Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.569

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1998-05-19
Cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A)
1995-10-26

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit du Centre de protection du feu, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activité Belle Etoile, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre de protection du feu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Rennes, 26 octobre 1995), que M. Y... a été engagé en qualité de VRP le 6 février 1991, par l'EURL Centre de Protection du Feu (CPF), ayant pour objet la vente et l'entretien de matériel de sécurité incendie; qu'il a été promu inspecteur régional de Bretagne le 15 janvier 1992, puis chef d'agence à Vannes le 1er avril 1992 ; que les agences de Vannes et de Concarneau ayant fusionné, il a été nommé chef de l'agence de Concarneau, issue de cette fusion le 14 mai 1992; que le 8 août 1994, alors qu'il était en congé, il a adressé à la société CPF une lettre de démission; que, par lettre du 19 août, la société a accusé réception de son courrier, l'a dispensé d'exécuter son préavis, lui a demandé de restituer son stock de matériel et le véhicule de fonction, et lui a précisé qu'elle entendait maintenir la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail; que, par une autre lettre du 31 août, la société lui a fait savoir que le préavis était rompu pour faute grave en invoquant les motifs suivants : "non-restitution du matériel et du véhicule, persistance du maintien de son activité et de sa présence, chantage pour obtenir la levée de la clause de non-concurrence"; que le 13 octobre 1994, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. Y... fait grief à

l'arrêt d'avoir considéré qu'il avait démissionné de son emploi et ne pouvait, dès lors, prétendre à une indemnité de licenciement ni à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la démission d'un salarié intervenue à la suite de pressions exercées par son employeur s'analyse en un licenciement; qu'en l'espèce, M. Y... rappelait que, constamment menacé par son employeur de perdre son emploi, il avait dû participer financièrement à l'assurance de son véhicule professionnel, forcer les clients à régler les matériels vendus dès la livraison et nier ces faits auprès de la police judiciaire; qu'en déduisant de l'absence de reproche fait à son employeur, l'existence d'une démission valable sans rechercher si précisément ce manque de critique ne résultait pas des pressions exercées sur M. Y..., le maintenant dans une peur constante de perdre son emploi, de sorte qu'il avait été poussé à la démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties; que M. Y... produisait des courriers en date du 7 mai 1993 et du 20 mai 1994, par lesquels M. X... le menaçait de procéder à son licenciement, en cas de stagnation de son chiffre d'affaires ; qu'il versait aux débats la preuve de ce que son employeur lui avait confisqué son véhicule professionnel, jusqu'à ce qu'il accepte de participer financièrement au paiement de l'assurance de son véhicule professionnel ; qu'il démontrait que son employeur avait forcé ses employés, sous peine de perdre leur emploi, à exiger de la clientèle le paiement immédiat des marchandises vendues à domicile en violation de la loi Scrivener; qu'en se bornant à dire que M. Y... ne rapportait aucun élément de preuve concernant les pressions, sans examiner les pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant constaté que la lettre du 8 août 1994, par laquelle M. Y... avait notifié sa démission au président-directeur général avec copie au directeur régional, avait été envoyée sans qu'il n'ait jamais formulé le moindre reproche, ni fait allusion à une carence quelconque, à un moment où il était en congé, et qu'il proposait d'exécuter son préavis, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait voulu imputer la rupture à son employeur en raison de ses agissements, la cour d'appel a pu décider qu'il ne démontrait pas la réalité des pressions et des menaces qu'il prétendait avoir subies et que sa démission résultait d'une volonté claire, librement exprimée, délibérée, sérieuse et non équivoque; que le moyen, qui tend à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que M. Y... fait grief à

l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'on ne peut imputer à faute à un salarié le temps mis à restituer des matériels de la société, qu'en s'assurant de la date à laquelle ce salarié a eu connaissance de cette revendication; qu'en l'espèce, la société a adressé le 19 août 1994, un courrier recommandé dont l'accusé de réception précise qu'il n'a été reçu que le 3 septembre 1994 par le salarié; qu'en se fondant sur des conversations téléphoniques échangées entre le salarié et l'employeur pendant la période du 19 au 25 août 1994, pour dire que le dépôt des matériels intervenu le 31 août 1994, avait été tardif sans rechercher à quelle date M. Y... avait eu connaissance de la réclamation de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que le seul fait de restituer des matériels moins de 12 jours après la demande de son employeur, ne constitue pas une faute grave privative de l'indemnité de préavis;

qu'en décidant

le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; et alors, en tout état de cause, que le seul fait pour un salarié de téléphoner à son employeur pendant la période de préavis, dont il est dispensé pour lui demander d'être dégagé de la clause de non-concurrence n'est pas constitutive de faute grave; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait restitué tardivement le matériel et adopté une attitude d'obstruction, a pu décider que ce comportement justifiait l'interruption du préavis; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que M. Y... fait grief à

l'arrêt d'avoir décidé que la clause de non-concurrence était valable et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à la société une somme au titre de la clause pénale, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause de non-concurrence n'est valable que si, limitée dans le temps et dans l'espace, elle n'a pas pour effet d'empêcher le salarié d'exercer normalement pour l'avenir son activité ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence interdisait à M. Y... d'exercer l'activité pour laquelle il avait été formé dans un rayon de 500 kilomètres à vol d'oiseau, de l'un quelconque des domiciles qu'il avait occupés au cours de ses emplois; que c'est ainsi dans la France entière qu'il lui était fait interdiction d'exercer sa profession;

qu'en décidant

qu'une telle clause était néanmoins valable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'est manifestement excessive la clause pénale par laquelle un salarié est condamné pour manquement à une obligation de non-concurrence à verser 120 000 francs à son employeur, même si le manquement litigieux n'a causé aucun préjudice à ce dernier ; qu'en l'espèce, si M. Y... avait, selon la cour d'appel, travaillé pendant cinq mois pour une entreprise concurrente, le manquement avait été de brève durée, avait cessé à la demande de la société CPF à qui il n'avait causé aucun préjudice, les fonctions occupées par M. Y... chez le concurrent ne lui permettant nullement d'opérer le moindre détournement de clientèle; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à rendre excessif le jeu de la clause pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152 et 1226 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé que la clause de non-concurrence, nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l'entreprise, était justifiée à l'égard d'un salarié exerçant les fonctions de chef d'agence et qu'elle n'était pas de nature à le mettre dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et à constituer une entrave à la liberté du travail ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé que la pénalité convenue ne présentait pas un caractère excessif et qu'il n'y avait pas lieu de la réduire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen

:

Attendu que M. Y... fait grief à

l'arrêt d'avoir écarté son statut de VRP, alors, selon le moyen, d'une part, que le représentant qui exerce cette activité conjointement avec une autre pour le compte du même employeur, est en droit de bénéficier du statut des VRP, dès l'instant où l'activité de fait du représentant est prépondérante; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. Y... exerçait une activité de représentant de chef d'agence pour le compte de la société CPF; qu'en déduisant du fait que la société attachait une importance primordiale à son rôle de chef d'agence le caractère accessoire de son activité de représentant, sans rechercher en fait la part respective de ces deux activités, la cour d'appel a statué par un motif totalement inopérant et a violé les articles L. 751-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en affirmant que le fait d'exercer de façon tout à fait accessoire un travail de représentation, ne permet pas de revendiquer le statut sans expliquer à partir de quels éléments de preuve elle déduisait le caractère accessoire de cette activité, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en cas d'ambiguïté naissant d'actes matériellement distincts mais concourant au même objet, les juges du fond sont tenus de rechercher la commune intention des parties contractantes; qu'en se contentant d'affirmer, pour refuser à M. Y... le statut de VRP, que le contrat de travail conclu le 14 mai 1992, soumettait les parties à la convention collective du commerce de détail non alimentaire de l'équipement du foyer, sans rechercher, en raison de l'ambiguïté naissant du rapprochement de ce contrat de travail avec l'avenant signé le 6 août 1992, soit postérieurement au contrat de travail, aux termes duquel l'employeur s'adressant à M. Y..., lui rappelait qu'en sa qualité de VRP, il se devait de respecter certaines règles de déontologie, la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil ;

Mais attendu

qu'ayant constaté que, loin d'être exclusive, l'activité de représentation de M. Y... n'était qu'accessoire par rapport à ses autres attributions, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait revendiquer le statut de VRP; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Centre de protection du feu ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.