Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 octobre 2019, 18-22.224

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-22.224
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Nancy, 25 juin 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:C210769
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca64f035e5124d839bc5c7
  • Rapporteur : Mme Maunand
  • Président : Mme Brouard-Gallet
  • Avocat général : M. Aparisi
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-10-17
Cour d'appel de Nancy
2018-06-25

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10769 F Pourvoi n° D 18-22.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Clos de l'Yron, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 juin 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... E..., 2°/ à Mme J... A..., épouse E..., domiciliés [...] , 3°/ à M. S... M..., 4°/ à Mme U... D..., épouse M..., domiciliés tous deux [...], 5°/ à M. F... X..., domicilié [...] , 6°/ à M. O... C..., domicilié [...] , 7°/ à la société W... Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 8°/ à M. T... I..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire de M. O... C..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Le Clos de l'Yron, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société W... Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme E..., de M. et Mme M..., de M. X..., de M. C... et de M. I..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Clos de l'Yron aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à M. et Mme E..., M. et Mme M..., M. C... la somme globale de 2 000 euros et à la société W... Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Le Clos de l'Yron. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition de la SCI LE CLOS DE L'YRON ; Aux motifs que, « l'arrêt du 24 mai 2016 a été signifié à la SCI Clos de l'Yron le 19 septembre 2016 à l'adresse de son siège social qui lui a été communiquée par le requérant ; que l'huissier a constaté que la SCI Clos de l'Yron n'avait plus d'activité à cette adresse mais que le registre du commerce et des sociétés qu'il a consulté ne fait pas état d'un transfert de siège social ; qu'il résulte en outre de l'acte de signification que l'huissier a adressé à la SCI Clos de l'Yron la lettre recommandée avec avis de réception prévue par l'article 659 du code de procédure civile ; Attendu que la SCI Clos de l'Yron, qui disposait d'un délai d'un mois à compter de la signification du 19 mai 2016 pour former opposition, n'a exercé cette voie de recours que par conclusions du 22 janvier 2017 ; que cette opposition, qui est tardive, est donc irrecevable » Alors que, lorsque la personne morale à qui l'acte doit être signifié n'a plus d'activité au siège social indiqué dans le registre du commerce et des sociétés, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher son destinataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la SCI LE CLOS DE L'YRON n'avait plus d'activité à l'adresse de son siège social, et que le registre du commerce et des sociétés ne faisait état d'aucun transfert de siège social ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'huissier de justice avait accomplie les diligences nécessaires pour rechercher le destinataire de l'arrêt du 24 mai 2016, rendu par défaut, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable l'opposition formée par la SCI LE CLOS DE L'YRON à l'encontre de cet arrêt, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 528, 571 et 659 du code de procédure civile.