Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2007, 2004/16096

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2004/16096
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR8517809 ; EP229575
  • Parties : ATELIERS JOSEPH MARY SAS ; MARTEC SARL ; BERNARD MARY INDUSTRIES SA (BMI, anciennement MARTEC) / TECHNOGENIA SA ; ACTCIALE ; B (Francis)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2004
  • Président : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT
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Chronologie de l'affaire

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS4ème Chambre - Section AARRET DU 10 JANVIER 2007(n° ,19 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 04/16096Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2004Tribunal de Grande Instance de PARISRG n° 01/00035 APPELANTES SAS A JOSEPH Mayant son siège [...]49600 LE PUISET DOREagissant poursuites et diligences de son Président en exercice représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Courassistée de Me Grégoire T avocat au ban-eau de PARIS,toque : T03, plaidant pour GIDE, LOYRETTE et NOUEL SARL MARTECayant son siège [...]49600 LE PUISET DOREagissant poursuites et diligences de son gérant en exercice représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Courassistée de Me Grégoire T avocat au barreau de PARIS,toque : T03, plaidant pour GIDE, LOYRETTE et NOUEL BERNARD MARY INDUSTRIES, en abrégé B.M.I auparavant dénommé MARTEC ayant son siège[...]49600 LE PUISET DOREprise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Courassistée de Me Grégoire T et Me Guillaume E, avocats au barreau de PARIS, toque :T03, plaidant pour GIDE, LOYRETTE et NOUEL INTIMESSA TECHNOGENIAayant son siègeZA des MaraisBP5174410 STJORIOZprise en la personne de ses représentants légauxreprésentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Courassistée de Me Pierre V, avocat au barreau de PARIS, toque : P24 Société ACTCIALE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [...]74000 ANNECYprise en la personne de ses représentants légauxn'ayant pas constitué avoué, non comparant, non représenté à l'audience Monsieur F BARRATprise en la personne de ses représentants légauxn'ayant pas constitué avoué, non comparant, non représenté à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, PrésidentMadame Marie-Gabrielle MAGUEUR, ConseillerMadame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseillerqui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET

: - DEFAUT- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.-Vu l'arrêt rendu par cette Cour le 7 décembre 2005, auquel il est expressément fait référence pour l'exposé de la procédure antérieure, qui a :- confirmé le jugement du 28 mai 2002 en ce qu'il a dit que la décision de la Chambrede Recours Technique de l'Office européen des brevets n'avait pas autorité de lachose jugée,- annulé les opérations de mise sous main de justice effectuées le 10 mai 2005 aupréjudice des sociétés Ateliers JOSEPH MARY, B.M.I. et MARTEC,- ordonné la restitution aux sociétés Ateliers JOSEPH MARY, B.M.I. et MARTEC despièces appréhendées au cours de ces opérations,- autorisé le représentant légal de ces trois sociétés à se faire remettre, surproduction d'une copie de l'arrêt, les scellés déposés au greffe de la Cour d'appel deParis le 6 juin 2005 par Maître D, huissier de justice,- débouté la société TECHNOGENIA de sa demande de production forcée,- sursis à statuer sur le surplus des demandes,- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 janvier 2006 pour conclusionsau fond des sociétés Ateliers JOSEPH MARY, B.M.I. et MARTEC et fixation ducalendrier de procédure,- réservé les dépens ; Vu les dernières écritures signifiées le 10 novembre 2006 par lesquelles la société TECHNOGENIA demande à la Cour de : * infirmer le jugement du 28 mai 2002 en ce qu'il a ordonné la production des fiches de fabrication des baguettes Technodur de 1984,1986 et 1987 et le confirmer pour le surplus, * confirmer le jugement du 29 juin 2004 en ce qu'il a :- déclaré irrecevables les conclusions de F BARRAT et de la société ACTCIALE,- dit que les sociétés ATELIERS Joseph Mary, B.M.I., MARTEC, Actciale et Francis BARRAT ont contrefait les revendications 5, 6, 7, 9, 10,11 12 et 13 du brevet français N° 85 17809 et les revendications 1 à 8 du brevet européen N° 0 229 575,- dit contrefaisantes les cordons de soudage portant les références 8005, 8008, 8012 et 8120 et tous autres cordons similaires, sous quelque référence qu'ils aient été fabriqués ou commercialisés,- fixé le montant des indemnités provisionnelles à valoir sur le préjudice de la société TECNOGENIA à :* 300.000 euros à la charge de la société Ateliers Joseph Mary,* 1.200.000 euros à la charge de la société B.M.I.,* 500.000 euros à la charge de la société MARTEC,Ceux-ci étant tenus in solidum entre eux au paiement de ces provisions,- condamné in solidum les sociétés ATELIERS Joseph Mary, B.M.I., MARTEC , Actciale et Francis BARRAT à lui verser la somme de 150.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :- dire qu'il ne peut être déduit de l'absence de production des fiches de fabrication Technodur de 1984,1986 et 1987, une tentative de dissimulation par elle de la divulgation opposée,- dire que les cordons de soudage portant les références 8020, 8105, 8108, 8112 et 8510 et tous autres cordons similaires sous quelque référence qu'ils aient été commercialisés sont également contrefaisants et lui allouer de ce chef les indemnités provisionnelles suivantes :*600.000 euros à la charge de la société Ateliers Joseph Mary,* 2.400.000 euros à la charge de la société B.M.I.,* 1.000.000 euros à la charge de la société Martec,en précisant qu'il seront tenus in solidum au paiement de ces provisions,- dire que les sociétés ATELIERS Joseph Mary, B.M.I., MARTEC, Actciale et Francis BARRAT ont commis des actes de concurrence déloyale à son endroit,- débouter les sociétés ATELIERS Joseph Mary, B.M.I., MARTEC, Actciale et Francis BARRAT de toutes leurs prétentions,- ordonner une mesure d'expertise confiée à M. Michel D,- l'autoriser à faire publier, par extrait, l'arrêt à intervenir en faisant mention du jugement dans cinq journaux ou périodiques de son choix, aux frais in solidum des sociétés ATELIERS Joseph Mary, B.M.I., MARTEC, Actciale et Francis BARRAT à concurrence de 10.000 euros par insertion,- condamner in solidum les sociétés ATELIERS Joseph Mary, B.M.I., MARTEC, Actciale et Francis BARRAT à lui verser la somme complémentaire de 200.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les ultimes conclusions signifiées le 13 novembre 2006 aux termes desquelles la société Ateliers Joseph Mary, la société B.M.I et la société MARTEC prient la Cour de : § à titre principal - confirmer le jugement du 28 mai 2002,- confirmer le jugement du 29 juin 2004 en ce qu'il a :* jugé que les brevets N° 0 229 575 et N° 85 17809 protègent la même invention àl'exception des revendications 5 et 7 du brevet européen,* jugé qu'à compter du 18 décembre 1997, le brevet français a cessé de produire seseffets à l'exception des revendications 8 et 13,* jugé que les produits Technodur que la société TECHNOGENIA commercialisait enjuin et octobre 1984 reproduisaient les caractéristiques revendiquées dans lesbrevets N° 0 229 575 et N° 85 17809,* prononcé la nullité pour défaut d'activité inventive des revendications 1, 2, 3 et 4du brevet français N° 85 17809, * jugé que les sociétés Ateliers Joseph Mary, B.M.I. et MARTEC n'ont réalisé aucunacte de concurrence déloyale au préjudice de la société TECHNOGENIA, - réformant pour le surplus le jugement du 29 juin 2004 :* prononcer la nullité pour absence de nouveauté et pour absence d'activitéinventive des revendications 1 à 10 du brevet européen N° 0 229 575 et desrevendications 1 à 13 du brevet français N° 85 1780 9,* ordonner la transcription du présent arrêt au registre des brevets, § à titre subsidiaire - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que les produits MADUR référencés 8112 et 8510 ne constituent pas la contrefaçon des revendications du brevet européen N° 0 229 575 ou du brevet français N° 85 17 809,- pour le surplus, l'infirmer et dire qu'aucun des produits fabriqués ou commercialisés par elles ne constituent la contrefaçon des revendications du brevet européen N° 0 229 575 ou du brevet français N° 85 17 809,-dire abusive l'action engagée par la société TECHNOGENIA,- la condamner à leur rembourser les sommes qu'elle a perçues en paiement des indemnités provisionnelles,- la condamner à leur verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages- intérêts, § à titre infiniment subsidiaire - infirmer le jugement entrepris sur le montant des provisions mises à leur charge,- condamner la société TECHNOGENIA à leur rembourser les sommes qu'elle a perçues en paiement des indemnités provisionnelles,- condamner la société TECHNOGENIA à produire aux débats, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, les documents juridiques et financiers relatifs à la cession de la société entre Gut M et son fils, § en toute hypothèse - condamner la société TECHNOGENIA à leur verser la somme de 500.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2006, Vu les conclusions de procédure signifiées le 20 novembre 2006 par lesquelles la société TECHNOGENIA demande à la Cour d'écarter des débats les pièces N° 344 à 348 constituées par cinq procès-verbaux de constat en date des 17 et 18 janvier 2005, leur communication étant tardive et ne permettant pas d'en débattre contradictoirement

; SUR QUOI,

LA COUR Considérant qu'avant l'audience des plaidoiries, la SCP DUBOSQ-PELLERIN, avoués, des sociétés Ateliers Joseph Mary, B.M.I et Martec a déclaré retirer de la procédure les pièces N° 344 à 348 de sorte que l'in cident de communication de pièces est devenu sans objet ; Considérant que se prévalant de deux brevets, le brevet français N° 85 17809, déposé le 21 novembre 1985, enregistré sous le N° 8 5 17809, délivré le 2 août 1991, et le brevet européen déposé le 20 novembre 1986, sous priorité de ce brevet français, publié sous le N° 0 229 575 et délivré le 23 janvier 1991, la société TECHNOGENIA a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Ateliers Joseph Mary, la société MARTEC devenue B.M.I, la société SONECO devenue MARTEC et F BARRAT ; Qu'après avoir, par un premier jugement en date du 28 mai 2002, constaté que la décision du 18 décembre 1997 de la Chambre de Recours Technique de l'OEB concernant le brevet EP 0.229.575 n'a pas l'autorité de la chose jugée entre les parties à l'instance, fait injonction sous astreinte à la société TECHNOGENIA de produire la fiche de fabrication des baguettes TECHNODUR qu'il a énumérées et sursis à statuer sur les autres demandes, le tribunal a, par un second jugement en date du 29 juin 2004, rejeté les demandes de nullité des revendications du brevet européen N° 0 229 575, prononcé la nullité pour déf aut d'activité inventive des revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet français N° 8 5 17809, dit qu'à partir du 18 décembre 1997, ce brevet français ne subsiste que dans ses revendications 8 et 13, les autres revendications ayant été reprises dans le brevet européen délivré définitivement à cette date et a fait droit partiellement à l'action en contrefaçon engagée par la société TECHNOGENIA ; Considérant que devant la Cour, la société TECHNOGENIA n'oppose plus les revendications 1 à 4 du brevet français N° 85 17809 déclarées nulles par le jugement du 29 juin 2004, se fondant exclusivement sur les revendications 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 de ce brevet et sur les revendications 1 à 8 du brevet européen N° 0 229 575 ; que les sociétés Ateliers Joseph Mar y, B.M.I. et Martec poursuivent la nullité de ces revendications pour défaut de nouveauté, en raison de la divulgation des inventions en litige, et subsidiairement, pour défaut d'activité inventive ; I- Sur la portée des brevets * Sur le brevet français N° 85 17809 Considérant que ce brevet couvre une baguette souple de soudage à âme métallique enrobée, ainsi que le procédé et le dispositif pour sa réalisation ; que l'invention a pour objet, d'une part, de réaliser un produit de soudure de grande longueur, appelé baguette continue, suffisamment souple pour être conditionnée en bobine, être enroulée et déroulée, sans provoquer de rupture importante et gênante de l'enrobage, d'autre part, d'éviter le phénomène dit de "soufflage" par la flamme des composants de soudure, lors de l'opération de soudure, en les rassemblant en une goutte de fusion assurant un mélange correct avant le dépôt sur la pièce à souder ; Qu'à cette fin, le breveté préconise d'utiliser un enrobage dans lequel les constituants de soudure sont liés par un mélange contenant au moins un liant organique d'un type présentant la propriété d'absorber un solvant et de le restituer par évaporation et au moins un élément à effet plastifiant de manière à conférer à l'enrobage une souplesse permettant de conditionner la baguette sous forme de bobine (revendication 1) ; Que le breveté précise que l'on constate une amélioration sensible des qualités de souplesse en employant, dans l'enrobage, une certaine proportion de produits de soudure sous forme sphéroïdale et de préférence au moins 30% en volume de l'ensemble de ces produits (page 4 lignes 1 à 13) ; Qu'il poursuit que le liant organique doit être présent dans l'enrobage selon une proportion suffisamment grande pour permettre l'extrusion et participer aux fonctions mécaniques de la baguette, mais suffisamment faible pour éviter l'apparition de phénomènes de soufflage, précisant qu'elle doit être comprise entre 0,5 et 1,5% en poids par rapport au total de l'enrobage ; Que ces deux caractéristiques sont énoncées aux revendications 5 et 6 du brevet ; * Sur le brevet européen N° 0 229 575 Considérant que ce brevet a été délivré, sous une forme modifiée, le 23 décembre 1998, ensuite de la décision rendue, le 18 décembre 1997, par la Chambre de Recours technique de l'OEB ; Qu'après avoir relevé, en partant de l’état de la technique le plus proche (la baguette souple "Technidur" de la notice technique de la société TECHNOGENIA) que le double problème posé est, pour l'essentiel, celui qui est exposé dans le brevet européen en cause, à savoir celui de réaliser une baguette souple de grande longueur pouvant être conditionnée en bobine, sans risque de fissuration ou de craquelures, tout en évitant simultanément les phénomènes de soufflage, les composants de soudure ne devant pas être "soufflés "par la flamme, mais véritablement se rassembler en une goutte de fusion ayant la même composition que celle de la baguette souple, la Chambre de Recours conclut que ce double problème est résolu par les trois éléments caractéristiques essentiels énoncés dans la partie caractérisante de la revendication 1, à savoir : -l'adjonction, à côté du liant organique, d'un élément à effet plastifiant qui a pour effet de rendre "l'enrobage lisse et homogène, lui conférant une flexibilité suffisante pour conditionner la baguette sous forme de bobine"...,- la faible proportion de liant (comprise entre 0,5 et 1,5% en poids) pour éviter les phénomènes de soufflage et,- une proportion prédéterminée (au moins 30% en volume) de particules sphéroïdales dans la matière de soudure, et qu'il résulte du contenu de la description que seule la conjugaison des trois éléments précités est à même de résoudre le double problème posé ; Que la revendication 1, dans sa forme modifiée, est ainsi rédigée : "Baguette pour soudage à l'aide d'une source extérieure d'énergie, baguette constituée d'une âme métallique (2) mince revêtue d'un enrobage (3) épais comportant les constituants (4, 5) principaux de soudure sous forme de poudre, comprenant des particules de tungstène, et des particules d'un alliage dont la température de fusion est inférieure à celle du carbure de tungstène, les particules étant liées ensemble et à l'âme par un excipient (6) assurant la fonction de liant et contenant au moins un liant organique d'un type présentant la propriété d'absorber un solvant et de le restituer par évaporation, la baguette présentant une flexibilité suffisante permettant son conditionnement sous forme de baguette continue et de grande longueur enroulée en bobine manipulable à la main, caractérisée en ce que la proportion de liant dans l'enrobage (3) est suffisamment faible pour éviter les phénomènes de soufflage, l'excipient contient au moins un élément à effet plastifiant, les particules, le liant organique et le plastifiant forment une structure généralement homogène, les constituants de soudure comprennent des particules déforme sphéroïdale représentant plus de 30% en volume des constituants de soudure de l'enrobage, le liant organique est présent dans l'enrobage selon une proportion comprise entre 0,5 et 1,5% en poids ; II - Sur le maintien en vigueur du brevet français après la délivrance du brevet européen Considérant que, faisant valoir que les brevets N° 0 229 575 et N° 85 17809 couvrent la même invention, les sociétés Ateliers Joseph Mary, B.M.I. et Martec sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que le brevet français N° 85 17809 a cessé de produire ses effets , à l'exception des revendications 8 et 13 ; Que la société TECHNOGENIA réplique que la revendication 5 du brevet français doit rester en vigueur en ce qu'elle a une portée plus large que celle couverte par la revendication 1 du brevet européen et que les revendications dépendantes 7, 9, 10, 11, 12 et 13 doivent suivre le même sort ; Considérant qu'aux termes de l'article L.614-13 du Code de la propriété intellectuelle, dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets, soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu ; Qu'il résulte de ce texte que la substitution du brevet européen au brevet français n'a lieu qu'à la condition que les caractéristiques de l'invention, objet du brevet français, soient reprises dans le brevet européen ; Considérant, en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que les deux brevets en cause couvrent des inventions similaires, le brevet européen revendiquant la date de priorité de la demande de brevet français ; Considérant que la revendication 1 du brevet européen, qui a été modifiée en cours de la procédure d'opposition, comme précédemment exposé, contient la combinaison de deux moyens : la présence de particules de forme sphéroïdales, selon une proportion définie, et la teneur en liant organique, selon une proportion également déterminée, alors que la revendication 5 couvre seulement le premier moyen ; Mais considérant que les sociétés Ateliers Joseph Mary, B.M.I et Martec relèvent ajuste titre que la baguette de soudure conforme à l'invention, de grande longueur enroulable en bobine et ne présentant pas de phénomène de soufflage ne peut être obtenue sans la combinaison des deux moyens ; qu'ainsi, après avoir exposé que les particules de forme sphéroïdales doivent représenter au moins 30% en volume de l'ensemble des produits de soudure, le breveté poursuit, à la page 4, lignes 18 et suivantes de la description, que le liant organique doit être présent dans l'enrobage selon une proportion suffisante pour permettre l'extrusion et participer aux propriétés mécaniques de la baguette, avant de la définir entre 0,5 et 1,5% en poids par rapport au poids total de l'enrobage ; que cette caractéristique est énoncée à la revendication 6 du brevet français ; Que nonobstant la rédaction différente des revendications, la revendication 5 du brevet français n'a pas une portée plus étendue que la revendication 1 du brevet européen dès lors qu'invoquée isolément, elle ne permet pas l'obtention d'une baguette de soudure conforme à l'invention ; Qu'il s'ensuit que l'invention décrit à la revendication 5 est entièrement contenue dans le brevet européen et qu'elle ne saurait être maintenue en vigueur après sa délivrance ; Que seule la revendication 8, relative à la double proportion de liant et de plastifiant, et les revendications 12 et 13, qui portent sur le dispositif de mise en oeuvre du procédé breveté, dont les caractéristiques ne sont pas reprises dans le brevet européen, doivent subsister ; Que la société TECHNOGENIA est donc recevable à agir en contrefaçon sur le fondement des revendications 5 et suivantes du brevet français et des revendications 1 à 8 du brevet européen jusqu'au 18 décembre 1997 et pour la période ultérieure au regard des revendications 1 à 8 du brevet européen et des revendications 8, 12 et 13 du brevet français, sous réserves qu'elles soient déclarées valables ; III - Sur la validité des deux brevets de la société TECHNOGENIA au regard de la nouveauté Considérant que les sociétés Ateliers Joseph Mary, B.M.I. et Martec soulèvent le défaut de nouveauté des deux brevets pour divulgation de l'invention avant le dépôt de la demande de brevet français, le 21 novembre 1985 ; qu'à cet effet, elles font valoir que la preuve de la divulgation résulte d'un ensemble de cinq éléments ;- les factures prouvant la vente, avant le 21 décembre 1985, de baguettes souples desoudage livrées en bobine sous les dénominations "TECHNODUR GN","TECHNODUR GG" et "TECHNODUR TGG",- les enseignements apportés par la brochure TECHNOGENIA de 1982,- l'identité des dénominations et des références utilisées par la sociétéTECHNOGENIA pour les produits vendus avant et après le 21 novembre 1985,- les contradictions, les incohérences et les dissimulations de la sociétéTECHNOGENIA,- la prétendue destruction des fiches de fabrication des baguettes ; Que se fondant sur une consultation établie par M. B, Maître de conférence à l'Université Paris Sud, elles ajoutent que l'homme du métier qui disposait de la baguette commercialisée sous la dénomination "TECHNODUR" correspondant à la brochure TECHNOGENIA de 1982 pouvait identifier les composants autres que les composants métalliques, les isoler, les identifier et les quantifier ; Considérant que le brevet constitue un titre présumé valable de sorte qu'il appartient à celui qui en invoque la nullité d'en rapporter la preuve ; Qu'aux termes de l'article L.611-11 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui est rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ; Que l'article 54 de la Convention sur le brevet européen édicté la même règle ; Considérant, en l'espèce, que, d'une part, les éléments de description fournis dans la brochure datée de juin 1982, diffusée par la société TECHNOGENIA, pour promouvoir les baguettes et fils souples de rechargement anti-abrasion TECHNODUR, n'enseignent ni la présence de particules sphéroïdales, a fortiori dans une proportion déterminée, ni la présence d'un liant organique selon une proportion déterminée, ni celle d'un plastifiant ; que si l'adjonction d'un liant apparaît nécessaire pour éviter le délitage de l'enrobage, le Professeur Robert R, consulté par la société TECHNOGENIA, expose, sans être démenti, que les produits décrits comme liants sont d'une grande variété du point de vue chimique et que l'on trouve aussi bien des liants inorganiques qu'organiques ; que l'on ne saurait déduire, ni de l'emploi du qualificatif "souple", ni de l'indication que le rechargement permet de réaliser un " blindage compact" ou que les protections anti-abrasion ne présentent pas de fissurations, la nature et les proportions des composants utilisés ; Que cette brochure ne divulgue donc pas les caractéristiques de la baguette de soudure, objet des brevets en litige ; Considérant, d'autre part, que l'identité de références entre les baguettes commercialisées par la société TECHNOGENIA, avant et après le dépôt du brevet français, est inopérante pour établir une identité dans la composition des produits désignés alors que, comme le relève pertinemment cette société, il est fréquent dans le domaine commercial qu'une seule appellation ou référence soit employée et conservée pour un produit dont les caractéristiques évoluent au gré des perfectionnements techniques apportés ; que les sociétés Ateliers Joseph Mary, B.M.I. et Martec invoquent vainement les contradictions de la société TECHNOGENIA dans sa défense à l'action en nullité, celle-ci ayant de manière constante contesté l'identité des composants des baguettes ; Considérant, enfin, que la destruction par la société TECHNOGENIA des fiches de fabrication ne saurait être interprétée comme une tentative de dissimulation de leur contenu ; qu'en effet, les sociétés Ateliers Joseph Mary, B.M.I. et Martec n'ayant pas sollicité la production de ces fiches avant le prononcé du jugement du 28 mai 2002 qui l'a enjoint, la société TECHNOGENIA a pu de bonne foi, procéder à leur destruction, s'agissant de documents qui datent de plus de 10 ans, dont le contenu au vu des avancées technologiques était devenu obsolète et dépourvu d'intérêt économique ; qu'en outre, leur conservation ne s'imposait pas davantage, au regard des règles gouvernant la charge de la preuve ci-dessus énoncées ; Et considérant que pour être destructrice de la nouveauté, la divulgation doit être certaine dans sa date et dans son objet, c'est-à-dire révéler tous les éléments constitutifs de l'invention dans leur forme, leur agencement, leur fonction et les moyens de la reproduire ; Considérant qu'il ne résulte pas des éléments examinés ci-dessus que les baguettes commercialisées sous la dénomination "TECHNODUR" avant le dépôt de la demande de brevet français, présentaient les caractéristiques brevetées ; Qu'en l'absence de divulgation non équivoque d'une baguette de soudure identique à celle qui fait l'objet des brevets, il n'y a pas lieu de rechercher si la composition chimique de ce produit était ou non accessible au public ; Qu'il s'ensuit que les deux brevets satisfont au critère de nouveauté posé par les articles L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle et 54 de la Convention sur le brevet européen ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; IV- Sur la validité des deux brevets au regard de l'activité inventive * Sur l'activité inventive de la revendication 1 du brevet européen Considérant que tout en reconnaissant, comme l'a retenu la Chambre de Recours technique dans sa décision du 18 décembre 1997, que la brochure TECHNOGENIA 1982 constitue l'état de la technique le plus proche de l'invention, les sociétés Ateliers Joseph Mary, B.M.I. et Martec opposent à la revendication 1, le brevet allemand CEA N° 24 61591, déposé le 27 décembre 197 4, publié le 10 juillet 1975 et diverses brochures commerciales ; Considérant que l'invention, objet du brevet CEA N° 24 61591, se rapporte à un cordon souple pour la réalisation d'un revêtement sur une pièce métallique sous fusion, comportant une âme interne en une poudre minérale, un liant organique, une faible proportion d'un composé minéral ainsi qu'une gaine organique entourant l'âme ; que cette gaine organique est selon la revendication 1 composée, en faible proportion d'un composé minéral, susceptible, à la température de combustion du cordon, de maintenir la cohésion des particules minérales constituant l'âme ; Que l'âme contient en plus du liant organique, des grains de matériau réfractaire (carbure de tungstène) et un alliage fusible, de préférence du chrome ; Considérant que, contrairement aux assertions de la société TECHNOGENIA, le cordon, objet de ce titre, peut être appliqué par la technique du soudage pour le rechargement de pièces au chalumeau à flamme (page 4 de la traduction, lignes 38 à 40) ; qu'il est précisé (page 2, lignes 29 à 32) que le but de l'invention est d'améliorer le cordon de projection souple connu de telle manière que, dans tous tes cas, le maintien de la cohésion des particules de poudre formant l'âme interne soit amélioré et que son dépôt par soudage, c'est-à-dire par fusion, soit rendu possible ; que les premiers juges ont donc exactement estimé que l'homme du métier, préoccupé de résoudre les phénomènes de "soufflage" décrits par la société TECHNOGENIA était donc conduit à prendre en compte les enseignements de ce brevet ; Mais considérant que si ce document prévoit l'incorporation d'un élément plastifiant au liant organique pour assurer la cohésion des particules de poudre dans l'âme, ainsi que dans la gaine qui l'entoure, il n'enseigne ni la faible proportion de liant, ni la proportion de particules sphéroïdales, caractéristiques revendiquées dans le brevet TECHNOGENIA; qu'il ne divulgue pas davantage la présence de particules de forme sphéroïdale ; que surtout, il préconise l'utilisation de composés minéraux à la fois dans l'âme interne et l'enrobage ; Que contrairement à ce que prétendent les sociétés intimées, il ne suggère pas l'usage d'une faible proportion de liant, la mise en oeuvre de la composition indiquée à l'exemple 2 qu'elles citent, ne conduisant pas à l'obtention de la proportion revendiquée ; que les tests qu'elles ont fait réaliser dans leurs locaux et par leurs employés sont dépourvus de tout caractère probant ; Considérant que l'homme du métier, qui peut se définir comme un technicien spécialisé dans les cordons de soudure, ne parvenait pas davantage à l'invention en appliquant à l'enrobage de la baguette "TECHNODUR" décrite dans la brochure 1982 de la société TECHNOGENIA, les composants de l'âme interne du document CEA alors que cette brochure ne renseigne ni sur la présence de particules sphéroïdales parmi les constituants de l'enrobage, ni a fortiori sur leur proportion, ni sur l'adjonction d'un liant organique en faible proportion ; Considérant que la commercialisation d'un alliage de rechargement métallique en poudre sous forme de particule sphérique, résultant du prospectus de la société SCM METAL PRODUCTS du 11 septembre 1981, ne démontre pas l'emploi de ces particules pour constituer l'enrobage de baguettes de soudure ; Considérant que les brochures diffusées par la société CASTOLIN, l'une intitulée "Xuperlife" relative à la gamme des produits "Xuper Elastodur", les autres concernant les produits "Xuper Elastodur R 8811 "portent sur des baguettes de soudage continues, livrées en bobines, dont l'enrobage est constitué de particules de carbure de tungstène qui s'insèrent entre les carbures d'une matrice métallique ; que l'incorporation d'un liant est mentionnée, sans que soit précisée sa nature organique ; Mais considérant que ces documents ne révélaient à l'homme du métier ni la nature organique du liant, ni l'adjonction d'un plastifiant, ni la forme sphéroïdale des particules formant les constituants de soudure ; Considérant que la brochure Choplansky, outre le fait qu'elle n'est pas datée, présente exclusivement une baguette pouvant être enroulée en bobine ; Qu'il s'ensuit que l'homme du métier, confronté au double problème posé, à savoir réaliser une baguette souple de grande longueur, pouvant être conditionnée en bobine, sans risques de fissuration ou de craquelures, et éviter les phénomènes de soufflage, ne pouvait, sans faire preuve d'activité inventive, combiner les enseignements de ces documents épars de l'art antérieur, pour réaliser la combinaison des trois caractéristiques énoncées dans la revendication 1, alors au surplus qu'une simple transposition était insuffisante pour y parvenir ; Que le grief tiré de la nullité de cette revendication doit donc être rejeté ; * Sur l'activité inventive des revendications 2 à 8 Considérant que ces revendications, dépendantes de la revendication 1, à laquelle elles ajoutent, participent de l'activité inventive de celle-ci et sont également valables ; * Sur l'activité inventive de la revendication 5 du brevet français Considérant qu'aucun des documents de l'art antérieur examinés ci-avant ne révèle la proportion de 30% que doivent représenter les particules de forme sphéroïdale par rapport au volume des constituants de soudure de l'enrobage ; Qu'en effet, si l'article de la société SCM METAL PRODUCTS du 11 septembre 1981 préconise l'utilisation de particules de forme sphérique dans des poudres d'alliage, il ne fait état ni de l'application d'une poudre ainsi composée à des baguettes, ni de la proportion revendiquée ; que les baguettes présentées sur les prospectus de la société CASTOLIN ou sur les brochures éditées en 1982 par la société TECHNOGENIA n'enseignent pas davantage d'ajouter à l'enrobage une certaine proportion de produits de soudure sous forme sphéroïdale, pour améliorer la souplesse de celui-ci ; que cet enseignement ne ressort pas encore du brevet allemand CEA ; Qu'il n'était donc pas évident pour l'homme du métier, d'adjoindre à l'enrobage des baguettes, des particules de forme sphéroïdale représentant au moins 30% du volume de l'ensemble des produits de soudure ; Que toutefois, il ressort de la description du brevet (page 4, lignes 18 à 23) que le double problème posé, à savoir réaliser une baguette souple de grande longueur et éviter les phénomènes de soufflage des composants de soudure, ne peut être résolu que par l'addition dans l'enrobage d'une faible proportion de liant organique de sorte que sauf à ce que cette revendication s'étende au delà du contenu de la description, sa validité ne peut être appréciée qu'en combinaison avec la revendication 6 qui couvre la caractéristique relative à la faible proportion de liant, comme l'ont estimé ajuste titre les premiers juges ; * Sur l'activité inventive des revendications 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 Considérant que ces revendications, dépendantes de la revendication 5, à laquelle elles ajoutent, participent de l'activité inventive de celle-ci et sont également valables ; V - Sur la contrefaçon Considérant que la société TECHNOGENIA a fait procéder à quatre saisies- contrefaçons :- le 14 décembre 1990, au préjudice de la société Ateliers Joseph Mary, qui a porté sur les produits référencés 8005, 8008 et 8012, ainsi qu'un produit dépourvu de référence,- le 29 octobre 1991, au préjudice de la société Martec, devenue B.M.I., qui a porté sur les produits référencés MADUR 8112, diamètres 6, 5 et 8 mm,- le 9 mai 1994, au préjudice de F BARRAT, travaillant pour le compte de la société Actciale, portant sur un produit référencé 8120, diamètre 8 mm,- le 22 avril 1999, au préjudice des sociétés Ateliers Joseph Mary et Martec portant sur les produits référencés 8112, diamètre 6,5 mm et 8510 diamètre 8 mm ; Que la société TECHNOGENIA a fait procéder à l'analyse d'un échantillon d'une bobine MADUR 8120 diamètre 8mm livrée en février 1998 à la société DRILLSTAR ; Considérant que la contrefaçon doit être examinée au regard des revendications 5 et 6 combinées, comme précédemment exposé, et des revendications dépendantes ainsi qu'au regard des revendications 1 à 8 du brevet européen jusqu'au 18 décembre 1997 et pour la période postérieure, au regard du seul brevet européen, et des revendications 12 et 13, la société TECHNOGENIA n'opposant pas la revendication 8 maintenue en vigueur ; * Sur les échantillons portant les références 8005, 8008 et 8012 Considérant que la société Ateliers Joseph Mary conteste la contrefaçon, faisant valoir que les échantillons saisis correspondent tous à des baguettes de soudure de faible longueur, limitée à un mètre, qui n'ont ni le même objet, ni la même fonction et n'entrent pas dans le champ d'application de l'invention ; Mais considérant que les trois fiches de fabrication jointes au dossier de l'information pénale ouverte à l'encontre de Bernard M, pour violation de secret de fabrique, qui correspondent aux cordons de soudage "MADUR" établissent :- la présence d'un liant, la Tylose, dans une proportion comprise entre 0,5 et 1,5% en poids,- la présence d'un plastifiant, la glycérine, dans une proportion comprise entre 0,2 et 1% en poids,- une proportion de particules sphéroïdales, dénommée "poudre 402P" dans lesconstituants de soudure, supérieure à 30 % du volume ; Qu'il est indifférent que la société Ateliers Joseph Mary ait fait le choix de fabriquer des baguettes d'une longueur limitée à un mètre, M. Alain C, expert désigné par la Chambre d'accusation de Chambéry, observant qu'il est beaucoup plus facile de fabriquer des baguettes de cette dimension que du cordon continu, dès lors que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet européen sont reproduites ; que les produits mis sur le marché par la société Ateliers Joseph Mary ont le même objet et la même fonction que les baguettes brevetées, s'agissant de baguettes de soudage destinées au rechargement de pièces métalliques ; Que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que les échantillons reproduisaient les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du brevet européen et les revendications 5, 6, 7, 9, 10 et 11 du brevet français ; * Sur les échantillons portant les références 8020, 8105 et 8108 Considérant que la société TECHNOGENIA verse aux débats les fiches de fabrication de ces baguettes jointes au dossier de l'information pénale ; Qu'il ressort de l'examen de ces fiches que les cordons de soudage ainsi référencés sont composés, d'un liant, d'un plastifiant, selon les proportions définies aux deux brevets, et d'une proportion de particules sphéroïdales dans la matière de soudure supérieure à 30%, soit 40,98% pour la référence 8020 et 38 % pour les références 8105 et 8108 ; Que la longueur limitée des baguettes est indifférente comme exposé précédemment ; Qu'il convient donc de déclarer que les cordons portant les références 8020, 8105 et 8108 constituent la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du brevet européen et les revendications 5, 6, 7, 9, 10 et 11 du brevet français ; * Sur l'échantillon portant la référence 8120 Considérant que l'échantillon portant la référence 8120, saisi lors des opérations de saisie-contrefaçon du 9 mai 1994, a fait l'objet d'une analyse par le Laboratoires National d'Essais L.N.E. et d'une expertise confiée à M. Michel D ; Considérant que les sociétés du Groupe M contestent la contrefaçon aux motifs que les deux rapports d'expertise n'ont pas été réalisés contradictoirement et que la proportion de liant organique contenue dans l'enrobage du produit analysé est de 1,7% soit supérieure de 13% à la limite revendiquée par la société TECHNOGENIA ; Mais considérant qu'aucun élément ne permet de mettre en cause la véracité des constatations de ces rapports, qui ont porté sur un produit mis sous scellé, provenant du tribunal de grande instance d'Annecy, remis au L.N.E. et ouvert en présence d'un huissier de justice ; qu'ils ont été régulièrement versés aux débats ; Considérant qu'après avoir énuméré les différents composants de l'échantillon tels que analysés par le L.N.E., les premiers juges en ont exactement déduit que les revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du brevet européen étaient reproduites ainsi que les revendications 5, 6, 7, 9, 10 et 11 du brevet français ; Qu'ils ont également ajuste titre estimé que la revendication 5 du brevet européen, qui prévoit que l'enrobage contient une proportion en glycérine comprise de 0,2 à 1% n'était pas reproduite ; qu'en effet, la proportion relevée dans l'échantillon référencé 8120 se situe en dessous du plancher de cette fourchette, à savoir 0,1%, la marge d'erreur étant d'après l'analyse produite de 0,05% ; qu'en outre, contrairement à ce que prétend la société TECHNOGENIA, la fiche de fabrication prévoit un pourcentage de 0,050%, n'entrant pas davantage dans la fourchette précisément définie à la revendication 5 ; Considérant que l'échantillon de cordon "MADUR", livré par la société Martec à la société DRILLSTAR Industries le 11 février 1998, a été appréhendé suivant procès- verbal de constat d'huissier du 3 mars 1998 et adressé au Laboratoire de Recherche des Polymères et à l'Institut de Soudure qui l'ont analysé ; Considérant que les sociétés du Groupe M, tout en sollicitant le rejet des débats de ces deux expertises, ne contestent, ni la provenance des produits en cause, ni les méthodes d'analyses employées, sur lesquelles elles ont été à même de débattre contradictoirement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; Considérant qu'il convient de se référer expressément au jugement qui a relaté précisément les résultats des analyses ; que les premiers juges ont relevé ajuste titre que la différence de 0,24% dans la teneur en liant de l'échantillon saisi par rapport à l'amplitude de la fourchette définie au brevet (entre 0,5 et 1,5%) était minime ; que les autres caractéristiques étant reproduites, ils en ont exactement déduit que les revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen étaient contrefaites ; * Sur les échantillons référencés 8112 de 1991 et 8112 et 8510 datant de 1999 Considérant que l'analyse de l'échantillon référencé 8112 de 1991 a révélé que l'enrobage était composé d'une proportion de 2,1% de liant organique, alors que la revendication 1 du brevet européen et la revendication 5 du brevet français prévoient un pourcentage compris entre 0,5 et 1,5% en poids ; Qu'il ressort de l'analyse des échantillons 8112 et 8510 de 1999 qu'ils présentent une teneur en liant de 2% pour le premier et de 2,5 % pour le second ; Considérant que la société TECHNOGENIA soutient que ces échantillons reproduisent par équivalence la caractéristique brevetée relative au pourcentage de liant, faisant valoir que la différence de teneur ne correspondant ni à une différence de fonction, ni à une différence de résultat, le L.N.E. qui a procédé aux analyses n'ayant observé aucun phénomène de soufflage ; Que les sociétés du Groupe M relevant que la teneur en liant organique excède la limite supérieure de la fourchette revendiquée aux brevets, concluent à l'absence de contrefaçon ; Mais considérant que l'expert a relevé qu'aucun phénomène de soufflage n'a été observé lors de l'essai de la baguette MADUR 8112 et de la baguette 8510 ; Qu'il est prévu dans la partie description du brevet que la proportion de liant doit être suffisamment faible pour éviter l'apparition de phénomènes de soufflage et qu'une proportion comprise entre 0,5 et 1,5% en poids par rapport au total de l'enrobage est convenable ; que cette caractéristique n'a donc d'autre fonction que d'éviter les phénomènes de soufflage ; Qu'il s'ensuit que la différence dans la teneur en liant de l'enrobage, dès lors que la proportion retenue reste faible, est sans incidence sur la fonction, assurer la cohésion de l'enrobage, et sur le résultat recherché ; Que les autres caractéristiques visées à la revendication 1 du brevet européen étant reproduites, les baguettes Madur 8112 échantillonnées en 1991 constituent la contrefaçon par équivalence de la revendication 1 du brevet européen et 5 et 6 du brevet français, Que, pour les mêmes motifs, les baguettes Madur 8112 et 8510 de 1999 contrefont la revendication 1 du brevet européen ; Que la preuve de la reproduction des revendications dépendantes n'est pas démontrée ; * Sur la contrefaçon des revendications de dispositif 12 et 13 du brevet français Considérant que le dispositif décrit à la revendication 12 est constitué d'une machine à enrober les électrodes adaptées pour présenter :- à l'entrée de la machine, un dispositif pour le déroulage et l'alimentation en continu d'un fil d'âme enroulé sur une bobine,- à la sortie, un dispositif pour l'enroulement en continu de la baguette enrobée ; Que selon la revendication 13, le dispositif pour l'enroulement de la baguette comprend une bobine de sortie et des moyens d'entraînement pour solliciter la baguette en rotation ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 29 octobre 1991 au siège de la société Martec que le matériel de fabrication des cordons de soudage présent dans ce local est composé d'une machine à extruder comportant une filière précédée d'un système de redressement et d'entraînement de filet précédé d'un support portant une bobine de couleur noire sur laquelle est enroulé un fil métallique ; qu'à la sortie de Pextrudeuse, se trouve une machine comportant des bras pour supporter une bobine ; que sur l'axe principal de la machine se trouve un arbre entraîné par un moteur électrique et sur lequel peut s'adapter l'une quelconque des bobines sur lesquelles on enroule le cordon après fabrication ; que la bobine est solidarisée en rotation sur l'arbre par une tige s'engageant dans l'un des trous prévus sur la bobine ; Qu'il s'ensuit que ce dispositif reproduit le matériel permettant le déroulage et l'enroulement de la baguette protégé par les revendications 12 et 13 du brevet français qui sont donc contrefaites ; VI - Sur la concurrence déloyale Considérant que la société TECHNOGENIA reproche aux sociétés Ateliers Joseph Mary, B.M.I. et Martec d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en dupliquant sa gamme de produits "Technodur" et "Technosphère" et en entretenant la confusion entre ses produits et les leurs, en utilisant :- des cordons de même couleur,- des bobines de forme identique, réalisées dans les mêmes matériaux,- des désignations de vente voisines ;Qu'elle leur fait également grief d'avoir reproduit sa gamine commerciale et d'avoir eu recours aux mêmes circuits d'approvisionnement quant au matériel et au conditionnement des cordons de soudage ; Que les sociétés du Groupe M répliquent que les faits reprochés sont liés à la nature des produits vendus ; que le fil a nécessairement la couleur du tungstène mêlé à l'alliage, que la bobine, nécessaire au conditionnement comme le prouvent les documents Castolin et Chpolanski, n'est pas une innovation, que la granulométrie est dictée par les besoins de la clientèle et que la société TECHNOGENIA ne jouit pas d'une exclusivité auprès de ses fournisseurs de matériaux composants ; Mais considérant que la reproduction d'une gamme de produits Technodur selon les références Madur ci-dessus décrites, caractérise, par l'effet de gamme qui en résulte, des actes de concurrence déloyale ; Considérant que si l'approvisionnement auprès des mêmes fournisseurs de matériaux ne revêt pas en soi un caractère fautif, la société TECHNOGENIA ne bénéficiant d'aucune clause d'exclusivité, en revanche, les sociétés du Groupe M ne rapportent pas la preuve que le choix des caractéristiques de couleur des cordons ou celui des références était dicté par des impératifs fonctionnels ou d'ordre technique ; qu'ainsi, il ne ressort d'aucun document technique que le cordon de soudage présente nécessairement la couleur grise du tungstène ; qu'il en est de même de la classification des produits, en fonction de la granulométrie des carbures de tungstène fondu ; Qu'en reprenant cette gamme de produits, selon une classification identique et dans une même couleur, les sociétés du Groupe M ont cherché à entretenir un risque de confusion sur l'origine de ceux-ci ; qu'elles ont également manifesté leur volonté délibérée de se placer dans le sillage de la société TECHNOGENIA pour tirer profit de ses investissements publicitaires ; Que les faits de concurrence déloyale reprochés aux sociétés du Groupe M sont donc établis ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point ; VII - Sur les mesures réparatrices Considérant que la période au cours de laquelle ont été commis les actes de contrefaçon des deux brevets s'étend du mois d'août 2000 jusqu'à la signification de l'ordonnance du 15 novembre 2000 interdisant la poursuite de la fabrication, offre et mise en vente des produits MADUR 8012, 8005, 8112 et 8120 et la mise en oeuvre du procédé breveté ; que les premiers juges ont exactement déterminé la participation respective des trois sociétés du Groupe M à la fabrication et à la commercialisation des produits litigieux ; Considérant que les sociétés du Groupe M sollicitent la réduction de la provision allouée par le tribunal, faisant valoir essentiellement qu'il doit être tenu compte pour évaluer le préjudice de la présence sur le marché de nombreux concurrents et de produits de substitution et que le produit "Technosphère" mis sur le marché par la société TECHNOGENIA est un produit différent pour lequel les cordons litigieux ne sont pas des produits de substitution de sorte qu'il ne peut en être tenu compte dans l'évolution des prix de 1990 à 2000;Mais considérant qu'il n'est pas contesté que la société TECHNOGENIA disposait de la capacité de produire les cordons contrefaisants ; qu'il convient pour déterminer le préjudice subi de relever que les sociétés du Groupe M n'ont pas fabriqué et commercialisé d'autres cordons de rechargement que ceux argués de contrefaçon ; que, par ailleurs, il est établi qu'environ 60% des ventes réalisées par les sociétés du Groupe M ont été faites aux clients de la société TECHNOGENIA ; que sans qu'il y ait lieu de retenir en l'état les conséquences de la mise sur le marché du produit dénommé "Technosphère", au vu de l'attestation établie le 12 avril 2006 par le commissaire aux comptes de la société TECHNOGENIA sur les quantités vendues de cordons brevetés, de l'avis formulé par Ketty F, directeur du Cabinet Ernst & Young, qui a procédé à une estimation de la marge bénéficiaire de la société TECHNOGENIA et de la niasse contrefaisante, notamment de cordons souples, il convient de confirmer les indemnités provisionnelles allouées par le tribunal, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; que la mission de l'expert sera étendue aux cordons portant les références 8020, 8105, 8108, 8112 de 1991, 8112 de 1999 et 8510 ; Considérant que les mesures de confiscation et de publication seront confirmées sauf à préciser, s'agissant de cette dernière, qu'il sera fait mention du présent arrêt ; Considérant que les sociétés du Groupe M sollicitent la production par la société TECHNOGENIA des documents juridiques et financiers relatifs à la cession de la société TECHNOGENIA intervenue entre Guy M et son fils, sans justifier des conséquences juridiques qu'elles entendent tirer de cette communication, qui sera donc rejetée ; - VII- Sur les autres demandes Considérant que, tout en réclamant l'allocation d'une somme de 500.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les sociétés du Groupe M contestent la demande formée à ce titre par la société TECHNOGENIA, faute de production de justificatifs du montant réclamé ; Mais considérant que les diligences accomplies en vue de l'élaboration des écritures signifiées devant la Cour et du dossier de plaidoiries justifient que soit allouée à la société TECHNOGENIA la somme de 200.000 euros réclamée ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée à ce titre par les sociétés du Groupe M ;

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la SCP DUBOSQ- PELLERIN, avoués de ce qu'il déclare retirer de la procédure les pièces N° 344 à 348, Confirme le jugement du 28 mai 2002 sauf en ce qu'il a ordonné la production des fiches de fabrication "Technodur" de 1984, 1986 et 1987, Confirme le jugement du 29 juin 2004 sauf en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon portant sur les cordons de soudage "MADUR" 8112 de 1991, 8112 de 1999 et 8510 de 1999 et en ce qu'il a débouté la société TECHNOGENIA de sa demande au titre de la concurrence déloyale, Le réformant sur ces points et statuant à nouveau, Dit que les cordons de soudage portant les références 8112 de 1991 et de 1999 et 8510 de 1999 constituent la contrefaçon des revendications 5 et 6 du brevet français jusqu'au 18 décembre 1997 et de !a revendication 1 du brevet européen, Dit que les sociétés Ateliers Joseph Mary, B.M.I. et Martec ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TECHNOGENIA, Y ajoutant, Dit que les cordons de soudage portant les références 8020, 8105 et 8108 constituent la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du brevet européen et des revendications 5, 6, 7, 9, 10 et 11 du brevet français jusqu'au 18 décembre 1997, Dit que la machine installée dans les locaux de la société MARTEC, décrite au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 octobre 1991, constitue la contrefaçon des revendications 12 et 13 du brevet français N° 8 5 17809, Dit que la mesure d'expertise devra être étendue aux cordons de soudage "Madur" portant les références 8112 de 1991 et de 1999 et 8510 de 1999 et aux cordons de soudage portant les références 8020, 8105 et 8108, Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum les sociétés Ateliers Joseph Mary, B.M.I. et Martec à verser à la société TECHNOGENIA la somme complémentaire de 200.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Ateliers Joseph Mary, B.M.I. et Martec aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.