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INPI, 12 septembre 2012, 12-1319

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-1319
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LR ; L&R
  • Classification pour les marques : 25
  • Numéros d'enregistrement : 4092334 ; 3887146
  • Parties : LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL GMBH & CO. KG / B XIULI

Résumé

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Texte intégral

OPP 12-1319 / NMA 12 septembre 2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le 8 janvier 2012, Madame Xiuli B a déposé la demande d'enregistrement n° 3 887 146, portant sur le signe verbal L&R. Le 27 mars 2012, la société Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG (personne morale de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe LR, déposée le 26 octobre 2004 et enregistrée sous le n° 4 092 334. A l'appui de son opposition, la société Lohmann & Rauscher International fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 5 avril 2012 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n°12-1319. Cette notification l'invitait à présente r des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. - DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Vêtements pour salles d'opération et le secteur des soins de santé ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal L&R, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe LR, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun l'association des lettres L et R, entrecoupées par un élément figuratif (une esperluette dans le signe contesté, une croix la marque antérieure) ; Que cette association apparait distinctive au regard des produits en cause ; Que les différences résultant de la présentation graphique des signes (calligraphie stylisée et en couleurs dans la marque antérieure, caractères bâtons et noirs dans le signe contesté) ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu'elles laissent subsister la même construction précédemment décrite ; Qu'il résulte ainsi de cette structure commune une même impression d'ensemble. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté L&R ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque communautaire complexe LR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 12-1319 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produitssuivants : « Vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 3 887 146 est partie llement rejetée pour les produitsprécités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Nestor MJuriste

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