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Conseil d'État, 26 janvier 2007, 288056

Mots clés
rapport • ressort • recours

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
26 janvier 2007
Tribunal administratif de Nancy
19 novembre 2002

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    288056
  • Rapporteur public :
    M. Struillou
  • Rapporteur : M. Philippe Barbat
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 19 novembre 2002
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000018005242
  • Président : Mme Hagelsteen
  • Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
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Résumé

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Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2002 du recteur de l'académie de Nancy-Metz procédant à la reconstitution de la carrière de Mme Béatrice A en tant qu'il ne promeut cette dernière au 8ème échelon qu'à compter du 30 novembre 1998 et, d'autre part, enjoint au recteur de l'académie de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A sur la base d'une promotion au 8ème échelon à la date du 30 mai 1998 et de tirer toutes les conséquences pécuniaires découlant de cette reconstitution ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret

n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme Clesse, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un jugement du 19 novembre 2002, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du recteur de l'université de Nancy-Metz du 24 janvier 1996 portant classement de Mme A dans le corps des professeurs de lycée professionnel à compter du 1er septembre 1995 au 4ème échelon de son grade ; qu'à la suite de ce jugement, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a, par arrêté du 17 décembre 2002, reclassé Mme A au 7ème échelon de son grade à compter du 1er septembre 1995, puis l'a promue à l'ancienneté au 8ème échelon à compter du 30 novembre 1998 ; que Mme A ayant contesté cette dernière mesure, le tribunal administratif de Nancy a, par jugement du 30 août 2005, annulé l'arrêté du 17 décembre 2002 en tant qu'il ne promouvait l'intéressée au 8ème échelon qu'à compter du 30 novembre 1998 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE se pourvoit en cassation contre ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 6 novembre 1992 modifié relatif à la notation des professeurs de lycée professionnel : Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100 (...). Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie (...) par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes, ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 17 décembre 2002 en tant qu'il promouvait Mme A à compter du 30 novembre 1998 et juger que l'intéressée aurait du être promue au choix au 8ème échelon de son grade à compter du 30 mai 1998, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la notation obtenue par Mme A pour l'année scolaire 2001-2002, soit pour une période postérieure à sa promotion ; qu'en procédant ainsi, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour promouvoir, par l'arrêté attaqué du 17 novembre 2002, Mme A au 8ème échelon de son grade à compter du 30 novembre 1998, le recteur de l'académie de Nancy-Metz s'est fondé sur la notation obtenue par l'intéressée au cours de l'année 1996-1997, alors qu'elle était classée au 4ème échelon, et l'a rapportée à la note de 78,10 points qui était celle du dernier agent classé au 7ème échelon et promouvable au choix à l'échelon supérieur ; que le recteur ne pouvait établir une comparaison entre la notation d'un professeur classé au 4ème échelon et celle de ses collègues classés au 7ème échelon, alors même que l'ancienneté d'échelon des professeurs est prise en considération pour l'attribution de la notation, sans méconnaître l'obligation d'assurer à l'intéressée les mêmes chances d'avancement que celles des autres fonctionnaires placés dans la même situation ; que, pour procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A et déterminer la date de son passage au 8ème échelon, il appartenait en effet à l'administration de prendre en compte la première notation attribuée à Mme A après son entrée dans le corps, soit celle de l'année 1996-1997, période au cours de laquelle l'intéressée avait été classée au 4ème échelon de son grade, et de mesurer l'écart entre cette notation et la moyenne des notes de ses collègues placés au même échelon ; qu'il y avait lieu ensuite de faire évoluer la note de Mme A en appliquant le même écart jusqu'au 7ème échelon ; que, faute d'avoir procédé de cette manière, le recteur a fait une inexacte application des règles applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2002 du recteur de l'académie de Nancy-Metz en tant qu'elle la promeut au 8ème échelon de son grade à compter du 30 novembre 1998 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution de la présente décision implique que le recteur de l'académie de Nancy-Metz procède à la reconstitution de la carrière de Mme A selon les modalités indiquées ci-dessus ; qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de prendre ces mesures dans un délai de six mois ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

---------------- Article 1er : Le jugement du 30 août 2005 du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : L'arrêté du 17 décembre 2002 du recteur de l'académie de Nancy-Metz est annulé en tant qu'il promeut Mme A au 8ème échelon de son grade à compter du 30 novembre 1998. Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Nancy-Metz de procéder, selon les modalités exposées ci-dessus, à la reconstitution de la carrière de Mme A dans un délai de six mois. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme Béatrice A. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

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