COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT
DU 24 mai 2016
3ème Chambre Commerciale
R.G : 15/07414
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, rédacteur
GREFFIER :
Mme Julie R, lors des débats, et Madame Béatrice F, lors du prononcé,
MINISTÈRE PUBLIC : en présence de Madame LECOQ, avocat général, entendu en ses observations
DÉBATS :
À l'audience publique du 10 mars 2016
devant Madame Véronique JEANNESSON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DEMANDERESSE AU RECOURS :
SAS
CLOP & CO, prise en la personne de ses co-gérants Mme Karine W et M. Eric de G
[...]
14000 CAEN
Représentée par Me
Julie GRINGORE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Monsieur le directeur de l'INPI
[...]
CS 50001
92677 COURBEVOIE CEDEX
représenté par Mme LE PELTIER Caroline, suivant pouvoir
EURL
CLOPI REUNION, prise en la personne de son représentant légal
[...] de kerveguen
ZI du chaudron
97490 STE CLOTHILDE
représentée par Me Michel LAURET, avocat au barreau de PARIS
I - Exposé du litige:
L'EURL
Clopi Réunion a déposé le 26 mai 2014 à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) une demande d'enregistrement n° 14 4 095 392 portant sur le signe complexe '
Clopi REUNION'.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants :
' Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, a la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices , ' préparations pour la trempe et la soudure des métaux , produits chimiques destinés à conserver les aliments ,' matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; sel pour conserver, autres que pour les aliments, réactifs chimiques autres qu'a usage médical ou vétérinaire , décolorants a usage industriel. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques , disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques , ' mécanismes pour appareils à pré-paiement, ' caisses enregistreuses ; machines à calculer ,équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (Smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ,' logiciels (programmes enregistrés) ,' périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ,' détecteurs ; fils électriques ,' relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ,' extincteurs, ' lunettes (optique) , ' lunettes 3D ;articles de Iunetterie ; étuis a lunettes ; appareils pour le diagnostic non a usage médical ;cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. Vêtements en cuir ou en imitation du cuir. Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes,' pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques ; Vente de e-liquides, cigarettes électroniques. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale , ' travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement a des journaux (pour des tiers) , ' services
d'abonnement a des services de télécommunication pour les tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement; portage salarial; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic pour les sites Web;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonce publicitaires,' relations publiques; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)".
Le 11 août 2014, la SAS
Clop & Co a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée est la marque communautaire verbale 'ClopiNette La bouffée de plaisir ' déposée le 9 septembre 2013 et enregistrée sous le n° 11 509 445"
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants:
'Produits pharmaceutiques et vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Préparations chimiques à usage médical; Préparations chimiques à usage pharmaceutique. Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; batteries
électriques. lnhalateurs. Vêtements, chaussures, chapellerie; Chemises; Vêtements en cuir; Vêtements en imitations du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements. Allumettes; Cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boites à cigares; étuis à cigares; boîtes a cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; Cigarettes électroniques; tabac; articles pour fumeurs. Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; location d'espaces publicitaires"!
L'opposition a été notifiée le 16 septembre à l'EURL
Clopi Réunion qui n'a pas fait d'observation en réponse dans le délai de deux mois.
Par décision en date du 27 février 2015, Monsieur le directeur général de l'INPI a rejeté l'opposition.
Le 30 mars 2015, la SAS
Clop & Co a formé un recours à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI.
Par conclusions déposées le 23 septembre 2015, elle sollicite :
- l'annulation de la décision de Monsieur le directeur général de l'INPI du 27 février 2015 ayant rejeté l'opposition n° 14-3688/0T à l'encontre de l'enregistrement de la marque n°14 4 095 392,
- la condamnation de l'EURL
Clopi Réunion à lui payer la somme de 1000 € par application de l'article
700 du code de procédure civile.
L'INPI a présenté ses observations concluant au bien-fondé de sa décision.
À l'audience de la Cour, le Ministère Public a été entendu dans ses observations.
II - Motifs :
L'article
L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a)La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;
b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.'
Il y a lieu de rechercher si la marque objet de la demande d'enregistrement peut, par imitation de la marque antérieure, créer dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne un risque de confusion lequel s'analyse comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou le cas échéant d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement en considération de l'impression d'ensemble produite par les marques compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et notamment du degré de similitude entre les signes, du degré de similitude entre les produits ou services et de la connaissance de la marque sur le marché.
* sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude des produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, en particulier de la nature des produits, leur destination, leur utilisation, leur mode de distribution ainsi que leur caractère concurrent et complémentaire. La comparaison des produits et services doit être effectuée uniquement par rapport aux produits et services désignés dans le dépôt.
La SAS
Clop & Co soutient qu'outre les produits identiques figurant dans les classes 9, 25, 34 et 35, les produits de la classe 25 sont similaires entre eux, que les produits de la classe 11 adverse sont similaires aux produits de la classe 10 de la marque antérieure et que les produits de la classe 1 de la marque contestée sont similaires aux produits de la classe 5 de la marque antérieure. Elle précise que les 'Produits chimiques destinés à l'industrie' de la marque adverse sont similaires à la marque antérieure dès lors qu'ils peuvent être leurs composants :
- ' parfum, huiles essentielles, eaux de senteur ; arômes pour recharge de cigarettes électroniques,' de la classe 3
- ' arôme ou additif pour les cartouches de cigarettes électroniques' de la classe 30
- 'cartomiseur de cigarettes électroniques et solution de recharge de nicotine sous forme liquide', 'cartouches aromatiques' et ' e-liquides', de la classe 34.
Elle ajoute que le reste des autres produits sont similaires car au moins complémentaires des produits et services de la marque antérieure.
Il convient de constater qu'à l'exception des produits comparés des classes 1, 3,30 et 34 désignés ci-dessus, la SAS
Clop & Co n'indique pas en quoi les produits qu'elle a visés lors du dépôt de sa marque 'ClopiNette La bouffée de plaisir' seraient tous similaires ou complémentaires des produits visés par l'EURL
Clopi Réunion lors de la demande d'enregistrement de sa marque '
Clopi REUNION', étant rappelé que la classification n'a aucune valeur juridique.
S'agissant de la similitude des 'produits chimiques destinés à l'industrie', il y a lieu de constater que les produits des classes 3, 30 et 34 invoqués ci-dessus ne figurent pas dans les produits de la marque antérieure de sorte que l'opposition sur ce point est inopérante.
Seuls sont en conséquence identiques les 'batteries électriques ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, les cigarettes électroniques, e-liquides ; publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseils en organisation et direction des affaires, locations d'espaces
publicitaires ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; tabac ; articles pour fumeurs, allumettes ; cigares ; cigarettes, papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs, boites ou étuis à cigares, et cigarettes ; cendriers pour fumeurs .'
Il résulte de ces constats que les produits visés par la demande d'enregistrement sont très partiellement identiques à ceux de la marque antérieure.
*Sur la similitude des signes
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive et conceptuelle être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
La marque antérieure ' ClopiNette La bouffée de plaisir est déposée en lettres de couleur noire sur fond blanc à l'exception de la finale ' Nette' en lettres de couleur rouge. Le 'o' et le 'p' figurent deux yeux, soulignés d'un sourire. 'La bouffée de plaisir !' qui s'analyse comme un slogan est situé en-dessous du mot dominant ClopiNette, en petits caractères. La marque contestée est un signe complexe en couleur sur fond rectangulaire noir, composé d'une silhouette humaine dansant ou sautant, stylisée et de couleur rouge, du mot Clopi, trois lettres étant de couleur blanche, le 'o' étant coloré en jaune et représentant de la fumée, le i représentant une cigarette électronique, et sous le mot Clopi en caractères gras, le mot ' REUNION ' en petits caractères, de sorte qu'est dominant dans ce signe le mot Clopi. Les différences visuelles prévalent en conséquence, la seule similitude portant sur le mot Clopi qui cependant comporte un 'o' et un 'i' figuratifs dans la marque contestée et qui est intégré dans le mot 'ClopiNette' pour la marque antérieure. De surcroît, c'est le mot 'Nette' qui est mis en valeur dans la marque antérieure pour être de couleur rouge et comporter un 'N' majuscule. La circonstance que les mots 'réunion' et 'nette' qui terminent la dénomination verbale des marques comprennent visuellement et respectivement deux 'n' pour la première et un 'n' pour la seconde est inopérante dès lors que le mot 'réunion' est détaché visuellement du mot 'clopi' pour être situé en dessous et n'être pas dans les mêmes caractères d'imprimerie.
S'agissant de la similitude auditive, la SAS
Clop & Co soutient :
- que les éléments verbaux constituent l'élément le plus attractif des signes car les consommateurs retiennent plus facilement ce qu'ils prononcent,
- qu'en l'espèce les deux premières syllabes sont communes aux signes, que le risque de confusion provient d'une construction identique des marques (à titre d'exemples ont été jugées similaires
FERROMIX et FERROMAX, STAR FOOD et STAR SNACKS, CLORALEX et CLOROX, NICORETTE et NICORONO...),
- qu'il convient de comparer '
Clopi REUNION' dans son intégralité à 'ClopiNette', que les sonorités finales qui sont 'réunion' et 'nette' comprennent la sonorité 'n' en commun, qui s'ajoute à l'identité des deux premières syllabes,
- que la reprise en elle-même d'une partie d'une parque antérieure accentue le risque de confusion
- que la comparaison s'apprécie prioritairement par les ressemblances,
- que le terme 'Clopi' n'est pas générique,
- que les exemples cités par l'INPI ne sont pas pertinents.
L'INPI expose que phonétiquement, les dénominations 'Clopi' et 'ClopiNette La bouffée de plaisir La bouffée de plaisir' se distinguent par leur rythme (deux et trois temps) par leur sonorité finale (' pi' et 'nette').
En l'espèce, seul le mot 'Clopi' de la marque en demande sera retenu par le consommateur dès lors qu'il figure en élément particulièrement dominant visuellement et phonétiquement facile à retenir par ce même consommateur, l'ajout du mot 'réunion' n'étant pas nécessaire pour comprendre la référence au produit. Si le mot 'clope' est banal dans le langage courant voire populaire, le mot ' clopi' s'en distingue de sorte qu'il est distinctif et dominant dans la marque contestée. En revanche, la marque antérieure verbale se prononce à l'évidence en son entier, le mot 'ClopiNette' étant connu et aisément utilisé par le consommateur moyen. Il n'existe pas de ressemblance entre les syllabes finales des deux signes. Au demeurant, la différence est également établie entre '
Clopi réunion' et ' ClopiNette', le premier terme étant constitué de cinq syllabes et le second de trois, le 'e' muet final ne se prononçant pas, 'nette' et 'réunion' n'ayant pas la même sonorité.
Intellectuellement, les deux signes évoquent une cigarette par référence au mot 'clope'. Néanmoins, la marque 'ClopiNette La bouffée de plaisir' décrit d'une part, une chose de peu d'importance ou d'un moindre prix, d'autre part et surtout, une cigarette nette c'est à dire non nocive, associée au plaisir de fumer, sans crainte. Le message véhiculé par '
Clopi réunion' dépeint un groupe réuni pour fumer, renforcé par l'image de la silhouette dansante de couleur rouge sur fond noir.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement. Au regard de ces divers éléments appréciés dans leur ensemble, les différences entre les marques tant visuelles, phonétiques et même intellectuelles
prévalent nettement sur les quelques similitudes relevées. La marque complexe '
Clopi REUNION' apparaîtra en conséquence chez le consommateur moyen comme très différente de la marque 'ClopiNette La bouffée de plaisir!' de sorte que le risque de confusion n'est pas établi.
Le recours de la SAS
Clop & Co sera en conséquence rejeté.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l' EURL
Clopi Réunion les frais irrépétibles qu' elle a engagés pour faire valoir ses droits. La SAS
Clop & Co sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile.
-
Par ces motifs
:
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette le recours de la SAS
Clop & Co à l'encontre de la décision de Monsieur l général de l'INPI en date du 27 février 2015,
Condamne la SAS
Clop & Co à payer à l'EURL
Clopi Réunion la somme de 2000 € par application de l'article
700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'INPI par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.