INPI, 24 novembre 2005, 05-1454

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-1454
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EUROMEDITERRANEE ; EURO-MEDITERRANEE TOURS
  • Classification pour les marques : 39
  • Numéros d'enregistrement : 3097384 ; 3341117
  • Parties : ETS PUBLIC D'AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE / B ALI

Résumé

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Texte intégral

OPP 05-1454 / PIC DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Ali B a déposé, le 4 février 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 341 117 portant sur le signe verbal EURO-ME DITERRANEE TOURS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : "organisation de voyages. - information en matière de transport. - réservation pour les voyages. - agence de tourisme" (classe 39). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/12 NL du du 25 mars 2005. Le 6 mai 2005, l'Institut a notifié au déposant un relevé d'irrégularités de forme constatées dans la demande, assorti d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations dans le délai imparti. Le 25 mai 2005, l'établissement public d'aménagement EUROMEDITERRANEE (établissement public à caractère industriel et commercial), représenté par Monsieur Jean-Paul PASOTTI, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BEAU DE LOMENIE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale EUROMEDITERRANEE, déposée le 26 avril 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 097 384. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "Transport ; organisation de voyages" (classe 39). L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée au déposant le 2 juin 2005, sous le n° 05-1454. Cette notification l'invitait à présent er des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 12 juillet 2005, Monsieur Ali B a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à l'établissement public opposant par l'Institut, le 18 juillet suivant, en application du principe du contradictoire. Le 30 septembre 2005, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 3 novembre 2005, date de fin de la procédure écrite. Le 2 novembre 2005, par télécopie confirmée par courrier, Monsieur Ali B a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à l'établissement public opposant par l'Institut le 3 novembre suivant, par télécopie confirmée par courrier. Il lui était précisé qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 9 novembre 2005, ce dont l'établissement public opposant a été informé. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT L'établissement public d'aménagement EUROMEDITERRANEE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services La demande d'enregistrement contestée désigne des services, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires, à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, le service d'"organisation de voyages" de la demande d'enregistrement, qui se retrouve dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Sont similaires, par complémentarité, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - le service d'"information en matière de transport" et le service de "Transport" ; - le service de "réservation pour les voyages" et le service d'"organisation de voyages", ainsi que par leurs prestataires communs ; - le service d'"agence de tourisme" et le service d'"organisation de voyages". Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l’opposition, Monsieur Ali B conteste : - la comparaison des produits et services en ce qu'elle porte sur les services d'"information en matière de transport. – réservation pour les voyages". - la comparaison des signes, soutenant que le terme TOURS est l'élément distinctif et attractif du signe contesté. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, Monsieur Ali B reproche à l'Institut d'avoir retenu l'existence d'une similarité entre les services d'"Information en matière de transport. Réservation pour les voyages" de la demande d'enregistrement et les services de "Transports ; organisation de voyages" de la marque antérieure. Il conteste également la décision de l'Institut d'avoir retenu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, réitérant à cette occasion son argument selon lequel le terme TOURS serait un élément substantiel du signe contesté, permettant au consommateur d'identifier l'activité de la marque. Il fait également valoir les différences visuelles entre les deux signes, résultant de leur présentation en trois termes pour le signe contesté, en un seul terme pour la marque antérieure.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "organisation de voyages. - information en matière de transport. - réservation pour les voyages. - agence de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels et de pensions)" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Transports ; organisation de voyages". CONSIDERANT que les services d'"organisation de voyages. – agence de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels et de pensions)" de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; CONSIDERANT en outre, que le service de "réservation pour les voyages" de la demande d'enregistrement, qui s'entend de la prestation consistant à retenir une ou plusieurs places de voyages pour le compte de tiers, présente les mêmes fonctions, destination et circuits de distribution que le service d'"organisation de voyages" de la marque antérieure, qui s'entend de la prestation visant à préparer et à gérer des voyages pour le compte de tiers ; Que ces services sont en outre dispensés par les mêmes prestataires, à savoir les agences de voyage ou les voyagistes ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument du déposant, réitéré dans ses observations contestant le bien fondé du projet de décision, selon lequel le signe contesté désigne une agence de tourisme qui organise les différentes étapes du voyage et effectue la réservation correspondant aux moyens de transport et d'hébergement alors que dans la marque antérieure, ce service de par sa place dans le libellé n'est qu'accessoire, celle-ci visant plutôt le transport de marchandises ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entres les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment des conditions effectives d'exploitation ou de l'activité réelle ou supposée des parties en présence ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en outre, que le service d'"information en matière de transport" de la demande d'enregistrement présente un lien étroit et obligatoire avec le service de "Transport" de la marque antérieure, le premier portant nécessairement sur les seconds et n'ayant pas d'autre objet ; Qu'il s'agit donc de services complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement désigne des services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal EURO-MEDITERRANEE TOURS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination EUROMEDITERRANEE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est un ensemble verbal de trois termes alors que la marque antérieure porte sur une dénomination, à l'exception de tout autre élément ; Que visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun l'expression EUROMEDITERRANEE présentée sous une forme phonétiquement identique et visuellement très proche ; Qu'à cet égard, ne saurait être pris en considération l'argument du déposant selon lequel la présentation de cette expression en deux termes séparés par un tiret dans le signe contesté et en une seule dénomination dans la marque antérieure supprimerait tout risque de confusion, dès lors que quelle que soit sa présentation, cette expression reste perçue comme l'association des mêmes éléments EURO et MEDITERRANEE ; Que cette expression présente, dans les deux signes, un caractère distinctif au regard des services en cause ; Que l'expression EUROMEDITERRANEE, constitutive de la marque antérieure, apparaît également comme l'élément dominant du signe contesté, contrairement à ce que soutient le déposant ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, l'expression EURO-MEDITERRANEE est accompagnée du terme TOURS, dépourvu de caractère distinctif au regard des services en ce qu'il désigne un voyage touristique et n'apparaît donc pas de nature à retenir l'attention du consommateur, contrairement à ce que soutient le déposant ; Qu'à cet égard, le déposant ne saurait considérer que le terme TOURS constitue un élément "substantiel" du signe contesté en ce qu'il "permet au consommateur d'identifier l'activité de la marque", dès lors que c'est justement la raison pour laquelle il ne présente pas de caractère distinctif au regard des services en cause ; Qu'ainsi, les deux signes en présence restent dominés par la même expression EUROMEDITERRANEE ; Qu'il en résulte de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre ces deux signes ; Qu'ainsi, le signe contesté est susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de services spécialisés dans les voyages. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté EURO-MEDITERRANEE TOURS constitue l’imitation de la marque antérieure EUROMEDITERRANEE. CONSIDERANT en conséquence, que l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté conjuguée à l’identité et à la similarité des services en cause, est de nature à faire naître un risque de confusion pour public sur l'origine des marque en cause ; Que le signe verbal contesté EURO-MEDITERRANEE TOURS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EUROMEDITERRANEE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 05-1454 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 341 117 est r ejetée. Philippe PICARD, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLEZChef de Groupe

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