Cour d'appel de Paris, Chambre 5-6, 17 novembre 2017, 16/08854

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    16/08854
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Evry, 29 janvier 2016
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6032d9898151fe4e056b72a6
  • Président : Madame Françoise CHANDELON
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-05-12
Cour d'appel de Paris
2017-11-17
Tribunal de grande instance d'Evry
2016-01-29

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6

ARRET

DU 17 NOVEMBRE 2017 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08854 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 14/07608 APPELANTS Monsieur [Z] [V] Né le [Date naissance 2] à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Samya BADOURALY de la SELEURL INNOVO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1720 Madame [Y] [U] Née le [Date naissance 1] à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Samya BADOURALY de la SELEURL INNOVO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1720 INTIMEE CREDIT LOGEMENT RCS [Localité 5] 302 493 275 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Karine PICOT de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Christine SOUDRY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Monsieur Marc BAILLY, Conseiller Madame Christine SOUDRY, Conseiller Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon offre du 4 décembre 2001 acceptée le 27 décembre 2001, M. [Z] [V] et Mme [Y] [U] épouse [V] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société CREDIT DU NORD d'un montant de 41.161 € remboursable en 180 mensualités, à un taux d'intérêt fixe de 5,100 %, pour l'acquisition d'un appartement à usage d'habitation principale à [Adresse 9]. Le 21 novembre 2001, la société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire de ce prêt. Le contrat de prêt a fait l'objet d'un avenant selon offre du 27 juillet 2011 acceptée le 20 août 2010 aux termes duquel le taux d'intérêt a été modifié pour devenir révisable. Suite à divers impayés non régularisés, la banque a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 février 2004, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. et Mme [V] de lui régler sans délai une somme de 20.792,81 €. En raison de la défaillance des emprunteurs, la société CREDIT DU NORD a mobilisé la garantie de la société CREDIT LOGEMENT. La société CREDIT LOGEMENT a réglé une somme de 19.432,54 € selon quittance subrogative du 8 juillet 2014. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 juillet 2014, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. et Mme [V] de lui rembourser une somme de 19.432,54€. Selon offre du 21 février 2006 acceptée le 7 mars 2006, M. et Mme [V] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société CREDIT DU NORD d'un montant de 180.000 € remboursable en 240 mensualités, à un taux d'intérêt variable, pour l'acquisition d'une maison d'habitation à [Adresse 9]. Le 13 janvier 2006, la société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire de ce prêt. Suite à divers impayés non régularisés, la banque a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 février 2014, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. et Mme [V] de lui régler sans délai une somme de 149.482,13 €. En raison de la défaillance des emprunteurs, la société CREDIT DU NORD a mobilisé la garantie de la société CREDIT LOGEMENT. La société CREDIT LOGEMENT a réglé une somme de 139.702,93 € selon quittance subrogative du 8 juillet 2014. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 juillet 2014, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. et Mme [V] de lui rembourser une somme de 139.702,93€. Selon offre du 3 février 2004 acceptée le 17 février 2004, M. et Mme [V] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société CREDIT LYONNAIS d'un montant de 125.000 € remboursable en 240 mensualités, à un taux d'intérêt fixe de 4,500 %, pour l'acquisition d'une maison d'habitation à [Adresse 9]. Le 2 février 2004, la société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire de ce prêt. Suite à divers impayés non régularisés, la banque a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 février 2014 et du 10 mars 2014, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. et Mme [V] de lui régler sans délai une somme de 101.878,78 €. En raison de la défaillance des emprunteurs, la société CREDIT LYONNAIS a mobilisé la garantie de la société CREDIT LOGEMENT. La société CREDIT LOGEMENT a réglé une somme totale de 100.290,25 €; soit une somme de 5.053,07 € selon quittance subrogative du 10 janvier 2013 et une somme de 95.237,18 € selon quittance subrogative du 1er août 2014. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 juin 2014, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. et Mme [V] de lui rembourser une somme de 100.290,25 €. Selon offre du 24 août 2004 acceptée le 7 septembre 2004, M. et Mme [V] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société CREDIT LYONNAIS d'un montant de 66.000 € remboursable en 180 mensualités, à un taux d'intérêt révisable, pour l'acquisition d'un appartement à [Adresse 9]. Le 23 août 2004, la société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire de ce prêt. Suite à divers impayés non régularisés, la banque a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 février 2014 et du 10 mars 2014, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. et Mme [V] de lui régler sans délai une somme de 42.317,34 €. En raison de la défaillance des emprunteurs, la société CREDIT LYONNAIS a mobilisé la garantie de la société CREDIT LOGEMENT. La société CREDIT LOGEMENT a réglé une somme de 39.551,73 € selon quittance subrogative du 31 juillet 2014. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 juin 2014, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. et Mme [V] de lui rembourser une somme de 39.551,73 €. Selon offre du 13 janvier 2005 acceptée le 27 janvier 2005, M. et Mme [V] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société CREDIT LYONNAIS d'un montant de 90.000 € remboursable en 180 mensualités, à un taux d'intérêt variable, pour l'acquisition d'un appartement à [Adresse 9]. Le 12 janvier 2005, la société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire de ce prêt. Suite à divers impayés non régularisés, la banque a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 février 2014 et du 10 mars 2014, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. et Mme [V] de lui régler sans délai une somme de 60.491,52 €. En raison de la défaillance de l'emprunteur, la société CREDIT LYONNAIS a mobilisé la garantie de la société CREDIT LOGEMENT. La société CREDIT LOGEMENT a réglé une somme totale de 58.925,72 € ; soit une somme de 2.386,83 € selon quittance subrogative du 25 février 2013 et une somme de 56.538,89 € selon quittance subrogative du 1er août 2014. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 juin 2014, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. et Mme [V] de lui rembourser une somme de 58.925,72€. C'est dans ces conditions que selon exploit d'huissier en date des 17 et 18 septembre 2014, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. et Mme [V] devant le Tribunal de Grande Instance d'EVRY aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme totale de 360. 171 ,48 €, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêté de compte et jusqu'à parfait paiement, ordonner la capitalisation des intérêts, ordonner l'exécution provisoire, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil. Monsieur et Madame [V], bien qu'ayant constitué avocat, n'ont pas conclu. Par jugement du 29 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance d'EVRY a : - condamné solidairement M. et Mme [V] à payer la somme de 360.171,48 € à la société CREDIT LOGEMENT, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêté de compte du 22 août 2014 ; - condamné M. et Mme [V] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de l'avocat en ayant fait la demande, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Par déclaration du 15 avril 2016, M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs conclusions du 15 juillet 2016, ils demandent à la cour de: - condamner la société CREDIT LOGEMENT à substituer le taux légal de 2,27 % pour le prêt issu de l'offre de la société CREDIT LYONNAIS du 3 février 2004 au taux contractuel de 4,50 %, - condamner la société CREDIT LOGEMENT à déduire de la somme réclamée la somme de 24.905,05 € au titre des intérêts indûment reçus au 25 février 2014, - condamner la société CREDIT LOGEMENT à substituer le taux légal de 2,27 % pour le prêt issu de l'offre de la société CREDIT LYONNAIS du 24 août 2004 au taux contractuel de 3,15%, - condamner la société CREDIT LOGEMENT à déduire de la somme réclamée la somme de 6.022,44 € au titre des intérêts indûment reçus au 20 février 2014, - condamner la société CREDIT LOGEMENT à substituer le taux légal de 2,05% pour le prêt issu de l'offre de la société CREDIT LYONNAIS du 13 janvier 2005 au taux contractuel de 3,00 %, -condamner la société CREDIT LOGEMENT à déduire de la somme réclamée la somme de 9.296,96 € au titre des intérêts indûment reçus au 20 février 2014, -condamner la société CREDIT LOGEMENT à leur régler 3.000 € au titre de leur frais irrépétibles, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner la société CREDIT LOGEMENT aux dépens dont distraction au profit de Maître BADOURALY, avocat. Dans ses écritures du 6 septembre 2016, la société CREDIT LOGEMENT conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l'ensemble des prétentions adverses. Elle demande par ailleurs la condamnation des appelants à lui régler une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septemb

MOTIFS

S fondement de l'action de la société CREDIT LOGEMENT Considérant que l'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ; que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle; qu'elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ; Considérant en outre que selon l'article 2306 du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que la caution qui a payé en exécution de son engagement de cautionnement dispose de deux recours à l'encontre du débiteur principal : un recours personnel et un recours subrogatoire ; qu'il appartient à la seule caution d'indiquer le fondement de son recours et qu'elle peut même agir, à toutes fins utiles, sur les deux fondements ou changer de fondement en cours d'instance ; que l'établissement et la production d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel ; Considérant qu'en l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT indique très clairement dans ses conclusions agir sur le fondement de son recours personnel ; Considérant qu'ainsi il est constant que la société CREDIT LOGEMENT agit à l'encontre de M. et Mme [V] dans le cadre de son recours personnel ; qu'il conviendra d'en tirer les conséquences juridiques afférentes ; Sur la recevabilité de l'exception de nullité du taux d'intérêt conventionnel Considérant que le recours personnel de la caution à l'encontre du débiteur principal étant fondé sur un droit propre et indépendant du droit du créancier contre le débiteur garanti, ce dernier ne saurait opposer, dans ce cadre, à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier ; Considérant qu'à l'appui de l'exception de nullité qu'ils soulèvent, M. et Mme [V] prétendent que les trois prêts immobiliers contractés auprès de la société CREDIT LYONNAIS ne respectent pas la prescription imposée par les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation selon laquelle le taux d'intérêt conventionnel ne peut être calculé sur la base de 360 jours ; Considérant toutefois que cette exception concerne exclusivement les rapports entre prêteur et emprunteur et ne peut donc être opposée à la caution dans le cadre de l'exercice de son recours personnel ; Considérant qu'en conséquence, il convient de rejeter les demandes de M. et Mme [V] tendant à la nullité des clauses d'intérêt conventionnel figurant dans les trois prêts souscrits auprès de la société CREDIT LYONNAIS et à la déduction des intérêts conventionnels des sommes réclamées par la société CREDIT LOGEMENT ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé dans l'ensemble de ses dispositions ; Sur les demandes accessoires Considérant que la décision à intervenir n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution et est donc exécutoire ; que la demande tendant à son exécution provisoire apparaît en conséquence sans objet ; Considérant que M. et Mme [V] qui succombent à l'instance ; qu'ils supporteront les entiers dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ; qu'ils seront condamnés à régler à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la demande de ce chef qu'ils ont formée sera écartée ;

PAR CES MOTIFS

Rejette les demandes de M. et Mme [V] tendant à la nullité des clauses d'intérêt conventionnel figurant dans les trois prêts souscrits auprès de la société CREDIT LYONNAIS et à la déduction des intérêts conventionnels des sommes réclamées par la société CREDIT LOGEMENT ; Confirme le jugement du 29 janvier 2016 du Tribunal de Grande Instance d'EVRY en toutes ses dispositions ; Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire ; Condamne M. et Mme [V]à régler à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. et Mme [V] de la demande qu'ils ont formée de ce chef ; Condamne M. et Mme [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT