TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 novembre 2017
3ème chambre 4ème section N° RG : 16/05360
Assignation du 05 avril 2016
DEMANDERESSE S.A.S. EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS Route de Foix D117 11500 NEBIAS représentée par Me Maxime CHAMINADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1928
DÉFENDERESSES S.A.R.L. ALTADIF INTERNATIONAL [...] 78500 SARTROUVTLLE représentée par Maître Frédéric SARDAIN de l'AARPI JEANTET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T04
S.A. VENTE-PRTVEE.COM 249 avenue du Président Wilson 93210 SAINT DENIS représentée par Me Elisabeth MAISONDIEU-CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0519
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille L, Vice-Présidente Laure ALDEBERT. Vice-Président Julien RICHAUD, juge assisté de Alice A, Greffier,
DÉBATS À l'audience du 18 octobre 2017 tenue en audience publique devant Camille L, Laure ALDEBERT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article
786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS ci-après ECE est une société spécialisée dans la conception et la vente de produits électroniques grand public.Elle revendique des droits d'auteur et de modèle communautaire sur un kit mains-libres Bluetooth™ pour voiture dénommé « S BUDDY » créé en avril 2009 qu'elle dit commercialiser en Europe depuis février 2010 sous sa marque SUPERTOOTH.
Le produit est vendu avec un clip qui le permet de le fixer au pare soleil du véhicule. Il a rencontré un grand succès auprès du public et figure en tête de ventes des kits mains-libres, (pièce 15)
Le modèle communautaire correspondant au kit mains libres a été déposé le 27 novembre 2009 publié le 2 décembre 2009 à l'EUIPO sous le n°001641085-0002.
La société ALTADIF INTERNATIONAL (ci-après « ALTADIF ») est une société française spécialisée dans la commercialisation de produits axés sur la mobilité (coques pour smartphones, bagagerie, housse pour terminaux portables, coussins de voyages, etc.) concurrente de la société ECE.
En décembre 2015 la société ECE a découvert dans le cadre d'une vente événementielle dite « one day » organisée le 20 décembre 2015 par la société VENTE-PRIVEE.COM peu avant Noël sur son site internet fr.vente-privee.com. que la société ALTADIF INTERNATIONAL commercialisait selon elle une copie servile de son produit sous la marque AKASHI portant sur un lot composé d'un kit mains libres Bluetooth et d'une monture portable pour voiture vendu à un prix inférieur (pièce 19)
Par courrier électroniques en date du 21 décembre 2015, la société ECE a mis en demeure la société VENTE-PRIVEE.COM d'annuler la vente des produits qu'elle estimait contrefaisants de son modèle communautaire et à la société ALTADIF de cesser leur commercialisation les informant dans le cas contraire qu'elle engagerait une procédure judiciaire.
En réponse la société VENTE-PRIVEE.COM a informé qu'elle allait prendre attache avec son fournisseur qui lui devait garantie pour clarifier la situation et la société ALTADIF tout en réfutant la contrefaçon a indiqué à la société ECE qu'elle arrêtait leur commercialisation après écoulement de quelques pièces (pièces 21, 22)
Autorisée par ordonnance présidentielle en date du 18 février 2016 , la société ECE a fait pratiquer le 8 mars 201 une saisie contrefaçon qui a révélé la présence au siège social de la société ALTADIF de plusieurs cartons contenant 271 exemplaires du kit mains-libres portant la marque AKASHI et la référence ALTCARBTHBLK (ci-après désigné « kit mains-libres ALTCARBTHBLK ») et que la société ALTADIF avait importé 5.100 exemplaires du kit mains-libres auprès d'une société chinoise en 2015.C'est dans ces conditions que par exploit en date du 5 avril 2016, la société ECE a fait assigner la société ALTADIF et la société VENTE- PRIVEE. COM en contrefaçon de modèle communautaire et de droit d'auteur sur le kit mains libre et en concurrence déloyale.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par e barreau le 21 septembre 2017, la société ECE demande au tribunal sous le visa des Livres I, III et V du Code de la propriété intellectuelle, du Règlement communautaire (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires, et de l'article
1382 du Code civil,
REJETER la demande en nullité du modèle communautaire n° 001641085-0002 formée par la société ALTADIF INTERNATIONAL ;
DIRE ET JUGER qu'en important, en offrant à la vente et en commercialisant sur le territoire de l'Union Européenne des kits mains- libres portant la marque AKASHI et la référence ALTCARBTHBLK, reprenant à l'identique les caractéristiques du kit mains-libres S BUDDY déposé par la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS en tant que modèle communautaire sous le n°001641085-0002, la société ALTADIF INTERNATIONAL et la société VENTE-PRIVEE.COM ont commis des actes de contrefaçon en application des dispositions des articles
L. 122-4, 335-2 code de la propriete intellectuelle">L.335-2 et L.335-
3 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 10 et 19 du Règlement communautaire (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires,
DIRE ET JUGER indépendamment des actes de contrefaçon précités, en important, en offrant à la vente et en commercialisant en France des kits mains-libres identiques au kit mains-libres S BUDDY commercialisé par la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS, sans que cela soit justifié par une quelconque nécessité technique ou autre, et en reprenant la présentation commerciale mis au point par cette dernière pour promouvoir son produit, tout en faisant l'économie des investissements qu'elle a réalisés pour concevoir et mettre sur le marché ledit produit, les sociétés ALTADIF INTERNATIONAL et VENTEPRIVEE.COM ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
EN CONSEQUENCE,
FAIRE INTERDICTION aux sociétés ALTADIF INTERNATIONAL et VENTE-PRIVEE.COM d'importer, d'offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser dans l'ensemble de l'Union Européenne, de quelque façon que ce soit, des kits mains-libres qui reproduisent le modèle de kit mains-libres S BUDDY, et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,ORDONNER en application de l'article
L.521-8 du Code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, que les kits mains-libres contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux et détruits aux frais in solidum des sociétés ALTADIF INTERNATIONAL et VENTE-PRIVEE.COM, CONDAMNER la société ALTADIF INTERNATIONAL à verser à la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS la somme de 90 780 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, in solidum à hauteur de 80 100 € avec la société VENTE-PRIVEE.COM.
CONDAMNER in solidum les sociétés ALTADIF INTERNATIONAL et VENTE-PRIVEE.COM à verser à la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes subies du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,
CONDAMNER in solidum les sociétés ALTADIF INTERNATIONAL et VENTE-PRIVEE.COM à verser à la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre,
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou revues au choix de la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS et aux frais avancés in solidum de la société ALTADIF INTERNATIONAL et de la société VENTE-PRIVEE. COM, sans que le coût global de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5 000 € HT,
CONDAMNER in solidum les sociétés ALTADIF INTERNATIONAL et VENTE-PRIVEE.COM au paiement de la somme de 15 000 € en application de l'article
700 du Code de procédure civile, en ce compris notamment les frais d'huissiers relatifs au procès-verbal de saisie- contrefaçon du 8 mars 2016,
CONDAMNER in solidum les sociétés ALTADIF INTERNATIONAL et VENTE-PRIVEE.COM aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Maxime CHAMINADE, conformément aux dispositions de l'article
699 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l'exécution provisoire
Au terme de ses dernières conclusions, la société ALTADIF INTERNATIONAL demande au tribunal de:
À TITRE LIMINAIRE- CONSTATER que la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS n'a pas qualité à agir sur le fondement du droit d'auteur ;
Et en conséquence :
- DECLARER la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS irrecevable en ses demandes formulées au titre de la contrefaçon de droit d'auteur.
À TITRE PRINCIPAL
- CONSTATER que le kit mains-libres S BUDDY de la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS ne peut bénéficier de la protection du droit d'auteur, faute d'originalité ;
- PRONONCER la nullité du modèle communautaire n° 001641085- 0002 pour défaut de caractère individuel ;
- CONSTATER que la société ALTADIF INTERNATIONAL n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ni de parasitisme ; Et en conséquence :
- REJETER l'ensemble des demandes formulées par la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS au titre de la contrefaçon de droit d'auteur, du modèle communautaire n° 001641085-0002 et de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- ANNULER l'ensemble des opérations de saisie-contrefaçon diligentées dans les locaux de la société ALTADIF INTERNATIONAL sur le fondement du modèle communautaire n° 001641085-0002 et REJETER les pièces de la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS issues desdites opérations et produites par la demanderesse au soutien de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur et de modèle et de la concurrence déloyale.
