé de la victime et, par là-même, pris en compte les documents dont l'omission était alléguée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
Sur le second moyen
:
Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande en réparation d'un préjudice professionnel, alors que la cour d'appel n'aurait pu se prononcer ainsi sans répondre au moyen soulevé par M. Z... dans ses écritures d'appel selon lequel, à supposer qu'il soit établi que sa situation financière manquait de stabilité à l'époque de l'accident, on peut en déduire que les conséquences dudit accident ont été pour influencer l'évolution catastrophique de la situation ayant abouti à la disparition de son fonds de commerce, violant ainsi l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu
que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments du dommage qu'après avoir analysé la situation économique de M. Z... la cour d'appel énonce, au vu de l'absence de justification, que les dettes et les difficultés professionnelles de M. Z... étaient antérieures à l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;