Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 96-44.252

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1999-10-26
Cour d'appel de Nancy (chambre sociale)
1996-06-25

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Generfeu, société anonyme, dont le siège social est ..., Zone Artisanale Est, 69518 Vaulx-en-Velin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Generfeu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... engagé en 1986 par la société Generfeu en qualité de technico-commercial avec statut de cadre, selon contrat comportant une clause de non-concurrence a été licencié pour faute grave le 28 avril 1994; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juin 1996) d'avoir rejeté sa demande en paiement des indemnités compensatrices de la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à rembourser les indemnités déjà perçues, alors, selon le moyen, que la violation de la clause de non-concurrence suppose l'exercice effectif d'actes de concurrence par le salarié; que le seul fait pour le salarié d'obtenir la communication de tarifs de sociétés ne suffit pas à caractériser une telle violation; que la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'il y ait eu des transactions incluant des actes de vente n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu

que la cour d'appel a relevé que le salarié exerçait à son compte une activité concurrençant son ancien employeur, ce qui constituait une violation caractérisée de la clause de non-concurrence ;qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;

Sur le second moyen

:

Attendu que M X... fait encore grief à

l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de remboursement de prêts, alors, selon le moyen, qu'il avait assuré le remboursement de ces prêts jusqu'au mois de juillet 1994 et que la condamnation est supérieure à sa dette;

Mais attendu

qu'il résulte de l'arrêt que le salarié n'a pas contesté devant la cour d'appel le montant réclamé par la société; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Generfeu ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf.