INPI, 26 juin 2013, 13-0052

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-0052
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DE FRANCE MONDE CDFM ; MEDIA FRANCE MONDE
  • Classification pour les marques : 38
  • Numéros d'enregistrement : 3329810 ; 3951210
  • Parties : NTEP / AUDIVISUEL EXTERIEUR DE LA FRANCE SOCIETE ANONYME

Texte intégral

OPP 13-0052 /DGV Le 26/06/2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA FRANCE (société anonyme) a déposé le 4 octobre 2012, la demande d’enregistrement n°12 3 95 1 210 portant sur le signe verbal MEDIA FRANCE MONDE. Le 26 décembre 2012, monsieur Médard N a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe FRANCE DE MONDE CDFM, déposée le 15 décembre 2004 et enregistrée sous le numéro 04 3 329 810. A l'appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 10 janvier 2013. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la transmission du son ou des images, logiciels, supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuels ; support de transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou des images et/ou de données ; supports d'information impressionnés ou non, enregistrés ou non ; programmes d'ordinateur, programmes de télévision ou de radio sous forme de supports audio-vidéo ou numériques ; supports numériques de compilation pour la mise en forme informatique, la numérisation de textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non ; postes radiotéléphoniques ; journaux ; livres ; manuels ; brochures ; publications ; magazines ; revues, périodiques, affiches ; cartes postales ; décalcomanies ; dessins ; images ; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres) ; produits de l'imprimerie ; caractères d'imprimerie ; clichés ; matériel d'instruction et d'enseignement(à l'exception des appareils) ; promotion commerciale pour des services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement d'enregistrement, de transcription et de systématisation de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels ; abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet) pour des tiers ; Services de télécommunications ; transmission d'informations par réseaux de télécommunication ; services de messagerie sécurisée ; services d'agences de presse et d'informations (nouvelles) ; services de communications radiophoniques, téléphoniques, ainsi que par terminaux d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo conférence ; expédition, transmission de dépêches et de messages ; services de transmission de données ; diffusion de programmes radiophoniques, de télévision et plus généralement de programmes multimédias à usage interactif ou non ; émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou non ; services de transmission d'informations en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données et banques d'images ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; radiotéléphonie mobile ; Education, formation, ; activités culturelles; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires) ; Edition et publication de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias, de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées); montage de programmes radiophoniques, audiovisuels et multimédias, à usage interactif ou non ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement et de jeux (divertissements) ; réalisation et production de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; organisation et conduite de colloques, de conférences ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; prêt de livres ; reportages photographiques ; location de postes de télévision et de radio ; publications électroniques (téléchargeables) ; Hébergement de sites (Internet) ; conception (élaboration) de banques de données et de base de données ; programmation pour ordinateurs, programmation de matériels multimédias ; services de location de logiciels conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « télécommunication ; communication par terminaux d'ordinateur ou par fibres optique. Fourniture d'accès à un réseaux informatique mondial – Internet. – formation, information en matière d'éducation. Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d'expositions à buts culturel ou éducatifs». CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté que les services suivants : « Services de télécommunications services de communications par terminaux d'ordinateur ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; formation ; organisation et conduite de colloques, de conférences ;organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement se trouvent dans les mêmes termes dans la marque antérieure ; qu’il s’agit donc de services identiques ; Qu’il n’est pas contesté que les services suivants : « transmission d'informations par réseaux de télécommunication ; services de messagerie sécurisée ; services d'agences de presse et d'informations (nouvelles) ; services de communications radiophoniques, téléphoniques, ainsi que par équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo conférence ; expédition, transmission de dépêches et de messages ; services de transmission de données ; diffusion de programmes radiophoniques, de télévision et plus généralement de programmes multimédias à usage interactif ou non ; émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou non ; services de transmission d'informations en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données et banques d'images ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; radiotéléphonie mobile » de la demande d’enregistrement appartiennent à la catégorie générale des services de « Télécommunications » de la marque antérieure ; qu’il s’agit donc de services identiques ; Qu’il n’est pas contesté que les services d’« Education ; organisation de concours en matière d’éducation ; activités culturelles » de la demande d’enregistrement présentent les mêmes nature fonction et destination que les services invoqués de la marque antérieure ; Qu’il s’agit donc de services similaires, le public pouvant lui attribuer une origine commune ; Qu’il n’est pas contesté que les produits et services suivants : « Appareils la transmission du son ou des images : support de transmission du son et/ou des images et/ou de données ; postes radiotéléphoniques ; abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet) pour des tiers ; Hébergement de sites (Internet) ; location de postes de télévision et de radio » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « télécommunications » de la marque antérieure, les premiers étant nécessaires à la réalisation des seconds ; Qu’il s’agit donc de produits et services complémentaires et dès lors similaires, le public pouvant lui attribuer une origine commune ; Qu’il n’est pas contesté que les produits et services suivants : « manuels ; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres) ; matériel d'instruction et d’enseignement (à l'exception des appareils) » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « formation » de la marque antérieure, les premiers étant nécessaires à la réalisation des seconds ; Qu’il s’agit donc de produits et services complémentaires et dès lors similaires, le public pouvant lui attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en revanche, que les produits suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la reproduction du son ou des images, logiciels, supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuels ; support de reproduction et de duplication du son et/ou des images et/ou de données ; supports d'information impressionnés ou non, enregistrés ou non ; programmes d'ordinateur, programmes de télévision ou de radio sous forme de supports audio-vidéo ou numériques ; supports numériques de compilation pour la mise en forme informatique, la numérisation de textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non » de la demande d’enregistrement contesté ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Télécommunications » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas exclusivement destinés aux seconds, lesquels peuvent être rendus sans le recours des premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que soutient l’opposant de produits et services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; Que les produits suivants : « journaux ; livres ; brochures ; publications ; magazines ; revues, périodiques, affiches ; cartes postales ; décalcomanies ; dessins ; images ; produits de l'imprimerie ; caractères d'imprimerie ; clichés » de la demande d’enregistrement contesté ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « formation ; information en matière d’éducation » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas exclusivement destinés aux seconds, lesquels peuvent être rendus sans le recours des premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que soutient l’opposant, de produits et services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; Que les services suivants : « promotion commerciale pour des services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement d'enregistrement, de transcription et de systématisation de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels » de la demande d’enregistrement contesté ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Télécommunications » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet seconds, lesquels peuvent être rendus sans le recours des premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que soutient l’opposant de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; Que les services suivants : « édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires) ; Edition et publication de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias, de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées); montage de programmes radiophoniques, audiovisuels et multimédias, à usage interactif ou non ; organisation de concours en matière de divertissement et de jeux (divertissements) ; réalisation et production de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; prêt de livres ; reportages photographiques ; publications électroniques (téléchargeables) » de la demande d’enregistrement contesté ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « formation, Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d'expositions à buts culturel ou éducatifs» de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet seconds, lesquels peuvent être rendus sans le recours des premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que soutient l’opposant de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; Que les services suivants : « organisation de concours en matière de divertissement et de jeux (divertissements) » n’appartiennent pas à la catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature fonction et destination que les services de « formation » de la marque antérieure ; Qu’il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que soutient l’opposant de services identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; Que les services suivants : « conception (élaboration) de banques de données et de base de données ; programmation pour ordinateurs, programmation de matériels multimédias ; services de location de logiciels » de la demande d’enregistrement contesté ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « communication par terminaux d'ordinateur ou par fibres optique» de la marque antérieure, les premiers n’étant pas exclusivement destinés aux seconds, lesquels peuvent être rendus sans le recours des premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que soutient l’opposant de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. ; Que les services suivants : « conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Fourniture d'accès à un réseaux informatique mondial» de la marque antérieure, les premiers n’étant pas exclusivement destinés aux seconds, lesquels peuvent être rendus sans le recours des premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que soutient l’opposant de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte le signe verbal MEDIA FRANCE MONDE ; Que la marque antérieure porte sur la marque complexe FRANCE DE MONDE CDFM, ci-dessous reproduite : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, d’un sigle, accompagnés d'un élément figuratif et de couleurs ; Que les signes en présence ont en commun les termes FRANCE MONDE ; qu’ils différent par la présence du terme MEDIA dans le signe contesté et par la présence au sein de la marque antérieure de la représentation d’une carte de France de couleur brune au sein de laquelle se trouve un cœur de couleur rouge et le sigle CDFM ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu’il n’est pas contesté les signes en présence ont en commun l’association des termes FRANCE et MONDE, distinctive au regard des produits et services en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Que ces termes présentent un caractère dominant au sein de la marque antérieure dès lors qu’ils sont nettement mis en exergue par leur taille, l’épaisseur des traits et leur présentation centrale et constituent les premiers éléments verbaux par lesquels la marque sera prononcée ; Que la présence d'éléments figuratifs et de couleurs ne sont pas de nature à écarter le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments FRANCE MONDE au sein de la marque antérieure ; qu’en outre, le sigle CDFM, présenté sur une ligne distincte en caractères de plus petite taille n'est pas particulièrement mis en évidence par sa présentation ; qu'ainsi, ce sigle ne fait pas perdre aux éléments FRANCE MONDE leur caractère essentiel au sein de ce signe ; Qu’il n’est pas contesté également que les termes FRANCE MONDE présentent au sein du signe contesté un caractère dominant, le terme MEDIA apparaissant comme la désignation nécessaire de certains produits et services ou comme indiquant une caractéristique des produits et services à savoir leur objet ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble proche entre ces deux signes, dominés par l’association des mêmes termes FRANCE MONDE ; Que le signe complexe contesté MEDIA FRANCE MONDE constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée FRANCE DE MONDE CDFM, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ; Qu'ainsi, en raison de l’identité d’une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public des produits et services concernés. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté MEDIA FRANCE MONDE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque française complexe FRANCE DE MONDE CDFM.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour, la transmission du son ou des images, support de transmission du son et/ou des images et/ou de données ; postes radiotéléphoniques ; manuels ; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres) ; matériel d'instruction et d’enseignement (à l'exception des appareils) ; abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet) pour des tiers ; Services de télécommunications ; transmission d'informations par réseaux de télécommunication ; services de messagerie sécurisée ; services d'agences de presse et d'informations (nouvelles) ; services de communications radiophoniques, téléphoniques, ainsi que par terminaux d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo conférence ; expédition, transmission de dépêches et de messages ; services de transmission de données ; diffusion de programmes radiophoniques, de télévision et plus généralement de programmes multimédias à usage interactif ou non ; émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou non ; services de transmission d'informations en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données et banques d'images ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; radiotéléphonie mobile ; Education, formation, ; activités culturelles; ; organisation de concours en matière d'éducation;; organisation et conduite de colloques, de conférences ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; location de postes de télévision et de radio ; Hébergement de sites (Internet) » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste