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Tribunal administratif de Mayotte, 11 octobre 2023, 2303449

Mots clés
requête • sanction • statut • rapport • rejet • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
  • Numéro d'affaire :
    2303449
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Commission régionale d'arbitrage, 10 mars 2023
  • Avocat(s) : SAIDAL
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Résumé

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Partie demanderesse
Association Bandrélé football club
Parties défenderesses
Commission d'appel sportif de la ligue mahoraise de football
Commission régionale d'arbitrage
Comité national olympique et sportif français
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 17 août 2023, l'association Bandrélé football club, représentée par Me Saïdal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision n°14 de la commission d'appel sportif de la ligue mahoraise de football du 26 avril 2023, ensemble la décision n°19 de la commission régionale d'arbitrage du 10 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la ligue mahoraise de football la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - lors de sa séance du 10 mars 2023, la commission régionale d'arbitrage de la ligue mahoraise de football, réunie pour procéder au contrôle de la situation des clubs par rapport au statut de l'arbitrage, a indûment infligé au club des sanctions financières et sportives prévues au statut, consistant en une pénalité de 100 euros par arbitre manquant, soit 400 euros au total, et deux joueurs mutés en moins en première année d'infraction, soit quatre joueurs mutés en moins ; - la commission régionale d'appel sportif a confirmé cette décision sur la sanction relative au nombre de joueurs mutés en moins ; - la conciliatrice désignée par la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français a proposé à la ligue mahoraise de football de rapporter sa décision mais l'opposition de la ligue à cette proposition a redonné force exécutoire à la décision de la commission régionale d'appel sportif du 26 avril ; - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision aura produit ses effets avant que le juge du fond ait eu le temps de statuer, ce qui préjudicie sérieusement aux intérêts du club ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise en méconnaissance des exigences procédurales énoncées aux points 3 et 4 de l'article 50 et à l'article 51 des statuts et règlements de la ligue mahoraise de football ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur le nombre d'arbitres mis à disposition par le club et d'une erreur de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2303447 tendant à l'annulation des décisions n°14 de la commission d'appel sportif de la ligue mahoraise de football du 26 avril 2023 et n°19 de la commission régionale d'arbitrage du 10 mars 2023. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. L'association Bandrélé football club justifie l'urgence à suspendre l'exécution de la décision n°14 de la commission d'appel sportif de la ligue mahoraise de football du 26 avril 2023 et de la décision n°19 de la commission régionale d'arbitrage du 10 mars 2023 lui ayant infligé une pénalité de 100 euros par arbitre manquant, soit 400 euros au total, et la sanction sportive de quatre joueurs mutés en moins en faisant valoir que ces sanctions préjudicient sérieusement aux intérêts du club qui n'aurait pu aligner que deux joueurs sur les six joueurs recrutés durant le mercato de janvier et qui aurait été dans l'impossibilité de faire tourner son effectif dans un championnat long étalé sur vingt-deux rencontres. Toutefois, l'association requérante ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir que son équipe, du fait de ces sanctions, ne pourrait pas participer au championnat de Mayotte 2023 ni participer aux différentes rencontres de la saison dans des conditions d'équité sportive correctes et satisfaisantes. Dès lors, la condition de l'urgence à suspendre l'exécution des deux décisions en litige ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par l'association Bandrélé football club sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Bandrélé football club est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bandrélé football club, la ligue mahoraise de football et au comité national olympique et sportif français. Fait à Mamoudzou, le 11 octobre 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303449

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