Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 10 février 2021, 19-13.604

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-02-10
Cour d'appel de Paris
2018-11-29
Tribunal de commerce de Paris
2017-03-27

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 134 F-D Pourvoi n° E 19-13.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021 1°/ La société Agence pour l'agroalimentaire (APA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société LKJ, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° E 19-13.604 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Fresh Food Village, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Agence pour l'agroalimentaire, de la société LKJ, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Fresh Food Village, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1 Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018), la société Fresh Food Village (la société FFV), exerçant une activité de négoce de produits alimentaires, et les sociétés Agence pour l'agroalimentaire et LKJ (les sociétés APA et LKJ), ayant pour activité le conseil, la représentation et la commercialisation de tous produits alimentaires, ont entretenu des relations d'affaires pendant plusieurs années jusqu'au 4 février 2015, date à laquelle la société FFV y a mis fin. Les sociétés APA et LKJ lui ont alors demandé le paiement des indemnités qu'elles estimaient dues en leur qualité d'agent commercial et d'arriérés de commissions.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Les sociétés APA et LKJ font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement d'indemnités de cessation de contrat d'agent commercial, alors : « 1°/ que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achats, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux ; qu'en conséquence, a la qualité d'agent commercial, le mandataire qui démarche et prospecte des clients pour le compte et au nom de son mandant, en organisant des entretiens entre le mandant et les clients prospectés, qui propose l'importation de produits commercialisés par le mandant et qui retransmet des offres commerciales, peu important que les modalités du contrat soient finalisées par le mandant et que la convention soit directement signée par celui-ci ; qu'en décidant que les sociétés APA et LKJ n'avaient pas la qualité d'agents commerciaux de la société FFV, après avoir constaté qu'elles mettaient celle-ci en relation avec les centrales d'achat de la grande distribution et qu'elles lui retransmettaient toutes les informations et toutes les demandes adressées par lesdites centrales, ce qui supposait nécessairement qu'une négociation préalable était d'ores et déjà intervenue, de sorte que les sociétés AP et LKJ avaient la qualité d'agents commerciaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 134-1 du Code de commerce ; 2°/ que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achats, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces versées aux débats par les sociétés APA et LKJ ne révélaient aucune action de négociation des prix et autres conditions contractuelles, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des pièces versées aux débats que les sociétés APA et LKJ étaient intervenues pour obtenir des remises ou des augmentations de prix, et qu'elle organisait des réunions de négociation de prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir examiné l'ensemble des pièces versées aux débats, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, la cour d'appel a retenu que, si les sociétés APA et LKJ mettaient en relation la société FFV avec des centrales d'achat, ces dernières négociaient directement avec la société FFV, et que les sociétés APA et LKJ, qui n'avaient le pouvoir ni de négocier les contrats engageant la société FFV, ni de s'engager pour cette dernière au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce, se bornaient à lui transmettre les informations intéressant ses relations avec ces centrales et à lui répercuter leurs demandes, sans accomplir aucune action autre que de mise en relation. 4. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de pouvoir de représentation de la société FFV, les demandes des sociétés APA et LKJ fondées sur l'application du statut d'agent commercial devaient être rejetées. 5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen



Enoncé du moyen

6. La société LKJ fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société FFV à lui payer la somme de 87 876, 50 euros à titre de commissions arriérées, alors : « 1°/ que la renonciation ne se présume pas ; que la renonciation tacite n'est caractérisée que par des actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur de renoncer au droit qui est le sien ; qu'en se bornant, pour débouter la Société LKJ de sa demande tendant à voir condamner la société FFV à lui payer la somme de 87 876,50 euros à titre de commissions, à relever que de mai 2013 à janvier 2014, elle avait elle-même pratiqué une réduction à hauteur de 5 333 euros des sommes facturées à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une manifestation de volonté non équivoque de la société LKJ de renoncer à une partie des commissions qui lui étaient dues, au-delà de la réduction qu'elle avait appliquée momentanément, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que la société LKJ soutenait que l'application du taux de commissionnement qui était en vigueur entre les parties faisait apparaître qu'une somme de 87 876,50 euros lui était due ; que la société FFV ne contestait pas que cette somme résultait du taux de commissionnement convenu, mais prétendait au bénéfice d'une remise, contestée par la société LKJ, à hauteur de ce montant total ; que le détail de la somme de 87 876,50 euros n'était donc pas contesté ; qu'en relevant néanmoins, pour débouter la société LKJ de sa demande, qu'elle ne communiquait pas le détail de la somme de 87 876,50 euros qu'elle réclamait, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé qu'il résultait des factures émises par la société LKJ de mai 2013 à janvier 2014, dont l'authenticité n'était pas contestée, qu'elle avait elle-même, pour cette période, appliqué sur les sommes facturées une réduction de 5 333 euros par mois sous l'intitulé "remise commerciale 2013", c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que la société LKJ ne pouvait soutenir que cette remise n'avait fait l'objet d'aucun accord de sa part. 8. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, qui critique un motif surabondant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le troisième moyen



Enoncé du moyen

9. Les sociétés APA et LKJ font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir ordonner à la société FFV de leur communiquer la totalité des relevés mensuels des ventes facturées à la centrale Franprix-Leader price du 1er janvier 2012 au 31 mai 2015, afin d'établir le solde des commissions restant dues, alors « que, lorsque le mandataire est fondé à prétendre, en exécution du contrat de mandat, à une rémunération variable dont le calcul dépend d'éléments détenus par le seul mandant, celui-ci est tenu de les communiquer au mandataire, afin de permettre d'établir contradictoirement le montant de la commission ; qu'en rejetant néanmoins la demande des sociétés APA et LKJ, tendant à voir ordonner à la société FFV de verser aux débats les relevés mensuels des ventes qu'elle avait facturées à la centrale d'achat Franprix-Leader price du 1er janvier 2012 au 31 mai 2015, afin d'établir le solde des commissions restant dues, au motif inopérant qu'elles ne démontraient pas avoir été dans l'impossibilité de calculer le montant des commissions qui leur étaient dues et qu'elles avaient émis des factures à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. C'est dans l'exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une telle demande, a statué comme elle a fait. 11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Agence pour l'agroalimentaire et LKJ aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Agence pour l'agroalimentaire et LKJ et les condamne à payer à la société Fresh Food Village la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Agence pour l'agroalimentaire et la société LKJ. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société AGENCE POUR L'AGROALIMENTAIRE (APA) et la Société LKJ de leurs demandes tendant à voir condamner la Société FRESH FOOD VILLAGE à leur payer, respectivement, les sommes de 85.434 euros et 327.744 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat ; AUX MOTIFS QUE les sociétés APA et LKJ invoquent leur qualité d'agent commercial, la société Fresh Food qualifiant la relation entretenue avec APA et LKJ d'intermédiation ou de relation d'apporteur d'affaires; que l'article L. 134-1 du Code de commerce dispose que: "L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux; qu'il peut être une personne physique ou une personne morale; que ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières." ; que l'application du statut d'agent commercial dépend des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'il incombe à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve avec toute la précision nécessaire ; que la qualité d'agent commercial suppose la capacité discrétionnaire offerte à ce dernier de négocier les contrats passés au nom du mandant, le pouvoir de négociation s'entendant comme le fait de disposer de réelles marges de manoeuvre par rapport au mandant dans la fixation des conditions contractuelles, notamment tarifaires, et de s'engager à la place de son mandant ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur T... I... mettait en relation la société Fresh Food avec des centrales d'achat ; que toutefois, aucune des pièces versées aux débats par les appelantes ne démontre qu'elles avaient une fonction autre que celle de mise en relation ; qu'en effet, les éléments produits établissent au contraire que ces partenaires négociaient directement avec Fresh Food ; ainsi : - pour Franprix, au vu des courriels échangés directement avec Fresh Food (pièces Fresh Food n° 67 à 74) et des contrats signés avec cette dernière hors de toute mention d'une intervention d'APA ou LKJ ; - Carrefour, Leader Price et Monoprix, au vu de l'attestation de Monsieur N... (pièce Fresh Food n°179) dont les indications sont corroborés par Monsieur U... C..., en charge de la commercialisation des grandes marques au sein de Fresh Food ("J'ai négocié les accords commerciaux dans les réseaux de la grande distribution (GMS)" "Mes équipes comptes clés et assistantes étaient en lien direct avec les clients" - pièce Fresh Food n°183) ; que, de même, les pièces produites par les appelantes confirment leur rôle d'intermédiaire, en ce qu'elles transmettaient les informations intéressant les relations de Fresh Food avec ses partenaires et répercutaient à Fresh Food toute demande adressée par les centrales d'achat, mais ne révèlent aucune action de négociation des prix et autres conditions contractuelles ; que les sociétés APA et LKJ ne démontrent, dans ces conditions, qu'elles n'avaient le pouvoir ni de négocier les contrats engageant la société Fresh Food, ni de s'engager pour cette dernière au sens de l'article L.134-l précité ; que l'absence de pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant et de représenter ce dernier exclut toute application du statut d'agent commercial ; que, les appelantes n'étant pas fondées en leurs demandes fondées sur 1'application de ce statut, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achats, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux ; qu'en conséquence, a la qualité d'agent commercial, le mandataire qui démarche et prospecte des clients pour le compte et au nom de son mandant, en organisant des entretiens entre le mandant et les clients prospectés, qui propose l'importation de produits commercialisés par le mandant et qui retransmet des offres commerciales, peu important que les modalités du contrat soient finalisées par le mandant et que la convention soit directement signée par celui-ci ; qu'en décidant néanmoins que les sociétés APA et LKJ n'avaient pas la qualité d'agents commerciaux de la Société FRESH FOOD VILLAGE, après avoir constaté qu'elles mettaient celle-ci en relation avec les centrales d'achat de la grande distribution et qu'elles lui retransmettaient toutes les informations et toutes les demandes adressées par lesdites centrales, ce qui supposait nécessairement qu'une négociation préalable était d'ores et déjà intervenue, de sorte que les sociétés AP et LKJ avaient la qualité d'agents commerciaux, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.134-1 du Code de commerce ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achats, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces versées aux débats par les sociétés APA et LKJ ne révélaient aucune action de négociation des prix et autres conditions contractuelles, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des pièces versées aux débats que la Société APA et la Société LKJ étaient intervenues pour obtenir des remises ou des augmentations de prix, et qu'elle organisait des réunions de négociation de prix, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.134-1 du Code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société LKJ de sa demande tendant à voir condamner la Société FRESH FOOD VILLAGE à lui payer la somme de 87.876,50 euros à titre de commissions arriérées ; AUX MOTIFS QUE la société Fresh Food ne démontre pas que la société LKJ aurait renoncé, lors de l'audience de plaidoiries du 10 février 2017 devant le tribunal de commerce de Paris, à ses demandes au titre des arriérés de commissions pour 2013 ; que toutefois, il résulte des factures émises par LKJ de mai 2013 à janvier 2014 ,produites par Fresh Food en pièces n°4, et dont l'authenticité n'est pas contestée, que celle-ci a elle-même appliqué une réduction, à hauteur de 5.333 euros (sous l'intitulé "remise commerciale 2013"), des sommes facturées ; que LKJ ne saurait en conséquence soutenir que la remise pratiquée n'a fait l'objet d'aucun accord de sa part; que, par ailleurs, cette dernière ne communique pas à la cour le détail de la somme de 87.876,50 euros qu'elle réclame; que la cour la déboutera de sa demande de ce chef et infirmera en ce sens le jugement entrepris ; 1°) ALORS QUE la renonciation ne se présume pas ; que la renonciation tacite n'est caractérisée que par des actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur de renoncer au droit qui est le sien ; qu'en se bornant, pour débouter la Société LKJ de sa demande tendant à voir condamner la Société FRESH FOOD VILLAGE à lui payer la somme de 87.876,50 euros à titre de commissions, à relever que de mai 2013 à janvier 2014, elle avait elle-même pratiqué une réduction à hauteur de 5.333 euros des sommes facturées, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une manifestation de volonté non équivoque de la Société LKJ de renoncer à une partie des commissions qui lui étaient dues, au-delà de la réduction qu'elle avait appliquée momentanément, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que la Société LKJ soutenait que l'application du taux de commissionnement qui était en vigueur entre les parties faisait apparaître qu'une somme de 87.876,50 euros lui était due ; que la Société FRESH FOOD VILLAGE ne contestait pas que cette somme résultait du taux de commissionnement convenu, mais prétendait au bénéfice d'une remise, contestée par la Société LKJ, à hauteur de ce montant total ; que le détail de la somme de 87.876,50 euros n'était donc pas contesté ; qu'en relevant néanmoins, pour débouter la Société LKJ de sa demande, qu'elle ne communiquait pas le détail de la somme de 87.876,50 euros qu'elle réclamait, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société AGENCE POUR L'AGROALIMENTAIRE (APA) et la Société LKJ de leurs demandes tendant à voir ordonner à la Société FRESH FOOD VILLAGE de leur communiquer la totalité des relevés mensuels des ventes qu'elle a facturées à la centrale FRANPRIX-LEADER PRICE du 1er janvier 2012 au 31 mai 2015, afin d'établir le solde des commissions restant dues ; AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que l'a retenu le jugement entrepris dont la cour adopte, sur ce point, les motifs, APA et LKJ ne démontrent pas avoir été dans l'impossibilité de calculer le montant des commissions qui leur étaient dues, alors même qu'elles ont facturé ces commissions jusqu'en avril 2015 ; que la cour confirmera à cet égard la décision déférée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, compte tenu des dispositions ci-dessus, APA et LKJ ne peuvent invoquer en appui de leurs demandes les articles R.134-3 et R.134-4 du code de commerce qui concernent la profession d'agents commerciaux ; que APA et LKJ ont continué à recevoir de FFV les éléments de chiffres d'affaires mensuels des produits les concernant, documents qu'elles recevaient précédemment ; qu'il n'y a pas eu novation si ce n'est la disparition sur ces documents des quantités de produits vendus ; qu'il n'est pas démontré que cette donnée soit utile au calcul de la commission ("rétrocession") ; qu'il n'est pas non plus démontré que APA et LKJ qui ont facturé ces commissions jusqu'en avril 2015, aient eu des difficultés à en assurer le calcul ou le contrôle ; que dès lors la demande de APA et LKJ n constitue pas une mesure d'instruction au sens de l'article 10 du code de procédure civile, ni n'est utile à la solution du litige au sens de l'article 11 (alinéa 2) du même code ; qu'en conséquences le tribunal déboutera APA et LKJ de l'ensemble de leurs demandes relatives à la communication de pièces ; ALORS QUE, lorsque le mandataire est fondé à prétendre, en exécution du contrat de mandat, à une rémunération variable dont le calcul dépend d'éléments détenus par le seul mandant, celui-ci est tenu de les communiquer au mandataire, afin de permettre d'établir contradictoirement le montant de la commission ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la Société APA et de la Société LKJ, tendant à voir ordonner à la Société FRESH FOOD VILLAGE de verser aux débats les relevés mensuels des ventes qu'elle avait facturées à la centrale d'achat FRANPRIX-LEADER PRICE du 1er janvier 2012 au 31 mai 2015, afin d'établir le solde des commissions restant dues, au motif inopérant qu'elle ne démontraient pas avoir été dans l'impossibilité de calculer le montant des commissions qui leur étaient dues et qu'elles avaient émis des factures à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.