Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 février 2018, 16-16.886

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-02-01
Cour d'appel de Toulouse
2016-02-18

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° K 16-16.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Cana Plast, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Réseauplast, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Cana Plast, de la SCP Boullez, avocat de la société Réseauplast, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, pris en ses troisième à sixième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 2016), qu'estimant être victime d'un détournement de clientèle de la part de son ancien gérant ayant créé une société dénommée Réseauplast, active dans le même secteur d'activité que le sien, la société Cana Plast a saisi le juge des requêtes d'une demande de mesure d'instruction au siège de la société Réseauplast ; que la société Réseauplast a saisi le juge des référés à fin de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant autorisé les investigations ;

Attendu que la société Cana Plast fait grief à

l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête, d'annuler les procès-verbaux de constat de l'huissier de justice et tous actes subséquents et de la condamner, sous astreinte, à restituer à la société Réseauplast toutes les copies de fichiers effectuées par l'huissier de justice ou de justifier de leur destruction, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que l'ordonnance sur requête du 28 mai 2015 donnait mission à l'huissier de justice « d'établir une synthèse des résultats de ses recherches sous forme d'un constat écrit mettant en valeur le nom des clients communs identifiés au cours de ses recherches, et précisant la nature des pièces justificatives permettant de prouver leur présence au sein des clients démarchés par Réseauplast, ainsi que, dans la mesure du possible, le montant des commandes ou marchés en jeu » ; qu'en énonçant que la mesure d'investigation sollicitée n'était pas légalement admissible en raison de sa généralité, dès lors qu'elle n'était pas limitée aux seuls clients éventuellement communs aux deux sociétés, la cour d'appel, qui a dénaturé l'ordonnance sur requête du 28 mai 2015, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la requête présentée par la société Cana Plast au président du tribunal de commerce d'Albi le 28 mai 2015 énonçait qu' « il est indispensable de faire cesser les procédés déloyaux utilisés par Serge Z... » et qu' « un constat par ministère d'huissier de justice de l'identité des clients de sa nouvelle société parait indispensable pour vérifier le lien avec la société Cana Plast » ; qu'en énonçant que la mesure d'investigation sollicitée n'était pas légalement admissible en raison de sa généralité, dès lors qu'elle n'était pas limitée aux seuls clients éventuellement communs des deux sociétés, la cour d'appel, qui a ainsi dénaturé la requête de la société Cana Plast, a de nouveau violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que si la mesure d'investigation sollicitée doit être circonscrite, cette qualité s'apprécie au regard des faits dont pourrait dépendre la solution du litige potentiel, peu important l'étendue des mesures ; qu'au cas d'espèce, tant l'ordonnance sur requête du 28 mai 2015 que la requête elle-même énonçaient clairement que les investigations de l'huissier de justice avait pour objet la recherche des clients communs aux sociétés Cana Plast et Réseauplast, en vue de prouver des actes de concurrence déloyale commis par la société Réseauplast par le truchement de son associé et cogérant M. Z..., par ailleurs associé et ancien salarié de la société Cana Plast ; qu'en estimant néanmoins que la mesure d'investigation sollicitée n'était pas légalement admissible en raison de sa généralité, dès lors qu'elle n'était pas limitée aux seuls clients éventuellement communs des deux sociétés, quand il n'était pas retenu par ailleurs que la mesure concernait des faits autres que ceux dont pourrait dépendre la solution du litige potentiel, la cour d'appel a en tout état de cause violé l'article 145 du code de procédure civile ; 4°/ que la mesure d'instruction in futurum a précisément pour objet de permettre la conservation ou l'établissement avant tout procès de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, s'il existe un motif légitime à cette fin ; qu'aussi, il ne peut être exigé du requérant qu'il produise d'ores et déjà des éléments de nature à prouver la réalité des faits pour lesquels la mesure d'instruction est sollicitée ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour rétracter l'ordonnance sur requête, que la société Cana Plast ne produisait pas d'éléments susceptibles de mettre en évidence l'éventuelle réalité des actes de concurrence déloyale allégués, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une condition non prévue par la loi, a violé les articles 145 et 146 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause, que la société Cana Plast ne démontrait pas la réalité des allégations sur lesquelles elle se fondait pour suspecter des faits de concurrence déloyale de nature à constituer un litige potentiel, la cour d'appel, qui n'a pas fait peser sur la requérante l'obligation d'établir le bien-fondé de son action, a par ce seul motif caractérisant l'absence de motif légitime de nature à justifier le prononcé d'une mesure d'instruction in futurum, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du premier moyen et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cana Plast aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Réseauplast la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Cana Plast PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions autres que celle ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Réseauplast, d'AVOIR rétracté l'ordonnance rendue sur la requête de la société Cana Plast par le président du tribunal de commerce d'Albi le 28 mai 2015, d'AVOIR annulé les procès-verbaux de constats dressés par Me A..., huissier de justice, le 17 juillet 2015, ainsi que tous actes subséquents et d'AVOIR condamné la société Cana Plast, sous astreinte, à restituer à la société Réseauplast toutes les copies de fichiers effectuées par Me A... ou de justifier de leur destruction ; AUX MOTIFS QUE la mission sollicitée telle qu'elle ressort de la requête présentée au premier juge par l'intimée sur le fondement des articles 875 et 493 du code de procédure civile, et à laquelle il a été fait droit, est libellée comme suit : « se rendre au siège de la société Reseauplast , [...] , et en tous lieux où elle disposerait d'archives ou documents commerciaux ; y prendre connaissance de toutes pièces, tels documents comptables, papiers commerciaux, courriers, et e-mails, justifiant de commandes passées auprès de cette société, de toutes livraisons effectuées, et de toutes factures établies ; se faire remettre les codes d'accès informatiques permettant d'accéder aux éléments ci-dessus, au serveur, aux ordinateurs, et aux boîtes de courriers électroniques des dirigeants et préposés de Reseauplast ; prendre copies de tous éléments pertinents ; établir une synthèse des résultats de ses recherches sous forme d'un constat écrit mettant en valeur le nom des clients communs identifiés au cours de ses recherches, et précisant la nature des pièces justificatives permettant de prouver leur présence au sein des clients démarchés par Reseauplast, ainsi que, dans la mesure du possible, le montant des commandes sous marché en jeu : veiller au secret des affaires , l'huissier ne pouvant notamment pas donner à la société Reseauplast et aux personnes rencontrées sur place de renseignements permettant d'identifier l'identité des clients de Cana Plast dont le nom est recherché dans ses documents comptables et papiers commerciaux » ; que toutefois, et contrairement aux exigences posées par l'article 875 du code de procédure civile, force est de relever que la requérante intimée n'a ni allégué ni démontré une quelconque urgence, laquelle est en outre contredite par l'ancienneté des éléments de fait qu'elle allègue ; qu'en outre, force est de relever que la mesure d'investigation sollicitée n'est pas légalement admissible en raison de sa généralité dès lors qu'elle n'est pas limitée aux seuls clients éventuellement communs des deux sociétés, et ce alors qu'elle est présentée à titre strictement exploratoire dès lors que la société Cana Plast n'a produit aucun élément susceptible de permettre de mettre en évidence l'éventuelle réalité des actes de concurrence déloyale allégués, lesquels ne peuvent résulter de la seule identité des activités des deux sociétés, et ce alors qu'il ne lui est pas permis d'utiliser le résultat des investigations de l'huissier effectuées à posteriori pour justifier la demande et que le gérant de la société Reseauplast n'était pas lié à l'intimée par une clause de non concurrence ; que dès lors, l'ordonnance entreprise ne pourra qu'être infirmée en toutes ses dispositions, et il sera fait droit à la demande de rétractation présentée par l'appelante, avec toutes ses conséquences sur l'annulation des procès-verbaux de constat dressés par Maître A..., huissier de justice, le 17/7/2015 et des actes subséquents et il sera également ordonné à la société Cana Plast de restituer à la société Reseauplast toutes les copies des fichiers effectuées par