À TITRE SUBSIDIAIRE
- CONSTATER que les demandes indemnitaires formulées par la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS sont injustifiées et disproportionnées ;
- CONSTATER que la demande de publication formulée par la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS est injustifiée ;
Et en conséquence :
- RAMENER les demandes indemnitaires formulées par la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS à de plus justes proportions ;- REJETER la demande de publication formulée par la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS à payer à la société ALTADIF INTERNATIONAL la somme de 15.000 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire ;
- CONDAMNER la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Frédéric Sardain, conformément aux dispositions de l'article
699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement
Selon ses dernières écritures signifiées le 13 octobre 2016, la société VENTE PRIVEE.COM demande au tribunal de:
I- SUR LA CONTREFAÇON
Vu les articles
L 111-1, L 122-4, L 332-1 et suivants du CPI
CONSTATER que la-société ECE ne justifie pas être titulaire de droits d'auteurs sur le produit prétendument contrefait
CONSTATER que les éléments pour lesquels la société ECE démontre être à l'origine sont dénués d'originalité.
DIRE que le kit mains libres Bluetooth Akashi ne saurait constituer une contrefaçon de quelconques droits d'auteur dont la société ECE serait titulaire
En conséquence,
DEBOUTER la société ECE de l'intégralité de ses demandes de ce chef,
Vu les articles 513-1 et suivants du CPI
Vu la reproduction contenue dans le dépôt du modèle n° 001145767- 002
CONSTATER que la société ECE ne justifie pas de l'antériorité sur la structure graphique du modèle déposé.
CONSTATER que les caractéristiques de forme, de structure et des éléments de fonctionnalités du modèle déposé dont il est demandé la protection dans l'exploit introductif d'instance n'ont pas de caractère propre.CONSTATER que l'élément verbal « Supertooth Buddy » constitue le caractère propre du modèle dont la protection est demandée et que cet élément n'est nullement reproduit sur le kit mains libres de marque Akashi prétendument contrefaisant,
En conséquence,
DEBOUTER la société ECE de l'intégralité de ses demandes de ce chef,
À titre subsidiaire,
CONSTATER que la société ECE ne justifie pas du quantum de ses demandes
CONSTATER que 4500 kits mains libres de marque Akashi ont été vendus par la société Vente-Privee.com
En Conséquence
DIRE que le préjudice de la société ECE sera ramené à de plus justes proportions et défini au regard du chiffre des ventes réalisées par la société Vente-Privee.com
II- SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
Vu les articles
1382 et
1383 du Code Civil,
CONSTATER que la société ECE n’est pas à l'origine de la création de la forme et de la structure du kit mains libres Bluetooth « supertooth buddy »
En conséquence,
CONSTATER que la société Vente-Privee.com, spécialisée dans la vente de produits de déstockage, n'a commis aucune faute à l'encontre de la société ECE
DEBOUTER la société ECE de toutes ses demandes du chef de faits de concurrence déloyale
À titre subsidiaire,
CONSTATER que la société ECE ne justifie d'aucun préjudice distinct des faits de contrefaçon.
En Conséquence
DEBOUTER la société ECE de sa demande d'indemnisationCONDAMNER la société Altadif International à relever et garantir la société Vente-Privee.com de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure.
CONDAMNER la société ECE et la société ALTADIF INTERNATIONAL in solidum au paiement de la somme de 7500 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Elisabeth M C sous sa due affirmation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2017.
MOTIVATION
Sur la contrefaçon du modèle communautaire n° 001641085-0002
Sur la validité du modèle:
Les défenderesses contestent la validité du modèle pour défaut de caractère individuel en invoquant l'existence antérieure de modèles du même genre dans le secteur de la téléphonie mobile qui produisent la même impression d'ensemble sur le consommateur notamment la reprise de la forme oblongue qui n'est imposée par aucune fonction technique et des boutons aux fonctionnalités classiques et aux couleurs standards (vert et rouge)
La société ECE conteste la demande en nullité de son modèle en faisant valoir les différences majeures entre les modèles opposés maintenant l'existence du caractère individuel de son modèle qui a rencontré un grand succès auprès du public.
Sur ce
La société ECE revendique les caractéristiques suivantes qui sont visibles sur les illustrations du modèle communautaire portant sur la forme de son kit mains-libres S BUDDY tel qu'il apparaît sur le certificat d'enregistrement (illustration 0002.1) : ( pièce 16)
- une structure noire de forme oblongue composée (1) d'une partie centrale d'aspect brillant et (2) d'une large partie périphérique d'aspect mat,
- une partie centrale, de forme oblongue et de couleur « noir brillant », qui comprend, à gauche, un bouton creux à large bord dont la partie centrale est verte et les bords de couleur noire,
- le bouton vert est partiellement enveloppé par le côté gauche arrondi de la partie centrale qui comprend également, au centre et à droite, les termes S et BUDDY, écrits en caractères blancs,
- une partie périphérique qui enveloppe la partie centrale en reprenant sa forme oblongue, les deux parties étant délimitées par une large rainure- la partie périphérique comprend en outre, à son extrémité gauche, une petite rainure située dans l'axe longitudinal et, en partie haute et en partie basse, quatre boutons rectangulaires disposés deux par deux, de manière symétrique les uns par rapport aux autres, de part et d'autre de la partie centrale,
- les quatre boutons, qui comportent respectivement un dessin de haut-parleur ajouré orienté à gauche précédé du signe « - », un dessin de haut-parleur plein orienté à droite suivi du signe « + », un point rouge et un cercle blanc comprenant en son centre un trait blanc vertical fondus dans l'épaisseur de la partie périphérique. Les rainures qui délimitent chaque bouton ne se prolongent d'ailleurs pas jusqu'à la rainure de la partie centrale.
Contrairement à la partie centrale, qui est parfaitement plate, la partie périphérique est légèrement biseautée.
Les sociétés ALTADIF INTERNATIONAL et VENTE-PRTVEE.COM prétendent que le produit déposé comme modèle communautaire serait dépourvu de caractère individuel.
L'article 6 (1) du Règlement (CE) n°6/2002 dispose qu' « un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public (...) avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ».
Les sociétés défenderesses prétendent à l'appui de différents modèles que les caractéristiques de forme, de structure et des éléments de fonctionnalités sont connues et n'ont pas de caractère propre et que le kit mains-libres de la société ECE ne crée pas clairement une impression visuelle différente dans le secteur considéré.
La société VENTE-PRIVEE.COM ajoute que l'élément verbal « Supertooth Buddy » constitue le caractère propre du modèle dont la protection est demandée qui n'est pas reproduit dans les modèles prétendument contrefaisants excluant toute contrefaçon.
Elle fait valoir que la forme est largement connue et qu'un modèle strictement identique importé de Chine est commercialisé par différentes marques (pièces 7,8, 14 et 15)
Cependant les 6 modèles produits en défense par la société ALTADIF et le modèle chinois (pièce 16 venteprivée) qui seuls remplissent la condition d'antériorité se distinguent nettement visuellement en proportions et par la forme du modèle en cause appartenant à la société ECE.Le modèle chinois (pièce 16) et les deux modèles communautaires qui ont été déposés par la société ECE en 2006 et en 2008 même s'ils reprennent les boutons et fonctionnalités apparentes standards n'ont rien à voir avec le modèle en cause de 2009 (3A et 3D)
Le modèle Nano qui est un modèle d'oreillettes sans fil qui a par ailleurs un crochet ergonomique pour se placer derrière le pavillon et se maintenir en place n'est en effet pas le même objet que le kit mains libres S tel que cela ressort de la note de l'agence ID'S qui les décrit précisément (pièce 42)
Si la forme d'un galet pour du matériel téléphonique est antériorisée depuis plusieurs années et ne résulte d'aucune contrainte technique ou économique selon l'accord des parties, il ressort de la comparaison des autres modèles produits en défense qu'ils ne reprennent pas les caractéristiques esthétiques du modèle de la société ECE.
Ils présentent en effet de nombreuses différences liées à l'enveloppe de la partie centrale et à son entourage et son pourtour qui leur donnent une apparence visuelle distincte et un aspect esthétique différent étant observé que certains sont des produits qui n'ont pas le même usage qu'un kit mains-libres tel que le téléphone motorola Aura (pièces 3B 3C 3F 3E 3F ALTADIF)
La personne qui connait les kits mains libres pour les voitures mettra en évidence les différences de ces modèles de sorte que l'impression visuelle qui se dégage du modèle de la société ECE diffère de celle produite par les divulgations antérieures opposées par les défenderesses
Le caractère individuel n'étant pas détruit, la demande en nullité sera rejetée et le modèle de la société ECE qui bénéficie de la protection du modèle communautaire sera déclarée recevable à agir en contrefaçon du modèle n° 001641085-0002.
La validité du modèle étant retenue, il ne sera pas fait droit à la demande en nullité de la saisie contrefaçon pratiquée sur son fondement.
Sur le droit d'auteur
La société ECE revendique des droits auteur sur le kit mains-libres S BUDDY qu'elle produit en original en invoquant la présomption de titularité pour l'avoir divulgué sous son nom en février 2010.
Elle explique avoir créé ce produit en 2009 avec le concours de son usine située aux Philippines, la société EuroCB, appartenant au même groupe, et de l'agence de design ID'S, située à Lyon qui lui a cédé ses droits de propriété intellectuelle en vertu du contrat de prestations de services qui lie les deux sociétés depuis le 2 mars 2005.Les défenderesses contestent l'existence des droits d'auteur de la société ECE sur le kit mains-libres S BUDDY faute de rapporter la preuve de son originalité et soutiennent que la société ECE n'ayant pas commercialisé sous son nom mais seulement sous la marque SUPERTOOTH, le produit, elle ne peut prétendre à la présomption de titularité.
Elles ajoutent que le contrat de cadre du 2 mars 2005 sans commande ni facture afférentes au produit en cause est insuffisant à démontrer qu'il est issu d'un travail créatif de l'agence ID'S et que la société ECE ne peut se prétendre investie des droits d'auteur pour un produit préexistant dont elle n'est pas à l'origine de la création.
Sur l'originalité du kit mains libres S BUDDY
L'article
L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que "l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous" indépendamment de toute considération sur les mérites de la création comme l’énonce l'article
L112-1 du même code : « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination »
L'originalité d'une œuvre doit s'apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l'effort créatif et le parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur.
La société ECE à l'appui des caractéristiques revendiquées plus haut qui donne selon ses observations au produit un aspect épuré et léger expose que la combinaison de ses caractéristiques procède d'un travail de conception qui a été opéré par le designer l'agence ED'S avec laquelle elle travaille depuis 2005. Par la suite elle fait valoir à l'appui d'un courrier confirmatif de l'agence du 28 avril 2016 que celle-ci lui a cédé ses droits de propriété intellectuelle (pièce 31)
Les défenderesses contestent l'originalité du produit dont la forme est largement antériorisée et le travail créatif de l'agence qui n'a fait selon elles que « customiser » le kit mains libres à partir d'un produit pré- existant.
Si le caractère nouveau du produit n'est détruit par aucune des antériorités produites en défense et a un caractère individuel au sens des dispositions du droit des dessins et modèles communautaires, il appartient néanmoins au demandeur de démontrer en quoi la combinaison des éléments assemblés dont la forme oblongue, les couleurs et l'apposition des boutons de fonctionnement sont largementconnus, est originale et révèle l'empreinte de la personnalité de son auteur.
La demanderesse explique que l'agence dans le cadre de leurs échanges a créé le modèle à partir de dessins réalisés par celle-ci présentés les 9 et 10 juin 2009 qui ont servi à la réalisation d'échantillons du kit mains libres et de son packaging.
Or la description très précise de l'objet en cause complétée par une note de l'agence ID'S (pièce 42)qui fait valoir la forme fine allongée mono matière monochrome du kit mains libres taillé comme un silex n'indique pas suffisamment le parti pris esthétique qui révèle les choix propres de l'auteur qui aurait créé le produit en juin 2009.
Par ailleurs comme le soulignent les défenderesses, la société ECE n'a versé aucun des dessins préparatoires ni produit de facture y afférent.
Les mails échangés avec l'agence en juin 2009 portent seulement les marquages et l'emballage du produit dont la forme est achevée, ce qui ressemble davantage à une mission de personnalisation d'un produit existant sans rapport avec la création du produit d'origine. (Pièce n°8 : Email du 15 septembre 2009 + Dessins de l'emballage ; Pièce n°9 : Email du 21 octobre 2009 + Dessins du clip 6 Pièce n°10 : Emails des 28 et 31 août 2009 : échanges relatifs au changement de nom du kit mains-libres S SLIM en S BUDDY)
Faute de caractériser la créativité et l'empreinte de la personnalité de l'auteur, le kit mains libres S ne sera pas reconnu éligible au droit d'auteur et l'action en contrefaçon du droit d'auteur sera déclarée irrecevable.
Sur la contrefaçon du modèle communautaire enregistré n° 001641085-0002
En vertu de l'article 10 du Règlement communautaire (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires : « Étendue de la protection »
1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle ». L'article 19 de ce même Règlement dispose que : « Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de cette disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché,l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ».
Il n'est pas contesté et établi par les pièces produites que le kit mains- libres ALTCARBTHBLK importé par la société ALTADIF, et commercialisé par les sociétés défenderesses reproduit à l'identique les caractéristiques du modèle communautaire n°001641085-0002 déposé par la société ECE.
La contrefaçon est ainsi caractérisée
Sur la concurrence déloyale
La société reproche aux défenderesses des faits connexes de concurrence déloyale pour avoir mis en vente une copie servile de son kit mains libres en reprenant sa présentation commerciale créant délibérément un risque de confusion et de détournement de clientèle pour vendre un produit de moindre qualité en profitant indûment de ses investissements et de sa réputation.
Les défenderesses contestent l'existence de faits distincts et le risque de confusion compte tenu des différences d'emballage et du fait qu'ils ne sont pas concurrents.
Sur ce
En vertu des dispositions des articles
1382 devenu
1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
En l'espèce il ressort des extraits Kbis produits que les parties ont une activité commerciale similaire dans la revente des produits d'import- export vendus en gros et en détail et sont en situation de concurrence pour une clientèle utilisateurs de téléphones mobiles.
Il est exact que la société ECE ne peut invoquer à l'appui de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire les mêmes faits que ceux visés au titre de la contrefaçon.
En l'espèce seuls les faits de reprise de la présentation commerciale sont susceptibles de constituer une faute au sens des dispositions de l'article
1241 du code civil.
Cependant il ne résulte pas des pièces produites que le produit contrefaisant soit vendu dans le même emballage ni avec la même notice tels que cela ressort des pièces produites qui se distinguent nettement. Il n'apparait pas non plus fautif de présenter le produit dans un visuel tel qu'il apparait fixé dans une voiture avec une conductrice au volant, s'agissant d'une présentation très banale de sa mise en situation.
Les autres faits allégués n'étant pas distincts des faits de contrefaçon déjà retenus, ils constituent des circonstances aggravantes dont il sera tenu compte au titre des mesures réparatrices.
Il s'ensuit que la demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire sera rejetée.
Sur les mesures réparatrices
S'agissant de l'atteinte à un modèle communautaire il sera fait droit aux mesures d'interdiction sur l'ensemble du territoire de l'union européenne.
En tenant compte d'un taux de report de 100% sur ses produits et d'une masse contrefaisante de 5100 kits mains libres, la société ECE demande la condamnation de la société ALTADIF INTERNATIONAL à lui verser la somme de 90 780 € au titre de l'indemnisation du préjudice commercial, in solidum, à hauteur de 80 100 €, avec la société VENTE-PRIVEE.COM.
Elle demande au titre de la réparation d'un préjudice distinct la somme de 40 000 € à chacune des sociétés en réparation des pertes subies du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre pour atteinte à ses investissements et la publication du jugement.
La société ALTADIF conteste le montant demandé faisant valoir qu'il est excessif et que la société ECE n'a subi aucune baisse de sesventes ayant vendu plus de kits mains libres en 2015 que les autres années.
En vertu des articles
L 521-7 du code de la propriété intellectuelle, « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1- Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2- Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3- Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels; que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon (Pièce n°26) que : La société ALTADIF INTERNATIONAL a importé 5.100 kits mains-libres ALTCARBTHBLK, acquis auprès d'une société chinoise au prix unitaire de 8,90$, soit pour un total de 45.390$, suivant facture n°BSINV1022 du 23 novembre 2015 (Annexe 1),
La société ALTADIF INTERNATIONAL a vendu 4.500 kits mains- libres ALTCARBTHBLK à la société VENTE-PRIVEE.COM au prix unitaire de 15,24€, soit pour un total de 68.580€ HT, suivant facture n°FA150327 du 21 décembre 2015 (Annexe 2),
La société ALTADIF INTERNATIONAL a vendu 322 kits mains-libres ALTCARBTHBLK à 27 autres clients à un prix unitaire oscillant entre 15,24€et 19,95€. Les stocks faisaient état de 271 kits mains-libres ALTCARBTHBLK.
Le préjudice doit être apprécié en tenant compte de la masse contrefaisante, du marché pertinent, du taux de reports applicable, lequel varie en fonction de critères déterminant le choix final de la clientèle au regard de l'originalité du modèle et de la marge réalisée par le demandeur à la contrefaçon.
Il n'est pas contesté que le produit en cause est un article qui connait un succès commercial important depuis son lancement en 2010 qui a acquis une part importante du marché entre 2010 et 2015 le situant n°1 des ventes.
La société ECE indique avoir vendu 1 234 775 produits et a mis en place un système de surveillance douanière compte tenu du risque élevé de copies.Si les libellés des factures produites au titre des dépenses d'investissement pour un total de 179.737,20 euros ne permettent pas toutes de les relier au produit en cause la société ECE justifie des dépenses d'investissement conséquentes dont le produit a profité pour connaître son succès encore assuré en 2015.
Selon l’attestation de son commissaire aux comptes, la société ECE réalise sur le kit mains-libres S BUDDY une marge de 17,80€. Elle indique un coût de fabrication de 17,20 euros (pièce 30)
Au vu des éléments relevés plus haut au cours des opérations de saisie contrefaçon, la masse contrefaisante retenue est de 5 100 kits mains-libres ALTCARBTHBLK, dont 4 822 ont été commercialisés en France par la société ALTADIF.
Il n'est pas contesté que ces ventes lui ont permis de générer un chiffre d'affaires d'environ 75.000€ pour un bénéfice de l'ordre de 35.000€. Sur les 4.822 produits litigieux commercialisés, 4.500 ont été acquis par la société VENTE-PRIVEE.COM au prix unitaire de 15,24€ en vue de leur revente au public à un prix de 29€45 inférieur au produit authentique, sur son site internet dans le cadre d'une vente flash se situant au moment des courses de Noël. Il n'est pas non plus contesté que le chiffre d'affaires généré par la société VENTE-PRIVEE.COM peut être évalué à 130.500€ pour un bénéfice de l'ordre de 62.000€.
Si la clientèle aurait pu se reporter sur un autre article, la société ECE n'étant pas le seul acteur du marché, il apparait cependant que sa place prépondérante et sa capacité de fabrication lui auraient permis de vendre presqu'autant de kits mains libres pour faire face à la demande en période de grande consommation.
Les ventes perdues pour la société ECE sont donc assez proches de la masse contrefaisante et son préjudice résulte donc du bénéfice perdu sur ces ventes manquées que le tribunal fixe à 80 000 euros.
En commercialisant à moindre prix des copies du produit de la société ECE, les défenderesses ont dévalorisé le produit qui ne présente pas les mêmes garanties de fabrication, en profitant des investissements faits pour la commercialisation et la promotion du kit mains libres S.
Compte-tenu de ces éléments et en tenant compte du fait que l'opération principale de vente n'a duré que 24h dans le cadre d'une vente flash sur le site de vente privée.com, le tribunal est en mesure de fixer à la somme de 10 000 l'atteinte à l'image et aux investissements qu'il convient de mettre à la charge des défenderesses soit avec la réparation du préjudice commercial, la somme de 90.000 euros toutes causes confondues, sans qu'il soit nécessaire de rappeler les produits des circuits commerciaux, les produits ayant quasiment tous été écoulés.Le dommage étant suffisamment réparé par l'octroi des dommages- intérêts il ne sera pas fait droit à la demande de publication.
Sur la demande reconventionnelle en garantie de la société VENTE-PRIVEE.COM
La société VENTE-PRIVEE.COM demande de condamner la société ALTADIF à la garantir conformément aux dispositions contractuelles du contrat de fournitures des produits contrefaisants du 1er décembre 2015 qui les lie ce qui n'est pas contesté (articles 3.2 et 7.1 du contrat pièce 1)
Il sera fait droit à la demande et la société ALTADIF sera condamnée à garantir la société VENTE-PRIVEE.COM de toutes sommes mises à sa charge.
Sur l'exécution provisoire
Il est nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur l'application de l'article
700 du code de procédure civile
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société ECE les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 10 000 euros ce compris notamment les frais d'huissiers relatifs au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 mars 2016, à la charge des défenderesses, la société ALTADIF étant tenue de garantir la société VENTE-PRIVEE.COM.
La société VENTE-PRIVEE.COM qui succombe principalement sera déboutée de sa demande au titre de l'article
700 du code de procédure civile contre les sociétés ECE et ALTADIF.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner les défenderesses aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par jugement mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande en nullité du modèle n° 001641085-0002 formée par la société ALTADIF INTERNATIONAL ;
Rejette la demande en nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 8 mars 2016Déclare la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS recevable à agir en contrefaçon du modèle communautaire n° 001641085-0002 mais irrecevable à agir en contrefaçon du droit d'auteur
Dit qu'en important, en offrant à la vente et en commercialisant en France des kits mains-libres portant la marque AKASHI et la référence ALTCARBTHBLK, les sociétés ALTADIF INTERNATIONAL et VENTE-PRIVEE.COM se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon du modèle communautaire n° 001641085-0002 dont la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS est titulaire
CONDAMNE in solidum la société ALTADIF INTERNATIONAL et la société VENTE-PRIVEE.COM à verser à la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, tout préjudice confondu
Déboute la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
Interdit aux sociétés ALTADIF INTERNATIONAL et VENTE- PRIVEE.COM d'importer, d'offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser dans l'ensemble de l'Union Européenne, de quelque façon que ce soit, les kits mains-libres contrefaisants portant la marque AKASHI et la référence ALTCARBTHBLK et ce sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement pendant un délai de 4 mois, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée ;
Dit n'y avoir lieu à rappel des circuits commerciaux
Dit n'y avoir lieu à la publication du dispositif du jugement
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société ALTADIF INTERNATIONAL à relever et garantir la société VENTE-PRIVEE.COM de l'intégralité des sommes mises à sa charge
Condamne in solidum les sociétés ALTADIF INTERNATIONAL et VENTE-PRIVEE.COM à verser à la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ce compris les frais d'huissiers relatifs au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 mars 2016,
Déboute la société VENTE-PRIVEE.COM de sa demande formée au titre de l'article
700 du code de procédure civile formée contre la société ALTADIF INTERNATIONALOrdonne l'exécution provisoire
Condamne les défenderesses aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Maxime CHAMINADE, conformément aux dispositions de l'article
699 du Code de procédure civile ;