Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2013, 2012/06858

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/06858
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NF ENVIRONNEMENT
  • Classification pour les marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL21 ; CL22 ; CLl23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; Cl37 ; CL38 ; CL39 ; Cl40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45
  • Numéros d'enregistrement : 1719373
  • Parties : ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION (AFNOR) / NEWFORMS OFFICE & SOLUTIONS

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS3ème chambre Sème sectionN° RG : 12/06858JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2013 DEMANDERESSEAssociation FRANÇAISE DE NORMALISATION (AFNOR) représentée par son Président Monsieur Claude SATINET.[...]93571 SAINT DENISreprésentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617 DEFENDERESSESociété NEWFORMS OFFICE & SOLUTIONS,[...]représentée par Maître Vincent ROUX de la SCP I-'OURGOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CARIS, vestiaire #PQ069 et Me Olivier D de la Société CABINET JURIDIQUE CI IARTRASN. avocat au Barreau de CHARTRES COMPOSITION DU TRIBUNALMarie S, Vice-Présidente, signataire de la décision Mélanie BESSAUD, Juge Neliv CHRETIKNNOT. Jugeassistée de Marie-Aline P, Oreiller, signataire de la décision DEBATSA l'audience du 25 juin 2013 tenue en audience publique JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGEFondée en 1926. l'Association Française de Normalisation (ci-après «l'AFNOR») est une association reconnue d'utilité publique qui a pour principale activité l'élaboration, l'homologation et la promotion des normes en France. L'AFNOR est titulaire de la marque française semi-figurative NF LNVIRONNKMHNT numéro 1 719 373 enregistrée le 26 décembre 1991 pour les produits des classes 1 à 42 et notamment les meubles, régulièrement renouvelée depuis cette date. Le dépôt apporte des précisions relatives aux couleurs revendiquées : « L'ellipse est de couleur bleu marine Reflex Blue C. Le planisphère est bleu ciel Pantone no291. Le méridien et les parallèles sont blancs. La feuille est de couleur vert Pantone no354. La dénomination NI ENVIRONNEMENT est inscrite en Reflex Blue C ». Outre un règlement général de la marque NF ENVIRONNEMENT qui définit les conditions générales du droit d'usage de celte marque, il existe pour chaque catégorie de produits ou de services des règlements d'application (autrement appelés rélcrentiels de certification) précisant les conditions dans lesquelles la marque NF ENVIRONNEMENT peut être délivrée et apposée sur chacun d'entre eux. Il s'agit de procédures de certification auxquelles doivent se soumettre les entreprises qui veulent pouvoir apposer sur leurs produits ou leurs services la marque NF ENVIRONNEMENT. Il existe notamment un règlement d'application intitulé « MARQUE NF ENVIRONNEMENT AMEUBLEMENT» qui prévoit les conditions dans lesquelles les produits et services qu'il couvre peuvent bénéficier de la marque NF ENVIRONNEMENT. Dans le courant du mois d'avril 2012, l'AFNOR indique avoir constaté que la société NEWFORMS OFFICE & SOLUTIONS faisait figurer un signe contrefaisant selon elle la marque NF ENVIRONNEMENT sur son site internet « www.newforms.fr » pour désigner des meubles professionnels. Elle a fait dresser un procès-verbal de constat sur ce site le 10 avril 2012 par Maître Hélène P, huissier de justice à Paris. C'est dans ces circonstances que, par acte du 18 avril 2012, l'AFNOR a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse. Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 7 janvier 2013, l'AFNOR demande au tribunal de :

Vu les articles

L.713-1, L.716-1, L.713-2, L.713-3 et L.716-15 du code de la propriété intellectuelle,Vu les articles L.121-1 et L.121-1-1 du code la consommation ; Vu l'article 1382 du code civil ; -DIRE ET JUGER qu'en reproduisant la marque NF ENVIRONNEMENT sur son site internet www.newforms.fr, la société NEWFORMS OFFICE & SOLUTIONS s'est rendue coupable d'usage illicite de marque et a, par conséquent, commis des actes de contrefaçon de marque en application de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle ou, à tout le moins, de contrefaçon par imitation de marque en application de l'article L.713-3 dudit code ; -DIRE ET JUGER qu'en laissant croire au public que ses produits auraient fait l'objet de tests et de contrôles ayant donné lieu à une certification par l'AFNOR, la société NEWFORMS OFFICE & SOLUTIONS a commis des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse en application des articles L.121-1 et L.121-1-1 du code de la consommation et de l'article 1382 du code civil.

