Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier 03 septembre 2015
Cour de cassation 08 juin 2017

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juin 2017, 16-19633

Mots clés qualités · procédure civile · statuer · avoué · importance · héritier · condamnation · unité · action · héréditaires · difficulté · évaluation · veuve · dus · taxer

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 16-19633
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 03 septembre 2015
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200851

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier 03 septembre 2015
Cour de cassation 08 juin 2017

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi après cassation d'une ordonnance du 22 mars 2013 (2e Civ., 15 janvier 2015, pourvoi n° 14-10. 054), que M. Robert X..., déclarant agir à titre personnel et en qualité d'héritier de son père, Emile X..., et de sa grand-mère paternelle, Henriette Y..., a contesté l'état de frais établi par la SCP Magnan, avoué, qui l'avait représenté dans un litige relatif à une saisie-exécution ayant donné lieu à un arrêt du 11 janvier 2013 le condamnant aux dépens avec d'autres parties ; que le premier président a déclaré recevable l'action formée par M. Robert X... à titre personnel, irrecevable son action en qualité d'héritier d'Emile X... et d'Henriette Y... et a taxé à la somme de 1 821, 27 euros les frais et émoluments dus à la SCP Magnan ;

Sur le premier moyen

, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. Robert X... en qualité d'héritier d'Emile X... et d'Henriette Y..., l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle reprend « les motifs pertinents » de l'ordonnance du 22 mars 2013, M. Robert X... ne justifiant pas davantage de ses qualités héréditaires dans son bordereau des trente pièces communiquées ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner à cet égard l'arrêt du 11 janvier 2013 qui figurait au nombre des pièces produites et mentionnait en quelles qualités M. Robert X... avait agi, le premier président, qui ne pouvait adopter les motifs de la décision cassée et annulée par l'arrêt du 15 janvier 2015, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et

sur le second moyen

:

Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour taxer à la somme de 1 821, 27 euros TTC les frais et émoluments de la SCP Magnan, comme celle-ci le demandait, l'ordonnance retient que M. Robert X... ne présente pas d'argumentation sérieuse, au-delà d'une affirmation de principe d'un travail peu important de l'avoué, pour critiquer l'évaluation proposée de 800 unités de base, en considération de l'importance des intérêts en cause dans le litige et des conclusions prises par l'avoué ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action formée par M. Robert X... en son nom personnel, l'ordonnance rendue le 3 septembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la SCP Magnan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Magnan à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable l'action de M. X... en qualité d'héritier d'Emile X... et Henriette Y... veuve X... ;

AUX MOTIFS QUE

« Il sera […] repris les motifs pertinents de l'ordonnance du 22 mars 2013 pour déclarer à nouveau irrecevable l'action de Robert X... en qualité d'héritier d'Emile X... et Henriette Y... veuve X..., en ce qu'il ne justifie pas davantage dans son bordereau des 30 pièces communiquées de ses qualités héréditaires » ;

1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. Robert X... agissait dans l'instance ayant donné à lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2013 « en sa qualité d'héritier bénéficiaire de feu Emile Jean X... et de feue Henriette Y..., veuve Jean Julien X... » (p. 2), et les motifs de cette décision versée aux débats sous le numéro 8 énonçaient que « M. Robert X... est héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire de la succession de son père Emile décédé en 1976 » (p. 8, § 9) ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... ne justifiait pas dans son bordereau des 30 pièces communiquées de ses qualités héréditaires, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, en violation des articles 1134, devenu 1103, du code civil et 4 du code de procédure civile, et du principe ci-dessus rappelé ;

2) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer sans examiner les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour justifier de sa qualité d'héritier de son père, Emile X..., et de sa grand-mère, Henriette Y... veuve X..., M. Robert X... versait notamment aux débats l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2013, qui établissait les qualités héréditaires de l'exposant ; qu'en affirmant que M. X... ne justifiait pas dans son bordereau des 30 pièces communiquées de ses qualités héréditaires, sans examiner l'arrêt précité (produit sous le numéro 8), le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme de 1. 821, 27 euros TTC les frais et émoluments dus à la SCP Magnan ;

AUX MOTIFS QUE

« Le décret du 30 juillet 1980 énonce que les avoués ont droit à la perception d'un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, et lorsqu'il s'agit comme dans l'espèce d'un litige non évaluable en argent, à partir d'un multiple de l'unité de base fixé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ;

Robert X... ne présente pas d'argumentation sérieuse, au-delà d'une affirmation de principe d'un travail peu important de l'avoué, pour critiquer l'évaluation proposée de 800 unités de base, en considération de l'importance des intérêts en cause dans le litige et des conclusions prises par l'avoué ;

La demande d'application du coefficient de minoration de 0, 70 est sans objet en ce qu'il a déjà été appliqué dans la demande de vérification du 21 mai 2012 ;

Robert X... n'est pas sérieusement fondé à obtenir une décision judiciaire de mise en cause du précédent avoué, ou d'injonction à la SCP Paul et Joseph Magnan de présenter son registre d'avoué pour vérifier un versement adressé par la SCP Sider, alors qu'il n'a pas lui-même fait assigner la SCP Sider en intervention forcée, et que les émoluments sont réclamés par la SCP Magnan au titre de sa seule prestation pendant la durée de son propre mandat ;

La demande de déduction d'une provision versée à la SCP Sider sera en conséquence rejetée ;

Il convient pour ces motifs de taxer à la somme de 1. 821, 27 euros TTC les frais et émoluments dus à la SCP Magnan, anciens avoués, actuellement SCP d'avocats ;

La décision judiciaire de fixation du montant des frais et émoluments dus à la SCP Magnan ne prononce pas de condamnation à paiement, et n'a donc pas à statuer sur les conditions de sa mise en recouvrement, tant au regard de la formulation de la condamnation aux dépens par le juge du fond, que des sommes éventuellement déjà versées à ce titre par Robert X... » ;

ALORS QUE s'agissant des demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le multiple de l'unité de base est déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que le juge taxateur ne peut statuer par voie de motif d'ordre général, sans caractériser concrètement l'importance ou la difficulté de l'affaire ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne présentait pas d'argumentation sérieuse au-delà d'une affirmation de principe d'un travail peu important de l'avoué, pour critiquer l'évaluation proposée de 800 unités de base, en considération de l'importance des intérêts en cause dans le litige et des conclusions prises par l'avoué, le premier président de la cour d'appel, qui ne s'est livré à aucune appréciation concrète de l'importance ou de la difficulté de l'affaire justifiant le multiple de l'unité de base retenu, a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près la cour d'appel, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.