SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11034 F
Pourvoi n° B 18-20.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... D... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Tunisian Foreign Bank, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Tunisian Foreign Bank ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... de ses demandes formulées au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, du blâme notifié le 25 juin 2014, du licenciement pour inaptitude et de la violation du statut de salarié détaché;
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations ; la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d'un licenciement nul lorsque le manquement de l'employeur est constitué par un harcèlement moral à l'encontre du salarié ; s'agissant de la demande de l'annulation du blâme et de la demande de résolution judiciaire du contrat de travail, les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation » ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « vu l'article
1184 du code civil qui précise notamment que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement . M. D... reproche à son employeur des manquements graves à ses obligations contractuelles justifiant selon lui sa demande de résilier son contrat de travail. En l'espèce, il prétend que son employeur d'une part a vicié les dispositions applicables au statut de salarié détaché lorsqu'il travaillait en Tunisie et d'autre part s'est retrouvé sans poste ni positionnement au sein de TF Bank à son retour en France. S'agissant du statut de M. D... lors de son activité en Tunisie. Le 26 mars 2009, la Banque écrivait à M. D... « En réponse à votre demande du 23 mars, nous vous donnons notre accord pour votre détachement à l'agence de Tunis et, ce pour une période de 5 ans renouvelable par tacite reconduction et ce à compter du 6 avril 2009. » Le détachement en Tunisie était confirmé dans une décision du 17 avril 2009. Cependant dans son courrier du 4 Avril 2014, l'employeur contestait cette qualification et en appelait à l'erreur de terminologie, prétendant quant à lui au statut d'expatrié. Pour pouvoir détacher un salarié, le siège de l'entreprise doit être situé en France et l'employeur est tenu d'accomplir l'ensemble des formalités requises auprès de la caisse d'assurance maladie. L'employeur s'engage obligatoirement à verser l'ensemble des cotisations sociales dues en France. Dans le pays de détachement, l'employeur est dispensé du paiement des cotisations si le salarié est détaché dans un pays signataire d'une convention de sécurité sociale avec la France. Cette dispense n'est valable que si le salarié a la nationalité requise pour l'application de la convention et si la durée maximale de détachement n'est pas dépassée. Dans tous les autres cas, l'employeur devra s'acquitter des cotisations dans le pays de détachement. Quant à la durée maximale du détachement, elle dépend du pays de destination. Elle varie de 12 mois à 6 ans, selon les accords passés avec le pays de détachement et l'existence ou non d'une convention bilatérale de sécurité sociale. Au sens du code de la sécurité sociale française, tout salarié envoyé à l'étranger sans être détaché possède le statut d'expatrié, qui n'impose pas de limite de durée. L'expatrié abandonne donc tout lien social avec la France. Un salarié peut donc être expatrié dès le début de sa mission à l'étranger si son employeur n'a pas choisi de le détacher. Il peut aussi devenir expatrié lorsque la limite maximale autorisée pour le détachement est atteinte. En l'espèce, dans le cadre de la convention bilatérale avec la Tunisie, la durée maximale de détachement est fixée à 3 ans. Le contrat de M. D... fixait une durée initiale de 5 ans. Au moment de son départ pour la Tunisie, M. D... avait signé son solde de tout compte sur les éléments de son statut en France, et avait même résilié sa mutuelle française. Il était payé par la Tunisie sur des bulletins de salaire tunisiens qui attestent de son affiliation au statut tunisien en termes d'assurance maladie et de retraite notamment et du paiement des cotisations afférentes. À aucun moment de la période qui s'est écoulée ente mars 1999 et mars 2014, M. D... ne s'est manifesté sur ces points. L'erreur de terminologie de l'employeur ne fait pas droit. M. D... argue de son lien de subordination avec la TF Bank en France. Il en justifie par son évolution de carrière et sa promotion aux fonctions d'Adjoint du Directeur Central de l'agence de Tunis et des missions effectuées au Contrôle Général à Paris. Cependant le lien de subordination est inhérent à tout contrat de travail et désigne le fait pour un salarié, de devoir se conformer aux instructions de l'employeur et de réaliser le travail confié par ce dernier. Pour caractériser l'existence de ce lien, il convient de démontrer qu'un travail est exécuté sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les manquements d'un salarié. Tel n'est pas le cas en l'espèce, M. D... disposait d'une délégation de pouvoir du Président Directeur Général de la Banque pour le compte de la société TF Bank « pour passer et signer par une double signature conjointe et solidaire avec le Directeur de l'établissement de Paris pour : Tous traités et transactions, consentir tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes subrogations et antériorités et toutes mainlevées d'inscription, privilèges, saisies, opposition et autres droits, avant ou après paiement. Tous