En conséquence

, -FAIRE INTERDICTION à la société NEWFORMS OFFICE & SOLUTIONS d'utiliser la marque NF ENVIRONNEMENT sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. -CONDAMNER la société NEWFORMS OFFICE & SOLUTIONS à verser à l'AFNORla somme de 40.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque NF ENVIRONNEMENT ; -CONDAMNER la société NEWFORMS OFFICE & SOLUTIONS à verser à l'AFNOR la somme de 40.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse. -ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq (5) journaux ou revues au choix de l'AFNOR, et aux frais avancés de la société NEWFORMS OFFICE & SOLUTIONS, sans que le coût de chaque publication ne soit supérieur à la somme de 5.000 euros HT. -ORDONNER qu'à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement, le texte suivant soit affiché sur le site internet www.newforms.fr, en accès direct et en partie haute de la page d'accueil, pendant une durée d'un mois, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard :« Par jugement du_____ , le tribunal de grande instance de Parisa condamné la société NEWFORMS OFFICE & SOLUTIONS pour avoir commis des actes de contrefaçon de la marque NF ENVIRONNEMENT n°l 719 373 appartenant à l'AFNOR ainsi que des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse. Le tribunal l'a condamné à verser à l'AFNOR la somme globale de euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ainsi qu'aux présentes mesures de publication» -CONDAMNER la société NEWFORMS OFFICE & SOLUTIONS au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris notamment les frais d'huissiers relatifs au procès-verbal de constat précité ; -CONDAMNER la société NEWFORMS OFFICE & SOLUTIONS aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Pierre GREFFE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. L'AFNOR fait valoir à l'appui de ses demandes qu'il ressort du procès-verbal de constat du 10 avril 2012 que la société NEWFORMS OFFICE & SOLUTIONS reproduit la marque NF ENVIRONNEMENT sur son site internet www.newforms.fr pour désigner des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque NF ENVIRONNEMENT, à savoir des meubles professionnels, ce qui constitue une contrefaçon. La demanderesse ajoute que les agissements commis par la société NEWFORMS, qui sont de nature à induire en erreur les professionnels et les consommateurs, sont des pratiques commerciales trompeuses au regard des articles L. 121-1 et L.l 21 -1-1 du code de la consommation, constitutifs d'actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon punis sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Elle sollicite la réparation de ses préjudices, par l'attribution de dommages et intérêts et le prononcé de mesures d'interdiction et de publication. Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 22 octobre 2012, la société NEWS FORM OFFICE & SOLUTIONS demande au tribunal de :-Constater l'absence de préjudice de l'AFNOR, -Débouter l'AFNOR de l'ensemble de ses demandes. La société NEW FORMS fait valoir pour sa défense qu'elle avait décidé en avril 2012 de moderniser son site internet, et que la présence du logo NF sur un fichier à télécharger était due uniquement à une erreur de mise en place du site en cours d'élaboration. Elle ajoute que ce fichier, qui n'était consultable que par téléchargement, après avoir navigué sur trois pages différentes, n'a été accessible que quelques heures et qu'il a été retiré après que l'erreur a été détectée. Elle expose que le tribunal devra constater le caractère anecdotique des faits reprochés et le préjudice inexistant de l'AFNOR qui n'a pas par ailleurs pas informé la défenderesse préalablement à l'introduction de l'instance pour la débouter de ses demandes. La clôture a été prononcée le 16 avril 2013. MOTIFS Sur la contrefaçon II résulte de l'article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement". Un signe est considéré comme identique à la marque s'il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. En l'espèce, la société NEWFORMS ne conteste pas que la marque semi-figurative de l'AFNOR ait été reproduite à l'identique sur un catalogue téléchargeable sur son site internet « www.newforms.fr », ce qui ressort en tout état de cause du procès- verbal d'huissier du 10 avril 2012 réalisé à la demande de l'AFNOR sur ledit site, ceci pour la commercialisation de produits identiques à ceux visés au dépôt, à savoir des meubles. La société NEWFORMS invoque sa bonne foi, mais celle-ci est indifférente dans une action civile en matière de contrefaçon. La contrefaçon de marque par reproduction est ainsi caractérisée à l'encontre de la défenderesse, qui a engagé sa responsabilité civile à rencontre de l'AFNOR. Sur In concurrence déloyale En vertu de L'article L. 121-1 du code de la consommation :« I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :(...)2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indicati ons ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :(...)b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des lests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; » II résulte en particulier de l'article L121-1-1 du code de la consommation que :« Sont réputées trompeuses au sens de l'article L121-I. les pratiques commerciales qui ont pour objet : 2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ; » II convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au litre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements . Les actes de pratique commerciale trompeuse constituent un acte de concurrence déloyale distinct des actes de contrefaçon punis sur le fondement de l'article 1382 du code civil. En l'espèce, il n'est pas contesté par la société NHWi-'ORMS qu'elle a fait apparaître sur un catalogue téléchargeable sur son site internet « www.nevvlbrms.fr » non seulement la marque française semi-figurative NI*" ENVIRONNEMENT numéro 1719 373 mais également la mention « NevvDesk est conforme aux prescriptions environnementales de la marque NI7 environnement ». Ces agissements sont de nature à induire en erreur les professionnels et les consommateurs puisque tant celle mention que la reproduction de la marque NF ENVIRONNEMENT leur laisse à penser que les produits de la défenderesse auraient fait l'objet de tests et de contrôles ayant donné lieu à une certification par l'AFNOR, ce qui n'est pas le cas. Au regard de ces éléments, la société NEWFORMS a commis des pratiques commerciales trompeuses consistant à afficher un de qualité sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire. Ces actes sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire dans la mesure où ils permettent de capter la confiance du public et des consommateurs et de promouvoir les produits sans respecter les règles édictées par J'AFNOR. de sorte que la société NEWFORMS bénéficie sans investissement aucun de ta valeur de certification de la marque collective ainsi que de celle des normes indiquées, ce qui risque d'entraîner une perte de confiance du public el des professionnels dans cette marque et porte atteinte à la procédure de certification. Par ces faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon, la société NEWFORMS a commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil engageant sa responsabilité civile à l'égard de l'AI-NOR. Sur les mesures réparatrices En vertu de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. En matière de concurrence déloyale, la réparation des préjudices subis obéit aux principes généraux de la responsabilité délictuelle. Il est établi que la marque NF ENVIRONNEMENT a une signification bien particulière et que sa valeur réside dans la confiance du public et des professionnels résultant de son apposition, ce qui permet la viabilité du service offert par l'AFNOR fondé sur une crédibilité et une Habilité imposant certaines contraintes. En outre, appartenant au groupe des marques dites de qualité, il doit être tenu compte de son rôle d'information et de garantie aux yeux du public non seulement d'origine mais de qualité, en particulier en termes de sécurité et par voie de conséquence, du risque important de tromperie qu'un tel usage esl susceptible d'engendrer aux yeux des consommateurs et des professionnels, ainsi que de la dévalorisation de la marque collective certification. En l'espèce, la défenderesse ne s'est pas soumise aux contrôles lui permettant de bénéficier de la certification de la marque "NF ENVIRONNEMENT «qu'elle mentionne cependant sur le catalogue de ses produits aisément accessible sur son site, économisant les frais y afférents. Elle soutient que les actes de contrefaçon et concurrence déloyale n'auraient duré que quelques heures, mais n'en rapporte pas la preuve. Eu égard à ces éléments, le tribunal condamne la société NEWFORMS à verser la somme de 10.000 euros à l'AFNOR à titre de dommages intérêts pour contrefaçon de sa marque française « NF ENVIRONNEMENT » numéro 1 719 373 et la somme de 5,000 euros en application de l'article 1382 du code civil. Par ailleurs, il est fait interdiction à la société NEWFORMS d'utiliser sous Linéique forme que ce soit la marque "NF ENVIRONNEMENT" dans les conditions définies au dispositif ci-après. L'AFNOR sera déboutée de ses demandes de publications tant dans des journaux ou revues que sur le site internet de la défenderesse, son préjudice ayant d'ores cl déjà été indemnisé par les condamnations à dommages et intérêts et la mesure d'interdiction prononcée. Sur les autres demandes La société NEWFORMS succombant à l'instance, elle sera condamné aux dépens de celle-ci ainsi qu'à verser à l'AFNOR la somme de 3 000 euros en ce inclus les frais de constat d'huissier. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal.Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Dit qu'en reproduisant la marque française semi-figurative NF ENVIRONNEMENT numéro 1 719 373 sur son site internet en vue de commercialiser des produits identiques à ceux visés au dépôt, la société NEWFORMS OFFICE & SOLUTIONS a commis des actes de contrefaçon au préjudice de l'AFNOR, titulaire de la marque. Dit qu'en laissant entendre que les produits qu'elle commercialise ont fait l'objet d'une certification au titre de la norme NF ENVIRONNEMENT, la société NEWFORMS OFFICE & SOU JTIONS a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'AFNOR, organisme ccrtificaleur. En conséquence. Condamne la société NEWFORMS OFFICE & SOLUTIONS à verser à l'AFNOR la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes contrefaisants. Condamne la société NEWFOR MS OFFICE & SOLUTIONS à verser à l'AFNOR la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du lait des actes de concurrence déloyale. Fait interdiction à la société NEWFORMS OFFICE & SOLUTIONS d'utiliser la marque NF ENVIRONNEMENT numéro 1 719 373 à quelque titre que ce soit et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement. Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée Déboute l'ÀFNOR de ses demandes de publication. Condamne la société NEWFORMS OFFICE & SOLUTIONS aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par Maître P Greffe, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Condamne la société NEWFORMS OFFICE & SOLUTIONS à verser à l'AFNOR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire.