AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale, Cabinet B), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Oise, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Oise, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :
Attendu que Mme X..., assujettie à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) en qualité de conjointe du chef d'une exploitation agricole participant aux travaux de ladite exploitation, a, le 5 décembre 1995, constitué avec son mari une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) et opté pour le statut social de co-exploitante ; que la CMSA, considérant que la durée de cette affiliation au 1er janvier 1996 ne permettait pas de prendre en considération les revenus professionnels perçus antérieurement par l'intéressée pour la détermination de l'assiette de ses cotisations sociales, a fixé celle-ci forfaitairement ;
Attendu que Mme X... fait grief à
l'arrêt attaqué (Amiens, 14 octobre 1999) d'avoir rejeté son recours contre cette décision alors, selon le moyen, qu'en cas de co-exploitation, par suite de l'installation d'un conjoint au sein d'une société formée entre les époux, ayant participé aux travaux de l'exploitation, l'assiette des cotisations sociales doit être déterminée par la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal, de sorte qu'en se déterminant comme elle l'a fait et en faisant application en la cause de l'assiette forfaitaire, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 1003-12-III et de l'article 1003-12-IV du Code rural, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
Mais attendu
que la cour d'appel a constaté que Mme X..., qui ne pouvait se prévaloir du statut de chef d'exploitation qu'à compter du 5 décembre 1995, ne justifiait pas antérieurement à cette date de revenus professionnels pouvant servir d'assiette à ses cotisations ;
qu'elle en a exactement déduit que les dispositions de l'article 1003-12-IV du Code rural dans sa rédaction alors en vigueur n'étaient pas applicables en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Oise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.