Maître A..., ou de justifier de leur destruction, dans les 8 jours suivants la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 € par jour durant une période maximale de 90 jours à l'issue de laquelle il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution d'une demande de liquidation éventuelle de cette astreinte et de fixation éventuelle d'une nouvelle [astreinte] ; 1) ALORS QUE lorsqu'il statue en application de l'article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce saisi sur requête n'est pas soumis aux conditions posées par l'article 875 du code de procédure civile, en sorte que la condition d'urgence n'a pas à être remplie ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour rétracter l'ordonnance sur requête, que la société Cana Plast n'avait pas démontré l'urgence, la cour d'appel a violé les articles 145 et 875 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions d'appel signifiées le 2 février 2016, la société Réseauplast n'avait pas soutenu, pour justifier la rétractation de l'ordonnance sur requête, que la mesure d'instruction sollicitée n'était pas légalement admissible en raison de sa trop grande généralité ; qu'en relevant d'office le moyen pour rétracter l'ordonnance, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que l'ordonnance sur requête du 28 mai 2015 donnait mission à l'huissier « d'établir une synthèse des résultats de ses recherches sous forme d'un constat écrit mettant en valeur le nom des clients communs identifiés au cours de ses recherches, et précisant la nature des pièces justificatives permettant de prouver leur présence au sein des clients démarchés par Réseauplast, ainsi que, dans la mesure du possible, le montant des commandes ou marchés en jeu » ; qu'en énonçant que la mesure d'investigation sollicitée n'était pas légalement admissible en raison de sa généralité, dès lors qu'elle n'était pas limitée aux seuls clients éventuellement communs aux deux sociétés, la cour d'appel, qui a dénaturé l'ordonnance sur requête du 28 mai 2015, a violé l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la requête présentée par la société Cana Plast au président du tribunal de commerce d'Albi le 28 mai 2015 énonçait qu' «il est indispensable de faire cesser les procédés déloyaux utilisés par Serge Z... » et qu' « un constat par ministère d'huissier de justice de l'identité des clients de sa nouvelle société parait indispensable pour vérifier le lien avec la société Cana Plast » (p. 7, alinéas 2 et 3) ; qu'en énonçant que la mesure d'investigation sollicitée n'était pas légalement admissible en raison de sa généralité, dès lors qu'elle n'était pas limitée aux seuls clients éventuellement communs des deux sociétés, la cour d'appel, qui a ainsi dénaturé la requête de la société Cana Plast, a de nouveau violé l'article 1134 du code civil ; 5) ALORS, subsidiairement, QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que si la mesure d'investigation sollicitée doit être circonscrite, cette qualité s'apprécie au regard des faits dont pourrait dépendre la solution du litige potentiel, peu important l'étendue des mesures ; qu'au cas d'espèce, tant l'ordonnance sur requête du 28 mai 2015 que la requête elle-même énonçaient clairement que les investigations de l'huissier avait pour objet la recherche des clients communs aux sociétés Cana Plast et Réseauplast, en vue de prouver des actes de concurrence déloyale commis par la société Réseauplast par le truchement de son associé et cogérant M. Z..., par ailleurs associé et ancien salarié de la société Cana Plast ; qu'en estimant néanmoins que la mesure d'investigation sollicitée n'était pas légalement admissible en raison de sa généralité, dès lors qu'elle n'était pas limitée aux seuls clients éventuellement communs des deux sociétés, quand il n'était pas retenu par ailleurs que la mesure concernait des faits autres que ceux dont pourrait dépendre la solution du litige potentiel, la cour d'appel a en tout état de cause violé l'article 145 du code de procédure civile ; 6) ALORS QUE la mesure d'instruction in futurum a précisément pour objet de permettre la conservation ou l'établissement avant tout procès de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, s'il existe un motif légitime à cette fin ; qu'aussi, il ne peut être exigé du requérant qu'il produise d'ores et déjà des éléments de nature à prouver la réalité des faits pour lesquels la mesure d'instruction est sollicitée ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour rétracter l'ordonnance sur requête, que la société Cana Plast ne produisait pas d'éléments susceptibles de mettre en évidence l'éventuelle réalité des actes de concurrence déloyale allégués, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une condition non prévue par la loi, a violé les articles 145 et 146 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après infirmation de l'ordonnance entreprise en ses dispositions autres que celle relative à la compétence, rétracté l'ordonnance sur requête du 28 mai 2015, d'AVOIR annulé les procès-verbaux de constats dressés par Me A..., huissier de justice, le 17 juillet 2015 ainsi que tous actes subséquents et d'AVOIR condamné la société Cana Plast à restituer à la société Réseauplast, sous astreinte, les copies des fichiers effectuées par l'huissier ou de justifier de leur destruction ; AUX MOTIFS QUE la mission sollicitée telle qu'elle ressort de la requête présentée au premier juge par l'intimée sur le fondement des articles 875 et 493 du code de procédure civile, et à laquelle il a été fait droit, est libellée comme suit : « se rendre au siège de la société Reseauplast , [...] , et en tous lieux où elle disposerait d'archives ou documents commerciaux ; y prendre connaissance de toutes pièces, tels documents comptables, papiers commerciaux, courriers, et e-mails, justifiant de commandes passées auprès de cette société, de toutes livraisons effectuées, et de toutes factures établies ; se faire remettre les codes d'accès informatiques permettant d'accéder aux éléments ci-dessus, au serveur, aux ordinateurs, et aux boîtes de courriers électroniques des dirigeants et préposés de Reseauplast ; prendre copies de tous éléments pertinents ; établir une synthèse des résultats de ses recherches sous forme d'un constat écrit mettant en valeur le nom des clients communs identifiés au cours de ses recherches, et précisant la nature des pièces justificatives permettant de prouver leur présence au sein des clients démarchés par Reseauplast, ainsi que, dans la mesure du possible, le montant des commandes sous marché en jeu : veiller au secret des affaires , l'huissier ne pouvant notamment pas donner à la société Reseauplast et aux personnes rencontrées sur place de renseignements permettant d'identifier l'identité des clients de Cana Plast dont le nom est recherché dans ses documents comptables et papiers commerciaux » ; que toutefois, et contrairement aux exigences posées par l'article 875 du code de procédure civile, force est de relever que la requérante intimée n'a ni allégué ni démontré une quelconque urgence, laquelle est en outre contredite par l'ancienneté des éléments de fait qu'elle allègue ; qu'en outre, force est de relever que la mesure d'investigation sollicitée n'est pas légalement admissible en raison de sa généralité dès lors qu'elle n'est pas limitée aux seuls clients éventuellement communs des deux sociétés, et ce alors qu'elle est présentée à titre strictement exploratoire dès lors que la société Cana Plast n'a produit aucun élément susceptible de permettre de mettre en évidence l'éventuelle réalité des actes de concurrence déloyale allégués, lesquels ne peuvent résulter de la seule identité des activités des deux sociétés, et ce alors qu'il ne lui est pas permis d'utiliser le résultat des investigations de l'huissier effectuées à posteriori pour justifier la demande et que le gérant de la société Reseauplast n'était pas lié à l'intimée par une clause de non concurrence ; que dès lors, l'ordonnance entreprise ne pourra qu'être infirmée en toutes ses dispositions, et il sera fait droit à la demande de rétractation présentée par l'appelante, avec toutes ses conséquences sur l'annulation des procès-verbaux de constat dressés par Maître A..., huissier de justice, le 17/7/2015 et des actes subséquents et il sera également ordonné à la société Cana Plast de restituer à la société Reseauplast toutes les copies des fichiers effectuées par Maître A..., ou de justifier de leur destruction, dans les 8 jours suivants la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 € par jour durant une période maximale de 90 jours à l'issue de laquelle il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution d'une demande de liquidation éventuelle de cette astreinte et de fixation éventuelle d'une nouvelle [astreinte] ; ALORS QUE la cour d'appel saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ayant rejeté la demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue et doit statuer, après débat contradictoire, sur les mérites de la requête ; qu'au cas d'espèce, en se bornant, après avoir infirmé l'ordonnance entreprise, à rétracter l'ordonnance sur requête du 28 mai 2015 et à annuler les mesures d'investigation effectuées en application de celle-ci, sans statuer elle-même sur les mérites de la requête de la société Cana Plast, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 145, 496 et 561 du code de procédure civile.