actes, conventions de crédit, pièces et procès-verbaux et généralement faire tout ce qui sera nécessaire pour assurer la gestion de la succursale de Tunis et l'exécution des directives du Président Directeur Général ainsi que des décisions du Conseil d'Administration. » Ce pouvoir démontrant l'importance du poste occupé par M. D... et l'autonomie dont il disposait dans l'exercice de ses fonctions à Tunis vis-à-vis du siège de la Banque, autonomie ne voulant pas dire indépendance. En conséquence le Conseil dit que durant la période où il exerçait des fonctions à Tunis, M. D... avait le statut d'expatrié. S'agissant des manquements de l'employeur invoqués par M. D... à l'occasion de son retour en France ; Le demandeur expose qu'aucun poste, ni aucune mission ne lui ont été proposés à son retour préalablement annoncé par courrier du 28 mars 2014. Cependant, le 4 avril 2014, TF Bank lui indiquait qu'il était attendu au siège le 7 avril. Le 14 avril, il recevait un courrier l'informant de manière difficilement compréhensible, de son affectation en qualité de Directeur Adjoint au bureau 4A de manière provisoire puis qu'il recevrait ultérieurement les modalités et les conditions de la reprise de son contrat de travail. Comprenant toutefois qu'il s'agissait d'un poste provisoire de Directeur Adjoint à la Direction Contrôle et Finance, il sollicitait plus de précision sur cette proposition par courrier du 18 Avril suivant. Il contestait sa situation par courrier du 5 mai 2014 arguant qu'il ne disposait toujours pas des précisions demandées et qu'il contestait la fonction mentionnée sur son bulletin de paie d'avril alors qu'il n'avait jamais donné son accord et que ce poste était déjà occupé par Mme R... X.... M. D... n'apporte aucun élément au soutien de cette prétention, il déclare lui-même qu'un poste de Directeur Adjoint à la Direction Contrôle et Finance lui était proposé mais qu'il attendait des précisions ; en l'espèce, le demandeur est mal fondé dans sa demande tendant à voir reprocher à son employeur une inexécution de ses obligations en matière de reclassement du salarié expatrié de retour dans son entreprise d'origine. En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. D... ne peut être accordée » ;
1) ALORS QUE le juge d'appel méconnaît son office de second degré de juridiction lorsqu'il se borne, pour écarter les conclusions de l'appelant reprises oralement à l'audience ayant articulé de véritables moyens destinés à critiquer point par point la décision des premiers juges ainsi que de nouveaux moyens, à adopter purement et simplement les motifs de cette décision ; qu'en se bornant, pour débouter M. D... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à affirmer que les moyens qu'il invoque au soutien de son appel ne feraient que réitérer ceux auxquels les premiers juges avaient répondu par des motifs qu'elle adopte et qu'elle n'a pas à suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation (arrêt attaqué, p. 4), sans la moindre analyse des nouveaux moyens de ses conclusions d'appel, oralement soutenues à l'audience, tenant aux manquements commis depuis la décision de première instance, la cour d'appel a violé les articles
455 et
458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les termes clairs et non équivoques des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, les juges du second degré étaient saisis des conclusions de M. D..., oralement soutenues à l'audience, invoquant des manquements de l'employeur commis postérieurement au jugement du 10 décembre 2015, à savoir l'absence de précision donnée sur le poste devant lui être proposé ainsi que d'exécution de fonction et le comportement agressif de la société depuis sa réintégration à Paris deux ans plus tôt (conclusions d'appel, p. 19 et s.) ; que pour confirmer le jugement ayant débouté M. D... de la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que s'agissant de cette demande, « les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connus et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation » (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle était saisie et violé l'article
4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE commet une faute susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts, l'employeur qui ne respecte pas son engagement pris à l'égard du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le courrier du 26 mars 2009 envoyé par l'employeur stipulait qu'« en réponse à votre demande du 23 mars, nous vous donnons notre accord pour votre détachement à l'agence de Tunis », qu'il s'agissait d'un « contrat », que « le détachement en Tunisie était confirmé dans une décision du 17 avril 2009 », mais que le statut de salarié détaché n'avait pas été appliqué, ce dont il résultait que l'employeur avait violé son engagement pris au bénéfice de M. D... de le faire bénéficier du statut de salarié détaché et que la résiliation du contrat devait être prononcée aux torts de l'employeur (arrêt attaqué, p. 4 ; jugement du 10 décembre 2015, p. 4 et 5) ; qu'en écartant l'existence d'un manquement de l'employeur susceptible de justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses constatations et a violé les articles
1134 et
1184 du code civil dans leur version applicable au litige (devenus les articles
1103 et
1224 du code civil) et les articles
L. 1221-1 et
L. 1231-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE le juge ne peut interpréter une clause dont les termes sont clairs et précis en recherchant la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés, la cour d'appel a écarté la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en se fondant sur l'erreur de terminologie qu'il aurait faite dans son courrier du 26 mars 2009 envoyé au salarié, constitutif d'un « contrat », stipulant qu'« en réponse à votre demande du 23 mars, nous vous donnons notre accord pour votre détachement à l'agence de Tunis » et dans sa décision du 17 avril 2009 ayant confirmé « le détachement en Tunisie » (jugement, p. 4 et 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a interprété les stipulations contractuelles claires et précises et a violé l'article
1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause (devenu l'article
1103 du code civil), ensemble l'article
1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause (devenu l'article
1224 du code civil) et les articles
L. 1221-1 et
L. 1231-1 du code du travail ;
5) ALORS QUE ce n'est pas parce qu'un salarié n'a pas exprimé son désaccord ou ne s'est pas plaint précédemment d'une faute de l'employeur qu'il ne peut le faire postérieurement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en se fondant sur la circonstance que M. D... ne s'était pas manifesté entre mars 1999 et mars 2014 sur le non-respect du statut de salarié détaché ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles
1134 et
1184 du code civil dans leur version applicable au litige (devenus les articles
1103 et
1224 du code civil) et les articles
L. 1221-1 et
L. 1231-1 du code du travail ;
6) ALORS, subsidiairement, QU'en écartant l'existence du statut de salarié détaché de M. D... pour exclure la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur sans rechercher, comme celui lui était demandé pour la première fois en appel (conclusions d'appel p. 12 et 13), si la société TF Bank n'avait pas avoué, dans son courrier du 10 avril 2015, que M. D... avait eu la qualité de salarié détaché devant conduire à régulariser les cotisations sociales, notamment celles de retraite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles
1134 et
1184 du code civil dans leur version applicable au litige (devenus les articles
1103 et
1224 du code civil) et les articles
L. 1221-1 et
L. 1231-1 du code du travail ;
7) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée par celles-ci à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que M. D... disposait d'une délégation de pouvoirs du président directeur général de la banque pour en déduire qu'il exerçait un poste important en toute autonomie exclusive d'un lien de subordination et, partant, du statut de salarié détaché (jugement, p. 5) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, dans quelles circonstances de fait le salarié, qui bénéficiait d'un contrat de travail écrit, avait accompli son activité professionnelle, en particulier s'il n'avait pas conservé un lien de subordination avec la société TF Bank dès lors que durant ses cinq années de détachement à Tunis, il était resté soumis à la hiérarchie de cette société, qui avait procédé à la validation de ses congés payés, modifié sa rémunération et ses fonctions, par décisions respectives des 7 janvier 2011 et 1er février 2012 et qu'il avait effectué des missions provisoires en France, au siège de la société TF Bank, durant trois mois en 2012 et 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article
1184 du code civil, dans sa version en vigueur en la cause (devenu l'article
1224 du code civil), et l'article
L. 1231-1 du code du travail ;
8) ALORS QUE la résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts de l'employeur qui a rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en écartant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur sans constater que la société TF Bank avait respecté le statut de salarié expatrié quand cela était contesté, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles
1184 du code civil dans sa version applicable au litige (devenu l'article
1224 du code civil) et
L. 1231-1 du code du travail ;
9) ALORS QUE l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ; qu'il manque gravement à cette obligation en plaçant le salarié dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail ; qu'en l'espèce, en déboutant M. D... de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, sans vérifier, comme cela lui était demandé, si l'employeur lui avait fourni les éléments nécessaires à l'exécution de sa prestation de travail, en particulier une mission, affectation, un bureau, des outils, instructions et une formation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles
1184 du code civil dans sa version applicable au litige (devenu l'article
1224 du code civil), et
L. 1231-1 du code du travail ;
10) ALORS QUE celui qui se prétend libéré de l'obligation dont il est débiteur doit justifier le fait qui a produit l'extinction de cette obligation ; que l'employeur, se prétendant libéré de son obligation de fournir le travail convenu au salarié, doit justifier son exécution ou, à défaut, l'impossibilité d'y satisfaire ; qu'en retenant en l'espèce que le salarié n'apportait aucun élément au soutien de sa prétention relative à l'absence de fourniture par l'employeur d'un poste et d'une mission, pour le débouter de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article
1315 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable en la cause (devenu l'article
1353 alinéa
2 du code civil), ensemble l'article
1184 du code civil dans sa version applicable au litige (devenu l'article
1224 du code civil) et l'article
L. 1231-1 du code du travail ;
11) ALORS QUE la cassation du chef du dispositif relatif au bien-fondé de la demande formulée au titre de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article
624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif portant sur les demandes formées au titre du blâme notifié au salarié, de l'indemnisation pour violation du statut de salarié détaché et du licenciement prononcé pour inaptitude.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... de ses demandes d'annulation et d'indemnisation formulées au titre du blâme notifié le 25 juin 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la demande de l'annulation du blâme et de la demande de résolution judiciaire du contrat de travail, les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation » ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. D... entend dénoncer la manoeuvre de son employeur consistant à feindre d'avoir adressé la convocation avant la réception de sa correspondance relative à la saisine du Conseil, Cet argument ne repose sur aucune preuve, le motif du blâme s'appuie sur son refus réitéré de prendre le poste qui lui était proposé à son retour de Tunisie ce que le demandeur admet dans ses écritures M. D... reproche en fait une absence de formalisme de la part de son employeur en l'espèce, la sanction portée relève d'un motif réel et sérieux, il n'y a pas lieu de l'annuler » ;
ALORS QU'une sanction ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles ; que le juge saisi de la contestation sur le bien-fondé d'une sanction disciplinaire doit contrôler la réalité et la qualification des faits invoqués par l'employeur et l'adéquation entre la faute et la sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté les demandes de M. D... formulées au titre du blâme notifié le 25 juin 2014 en retenant que la sanction, motivée par le refus de prendre le poste proposé à son retour de Tunisie, constituait un motif réel et sérieux (jugement, p. 6) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel, p. 25 et 26), si la sanction n'était pas injustifiée dès lors que le salarié avait vainement attendu des précisions sur le poste évoqué de directeur adjoint à la direction finance et contrôle, lequel était déjà occupé, comme cela résultait de ses lettres des 18 avril, 15 mai et 23 mai 2014, restées sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles
L. 1331-1,
L. 1333-1 et
L. 1333-2 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « les articles
L. 1226-10, -11 et -12 du code du travail disposent respectivement que : Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article
L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. Suite à l'avis d'inaptitude dont M. B... D... a fait l'objet, la société TF a procédé à une recherche de reclassement en France et en Tunisie pour son salarié et soumis au médecin du travail une solution puisqu'il a été envisagé de confier le poste de responsable du contrôle interne au siège de Paris, rattaché à la direction du contrôle général ; le médecin du travail n'a pas validé cette solution, préconisant un travail à domicile incompatible avec la nature des fonctions induites par le poste envisagé, dès lors, la société TF Bank s'est acquittée loyalement de son obligation de reclassement de sorte qu'elle a été conduite à engager la procédure de licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude physique du salarié est la conséquence d'agissements fautifs de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. D... faisait valoir, preuves à l'appui, que dans la mesure où son inaptitude trouvait son origine et sa cause directe dans les agissements fautifs de la société TF Bank, son licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article
455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... de sa demande d'indemnisation pour violation de son statut de salarié détaché ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de condamnation de la société Tunisian Foreign Bank à hauteur de 42 599,40 euros fondée sur la régularisation du statut de salarié détaché n'est étayée par aucune pièce justificative ; M. D... sera donc débouté de ce chef de demande » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande en indemnisation de la violation de son statut de salarié détaché, M. D... faisait valoir que la société TF Bank n'avait pas respecté les règles relatives à ce statut, qu'elle lui avait versé une rémunération bien inférieure au salaire qu'il percevait en France, qu'elle s'était abstenue de payer les cotisations sociales et d'assurance vieillesse en France, qu'il n'avait pas pu bénéficier des prestations sociales liées au régime d'assurance santé français, qu'il n'avait pas cotisé à la caisse de retraite, de sorte qu'il était fondé à obtenir des dommages intérêts correspondant au montant des cotisations patronales à hauteur de 42 599 euros calculé sur la base des cotisations du mois de mars 2009, à savoir 709,99 euros, et produisait pour étayer cette demande son bulletin de paie de mars 2009 ; qu'en déboutant M. D... de sa demande fondée sur la violation du statut de salarié détaché en retenant qu'elle n'était étayée par aucune pièce justificative, la cour d'appel a dénaturé par omission le bulletin de paie de mars 2009 en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats.